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Arrêté Royal du 20 mai 1997
publié le 13 septembre 1997

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel pour les années 1995-1996

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012246
pub.
13/09/1997
prom.
20/05/1997
ELI
eli/arrete/1997/05/20/1997012246/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

20 MAI 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel pour les années 1995-1996 (1)


Albert II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi;

Vu la convention collective de travail n° 60 du 20 décembre 1994, conclue au sein du Conseil national du travail, déterminant les objectifs et la procédure de conclusion de conventions collectives de travail portant sur la promotion de l'emploi, en exécution de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 janvier 1995;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel pour les années 1995-1996.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 mai 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 15 mai 1995 Exécution de l'accord interprofessionnel pour les années 1995-1996 (Convention enregistrée le 25 septembre 1995 sous le numé-ro 39068/CO/214) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er. La présente convention collective de travail est d'application pour toutes les entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, à l'exception de la firme Hoechst-Célanèse.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les dispositions des articles 9 à 18 sont également applicables à la firme Hoechst-Célanèse et ses employés. CHAPITRE II. - Emploi

Article 2.Les dispositions relatives à l'emploi prévues par la convention collective de travail du 22 avril 1983, concernant l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 juin 1983, respectivement modifiées et prolongées par la convention collective de travail du 4 mars 1985 concernant la promotion de l'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 29 août 1985, celle du 24 février 1987, enregistrée sous le numéro 17347/CO/214, celle du 13 mars 1989, enregistrée sous le numéro 22406/CO/214, celle du 8 mars 1991, enregistrée sous le numéro 26847/CO/214 et celle du 24 mars 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 novembre 1993, sont prorogées pour les années 1995 et 1996.. CHAPITRE III. - Initiatives d'emploi et de formation

Article 3.En exécution du point II de l'accord interprofessionnel et du titre III, chapitre II de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, les mesures suivantes sont prises en matière d'initiatives et de formation.

Article 4.Les employeurs de l'industrie textile et de la bonneterie versent à partir du 1er janvier 1995 et pour l'année 1995 une cotisation de 0,15 p.c. et à partir du 1er janvier 1996 et pour l'année 1996 une cotisation de 0,20 p.c. calculée sur la base du salaire global de leurs travailleurs-employé(e)s, tel que défini par l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer contenant les principes généraux de la sécurité sociale pour les travailleurs, au "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie". Ces cotisations sont dues par trimestre et sont perçues par le "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie".

Article 5.Le produit de la cotisation perçue prévue par l'article 4 précité est affecté à la continuation du fonctionnement de l'A.S.B.L. CEFRET-employés.

L'A.S.B.L. CEFRET-employés prendra, dans le cadre de son fonctionnement, les initiatives suivantes : a) l'organisation de formation de base et de formations professionnelles au profit des groupes à risque;b) la réalisation de travaux d'étude et de recherche au niveau des besoins de formation initiale et professionnelle pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie.

Article 6.Notamment les demandeurs d'emploi et les catégories suivantes d'employés occupés dans l'industrie textile et de la bonneterie sont considérés comme groupes à risque : - tous les travailleurs qui, en raison de l'introduction de nouvelles technologies, ou en raison de tout changement à leur fonction, courent le risque de perdre leur emploi; - les travailleurs des entreprises en difficulté ou en restructuration qui, sans formation complémentaire ou recyclage, courent le risque de perdre leur emploi.

