publié le 23 janvier 1998
Arrêté royal autorisant l'accès aux informations et l'utilisation du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef du Ministre du Gouvernement wallon ayant l'octroi et le retrait des autorisations d'occupation et des permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère dans ses attributions, ainsi que de certains agents de la Division de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne
20 NOVEMBRE 1997. Arrêté royal autorisant l'accès aux informations et l'utilisation du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef du Ministre du Gouvernement wallon ayant l'octroi et le retrait des autorisations d'occupation et des permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère dans ses attributions, ainsi que de certains agents de la Division de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté tend, en exécution de l'article 5, alinéa 1er, et de l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, tels que modifiés respectivement par la loi du 30 mars 1995 et par la loi du 15 janvier 1990, à autoriser la Division de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne à accéder aux informations enregistrées dans le Registre national et à en utiliser le numéro d'identification.
Il apparaît que l'accès aux données du Registre national pourrait faciliter considérablement le travail administratif de la division précitée du Ministère de la Région wallonne, augmenter la fiabilité des informations collectées, contribuer à un traitement plus rapide et plus efficace des dossiers et permettre des mises à jour régulières des fichiers.
Une attention particulière a été consacrée à l'examen de l'utilité pour cette division de disposer des données du Registre national visées aux 1° à 9° de l'article 3, alinéa 1er, de la loi précitée du 8 août 1983.
Les informations demandées sont nécessaires à l'accomplissement par cette division des tâches qui lui incombent légalement.
Celle-ci est en effet chargée, en application de l'arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967 relatif à l'occupation de travailleurs de nationalité étrangère et de l'arrêté royal du 6 novembre 1967 relatif aux conditions d'octroi et de retrait des autorisations d'occupation et des permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangére, d'octroyer les autorisations d'occupation et de délivrer les permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère.
Cette mission a été confiée aux Régions par l'article 6, § 1er, IX, 3°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.
La demande est introduite au moyen d'un formulaire sur lequel doivent notamment figurer les mêmes informations que celles énumérées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, de la loi du 8 août 1983 précitée.
L'accès au Registre national permettra de contrôler les informations reprises sur ce formulaire, surtout en ce qui concerne les nom et prénoms (graphie) et la date de naissance (âge minimum et maximum requis).
A cet égard, il y a lieu de préciser que les informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° (nom et prénoms), 2° (lieu et date de naissance), 3° (sexe), 4° (nationalité), 5° (résidence principale) et 6° (lieu et date du décès), sont les informations minimales nécessaires pour constituer un dossier relatif à une personne physique. Il convient également de signaler que l'accès à l'information concernant la profession (7°) se justifie pleinement.
L'arrêté royal du 6 novembre 1967 relatif aux conditions d'octroi et de retrait des autorisations d'occupation et des permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère fait, en effet, une distinction entre les permis de travail A, B et C. Seul le permis de travail A (durée illimitée) est valable pour toutes les professions salariées.
Le permis de travail B est délivré pour une durée déterminée et limité soit à un employeur, soit à une branche d'activité.
Le permis de travail C (durée déterminée) n'est délivré que pour les professions mentionnées à l'article 15 de l'arrêté royal du 6 novembre 1967. Il s'agit de professions dans lesquelles les services du travailleur ne sont pas habituellement utilisés par un employeur unique. En outre, l'article 16 du même arrêté prévoit que le travailleur titulaire d'un permis B ou C doit demeurer dans la branche d'activité pour laquelle il a obtenu son premier permis de travail.
L'accès aux informations relatives à l'état civil (8°) et à la composition du ménage (9°) est également indispensable, le type de permis (A, B ou C) auquel a droit un travailleur étranger pouvant dans certains cas être tributaire de ses liens familiaux ou conjugaux.
Ainsi, il n'est pas tenu compte de la situation du marché de l'emploi pour l'octroi du permis B lorsqu'il s'agit de domestiques et de servantes internes à condition qu'ils soient célibataires, veufs, divorcés ou séparés de droit, sans enfant à charge, ou, s'ils sont mariés, qu'ils n'aient pas d'enfants à charge (article 1er, 1°, de l'arrêté ministériel du 15 juillet 1969 relatif aux conditions d'octroi des autorisations d'occupation et des permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère).
