publié le 10 juin 2009
Arrêté royal établissant le règlement particulier de la cour du travail de Bruxelles
20 MAI 2009. - Arrêté royal établissant le règlement particulier de la cour du travail de Bruxelles
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code judiciaire, les articles 103 à 113ter ;
Vu l'arrêté royal du 20 août 1985, établissant le règlement particulier de la cour du travail de Bruxelles;
Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Bruxelles du 16 septembre 2008, du premier président de la cour du travail de Bruxelles du 29 mai 2008, du procureur général près la cour d'appel de Bruxelles du 29 mai 2008, du greffier en chef de la cour du travail de Bruxelles du 27 mai 2008 et des bâtonniers des barreaux du ressort de la cour d'appel de Bruxelles du 21 mai, 3 juin, 12 juin et 19 juin 2008;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et du Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.§ 1er. La cour du travail de Bruxelles se compose de douze chambres. Les première, troisième, cinquième, septième, neuvième et onzième chambres connaissent des affaires en langue néerlandaise; les deuxième, quatrième, sixième, huitième, dixième et douzième chambres connaissent des affaires en langue française.
A chaque chambre sont attachés au moins deux conseillers, ainsi qu'au moins six conseillers sociaux, sauf en ce qui concerne les neuvième, dixième, onzième et douzième chambres. § 2. Les chambres sont compétentes pour connaître de toutes les matières mais elles prennent plus particulièrement connaissance des affaires ainsi qu'il est dit ci-après : 1°. les première et deuxième chambres, de l'appel dirigé : a) contre des décisions rendues en premier ressort par les présidents des tribunaux du travail;b) contre des décisions rendues par les chambres des tribunaux du travail comprenant quatre juges sociaux;c) contre des décisions concernant l'application aux employeurs des amendes administratives;d) contre des décisions concernant la reconnaissance préalable du motif grave en cas de licenciement des travailleurs protégés ( loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité et d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel);e) contre des décisions rendues par les tribunaux du travail dans les contestations visées à l'article 582, 3°, 4°, 6° et 8° du Code judiciaire;f) contre des décisions rendues par les tribunaux du travail dans les contestations visées à l'article 578, 12°, du Code judiciaire concernant la protection des conseillers en prévention;g) contre des décisions rendues par les tribunaux du travail dans le cadre de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 06/07/2007 numac 2007023065 source service public federal securite sociale Loi relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé type loi prom. 15/05/2007 pub. 06/07/2007 numac 2007022996 source service public federal securite sociale Loi concernant le règlement des différends dans le cadre de la loi du 15 mai 2007 relative à l'indemnisation des dommages résultant de soins de santé fermer concernant l'indemnisation des dommages résultant des soins de santé;2° les troisième et quatrième chambres de l'appel dirigé contre les décisions rendues dans les matières visées à l'article 582, 5°, du Code judiciaire et à l'article 578 du même code (à l'exception de l'article 578, 12°, et 14°) lorsque le travailleur intéressé est employé; 3°. les cinquième et sixième chambres de l'appel dirigé contre les décisions rendues dans les matières visées à l'article 582, 5°, du Code judiciaire et à l'article 578 du Code judiciaire (à l'exception de l'article 578, 12°, et 14°) lorsque le travailleur intéressé est ouvrier, ainsi qu'aux articles 579 et 582, 1°, et 2°, du même code; 4° les septième et huitième chambres de l'appel dirigé : a) contre les décisions rendues dans les matières visées à l'article 580 du Code judiciaire, b) contre les décisions rendues dans les matières visées à l'article 52, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;c) contre les décisions rendues dans les matières visées à l'article 582, 5°, du Code judiciaire, lorsque le litige concerne l'Office National de l'Emploi et les contestations dans le cas énumérés au décret du 30 avril 2004 portant la Charte du demandeur d'emploi;5° les neuvième et dixième chambres de l'appel dirigé contre les décisions rendues dans les matières visées à l'article 581 du Code judiciaire, ainsi qu'à l'article 583 du même Code en tant qu'il s'applique aux travailleurs indépendants;6° les onzième et douzième chambres de l'appel dirigé contre les décisions rendues dans les matières visées à l'article 578, 14°, du Code judiciaire concernant le règlement collectif de dettes. Chaque chambre connaît, en outre : 1° de l'appel dirigé contre les décisions rendues en matière de sanctions administratives, sur base des lois et règlements tels que précisés par les dispositions du Code judiciaire, qui règlent leur compétence respective;2° de l'appel dirigé contre les décisions rendues en matière de l'article 1420, § 5, du Code judiciaire, sur base des lois et règlements tels que précisés par les articles 578 à 583 du Code judiciaire, qui règlent leur compétence respective;3° selon la répartition qui en est faite par le premier président, des autres affaires dont les juridictions du travail prennent connaissance, en vertu de dispositions légales ou réglementaires relatives à des matières qu'elles soient ou non visées par les articles 578 à 583 du Code judiciaire.
