publié le 26 septembre 1997
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant la prépension conventionnelle
20 MAI 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant la prépension conventionnelle (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant la prépension conventionnelle.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 mai 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 24 mars 1995 Prépension conventionnelle (Convention enregistrée le 24 mai 1995 sous le numéro 37902/CO/109) Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle;
Il est convenu entre : - la Centrale Chrétienne des Travailleurs du Textile et du Vêtement de Belgique, affiliée à la Confédération des Syndicats Chrétiens de Belgique; - la Centrale Textile, Vêtement et Diamant, affiliée à la Fédération Générale du Travail de Belgique; - la Centrale Générale des Syndicats Libéraux de Belgique, d'une part et - la Fédération de l'Habillement, d'autre part, ce qui suit : I. Champ d'application de la convention
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, y compris les ouvriers et ouvrières à domicile.
II. Portée et durée de la convention
Art. 2.La présente convention collective de travail vise la continuation du régime de prépension conventionnelle, instauré par convention collective de travail du 8 avril 1981 et rendue obligatoire par arrêté royal du 21 septembre 1981 prolongée par les conventions collectives de travail des 19 avril 1991 et 24 mars 1994, respectivement rendues obligatoires par les arrêtés royaux des 28 novembre 1991 et 7 août 1995, durant la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996, conformément à l'arrêté royal du 7 décembre 1992.
Art. 3.En exécution de l'article 3, 3° des statuts, fixés par la convention collective de travail du 23 avril 1979, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, portant coordination des statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection", il est octroyé aux ouvriers et ouvrières visés aux articles 4 et 8 une indemnité complémentaire, dont le montant est les modalités d'octroi et de liquidation sont fixés ci-après, à charge du fonds susmentionné, en faveur des travailleurs qui accèdent au régime de prépension pendant la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996.
III. Conditions pour avoir droit à l'indemnité complémentaire
Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 3 comprend l'octroi d'avantages similaires, tels que prévus dans la convention collective de travail conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975. Cette indemnité complémentaire est octroyée aux ouvriers et ouvrières licenciés à savoir aux ouvriers et ouvrières qui sont mis involontairement au chômage et dont le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis prend fin au plus tard le 31 décembre 1996 et qui, à la fin du délai de préavis ou de la période couverte par l'indemnité de préavis : - ont atteint l'âge de 57 ans ou plus, pour les hommes, entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1996; - ont atteint l'âge de 54 ans ou plus, pour les femmes, entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1996.
Pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte de la prolongation du délai de préavis en application des articles 38, § 2 et 38 bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
Art. 5.Les travailleurs qui satisfont aux conditions d'âge imposées par l'article 4 entrent en ligne de compte pour l'indemnité complémentaire mentionnée dans ce même article 4, si, en sus des conditions prévues par la réglementation du chômage pour pouvoir bénéficier de la prépension conventionnelle, ils peuvent apporter la preuve : - soit d'une occupation ininterrompue d'au moins deux ans précédant immédiatement le licenciement, qui donne droit à la prépension, dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection; - soit d'une carrière d'au moins dix années d'occupation dans des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.
Art. 6.Les ouvriers et ouvrières qui satisfont aux conditions fixées aux articles 4 et 5 ont, pour autant qu'ils reçoivent des allocations de chômage, en application de la réglementation sur la prépension conventionnelle, droit à l'indemnité complémentaire jusqu'à la date où ils atteignent l'âge légal de la retraite.
Art. 7.Le régime s'applique également aux ouvriers et ouvrières qui, après avoir abandonné temporairement le régime, souhaiteraient à nouveau y accéder.
Art. 8.En application de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi et en exécution de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994 les avantages visés à l'article 4 de la présente convention collective de travail, sont également accordées aux ouvriers et ouvrières qui sont mis involontairement au chômage et dont le délai de préavis ou de la période couverte par l'indemnité de préavis prend fin au plus tard le 31 décembre 1996 et qui, à la fin de la période couverte par l'indemnité de préavis, ont atteint au moins l'âge de 55 ans et maximum 57 ans pour hommes entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1996.
Les conditions déterminées à l'article 5 de la présente convention collective de travail sont également applicables à ces ouvriers et ouvrières. En plus, ils doivent pouvoir se prévaloir de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié, calculés conformément à l'article 114 § 4, alinéa 2 et 117, alinéa 1er, 3 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.
IV. Montant de l'indemnité complémentaire
Art. 9.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de chômage.
Art. 10.Le salaire net de référence est égal au salaire mensuel brut, plafonné à 94.475 F au 1er janvier 1995 et diminué des cotisations personnelles de sécurité sociale et de la retenue fiscale.