De même, aux termes de l'article 6, 2°, dudit arrété, la durée de validité de l'autorisation d'occupation ou du permis B est portée à 24 mois lorsqu'il s'agit de travailleurs qui, après une année de travail, restent dans le même secteur et dont le conjoint ou les enfants légitimes, naturels ou adoptifs, sont installés avec eux dans le pays, à condition que ces derniers soient célibataires.
Pour ce qui concerne l'accès aux modifications successives apportées aux informations (visées à l'article 3, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organique du Registre national), il apparaît que la Division de l'Emploi et de la Formation professionnelle du Ministère de la Région wallonne est tenue d'en prendre connaissance dans l'accomplissement de ses tâches légales et réglementaires.
Les nécessités réglementaires rendent cependant impossible toute forme de limitation ratione temporis de cet accès pour ladite division. Les applications administratives pour lesquelles la division concernée du Ministère de la Région wallonne souhaite recevoir accés aux informations du Registre national, peuvent nécessiter une rétroactivité importante qu'il est impossible d'évaluer a priori. A titre d'exemple, il peut s'avérer indispensable de devoir examiner les éléments sur base desquels a été délivré un premier permis de travail en vue de déterminer si celui-ci sera maintenu ou non dans le chef de son titulaire.
Il va du reste sans dire que la Division de l'Emploi et de la Formation professionnelle respectera tant l'esprit que la lettre de l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992 visée dans le préambule et que les membres du personnel désignés conformément à l'article 1er, alinéa 2, en projet, n'auront accès à l'historique des données du Registre national que dans la limite des nécessités découlant des missions dont ils ont la charge.
En outre, l'usage du numéro d'identification sera utile pour l'échange d'informations avec les services et organismes qui ont eux-mêmes été autorisés à accéder aux informations du Registre national et à utiliser le numéro d'identification, à savoir les administrations communales, l'Office des Etrangers et la Gendarmerie.
Enfin, il importe de signaler que le droit d'accès et d'utilisation sera organisé dans les limites des missions et besoins spécifiques décrits ci-dessus et dans le respect des règles de protection des données qui sont prescrites par l'article 11 de la loi du 8 août 1983 précitée.
Il a par ailleurs été tenu compte de l'intérêt des personnes auxquelles les informations consignées au Registre national sont relatives et au droit qu'ont ces personnes de voir celles-ci utilisées de manière compatible avec le respect dû à leur vie privée.
Afin de garantir la confidentialité des informations collectées, l'accès à la banque de données sera organisé via des terminaux utilisés exclusivement par les agents de la division concernée du Ministère de la Région wallonne, désignés par ou en vertu de l'arrêté d'autorisation.
Le projet d'arrêté royal qui a été soumis à l'avis de la Commission de la protection de la vie privée (1), regroupait les dispositions visant à autoriser tant la Division de l'Emploi et de la Formation professionnelle que la Direction de la Coordination, de la Réglementation et des Labels de la Division de la Politique économique de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne, à accéder au Registre national et à en utiliser le numéro d'identification.
L'avis émis par la Commission le 22 décembre 1995 sous le n° 34/95 est défavorable.
En ce qui concerne la Division de l'Emploi et de la Formation professionnelle, les observations formulées dans cet avis ont été rencontrées comme suit : 1° Un projet d'arrêté royal distinct a été établi en vue d'autoriser la Direction de la Coordination, de la Réglementation et des Labels à accéder aux informations du Registre national et à en utiliser le numéro d'identification;2° Contrairement à ce que laisse entendre la Commission, la connaissance des informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 8° et 9° (état civil et composition de ménage), de la loi du 8 août 1983 susmentionnée, ne s'avère pas seulement indispensable dans le cadre de la délivrance du permis de travail B puisque les dispositions prérappelées de l'arrêté ministériel du 15 juillet 1969 relatif aux conditions d'octroi des autorisations d'occupation et des permis de travail pour travailleurs de nationalité étrangère réfèrent également à la délivrance du permis C. La connaissance de ce type d'informations permettra en outre à la Division de l'Emploi et de la Formation professionnelle d'appliquer correctement certaines dispositions relatives à la délivrance du permis A (cfr., à titre d'exemple, l'article 13 de l'arrêté royal du 6 novembre 1967 relatif aux conditions d'octroi et de retrait des autorisations d'occupation et des permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère).
Il n'a dés lors pas paru opportun de se rallier à l'argumentation développée sur ce point par la Commission; 3° En ce qui concerne la désignation des titulaires de l'autorisation d'accès et d'utilisation, le projet d'arrêté a été adapté en tous points dans le sens souhaité par la Commission (cfr.l'article 1er, alinéa 2, 1°, et les articles 3 et 5, alinéa 2, dudit projet).
Il a été tenu compte des adaptations de pure forme suggérées par la Commission.
L'arrété royal en projet a par ailleurs été adapté en tous points aux observations formulées par le Conseil d'Etat dans son avis émis le 30 juin 1997.
Eu égard aux considérations qui précèdent, le Gouvernement considère que la Division de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne peut être autorisée à accéder au Registre national et à en utiliser le numéro d'identification.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'lntérieur, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE Avis n° 34/95 du 22 décembre 1995. - Projet d'arrêté royal autorisant l'accès aux informations et l'utilisation du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef de la Division de l'Emploi et de la Division des Petites et Moyennes Entreprises de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne La Commission de la protection de la vie privée, Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en particulier son article 29;
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, en particulier son article 5, modifié par les lois des 19 juillet 1991, 8 décembre 1992, 24 mai 1994, 21 décembre 1994 et 30 mars 1995, et son article 8, modifié par la loi du 15 janvier 1990;
Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur du 21 octobre 1995, reçue à la Commission le 23 octobre 1995;
Vu le rapport de M. Jacques Berleur, Emet le 22 décembre 1995, l'avis suivant : I. Observations générales : L'article 6, § 1er, IX, 3° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 a confié aux Régions l'accomplissement des tâches liées à l'octroi et au retrait des autorisations de travail et des permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère. Ces tâches sont exécutées en vertu de l'arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967 relatif à l'occupation de travailleurs de nationalité étrangère, de l'arrêté royal du 6 novembre 1967 et de l'arrêté ministériel du 15 juillet 1969 relatifs aux conditions d'octroi et de retrait des autorisations d'occupation et des permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère et de l'arrêté ministériel du 19 décembre 1967 relatif aux modalités d'introduction et de délivrance des demandes d'autorisation d'occupation et de permis de travail pour les mêmes travailleurs. La Division de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne est chargée de l'accomplissement de ces tâches.
La Division des petites et moyennes Entreprises du même Ministère de la Région wallonne s'est vue, pour sa part, confier l'accomplissement des tâches de gestion administrative des aides accordées en vertu de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, modifiée par le décret du 25 juin 1992.
II. Objet de la demande d'avis : Le présent projet d'arrêté vise à autoriser la Division de l'Emploi et la Division des petites et moyennes Entreprises de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.
Les articles 1er et 3 précisent la qualité des personnes habilitées à accéder et à utiliser ces informations et le numéro d'identification, ainsi que les finalités pour lesquelles cet accès et cette utilisation sont requises. Les articles 2 et 4 précisent la notion de tiers dans l'exécution de ces tâches. L'article 5 énonce quelques dispositions finales.
III. Base légale : La loi du 8 août 1983, et en particulier ses articles 5 et 8, organisant un Registre national des personnes physiques, modifiée par les lois des 15 janvier 1990, 19 juillet 1991, 8 décembre 1992, 24 mai 1994, 21 décembre 1994 et 30 mars 1995, constitue la base légale du présent projet d'arrêté.
La Division de l'Emploi et la Division des petites et moyennes Entreprises de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne constituent, sans nul doute, des autorités publiques au sens de l'article 5 de la loi du 8 août 1983.
La loi du 8 décembre 1992 n'autorise cependant les traitements de données à caractère personnel que pour des "finalités déterminées et légitimes "et précise que les données "doivent être adéquates, pertinentes et non excessives par rapport à ces finalités". La Directive européenne exprime les mêmes principes (article 6; Directive 95/46/EC, J.O.C.E., n° L/281).