Art. 2.Les chambres siègent : - la première chambre : les premier et troisième vendredis du mois; - la deuxième chambre : les premier et troisième jeudis du mois; - la troisième chambre : les mardis et vendredis; - la quatrième chambre : les mardis et mercredis; - la cinquième chambre : le lundi; - la sixième chambre : le lundi; - la septième chambre : le jeudi; - la huitième chambre : les mercredis et jeudis; - la neuvième chambre : le premier lundi du mois; - la dixième chambre : le deuxième vendredi du mois; - la onzième chambre : les premier et troisième lundis du mois; - la douzième chambre : les deuxième et quatrième mardis du mois.
Lorsque le jour d'audience de la neuvième et de la dixième chambre coïncide avec un jour férié légal, l'audience est reportée à huitaine.
Les audiences débutent à 14 h 30 m.
Les audiences des onzième et douzième chambres débutent à 10 heures.
Art. 3.Lorsque les besoins du service l'exigent, le premier président peut décider d'office, après avoir pris l'avis du procureur général et l'avis du greffier en chef : - que les chambres tiendront des audiences supplémentaires aux jours et heures qu'il/elle fixe; - de modifier temporairement le nombre et les attributions des chambres.
Selon les besoins du service, les chambres peuvent tenir des audiences extraordinaires, dont elles fixent elles-mêmes les jours et heures avec l'accord du premier président.
Art. 4.Les causes sont introduites devant chaque chambre, selon sa compétence pour en connaître, aux jours suivants : - à la première chambre : les premier et troisième vendredis du mois; - à la deuxième chambre : les premier et troisième jeudis du mois; - à la troisième chambre : le premier mardi du mois; - à la quatrième chambre : le premier mercredi du mois; - à la cinquième chambre : le premier lundi du mois; - à la sixième chambre : le premier lundi du mois; - à la septième chambre : le premier jeudi du mois; - à la huitième chambre : le premier jeudi du mois; - à la neuvième chambre : le premier lundi du mois; - à la dixième chambre : le deuxième vendredi du mois; - à la onzième chambre : les premier et troisième lundis du mois; - à la douzième chambre : les deuxième et quatrième mardis du mois.
Lorsque le jour d'introduction coïncide avec un jour férié légal, les introductions se font à l'audience la plus rapprochée de la chambre, le même jour de la semaine, sauf en ce qui concerne la neuvième et la dixième chambre.
Art. 5.Le bureau d'assistance judiciaire siège le lundi, à 14 heures, en langue néerlandaise et le vendredi à 14 heures en langue française.
Art. 6.Le premier président peut d'office, après avoir demandé l'avis du procureur général et du greffier en chef modifier l'heure de début des audiences.
Art. 7.Après avoir demandé l'avis du procureur général, le premier président de la cour du travail fixe les jours et heures des audiences de vacations conformément aux articles 334 et 339 du Code judiciaire.
Il prépare l'ordre de service des magistrats qui tiendront audience.
Le premier président peut toujours modifier l'ordre des audiences de vacations, selon les nécessités du service.
Art. 8.L'arrêté royal du 20 août 1985 fixant le règlement particulier de la Cour du travail de Bruxelles est abrogé.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 10.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le Ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 mai 2009.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme J. MILQUET Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK