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Arrêté Royal du 20 juin 2024
publié le 30 juillet 2024

Arrêté royal visant à déterminer les hypothèses et la méthodologie à suivre pour calculer la prestation de pension complémentaire attendue qui sera mentionnée dans le relevé des droits à retraite

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service public federal securite sociale
numac
2024006737
pub.
30/07/2024
prom.
20/06/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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20 JUIN 2024. - Arrêté royal visant à déterminer les hypothèses et la méthodologie à suivre pour calculer la prestation de pension complémentaire attendue qui sera mentionnée dans le relevé des droits à retraite


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté trouve son origine dans la loi du 26 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043218 source service public federal justice Loi relative à la mention des voies de recours et portant dispositions diverses en matière judiciaire type loi prom. 26/12/2022 pub. 27/01/2023 numac 2023010005 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant diverses dispositions concernant les relations collectives de travail type loi prom. 26/12/2022 pub. 12/01/2023 numac 2023030038 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière d'organisation judiciaire II type loi prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043150 source service public federal strategie et appui Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023 fermer modifiant diverses dispositions en vue de renforcer la transparence dans le cadre du deuxième pilier de pension (ci-après "loi Transparence").

La loi Transparence modifie un grand nombre de dispositions régissant les informations à fournir aux affiliés, aux bénéficiaires et aux rentiers, qui figurent dans les lois sociales en matière de pension complémentaire suivantes : - la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (ci-après « LPC ») ; - la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 : loi relative aux pensions complémentaires des indépendants (ci-après « LPCI ») ; - la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022239 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses : loi relative à la pension complémentaire pour dirigeants d'entreprise indépendants (ci-après « LPCDE ») ; - la loi du 18 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011529 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants fermer portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants (ci-après « LPCIPP ») ; - la loi du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/12/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018032500 source service public federal securite sociale Loi instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires fermer instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires (ci-après « LPCS »).

C'est dans ce cadre que la loi Transparence prévoit une refonte des informations que les affiliés reçoivent chaque année sur l'état de leur pension complémentaire. La fiche de pension est remplacée par le « relevé des droits à retraite », qui ne sera plus établi par l'organisme de pension, mais par SIGeDIS (pour de plus amples informations à ce sujet, voir les travaux préparatoires de la loi Transparence (1)). Les dispositions relatives au relevé annuel des droits à retraite entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Parmi les innovations introduites figure le fait que le relevé des droits à retraite doit, en se fondant sur des projections en matière de retraites, donner à l'affilié une idée de la pension complémentaire à laquelle il peut s'attendre au moment de sa mise à la retraite. A l'heure actuelle, ces projections existent déjà sous la forme de la prestation attendue : la fiche de pension actuelle fournit une estimation du montant de la prestation à l'âge de retraite (voir le point 1 ci-dessous). L'élément neuf est que, si des scénarios économiques ont une incidence sur le calcul de la prestation attendue, celle-ci doit être calculée selon le scénario le plus réaliste, un scénario favorable et un scénario défavorable. Dans ce cas, le relevé des droits à retraite doit, en d'autres termes, comporter trois projections.

La loi Transparence ne fixe pas les hypothèses et la méthodologie à suivre pour calculer les projections en matière de retraites, mais habilite le Roi à les déterminer. L'habilitation donnée au Roi figure à : - l'article 26, § 1er/3, de la LPC, tel qu'inséré par l'article 5, 4°, de la loi Transparence ; - l'article 10, § 1er/3, de la LPCS, tel qu'inséré par l'article 25, 4°, de la loi Transparence ; - l'article 48, § 1er/3, de la LPCI, tel qu'inséré par l'article 39, 4°, de la loi Transparence ; - l'article 6, § 1er/3, de la LPCIPP, tel qu'inséré par l'article 56, 4°, de la loi Transparence ; - l'article 39, § 1er/3, de la LPCDE, tel qu'inséré par l'article 71, 4°, de la loi Transparence.

Le présent projet d'arrêté royal a dès lors pour objet de déterminer les règles, les hypothèses et la méthodologie à suivre pour calculer les trois scénarios qui doivent être établis si des scénarios économiques ont une incidence sur le calcul de la prestation attendue qui sera mentionnée dans le relevé des droits à retraite.