IV. Examen du projet d'arrêté royal du point de vue des finalités, du caractère adéquat, pertinent et non excessif des données dans l'autorisation d'accès : Bien que, selon la loi du 8 août 1983, la Commission n'ait pas à se prononcer sur l'autorisation d'accès au Registre national des personnes physiques par les autorités publiques, au sens de l'article 5, la loi du 8 décembre 1992, en son article 29, § 1er, lui assigne un rôle à propos de "toute question relative à l'application des principes fondamentaux de la protection de la vie privée. » L'article 1er du présent projet d'arrêté précise les finalités pour lesquelles la Division de l'Emploi et la Division des petites et moyennes Entreprises de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne sont habilitées à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9° inclus, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques : pour la Division de l'Emploi, il s'agit "... des tâches liées à l'octroi et au retrait des autorisations d'occupation et des permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère,... » ; pour la Division des petites et moyennes Entreprises de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi, il s'agit "... des tâches liées à la gestion administrative des aides accordées en vertu de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique,... » Le présent projet d'arrêté autorise également la Division de l'Emploi à accéder aux informations de l'article 3, alinéa 2 de la loi du 8 août 1983, pour les mêmes finalités que celles énoncées ci-dessus.
Un examen attentif des dispositions légales, rappelées par ailleurs dans le rapport au Roi du présent projet d'arrêté, laisse quelque doute en matière d'application du principe de proportionnalité. Il s'agit, en fait, de savoir, si les tâches dont question, requièrent l'accès à la totalité des données mentionnées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 - et, pour la Division de l'Emploi, celles de l'alinéa 2 du même article.
Le rapport au Roi spécifie, pour les deux Divisions, le caractère indispensable des données 1° à 6° de l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983. Les raisons évoquées pour les données 7° à 9° du même article 3, alinéa 1er - et a fortiori de l'article 3, alinéa 2 - diffèrent.
Dans le cas de la Division de l'Emploi, le rapport au Roi précise que la donnée 7° (la profession) est nécessaire pour déterminer le type de permis de travail A, B ou C. L'accès aux données 8° à 9° (état civil et composition du ménage) ne semble se justifier pleinement que dans le cas du permis B "... lorsqu'il s'agit de domestiques et de servantes internes à condition qu'ils soient célibataires, veufs, divorcés ou séparés de droit, sans enfants à charge, ou, s'ils sont mariés, qu'ils n'aient pas d'enfants à charge... » Une autre disposition réglementaire précise aussi, toujours dans le cas du permis B, que sa durée de validité peut être portée à 24 mois "... lorsqu'il s'agit de travailleurs qui, après une année de travail, restent dans le même secteur et dont le conjoint ou les enfants légitimes, naturels ou adoptifs sont installés avec eux dans le pays... » La Commission estime que, si l'accès à la donnée 7° peut raisonnablement se justifier, le principe de proportionnalité implique que l'accès aux données 8° et 9° ne doit pas s'étendre à toute personne, mais être réservé dans les cas de nécessités énoncés par la loi. Plus encore, le rapport au Roi précise : « Il va du reste sans dire que la Division de l'Emploi respectera tant l'esprit que la lettre de l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992 (...) et que les membres du personnel (...) n'auront accès à l'historique des données du Registre national que dans la limite des nécessités découlant des missions dont ils ont la charge". La Commission estime que les choses iraient mieux "en le disant" et qu'il siérait de préciser les termes de l'article 1er du présent projet d'arrêté en tenant compte du principe de proportionnalité.
De même, dans le cas de l'autorisation d'accès à la Division des petites et moyennes Entreprises de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi, le rapport au Roi justifie l'accès aux données 7° à 9° de l'article 3, alinéa 1er de la loi du 8 août 1983, lorsqu'un dossier contentieux relatif à la récupération d'aides à l'investissement et de primes à l'emploi accordées aux petites et moyennes entreprises est transmis "... au Receveur général chargé de la procédure de recouvrement... », et ce afin d'évaluer les possibilités contributives des débiteurs. Ici encore, le principe de proportionnalité détermine qu'il n'y a pas lieu d'accéder à toutes les données pour toute personne, mais seulement pour celles pour lesquelles ladite procédure est engagée.
