publié le 29 mai 2009
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 juillet 1989 déterminant les modalités de transfert de membres du personnel des ministères fédéraux aux Gouvernements des Communautés et des Régions et au Collège réuni de la Commission communautaire commune
20 MAI 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 juillet 1989 déterminant les modalités de transfert de membres du personnel des ministères fédéraux aux Gouvernements des Communautés et des Régions et au Collège réuni de la Commission communautaire commune
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 88, §§ 1er et 2, modifié par les lois des 8 août 1988 et 16 juillet 1993;
Vu l'arrêté royal du 25 juillet 1989 déterminant les modalités de transfert de membres du personnel des ministères fédéraux aux Gouvernements des Communautés et des Régions et au Collège réuni de la Commission communautaire commune, modifié par les arrêtés royaux des 28 décembre 1989, 1er octobre 1990, 22 décembre 1993, 21 février 1997, 26 mai 2002 et 25 avril 2004;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 février 2009;
Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 19 février 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 19 février 2009;
Vu l'avis du Gouvernement flamand, donné le 6 février 2009;
Vu l'avis du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 12 février 2009;
Vu l'avis du Gouvernement wallon, donné le 19 février 2009;
Vu le protocole n° 626 du 1er avril 2009 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;
Vu l'avis n° 46.397/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 avril 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Premier Ministre, du Ministre des Finances et des Réformes institutionnelles, du Ministre des Réformes institutionnelles, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 25 juillet 1989 déterminant les modalités de transfert de membres du personnel des ministères fédéraux aux Gouvernements des Communautés et des Régions et au Collège réuni de la Commission communautaire commune, modifié par les arrêtés royaux des 22 décembre 1993 et 26 mai 2002, est complété comme suit : « d) Les membres du personnel des services qui assurent le service d'un des groupes d'impôts visés à l'article 5, § 3, alinéa 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, sont informés par le Président du Comité de direction du Service public fédéral Finances de la notification du Gouvernement régional relative à la décision d'assurer lui-même le service de ce groupe d'impôts, par un ordre de service qui les invite à faire savoir par écrit et dans les trente jours s'ils souhaitent être transférés aux services du Gouvernement concerné, dans un des emplois énumérés dans ledit ordre de service.
Les demandes sont transmises et classées selon la procédure décrite aux alinéas 2 à 5 du point b.
Pour l'application des alinéas 2 à 5 du point b, l'ancienneté de grade est remplacée par l'ancienneté de niveau pour les niveaux B, C et D. Avant le classement mentionné à l'alinéa 2 du point b, l'ordre suivant est établi pour les membres du personnel ayant la même qualité : 1° les membres du personnel qui assurent effectivement le service du groupe d'impôts mentionné dans la notification;2° les autres membres du personnel des services mentionnés à l'alinéa 1er. Si après qu'il a été satisfait aux demandes visées à l'alinéa 1er, il reste des emplois à pourvoir, sont désignés d'office pour ces emplois les membres du personnel ayant leur domicile dans une commune qui se situe dans un rayon de 80 kilomètres autour de la commune où seront établis les services du Gouvernement qui assurent le service du groupe d'impôts concerné. Les membres du personnel qui assurent effectivement le service d'impôts seront désignés en priorité, ensuite les autres membres du personnel.
Dans chaque groupe mentionné au 5e alinéa, les membres du personnel sont classés dans l'ordre suivant : 1° ceux qui ont leur domicile dans une commune qui se situe dans un rayon de 20 kilomètres de la commune où les services du Gouvernement seront établis;2° ceux qui ont leur domicile dans une commune qui se situe dans un rayon de 21 à 50 kilomètres de la commune où les services du Gouvernement seront établis;3° ceux qui ont leur domicile dans une commune qui se situe dans un rayon de 51 à 80 kilomètres de la commune où les services du Gouvernement seront établis. Au sein de chacun des groupes mentionnés dans le 6e alinéa, les membres du personnel sont classés dans l'ordre inverse de l'alinéa 2 et ensuite de l'alinéa 3 du point b.
La distance mentionnée dans le 5e et le 6e alinéa est calculée sur base du livre des distances légales et est celle entre les différentes communes fusionnées.
Pour l'application de l'alinéa 6, le Gouvernement régional mentionne dans la notification visée à l'alinéa 1er les communes où seront établis les services du Gouvernement. e) Les dispositions du point d ne sont pas d'application pour les services qui assurent le service d'un des groupes d'impôts mentionnés à l'article 5, § 3, 1er alinéa de la loi spéciale relative au financement des communautés et des régions du 16 janvier 1989, lorsque ceux-ci sont mentionnés dans l'annexe Ire, II ou III du présent arrêté.»
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 3.Le Premier Ministre, le Ministre des Finances et des Réformes institutionnelles, et le Ministre des Réformes institutionnelles, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 mai 2009.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, H. VAN ROMPUY Le Ministre des Finances et des Réformes institutionnelles, D. REYNDERS Le Ministre des Réformes institutionnelles, S. VANACKERE