Les demandeurs d'emploi et les travailleurs visés ci-dessus sont considérés comme groupes à risque quels que soient leur âge ou leur formation de base. CHAPITRE IV. - Sécurité d'existence

Article 7.L'allocation complémentaire de chômage de F 85 par jour dont question à l'article 2 de la convention collective de travail du 24 février 1987 rendue obligatoire par arrêté royal du 12 avril 1988 est portée à F 100 par jour pour la durée de la présente convention collective de travail. CHAPITRE V. - Accueil des enfants

Article 8.Des projets pilotes peuvent être mis en oeuvre dans les limites des possibilités offertes. Un groupe de travail peut élaborer des propositions à cet effet. CHAPITRE VI. - Prépension - 54 ans femmes - 57 ans hommes

Article 9.Le régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, comme prévu par la convention collective de travail du 27 avril 1981, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 septembre 1981, respectivement prorogée par les conventions collectives de travail du 27 janvier 1986 jusqu'au 31 décembre 1989, du 13 mars 1989 jusqu'au 31 décembre 1990, du 8 mars 1991 jusqu'au 31 décembre 1992 et du 24 mars 1993 jusqu'au 31 décembre 1994, respectivement rendues obligatoires par les arrêtés royaux des 22 septembre 1986, 14 août 1989, 13 septembre 1991 et 8 novembre 1993, est prolongé pour un nouveau délai de deux ans jusqu'au 31 décembre 1996 dans les conditions énoncées à l'article 10 ci-après.

Article 10.a) Conformément aux dispositions de l'article 3, § 2, alinéas 4 et 5 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, l'âge pour pouvoir bénéficier de la prépension conventionnelle est fixé à 54 ans pour les employées et 57 ans pour les employés.. b) En dehors des conditions d'ancienneté fixées par l'arrêté royal précité du 7 décembre 1992, les employé(e)s doivent en outre, pour pouvoir bénéficier de la prépension conventionnelle, satisfaire à une des conditions d'ancienneté suivantes : - soit 15 années de travail salarié dans les secteurs textile, bonneterie, habillement, confection et/ou préparation du lin; - soit 5 années de travail salarié dans les secteurs textile, bonneterie, habillement, confection et/ou préparation du lin pendant les 10 dernières années, dont au moins 1 année au cours des 2 dernières années.

En ce qui concerne l'assimilation à des journées de travail, il est également référé à l'article 2, § 3 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 précité.

Article 11.Pour les employé(e)s accédant au régime de prépension au cours des années 1995 et 1996, l'indemnité complémentaire est payée par le "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie".

De plus, les cotisations spéciales à charge de l'employeur, imposées par les articles 268 à 271 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer et par l'article 141 de la loi du 29 décembre 1990 contenant des dispositions sociales et leurs arrêtés d'exécution, sont prises en charge par le fonds précité.

Article 12.Les dépenses dont question à l'article 11 ci-avant sont financées pour les années 1995 et 1996 par les réserves du fonds précité.

Pour financer la prépension conventionnelle, il est perçu à partir du 1er janvier 1997 une cotisation patronale supplémentaire de 0,40 p.c. sur les appointements plafonnés comme indiqué à l'article 15, b) des statuts de ce fonds. Cette cotisation est perçue trimestriellement par ledit fonds.

Article 13.Les engagements relatifs à ce système de prépension font l'objet d'une convention collective de travail séparée, à rendre obligatoire par arrêté royal.

De plus, une convention collective de travail séparée sera également conclue en vue de modifier les statuts du fonds précité, compte tenu de ce qui précède. CHAPITRE VII. - Prépension - 56 ans hommes

Article 14.Conformément à la possibilité offerte par l'accord interprofessionnel et par le titre II de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, il est institué à partir du 1er janvier 1996 un système d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, pour les employés masculins qui atteignent l'âge de 56 ans en 1996, ou qui ont déjà atteint cet âge au 1er janvier 1996. De plus, ces employés doivent satisfaire à toutes les conditions légales et réglementaires, ainsi qu'aux conditions conventionnelles, comme prévues à l'article 10, b).

Article 15.Pour les employés précités qui accèdent au régime de prépension dans le courant de l'année 1996, l'indemnité complémentaire est payée par le Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie.

De plus, les cotisations patronales spéciales imposées par les articles 268 à 271 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer, par l'article 141 de la loi du 29 décembre 1990 contenant des dispositions sociales, par l'article 11 de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi et par leurs arrêtés d'exécution, sont prises en charge par le fonds précité.