On le voit, dans les deux cas, les nécessités de l'accès à l'ensemble des données de l'article 3, alinéa 1er - et aussi de l'alinéa 2 - de la loi du 8 août 1983 ne se présentent que dans des cas de conditions restrictives telles qu'énoncées. La Commission souhaite ces précisions.
Mais peut-être la chose aurait-elle été rendue plus aisée si l'autorité requérante avait présenté deux projets d'arrêtés royaux différents dont, on a pu le constater, le caractère hétérogène est manifeste. La fusion en un seul projet d'arrêté introduit difficultés et confusion.
Enfin, toujours dans le cas de l'autorisation d'accès, le présent projet précise, en son article 2, alinéa 2, 2°, que ne sont pas considérés comme tiers, dans l'échange des données auxquelles les autorités mentionnées ont accès, "... les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1983... » Le rapport au Roi entend cependant préciser que ces autres autorités publiques ou organismes doivent avoir eux-mêmes obtenu "... par une disposition réglementaire expresse, l'autorisation d'accéder à ces informations enregistrées dans le Registre national...". La Commission ne voit pas pourquoi cette disposition est absente de l'article 2 du présent projet.
V. Examen du projet d'arrêté royal du point de vue des finalités d'utilisation du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques : Les finalités relatives à l'utilisation du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques sont énoncées, pour les deux Divisions dont question, à l'article 4, alinéa 1er, du présent projet d'arrêté : "... à des fins de gestion interne, que comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires tenus par les services concernés en vue de l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, 1°, et 2°...". L'énoncé en est relativement classique.
Le rapport au Roi précise ces finalités en des termes différents selon qu'il s'agit d'une Division ou de l'autre.
Dans le cas de la Division de l'Emploi, "..., l'usage du numéro d'identification sera utile pour l'échange d'informations avec des services et des organismes qui ont eux-mêmes été autorisés à accéder aux informations du Registre national et à utiliser le numéro d'identification, à savoir les administrations communales, l'Office des étrangers et la Gendarmerie". La base légale de ces échanges potentiels semble bien établie.
Voyez, à ce propos, notamment : - arrêté royal du 22 octobre 1984 autorisant l'Office des Etrangers du Ministère de la Justice à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, (M.B. 8.11.1984, pp. 14607-14610); - arrêté royal du 30 août 1985 autorisant les administrations communales à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, (M.B. 17.09.1985, pp. 13283-13286); - arrêté royal du 14 juillet 1986 relatif à la communication par les communes, à l'Office des étrangers, de certaines informations concernant les étrangers, (M.B. 07.08.1986, p. 10984); - arrêté royal du 11 mai 1987 relatif à la transmission d'informations, par les communes, à l'Office des étrangers par l'intermédiaire du Registre national des personnes physiques, (M.B. 24.10.1987, p. 15537);
Ces 2 derniers arrêtés royaux ont été modifiés par l'arrêté royal du 13 juillet 1992, (M.B. 15.07.1992, p. 16229); - arrêté royal du 10 avril 1995 autorisant l'accès de la gendarmerie au Registre national des personnes physiques (M.B. 13.05.1995, pp. 12832-12838), abrogeant l'arrêté royal du 19 septembre 1986 (M.B. 5.11.1986, pp.15093-15094); - arrété royal du 10 avril 1995 autorisant la gendarmerie à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques (M.B. 13.05.1995, pp. 12823-12832). - etc...
Nombre de ces arrêtés ont été publiés conjointement avec l'avis de la Commission consultative de la protection de la vie privée ou de la Commission de la protection de la vie privée.
La Commission estime que, dans le cas de la Division de l'Emploi, l'autorisation d'utilisation du numéro d'identification peut être accordée, selon les termes retenus dans le présent projet d'arrêté à l'article 3, avec les précisions retenues à l'article 4, alinéa 2, en ce qui concerne la notion de "tiers" dans le cadre de cette utilisation du numéro d'identification.