Le plafond de 94.475 F est lié à l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Par ailleurs, ce plafond est revu le 1er janvier de chaque année en fonction des salaires réglementaires, conformément à ce qui est décidé à leur sujet au sein du Conseil national du travail.
Le salaire net de référence est arrondi en francs à la centaine supérieure.
Art. 11.§ 1er. Le salaire brut comprend les primes contractuelles qui sont liées directement aux prestations effectuées par les ouvriers et ouvrières, sur lesquelles s'opère des retenues à la sécurité sociale et dont la périodicité de paiement n'excède par les mois.
Il comprend également les avantages en nature qui sont soumis à des retenues pour la sécurité sociale.
Par contre, les primes ou indemnités octroyées en contrepartie des coûts réels ne sont pas prises en considération. § 2. Pour l'ouvrier ou l'ouvrière payé(e) au mois, l'on considère comme salaire brut le salaire qu'il ou elle a gagné pendant le mois de référence visé au § 6 ci-après. § 3. Pour l'ouvrier ou l'ouvrière non payé(e) au mois, le salaire brut se calcule sur la base du salaire horaire normal. Le salaire horaire normal s'obtient en divisant le salaire afférent aux prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures normales effectuées pendant cette période.
Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'heures de travail prévu par le régime de travail hebdomadaire de l'ouvrier ou de l'ouvrière; ce produit, multiplié par 52 et divisé par 12, correspond au salaire mensuel. § 4. Le salaire brut de l'ouvrier ou de l'ouvrière qui n'a pas travaillé pendant la totalité du mois de référence se calcule comme s'il (ou elle) avait été présent pendant tous les jours de travail qui tombent dans le mois considéré. Si, en vertu des dispositions de son contrat de travail, l'ouvrier ou l'ouvrière n'avait dû travailler que pendant une partie du mois de référence et qu'il (ou elle) n'ait pas travaillé pendant toute cette période, le salaire brut se calcule sur la base du nombre de jours de travail fixé dans son contrat de travail. § 5. Le salaire brut gagné par l'ouvrier ou l'ouvrière, qu'il soit payé par mois ou d'une autre manière, est majoré d'un douzième du total des primes contractuelles et de la rémunération variable dont la périodicité de paiement n'excède pas le mois et que cet ouvrier ou cette ouvrière a gagnées séparément dans le courant des douze mois qui précèdent le licenciement. § 6. Comme mois de référence est pris en considération le mois civil précédant la date du licenciement. § 7. S'il appert toutefois que le salaire gagné pendant ce mois de référence dépasse le salaire des six mois précédents, par suite d'une majoration salariale qui n'a pas été appliquée sur la base de l'indexation ou sur une base collective conventionnelle, l'indemnité complémentaire sera calculée sur le salaire des six mois qui précèdent le licenciement, augmenté sur la base de l'indexation ou sur une base conventionnelle. § 8. Si l'ouvrier ou l'ouvrière bénéficie d'une rémunération variable et au cas où l'application du salaire du dernier mois de référence donnerait lieu à une indemnité complémentaire inférieure à l'indemnité complémentaire calculée sur la base du salaire moyen gagné dans le courant des douze mois qui précèdent le licenciement, l'ouvrier ou l'ouvrière en question pourra prétendre à une indemnité complémentaire qui est calculée sur la base du salaire moyen gagné dans le courant de ces douze mois qui précèdent le licenciement.
V. Droits des travailleurs occupés à temps partiel
Art. 12.Les travailleurs occupés dans un régime de travail à temps partiel avant le licenciement qui ouvre le droit à la prépension, ont droit à l'indemnité complémentaire visée, à l'article 4, pour autant qu'ils satisfassent aux conditions fixées aux articles 4 et 5 de la présente convention collective de travail et s'ils ont droit à des allocations de chômage.
L'indemnité complémentaire est calculée sur la base du salaire prévu pour le régime de travail à temps partiel, sauf si l'ouvrier peut se prévaloir des exceptions fixées aux articles 13 et 14 ci-après.
Art. 13.L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4, qui est accordée aux travailleurs qui ont accepté un régime de travail à temps partiel pour échapper au chômage et qui sont restés inscrits comme demandeur d'emploi à temps plein, sera calculée par rapport au salaire gagné par un travailleur à temps plein et non pas par rapport au salaire pour l'emploi à temps partiel, pour autant que le travailleur prouve une occupation à temps plein de cinq ans dans le secteur de l'habillement et de la confection dans une période de dix ans qui précède la mise à la prépension.