Article 16.Les dépenses dont question à l'article 15 précité sont financées par les réserves du fonds précité.

Article 17.Les engagements relatifs à ce système de prépension font l'objet d'une convention collective de travail séparée.

De plus, une convention collective de travail séparée sera également conclue en vue de modifier les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie", compte tenu de ce qui précède. CHAPITRE VIII. - Cotisation au fonds social et de garantie

Article 18.La perception de la cotisation patronale dont question à l'article 15, b) des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie" est suspendue à raison de 0,20 p.c. pour les années 1995 et 1996 pendant 8 trimestres.

A partir du 1er janvier 1997, cette cotisation de 0,20 p.c. sera à nouveau perçue. Les statuts du fonds seront adaptés sur la base de ce qui précède.. CHAPITRE IX. - Accords en matière d'emploi

Article 19.En exécution du titre Ier de la loi précitée du 3 avril 1995 et conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 60 du 20 décembre 1994 déterminant les objectifs et la procédure de conclusion de conventions collectives de travail portant sur la promotion de l'emploi, en exécution de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994, conclue au sein du Conseil national du travail, il est, en vue de la défense ou de l'extension de l'emploi dans les entreprises, fait usage des mesures de promotion de l'emploi ou de redistribution du travail suivantes : a) prépension à mi-temps;b) interruption de carrière;c) régime de prépension à 54 ans pour les employées et à 57 ans pour les employés;d) régime de prépension à 56 ans pour les employés masculins;e) travail à temps partiel, le minimum étant un mi-temps. Pendant la durée de la convention collective de travail, les mesures ci-dessus peuvent être étendues avec des formules qui seront approuvées unanimement en commission paritaire.

Article 20.Une ou plusieurs des mesures énumérées à l'article 19 s'appliquent aux entreprises par voie d'adhésion sous forme de convention collective de travail ou d'acte d'adhésion.

L'action d'adhésion précité est établi conformément à la procédure suivante : le projet d'acte d'adhésion est communiqué par écrit par l'employeur à chaque travailleur; pendant huit jours à dater de cette communication écrite, l'employeur met un registre à la disposition des travailleurs, dans lequel ceux-ci peuvent inscrire leurs observations. Pendant le même délai de huit jours, le travailleur ou son représentant peut également communiquer ses remarques au chef de district de l'Inspection des lois sociales où l'entreprise est établie. Le nom du travailleur ne peut être communiqué, ni être rendu public; après ce délai de huit jours, l'acte d'adhésion est, en même temps que le registre, déposé par l'employeur au Greffe du Service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail.

Article 21.Les accords seront soumis à l'approbation de la commission paritaire, qui, à partir de la date de communication du dossier complet, dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer d'une façon motivée.

Conformément à l'article 5 de l'accord interprofessionel et à l'article 3 de la loi précitée du 3 avril 1995, la commission paritaire transfère ses pouvoirs, visés dans la convention collective de travail précitée n° 60 du 20 décembre 1994, au Bureau de la commission paritaire.

Le président de la commission paritaire informe l'employeur dans un délai de huit jours de la décisiton prise. A défaut d'une telle notification à l'issue du délai de trois mois et huit jours, l'accord entrera en vigueur au plus tôt le jour auquel le dossier complet à été communiqué à la commission paritaire. CHAPITRE X. - Dispositions finales

Article 22.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1995. Elle est conclue pour une durée indéterminée.Elle peut être dénoncée par chacune des parties par lettre recommandée envoyée au président de la commission paritaire et à toutes les parties signataires, moyennant le délai de préavis d'au moins trois mois qui entrera en vigueur au plus tôt le 1er octobre 1996.

Article 23.Pendant toute la durée de cette convention, les clauses existantes en matière de paix sociale sont intégralement applicables.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 mai 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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