Dans le cas de la Division des petites et moyennes Entreprises de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi, le rapport au Roi retient une autre argumentation : « ..., l'usage du numéro d'identification sera utile pour l'échange d'informations avec le Receveur général, les huissiers de justice et les conseils désignés dans la phase de poursuites judiciaires des débiteurs défaillants".
Ici, la base légale est nettement moins claire. Les "conseils" pourraient accéder aux informations du Registre national, via l'Ordre national des avocats de Belgique (article 5 de la loi du 8 août 1983, modifiée par la loi du 30.03.1995, M.B. 13.04.1995, p. 9380), mais cet Ordre n'a pas encore reçu l'autorisation d'accès et d'utilisation de ce numéro du Registre national. Les huissiers de justice sont bien habilités à accéder aux informations du Registre national (arrêté royal du 16 mai 1986 autorisant l'accès des huissiers de justice au Registre national des personnes physiques, M.B. 19.06.1986, p. 9070), mais il n'y a pas de disposition légale les autorisant à utiliser le numéro d'identification. Le Receveur général, pour sa part, est habilité à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques (article 1er, 2°, b, de l'arrêté royal du 4 mai 1992 autorisant l'accès de certaines autorités du Ministère de la Région wallonne au Registre national des personnes physiques, M.B. 28.07.1992, p. 16954; article 1er, 3°, de l'arrêté royal du 30 septembre 1992 autorisant certaines autorités du Ministère de la Région wallonne à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, M.B. 02.12.1992, p. 25043).
La Commission, tout en acceptant que le principe de l'utilisation du numéro d'identification par la Division des petites et moyennes Entreprises de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi, pourrait être admis si l'on s'en tenait aux termes des articles 3 et 4 du présent projet d'arrêté, ne peut cependant pas considérer comme permise l'interprétation donnée dans les termes du rapport au Roi. Il est à craindre, cependant, que les contraintes légales rendent caduc le dispositif envisagé par le projet d'arrêté, sinon les finalités mêmes énoncées pour justifier la demande d'utilisation du numéro d'identification du Registre national. Comme la clarté ne peut être faite sur ce point, la Commission réserve son avis.
Ici encore, on le voit, la distinction de deux arrêtés différents s'avère nécessaire.
VI. Désignation des titulaires autorisés à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national : L'article 1er du présent projet d'arrêté royal réserve le droit d'accéder aux informations et d'utiliser le numéro d'identification du Registre national : 1° "au Gouvernement wallon";2° "au Secrétaire général du Ministère de la Région wallonne"; 3° "aux fonctionnaires du même Ministère, à condition qu'ils soient revêtus d'un grade au moins équivalent à un grade de niveau 1 des agents de l'Etat, qui, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives, ont été désignés à cette fin nommément et par écrit par le Gouvernement wallon ou par le Secrétaire général... ».
La limitation du nombre de personnes autorisées à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national telle que précisée dans cet article 1er doit être approuvée.
Elle répond au souci, maintes fois exprimé par la Commission, de circonscrire les risques de divulgation des informations et de banalisation du numéro d'identification du Registre national. La Commission préférerait, cependant, que le 1°) soit modifié et restreint au Ministre qui a dans ses compétences les matières concernées.
La Commission rappelle que, dans la mesure où le projet d'arrêté royal n'autorise l'accès et l'utilisation du numéro d'identification qu'aux personnes explicitement nommées à l'article 1er, seules ces personnes seront admises. Elles ne pourront déléguer ces autorisations à d'autres agents.
Il serait préférable de remplacer ce système basé notamment sur le grade par un système de désignations fondé sur la fonction réellement exercée par l'agent au sein des Divisions concernées, ce qui répondrait, sans doute mieux, à la pratique administrative.
Le rapport au Roi précise encore : "..., il importe de signaler que le droit d'accès sera organisé dans les limites des besoins et missions spécifiques décrites ci-dessus et dans le respect des règles de protection des données qui sont prescrites par l'article 11 de la loi du 8 août 1983 précitée". La Commission s'étonne de ce que cette mesure ne s'étende pas à l'utilisation du numéro d'identification et que, par ailleurs, elle ne semble explicite que pour la Division des petites et moyennes Entreprises. Elle souhaiterait que les règles, notamment de protection et de sécurité, s'appliquent à tous.
