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Arrêté Royal du 09 mars 1998
publié le 04 juin 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à la fixation des cotisations patronales dues au "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières" dit "Fonds forestier"

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012063
pub.
04/06/1998
prom.
09/03/1998
ELI
eli/arrete/1998/03/09/1998012063/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 MARS 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à la fixation des cotisations patronales dues au "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières" dit "Fonds forestier" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 2 octobre 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières instituant un "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières" dit "Fonds forestier" et fixation de ses statuts, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 20 mai 1997, notamment l'article 5 des statuts;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à la fixation des cotisations patronales dues au Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières dit "Fonds forestier".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 mars 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

Annexe Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières Convention collective de travail du 13 mai 1997 Fixation des cotisations patronales dues au "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières", dit "Fonds forestier" (Convention enregistrée le 15 septembre 1997 sous le numéro 44931/CO/125.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières.

Par "ouvriers" on entend les ouvriers et ouvrières.

Par "Fonds forestier" on entend le "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières". CHAPITRE II. - Objectifs

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 5 des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières", créé par la convention collective de travail du 2 octobre 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 mai 1997.

Art. 3.La cotisation est fixée pour une durée indéterminée, débutant le 1er janvier 1997, à 13,50 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. déclarés à l'Office nationale de sécurité sociale pour les ouvriers.

La cotisation fixée ci-dessus a pour but de financer les missions du "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières". CHAPITRE III. - Ventilation des cotisations

Art. 4.§ 1er. La cotisation non ventilée pour le financement, l'octroi et le paiement des avantages conventionnels de sécurité d'existence ainsi que les avantages sociaux sectoriels : Cette cotisation est de 12,30 p.c. § 2. La cotisation ventilée de 0,20 p.c. est ventilée comme suit : - cotisation de 0,10 p.c. prévue pour le financement des groupes à risque dans le cadre de l'arrêté royal du 27 janvier 1997; - cotisation de 0,10 p.c. pour le financement des efforts de formation professionnelle sectorielle. § 3. Cotisation spéciale "FEREF" : Cotisation de 1 p.c. pour financer le "FEREF", "Fonds d'Etudes et de Recherches des Exploitations forestières". CHAPITRE IV. - Durée de validité et dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 mars 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

(1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 20 mai 1997, Moniteur belge du 15 août 1997.

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