publié le 07 octobre 1997
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 1991, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant la prime de fin d'année dans le secteur du montage de ponts et charpentes métalliques
20 MAI 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 1991, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant la prime de fin d'année dans le secteur du montage de ponts et charpentes métalliques (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 1991, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant la prime de fin d'année dans le secteur du montage de ponts et charpentes métalliques.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 mai 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 16 septembre 1991 Prime de fin d'année dans le secteur du montage de ponts et charpentes métalliques (Convention enregistrée le 26 septembre 1991 sous le numéro 28890/CO/111-3) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exclusion de celles appartenant au secteur des fabrications métalliques.
On entend par entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques : les firmes spécialisées dans les travaux de montage, démontage, démolition sur chantiers extérieurs de charpentes métalliques et accessoires de ponts, de réservoirs, de gazomètres, de grosse chaudronnerie, d'éléments de grosse mécanique, d'installations pétrolières, ainsi que dans la manutention de pièces pondéreuses et dans le montage d'échafaudages métalliques.
Ces entreprises travaillent généralement pour le compte de firmes qui ont fabriqué le matériel repris à l'alinéa précédent ou pour celles qui l'ont acheté et en ont l'emploi.
La présente convention collective de travail s'applique aussi aux firmes étrangères effectuant des travaux de montage en Belgique avec du personnel étranger.
Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers ou les ouvrières. CHAPITRE II. - Prime de fin d'année Section 1re. - Montant et base de calcul
Art. 3.§ 1er. Cette prime de fin d'année est fixée à 8,33 p.c. du salaire annuel brut : a) à l'exclusion du salaire garanti en cas de maladie et du salaire afférent aux prestations supplémentaires;b) majoré des éléments suivants : - le salaire normal correspondant à toutes les journées d'absences dues à un accident du travail, pour autant que l'intéressé ait, dans l'année de référence, fourni des prestations de travail d'au moins quatre semaines; - le salaire normal pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles; - le salaire normal pour les jours fériés légaux. § 2. Le salaire payé pour jours de compensation dans le cadre d'heures supplémentaires ou de réduction du temps de travail fait partie intégrante du salaire annuel brut à prendre en considération pour le calcul de la prime de fin d'année. Section II. - Moment du paiement
Art. 4.Le montant de la prime de fin d'année ou le solde de ce montant en cas de paiement d'acomptes, est payé dans le courant du mois de janvier qui suit l'année de référence, sauf pour les ouvriers quittant l'entreprise à la suite d'une situation déterminée à l'article 5, § 3. Section III. - Ayants droit
Art. 5.§ 1er. Ce montant est dû aux ouvriers inscrits dans le registre du personnel de l'entreprise à la date du 31 décembre de l'année de référence. § 2. Les ayants droit d'un ouvrier décédé dans le courant de l'année de référence, ont droit à la prime de fin d'année à raison du salaire brut que l'intéressé a reçu. § 3. Ce pourcentage de 8,33 p.c. est appliqué sur le salaire gagné pendant l'année de référence, suivant les mêmes modalités prévues à l'article 3 : - en cas de licenciement autre que pour motifs graves; - en cas de préavis donné par l'ouvrier pendant la période de sa mise en chômage partiel; - en cas de fin d'un contrat d'une durée déterminée ou pour un travail nettement défini, ou un contrat de travail temporaire tel que prévu par la convention collective de travail numéro 36 du Conseil national du Travail du 27 novembre 1981 portant des mesures conservatoires sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise d'ouvriers à la disposition d'utilisateurs, ou d'un contrat de remplacement.
Dans ces dernières éventualités, le paiement de la prime a lieu au moment du départ de l'ouvrier. § 4. L'ouvrier qui ne quitte par le secteur des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques pendant l'année de référence et qui a été occupé par divers employeurs ressortissant à ce secteur, reçoit de chacun de ceux-ci une partie de la prime de fin d'année proportionnelle à la présence dans les entreprises. § 5. De même, l'ouvrier qui quitte son employeur dans le courant de l'année de référence, mais qui revient au service de ce même employeur, reçoit une prime de fin d'année proportionnelle à ses prestations cumulées, pour autant qu'il soit présent chez cet employeur au 31 décembre de l'année de référence. § 6. L'ouvrier qui quitte l'entreprise suite à la prépension de retraite ou pension ou suite à l'échéance du contrat de travail de durée déterminée ou du contrat de stage a droit à la prime de fin d'année en fonction du salaire brut touché durant la période de référence. Dans le cadre des cas précités le paiement de la prime s'effectuera au moment du départ de l'ouvrier. Section IV. - Notion année de référence
Art. 6.Pour l'application des dispositions qui précèdent, il faut entendre par "année de référence", l'année civile qui précède le paiement de la prime. CHAPITRE III Remplacement de conventions collectives de travail
Art. 7.La présente convention collective de travail remplace les dispositions des conventions collectives de travail suivantes : - l'article 21 de la convention collective de travail du 13 mai 1971, fixant les conditions de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 31 août 1971 (Moniteur belge du 12 janvier 1972) ultérieurement modifié par : 1. l'article 6 de la convention collective de travail du 19 février 1973, fixant les conditions de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 31 août 1973 (Moniteur belge du 22 septembre 1973);2. l'article 6 de la convention collective de travail du 4 juin 1974, fixant les conditions de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er août 1974 (Moniteur belge du 3 octobre 1974);3. l'article 10 de la convention collective de travail du 11 mars 1975, modifiant celle du 13 mai 1971, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 juillet 1975 (Moniteur belge du 7 octobre 1975); - la convention collective de travail du 18 février 1985, concernant la modification de l'article 21 de la convention collective de travail du 13 mai 1971, enregistrée sous le numéro 15889/CO/111.3 le 7 avril 1986. CHAPITRE IV. - Validité
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1991 et est conclue pour une durée indéterminée.
Art. 9.Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au Président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 mai 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image