La Commission souhaite que les futurs utilisateurs du Registre national signent un document insistant sur leur obligation d'en assurer la sécurité et la confidentialité.
Enfin, la Commission constate avec satisfaction que "la liste des fonctionnaires désignés conformément aux articles 1er et 3, avec la mention de leur grade et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée" (article 5 du présent projet).
Par ces motifs, Vu les réserves nettes par rapport à l'opportunité de fondre en un seul arrêté des demandes d'accès et d'autorisation d'utilisation du numéro d'identification du Registre national pour des Divisions dont les tâches sont totalement hétérogènes, vu la nécessité de préciser certains articles en fonction des remarques apportées et relatives notamment aux principes de finalité et de proportionnalité, spécialement pour la partie du projet d'arrêté relative à la Division des petites et moyennes Entreprises, La Commission émet un avis défavorable.
Le Secrétaire, J. Paul.
Le Président, P. Thomas.
AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 20 février 1997, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal « autorisant l'accès aux informations et l'utilisation du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef du Ministre du Gouvernement wallon ayant l'octroi et le retrait des autorisations d'occupation et des permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère dans ses attributions, ainsi que de certains agents de la Division de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne », a donné le 30 juin 1997 l'avis suivant : Examen du projet Préambule 1. La référence à l'ensemble d'un texte se fait toujours en mentionnant toutes les modifications expresses et encore en vigueur que ce texte a subies. Les alinéas 2 à 5 seront, dès lors, formulés comme suit : « Vu l'arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967 relatif à l'occupation de travailleurs de nationalité étrangère, modifié par les lois des 22 juillet 1976, 2 juillet 1981 et 22 décembre 1989, par l'arrêté royal du 18 mars 1993, par les lois des 1er juin 1993 et 23 mars 1994 et par l'arrêté royal du 19 mai 1995;
Vu l'arrêté royal du 6 novembre 1967 relatif aux conditions d'octroi et de retrait des autorisations d'occupation et des permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère, modifié par les arrêtés royaux des 5 mai 1970, 10 décembre 1976, 5 octobre 1979 et 27 juillet 1983, par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 25 avril 1984 et par les arrêtés royaux des 22 février 1993, 18 mars 1993, 2 juin 1993 et 11 juillet 1996;
Vu l'arrêté ministériel du 19 décembre 1967 relatif aux modalités d'introduction et de délivrance des demandes d'autorisation d'occupation et de permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère, modifié par les arrêtés ministériels des 15 juillet 1969, 6 mai 1970 et 19 mars 1993;
Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 1969 relatif aux conditions d'octroi des autorisations d'occupation et des permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère, modifié par les arrêtés ministériels des 25 septembre 1969, 6 mai 1970 et 19 mars 1993; ». 2. Le préambule de l'arrêté royal doit être complété par le visa de l'inspecteur des Finances, avec indication de sa date, à savoir le 21 novembre 1996, conformément à l'article 22 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire. Dispositif Article 2 A l'alinéa 2, 2°, on remplacera les mots « les autorités publiques et organismes qui, en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1983 précitée, ont eux-mêmes obtenu l'autorisation d'accéder aux informations du Régistre national des personnes physiques et qui agissent dans le cadre de leurs compétences légales et réglementaires », par l'expression habituelle « les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et ... »; cette formule, plus restrictive, est plus conforme à l'économie générale de la loi du 8 août 1983, combinée avec les principes inscrits dans la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel; le point IV, alinéa 9, de l'avis n° 34/95 du 22 décembre 1995 de la Commission de la protection de la vie privée est, du reste, en ce sens.
Observation finale Le texte néerlandais de certains articles est mal rédigé ou susceptible d'amélioration. A titre d'exemple, certaines propositions à ce sujet sont faites dans le présent avis.
La chambre était composée de : MM. : J.-J. Stryckmans, président.
Y. Kreins, P. Hanse, conseillers d'Etat;
P. Gothot, assesseur de la section de législation;
Mme J. Gielissen, greffier.
Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée par L. Detroux, auditeur adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans.
Président, J.-J. Stryckmans.
