publié le 10 septembre 1997
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 août 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à l'intervention du Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois en matière de formation
20 MAI 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 août 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à l'intervention du Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois en matière de formation (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 août 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative à l'intervention du Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois en matière de formation
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 mai 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du bois Convention collective de travail du 31 août 1995 Intervention du Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois en matière de formation (Convention enregistrée le 20 décembre 1995 sous le numéro 40028/CO/125.03) CHAPITRE 1er. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois ainsi qu'à leurs ouvriers.
Par "ouvriers", on entend les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Rémunération des heures de formation
Art. 2.Lorsque l'ouvrier suit une formation organisée par un des organisateurs de formation visé à l'article 4 de la présente convention collective de travail, l'employeur est tenu de lui payer la rémunération normale afférente aux heures de formation.. CHAPITRE III. - Indemnité forfaitaire en faveur de l'organisateur d'une formation
Art. 3.Pour l'application du présent chapitre, on entend par "organisateur d'une formation" : - l'organisation représentative des employeurs siégeant au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois; - le Fonds d'études et de recherches du commerce du bois; - le Centre Interfédéral d'information sur le bois; - les organisations représentatives des travailleurs siégeant au Conseil national du travail.
Art. 4.Dans les limites des possibilités financières du fonds, le comité paritaire de gestion du Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois peut décider d'octroyer à l'organisateur d'une formation une somme forfaitaire, par jour de formation et par participant à la formation.
Le comité paritaire de gestion du Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois fixe le montant alloué. Il détermine la procédure à suivre par l'organisateur de la formation pour bénéficier de l'indemnité forfaitaire visée à l'alinéa précédent. CHAPITRE IV. - Durée de validité
Art. 5.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 9 juin 1993 (enregistrée le 16 novembre 1993 sous le n° 34085/CO/125.03), modifiée par la convention collective de travail du 8 décembre 1993 (enregistrée le 15 mars 1994 sous le n° 35212/CO/125.03) relative à l'intervention du Fonds de sécurité d'existence du commerce du bois en matière de formation.
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1995 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste au Président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 mai 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image