Il vise plus précisément à exécuter les dispositions suivantes : - l'article 26, § 1er/2, alinéa 1er, point 5, de la LPC, tel qu'inséré par l'article 5, 3°, de la loi Transparence ; - l'article 10, § 1er/2, alinéa 1er, point 5, de la LPCS, tel qu'inséré par l'article 25, 3°, de la loi Transparence ; - l'article 48, § 1er/2, alinéa 1er, point 6, de la LPCI, tel qu'inséré par l'article 39, 3°, de la loi Transparence ; - l'article 6, § 1er/2, alinéa 1er, point 5, de la LPCIPP, tel qu'inséré par l'article 56, 3°, de la loi Transparence ; - l'article 39, § 1er/2, alinéa 1er, point 5, de la LPCDE, tel qu'inséré par l'article 71, 3°, de la loi Transparence. 1. Précisions fournies par les travaux préparatoires de la loi Transparence (2) En ce qui concerne les projections en matière de retraites à mentionner dans le relevé des droits à retraite, les travaux préparatoires de la loi Transparence fournissent les précisions suivantes : « L'article 39, paragraphe 1, point d), de la directive IORP II impose la mention de projections en matière de retraites, tandis que l'article 38, paragraphe 5, de cette directive charge les Etats membres d'énoncer des règles permettant de déterminer les hypothèses sur lesquelles se fondent ces projections, dont - le cas échéant - le taux annuel de rendement nominal des investissements, le taux d'inflation annuel et l'évolution future des salaires. A l'heure actuelle, la LPC prévoit déjà une projection en matière de retraites sous la forme de la prestation attendue. Celle-ci est calculée sur la base de l'âge de retraite fixé dans le règlement de pension et en tenant compte des hypothèses suivantes : - l'ensemble des années de service sont prises en compte, même les années de services futures jusqu'à l'âge de retraite ; - les paramètres personnels, comme le salaire, restent fixés au niveau de la dernière date de recalcul ; - la date de recalcul est mentionnée ; - le cas échéant, le rendement supposé lors du calcul est mentionné.

Une enquête sur les pensions complémentaires réalisée par la FSMA auprès des consommateurs au cours de l'année 2020 (3) a révélé que les affiliés veulent principalement savoir à combien s'élèvera la pension complémentaire qu'ils recevront, quels impôts seront prélevés sur ce montant et quand leur pension complémentaire pourra être versée.

Cela signifie que les projections devront permettre de donner à l'affilié une vision claire de la pension complémentaire à laquelle il peut s'attendre au moment de sa mise à la retraite. Il est essentiel à cet égard que l'affilié comprenne bien à quel âge il pourra effectivement obtenir le versement de sa pension complémentaire. Cet âge ne coïncide pas nécessairement avec "l'âge terme" fixé contractuellement.

C'est pourquoi il est désormais prescrit de calculer les projections en matière de retraites sur la base de l'âge légal de la pension de l'affilié au lieu de l'âge de retraite prévu par le règlement de pension ou la convention de pension. Cela signifie que les projections, en fonction de la date de naissance de l'affilié, doivent être calculées à 65, 66 ou 67 ans.

Le présent projet reprend le principe des projections, sans préciser les hypothèses permettant de les calculer. Le Roi est habilité à élaborer les hypothèses sur lesquelles se fondent les projections en matière de retraites, dans le cadre des règles prévues par la directive IORP II. Il est essentiel que les affiliés comprennent bien la signification des projections. A cet égard, il est important d'éviter autant que possible une complexité excessive, y compris dans les hypothèses sous-jacentes. Etant donné qu'un membre peut être affilié à divers types de plans de pension et conventions de pension, il faut également assurer la cohérence des hypothèses appliquées pour les projections des divers types de plans de pension et conventions de pension, ainsi que de leurs méthodes de gestion.

A titre de règle générale, la directive IORP II indique que si les projections en matière de retraites sont fondées sur des scénarios économiques, ces informations doivent également contenir le scénario le plus réaliste et un scénario défavorable. Outre le scénario le plus réaliste et un scénario défavorable, le présent projet prévoit également un scénario favorable. Ceci par analogie avec les templates que l'EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority), l'instance européenne qui chapeaute les autorités de contrôle en matière de pensions, a mis au point en 2020 (4).