Le greffier, J. Gielissen. 20 NOVEMBRE 1997. - Arrêté royal autorisant l'accès aux informations et l'utilisation du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef du Ministre du Gouvernement wallon ayant l'octroi et le retrait des autorisations d'occupation et des permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère dans ses attributions, ainsi que de certains agents de la Division de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 1er, modifié par la loi du 30 mars 1995, et l'article 8, alinéa 1er, modifié par la loi du 15 janvier 1990;
Vu l'arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967 relatif à l'occupation de travailleurs de nationalité étrangère, modifié par les lois des 22 juillet 1976, 2 juillet 1981 et 22 décembre 1989, par l'arrêté royal du 18 mars 1993, par les lois des 1er juin 1993 et 23 mars 1994 et par l'arrêté royal du 19 mai 1995;
Vu l'arrêté royal du 6 novembre 1967 relatif aux conditions d'octroi et de retrait des autorisations d'occupation et des permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère, modifié par les arrêtés royaux des 5 mai 1970, 10 décembre 1976, 5 octobre 1979 et 27 juillet 1983, par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 25 avril 1984 et par les arrêtés royaux des 22 février 1993, 18 mars 1993, 2 juin 1993 et 11 juillet 1996;
Vu l'arrêté ministériel du 19 décembre 1967 relatif aux modalités d'introduction et de délivrance des demandes d'autorisation d'occupation et de permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère, modifié par les arrêtés ministériels des 15 juillet 1969, 6 mai 1970 et 19 mars 1993;
Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 1969 relatif aux conditions d'octroi des autorisations d'occupation et des permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère, modifié par les arrêtés ministériels des 25 septembre 1969, 6 mai 1970 et 19 mars 1993;
Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 5;
Vu l'avis n° 34/95 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 22 décembre 1995;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 novembre 1996;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Accès aux informations
Article 1er.La Division de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne est autorisée à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, exclusivement pour l'accomplissement des tâches liées à l'octroi et au retrait des autorisations d'occupation et des permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère en exécution de l'arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967 relatif à l'occupation de travailleurs de nationalité étrangère et de l'arrêté royal du 6 novembre 1967 relatif aux conditions d'octroi et de retrait des autorisations d'occupation et des permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère.
L'accès aux données visées à l'alinéa 1er est réservé : 1° au Ministre du Gouvernement wallon compétent en matière d'octroi et de retrait des autorisations d'occupation et des permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère;2° au Secrétaire général du Ministère de la Région wallonne;3° aux membres du personnel de la Division de l'Emploi et de la Formation professionnelle du même Ministère qui, dans la mesure nécessaire à l'exercice de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives, ont été désignés nommément et par écrit à cette fin par l'une des autorités visées sous 1° ou 2° du présent alinéa.
Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'à des fins de gestion interne. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.
Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er : 1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations ou leurs représentants légaux;2° les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1983 précitée, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et dans la mesure où cette communication est nécessaire pour leur permettre d'exercer leurs compétences légales et réglementaires. CHAPITRE II. - Utilisation du numéro d'identification
Art. 3.Les membres du personnel de la Division de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne, désignés conformément à l'article 1er, alinéa 2, sont autorisés à utiliser le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques.
L'autorisation d'utilisation du numéro d'identification est limitée à l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa 1er.
Art. 4.Le numéro d'identification ne peut être utilisé, à des fins de gestion interne, que comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires tenus par la division concernée en vue de l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa 1er.
En cas d'usage externe, le numéro d'identification ne peut être utilisé que dans les relations nécessaires à l'accomplissement desdites tâches, avec : 1° le titulaire du numéro d'identification ou son représentant légal;2° les autorités publiques et organismes qui, en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1983 précitée, ont eux-mêmes obtenu l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification et qui agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 5.La liste des membres du personnel désignés conformément aux articles 1er, alinéa 2, et 3, avec la mention de leur titre et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.
Les membres du personnel concernés souscrivent une déclaration aux termes de laquelle ils s'engagent à préserver le caractère confidentiel des informations collectées.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 novembre 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Pour la consultation de la note de bas de page, voir image