Art. 14.L'indemnité complémentaire prévue à l'article 4, qui est accordée aux travailleurs ayant acceptés volontairement un emploi à temps partiel dans le secteur de l'habillement et de la confection, sera calculée par rapport au salaire gagné par un travailleur à temps plein et non pas par rapport au salaire pour l'emploi à temps partiel, pour autant que le travailleur prouve une occupation à temps plein de vingt ans dans le secteur de l'habillement et de la confection.
VI. Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire
Art. 15.Le montant de l'indemnité complémentaire liquidée est liée au fluctuations de l'indice des prix à la consommation, selon les modaliés qui sont applicables en matière d'allocations de chômage, conformémnet aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée.
En outre, le montant de cette indemnité est revu annuellement le 1er janvier en fonction de l'évolution des salaires réglementaires, conformément à ce qui est décidé à leu sujet au sein du Conseil national du travail.
Pour les ouvriers et les ouvrières qui accèdent au régime dans le courant de l'année, l'adaptation se fait sur la base de l'évolution des salaires réglementaires, compte tenu du moment de l'année où ils accèdent au régime; chaque trimestre est pris en considération pour le calcul de l'adaptation.
VII. Cumul de l'indemnité complémentaire avec d'autres avantages
Art. 16.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres indemnités ou allocations spéciales octroyées en cas de licenciement en vertu des dispositions légales ou réglementaires. L'ouvrier ou l'ouvrière qui est licencié(e) dans les conditions prévues aux articles 4 ou 8 doit d'abord épuiser les droits découlant de ces dispositions avant de pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire prévue aux articles 4 ou 8.
L'interdiction de cumul formulée à l'alinéa précédent n'est pas applicable à l'indemnité de fermeture, prévue par la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.
VIII. Procédure de concertation
Art. 17.Avant de licencier un ou plusieurs ouvriers ou ouvrières visés aux articles 4 ou 8, l'employeur se concertera avec les représentants du personnel au conseil d'entreprise ou, à défaut de conseil d'entreprise, avec la délégation syndicale.
Sous réserve des dispositions de la convention collective de travail conclue le 9 mars 1972 au sein du Conseil national du travail, coordonnant les accords nationaux et conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 septembre 1972, nontamment l'article 12, cette délibération a pour but de décider en commun accord si, indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans l'entreprise, les ouvriers ou ouvrières qui satisfont aux critères d'âge fixés aux articles 4 ou 8 peuvent être licenciés prioritairement et bénéficier dès lors des avantages du régime complémentaire.
A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette concertation a lieu avec les représentants des organisations représentatives des travailleurs ou, à défaut, avec les ouvriers ou ouvrières de l'entreprise.
Avant de prendre une décision en vue de licencier, l'employeur invite en outre l'ouvrier ou l'ouvrière concerné(e), par lettre recommandée, à un entretien pendant les heures de travail au siège de l'entreprise.
Cet entretien a pour but de donner à l'ouvrier ou l'ouvrière la possibilité de faire connaître ses objections à l'égard du licenciement envisagé par l'employeur; conformément à la convention collective de travail du 7 mai 1976, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant le statut des délégations syndicales, notamment l'article 9, l'ouvrier ou l'ouvrière peut se faire assister par son délégué syndical lors de cet entretien.
Le préavis peut être donné au plus tôt le deuxième jour ouvrable après le jour où cet entretien a eu lieu ou était prévu.
Les ouvriers ou ouvrières licencié(e)s ont la possibilité d'accepter ou de refuser le régime complémentaire et par conséquent de faire partie de la réserve de main-d'oeuvre.
IX. Paiement de l'indemnité complémentaire et des cotisation spéciales
Art. 18.Le paiement de l'indemnité complémentaire se fait mensuellement par le "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection".
Le "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection" se porte également garant du paiement de la cotisation spéciale à charge de l'employeur fixée par l'article 268 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer et du paiement de la cotisation spéciale à charge de l'employeur fixée par l'article 141 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales.
X. Dispostions finales
Art. 19.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de la présente convention collective de travail sont fixées par le conseil d'administration du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection".
Art. 20.Les possibilités d'interprétation générale de la présente convention collective de travail peuvent être réglées par le conseil d'administration du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection", par référence à et dans l'esprit de la convention collective de travail du 19 décembre 1974 précitée.
Art. 21.S'il s'avère que les données mentionnées sur le document délivré par les services du chômage ne sont pas conformes aux dispositions de la réglementation relative au chômage et/ou aux dispositions mentionnées dans la présente convention collective de travail, le chargé d'affaires du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection" informera sans délai l'Office national de l'Emploi, afin d'arriver à un calcul correct de la prépension due.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 mai 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image