En d'autres termes, trois projections sont nécessaires pour tous les plans de pension et conventions de pension dans lesquels les scénarios économiques peuvent influencer le résultat. Il s'agit : - de tous les engagements de pension de type contributions définies (DC), quelle que soit la manière dont ceux-ci sont gérés par l'organisme de pension. En effet, dans les assurances de la branche 21 aussi, différentes projections peuvent être reproduites sur la base de la participation bénéficiaire possible ou de l'évolution du tarif sur les contributions futures ; - des engagements de pension de type prestations définies (DB) dans lesquels une éventuelle participation bénéficiaire est attribuée en sus de la formule de pension prévue par le règlement de pension. Dans ces cas aussi, la participation bénéficiaire constitue un facteur économique qui doit être pris en compte dans les projections en matière de retraites ; - des conventions de pension et des engagements de pension de type cash balance (CB) dans lesquels les facteurs économiques ont une incidence sur la prestation de pension, à savoir : o lorsque les règles de tarification définies par le règlement de pension pour la capitalisation des contributions font usage d'un rendement qui est défini autrement que par un renvoi à un taux d'intérêt numérique garanti pendant toute la durée ; o ou lorsque la participation bénéficiaire est attribuée en sus de la formule de pension prévue par le règlement de pension.

En revanche, la mention d'une seule prestation attendue est suffisante pour : - les engagements de pension de type prestations définies (DB) dans lesquels les affiliés ont droit uniquement à la formule de pension prévue par le règlement de pension, sans que leur soit attribuée une participation bénéficiaire en sus de cette formule de pension ; - les engagements de pension de type prestations définies (DB) dans lesquels les affiliés ont droit uniquement à la formule de pension prévue par le règlement de pension et qui prévoient une éventuelle participation bénéficiaire, celle-ci étant toutefois utilisée pour financer le but à atteindre ; - les conventions de pension et les engagements de pension de type cash balance (CB) qui sont assortis d'un tarif se référant à un taux d'intérêt numérique garanti pendant toute la durée et dans lesquels les droits des affiliés ne sont pas influencés par une éventuelle participation bénéficiaire supplémentaire. ». 2. Hypothèses définies dans la législation Bien qu'elle soit plutôt conçue dans une optique principle based, la loi Transparence comporte déjà une première base concernant les hypothèses qui serviront de point de départ pour le calcul de la prestation attendue et partant, le cas échéant, pour le calcul du scénario le plus réaliste, d'un scénario favorable et d'un scénario défavorable. Pour le calcul de la prestation attendue et, le cas échéant, des trois scénarios, la législation prévoit et définit les hypothèses visées ci-dessous ; celles-ci ne sont plus abordées en tant que telles dans le présent projet d'arrêté royal : a) Calcul sur la base de l'âge légal de la pension de l'affilié Le calcul est effectué sur la base de l'âge légal de la pension de l'affilié.En fonction de la date de naissance de l'affilié, il s'agira, en règle générale, de 65, 66 ou 67 ans. b) Affiliation jusqu'à l'âge légal de la pension Le membre reste affilié jusqu'à l'âge légal de la pension.Il est donc tenu compte non seulement des années de service déjà prestées, mais également des années de service futures.

Cela signifie, dans le cadre de la LPC, que : - l'affilié qui n'est pas sorti, reste en service jusqu'à l'âge légal de la pension ; - l'affilié qui est sorti et n'a pas transféré ses réserves, reste affilié jusqu'à l'âge légal de la pension, mais sans versements de contributions supplémentaires ; - la personne affiliée à une convention visée à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la LPC ou à une structure d'accueil visée à l'article 32, § 2, de la LPC, reste affiliée jusqu'à l'âge légal de la pension, mais sans versements de contributions supplémentaires.

Cela signifie, dans le cadre de la LPCS, la LPCI et la LPCIPP, que : - l'affilié qui a payé une contribution l'année civile précédente, verse jusqu'à l'âge légal de la pension des contributions égales à celles versées au cours de l'année civile précédente ; - l'affilié qui n'a pas payé de contribution l'année civile précédente, reste affilié jusqu'à l'âge légal de la pension, mais sans versements de contributions supplémentaires.

Cela signifie, dans le cadre de la LPCDE, que : - l'affilié reste dirigeant d'entreprise de l'organisateur et bénéficie de l'engagement de pension jusqu'à l'âge légal de la pension ; - l'affilié qui n'est plus dirigeant d'entreprise de l'organisateur, reste affilié jusqu'à l'âge légal de la pension, mais sans versements de contributions supplémentaires. c) Gel (standstill) des paramètres personnels Les données personnelles et les paramètres de la pension complémentaire pris en compte à la dernière date de recalcul prévue par le règlement de pension ou la convention de pension restent inchangés.Cela signifie notamment qu'il n'est pas tenu compte des modifications salariales futures. 3. Règles, hypothèses et méthodologie déterminées par le présent projet d'arrêté royal Les affiliés sont, chaque année, informés de l'état de leur pension complémentaire par le biais du relevé des droits à retraite.La mention de la prestation attendue dans le relevé des droits à retraite a pour but d'informer les affiliés sur le montant de la pension complémentaire auquel ils peuvent s'attendre à l'âge légal de la pension.

Dans de nombreux cas, il n'est toutefois pas possible d'établir exactement le montant de la prestation attendue, pour le motif que celui-ci dépend notamment du rendement futur des investissements.

La composition des actifs dans lesquels les contributions sont investies (obligations, actions, ...) est déterminante pour le rendement attendu et la mesure dans laquelle le rendement réel obtenu pourra s'en écarter (ce que l'on appelle également la « volatilité » du rendement). Un investissement plus risqué, par exemple davantage axé sur des actions, augmentera le rendement attendu, mais aussi la probabilité que le rendement obtenu soit (nettement) plus faible ou plus élevé que prévu. Pour que les affiliés soient bien conscients de cette volatilité, le relevé des droits à retraite présente trois scénarios dans le cas où des scénarios économiques ont une incidence sur le calcul de la prestation attendue, à savoir le scénario le plus réaliste, un scénario favorable et un scénario défavorable. Il est important à cet égard d'indiquer clairement aux affiliés que les montants communiqués ne sont que des estimations dont ils ne peuvent tirer aucun droit. Le présent projet d'arrêté royal détermine le mode de calcul standard de ces trois scénarios.

Le monde des pensions complémentaires présente une grande diversité.

Tout d'abord, les pensions complémentaires sont gérées par différents types d'organismes de pension, à savoir des entreprises d'assurance et des institutions de retraite professionnelle (IRP). Les entreprises d'assurance peuvent gérer les pensions complémentaires dans la branche 21 et/ou la branche 23. Les IRP peuvent contracter une obligation de moyen ou de résultat (bien que cette deuxième possibilité ne se présente pas encore dans la pratique). Ensuite, il existe aussi, en termes de contenu, une grande variété d'engagements de pension et de conventions de pension.

Le présent projet d'arrêté royal vise à établir, tout en tenant compte de la diversité esquissée ci-dessus, une méthode simplifiée pour calculer les trois scénarios, méthode qui pourra être appliquée par tous les organismes de pension et pour l'ensemble des engagements de pension et conventions de pension. C'est la raison pour laquelle les dispositions du présent projet d'arrêté royal ont été élaborées en étroite concertation avec l'association professionnelles des entreprises d'assurance et avec celle des IRP. Dans le souci d'informer au mieux les futurs pensionnés, les dispositions de ce projet d'arrêté royal seront revues régulièrement afin de vérifier si les projections de pension donnent une image réaliste des prestations finales. Il peut notamment être envisagé d'évaluer la méthodologie et les hypothèses prévues aux annexes I et II, en tenant compte de l'évolution des régimes de pension, de la législation, de la stratégie d'investissement, de l'environnement économique, etc.

Le mode de calcul standard présenté dans le présent projet d'arrêté royal pour les trois scénarios de la prestation attendue a été spécifiquement élaboré aux fins de l'intégration de ces informations dans le relevé des droits à retraite. A cet égard, le but n'est aucunement d'inciter les organismes de pension à utiliser la méthode, les hypothèses et les paramètres prévus par ce projet d'arrêté royal comme des exemples ou des normes à suivre pour respecter les règles prudentielles auxquelles ils sont soumis, en ce qui concerne notamment le calcul du rendement attendu dans le SIP, le taux d'actualisation utilisé pour le calcul des provisions techniques, les tests de continuité, etc.

Ce projet d'arrêté royal s'aligne à l'objectif principal de la loi Transparence, à savoir « renforcer la confiance placée dans le système des pensions et, plus précisément, dans le deuxième pilier de pension ». La stabilité fiscale est un élément essentiel et nécessaire pour maintenir et renforcer la confiance dans le système des pensions et, plus précisément dans le deuxième pilier de pension.

Ainsi, comme l'a souligné la Commission des Pensions Complémentaires des Indépendants dans son avis n° 17 du 29 février 2024, les modifications de la règlementation sociale visant à offrir une idée plus claire de la pension complémentaire à laquelle les affiliés peuvent s'attendre à l'avenir, ne peuvent pas avoir comme conséquence une modification de la déductibilité fiscale des contributions. Par conséquent, le but n'est pas d'utiliser la prestation de pension complémentaire attendue qui sera mentionnée dans le relevé des droits à retraite pour les règles fiscales, notamment pour le calcul du respect de la règle fiscale des 80%.

Comme l'a noté la Commission des Pensions Complémentaires dans son avis n° 18 du 13 février 2007, les taux de calcul « fiscaux » utilisés dans le cadre de la règle des 80 % et les taux de calcul « sociaux » utilisés dans le cadre des obligations de communication aux affiliés ne doivent pas nécessairement coïncider. En effet, ces deux calculs poursuivent des objectifs différents (déductibilité fiscale vs. information) et leurs destinataires diffèrent (fisc vs. affilié) ».

L'avis du Conseil d'Etat a été pris en compte ; le projet et ce rapport ont été adaptés si nécessaire.

Commentaires des articles

Article 1er.Le présent article procède à l'énumération des définitions utiles à la compréhension du présent arrêté.

Art. 2.Méthode de calcul Le présent projet d'arrêté royal détermine la méthode à appliquer pour établir, par scénario, le rendement à utiliser dans les projections en matière de retraites. Les réserves acquises actuelles et les contributions futures des affiliés sont alors capitalisées, par scénario, sur la base du rendement correspondant, pour obtenir un montant qui constitue une estimation de la pension complémentaire à laquelle l'affilié peut s'attendre à l'âge légal de la pension.

Les annexes I et II présentent la manière dont les trois scénarios de la prestation attendue sont calculés en vue de leur mention dans le relevé des droits à retraite. La méthode diffère en fonction du mode de gestion de l'engagement de pension ou de la convention de pension : * L'annexe I présente la méthode de calcul applicable aux engagements et conventions de pension gérés par une entreprise d'assurance dans une branche 23 ou gérés par une IRP selon une obligation de moyen. * L'annexe II présente la méthode de calcul applicable aux engagements et conventions de pension gérés par une entreprise d'assurance dans une branche 21 ou gérés par une IRP selon une obligation de résultat.

Dans le cas d'engagements et de conventions de pension dont la gestion est répartie sur une branche 21 ou une obligation de résultat et une branche 23 ou une obligation de moyen, les modes de calcul exposés dans l'annexe I et l'annexe II sont combinés de manière proportionnelle.

Art. 3.Contributions à prendre en compte Le calcul des trois scénarios de la prestation attendue repose sur l'hypothèse que l'affiliation court jusqu'à l'âge légal de la pension des affiliés. Pour les affiliés actifs, les contributions futures sont dans ce cas également prises en compte. Il s'agit des contributions nettes sur lesquelles les taxes, les cotisations ONSS, les coûts et le financement de couvertures supplémentaires (telles que décès, invalidité, volet solidarité) ont, le cas échéant, déjà été prélevés.

Comme indiqué ci-avant, un principe de gel (standstill) s'applique aux paramètres personnels, de sorte que les données personnelles et les paramètres de la pension complémentaire qui sont disponibles à la dernière date de recalcul prévue par le règlement de pension ou la convention de pension restent inchangés. Cela signifie notamment qu'il n'est pas tenu compte de futures modifications salariales ou de futures modifications des coûts et du financement des couvertures supplémentaires.

Il est toutefois nécessaire, comme le précise l'article 4, de tenir compte des caractéristiques spécifiques des engagements et conventions de pension. Il existe par exemple des engagements ou conventions de pension qui appliquent d'autres paramètres en fonction de l'ancienneté ou de l'âge des affiliés (un engagement de pension peut ainsi prévoir une contribution qui s'élève à 1 % du salaire et qui sera portée, après 10 années de service, à 2 % du salaire). Dans ce cas, les contributions futures ou le financement de couvertures supplémentaires peuvent évoluer selon les règles du règlement ou de la convention de pension.

Art. 4.Caractéristiques spécifiques Le calcul des trois scénarios de la prestation attendue s'effectue selon les caractéristiques spécifiques de l'engagement de pension ou de la convention de pension. Dans ce cas, il est possible qu'il faille s'écarter des rendements attendus tels qu'établis et publiés par la FSMA conformément aux annexes I et II. Vu la grande diversité d'engagements de pension et de conventions de pension, cela peut être nécessaire à chaque étape du calcul.

Songeons, à titre d'exemple, aux engagements de pension ou conventions de pension : * qui utilisent d'autres paramètres en fonction de l'ancienneté ou de l'âge des affiliés (un engagement de pension peut, par exemple, prévoir une contribution qui s'élève à 1 % du salaire et qui sera portée, après 10 années de service, à 2 % du salaire).

S'agissant de ce type de plans, une période transitoire de trois ans est toutefois prévue (pour les relevés des droits à retraite portant sur la situation au 1er janvier des années 2026, 2027 et 2028), période durant laquelle l'organisme de pension ne sera pas obligé de tenir compte du fait que la formule de pension figurant dans le règlement de pension ou la convention de pension change à des moments prédéfinis sur la base de critères préétablis (voir l'article 8, § 1er) ; * qui prévoient une limite supérieure et/ou inférieure (par exemple, la partie du rendement obtenu qui dépasse les 5 % est versée dans la réserve libre) ; * qui allouent de manière standard une partie du rendement à la réserve libre ; * qui sont assortis d'une garantie de rendement prévue par l'organisateur (tel est le cas pour les engagements de type contributions définies avec rendement garanti). A cet égard, le rendement attendu de l'allocation des actifs sous-jacents (asset allocation) peut différer de la garantie de rendement de l'organisateur. Un exemple typique à cet égard est celui d'un engagement de pension qui prévoit un rendement garanti égal à celui prévu par l'article 24 de la LPC. Il est possible, dans ce cas, d'utiliser 85 % du portefeuille type basé sur 100 % d'obligations d'Etat pour calculer le rendement attendu futur, avec un minimum de 1,75 % et un maximum de 3,75 % ; * qui adaptent les investissements en fonction de l'âge des affiliés (méthode `lifecycle') ;

Tout écart a pour but de fournir à l'affilié une image aussi fidèle que possible de la pension complémentaire à laquelle il peut s'attendre lors de sa mise à la retraite.

Art. 5.Détermination individualisée du rendement à appliquer L'article 5 stipule que les projections de pension doivent être calculées en tenant compte de la situation individuelle spécifique de chaque affilié. Le salaire et l'âge en sont des exemples. Une projection est une estimation de la future pension complémentaire, tenant compte du salaire spécifique et de l'âge spécifique (et, selon le cas, d'autres caractéristiques individuelles pertinentes) de chaque affilié individuellement. En d'autres termes, il s'agit de calculs individualisés et non de calculs pour des personnes types.

Le calcul des trois scénarios de la prestation attendue est opéré pour chaque affilié sur la base des rendements applicables à sa situation individuelle spécifique.

Une période transitoire de trois ans est toutefois prévue (pour les relevés des droits à retraite portant sur la situation au 1er janvier des années 2026, 2027 et 2028), période durant laquelle l'organisme de pension pourra déroger au principe précité de la détermination individualisée du rendement à appliquer (voir l'article 8, § 2).

L'organisme de pension pourra, par dérogation à l'étape 5 de l'annexe I, appliquer pendant la période transitoire le portefeuille type « neutre », tel que décrit à l'étape 1 de l'annexe I, quelle que soit l'allocation réelle d'actifs applicable aux réserves et aux contributions de l'affilié concerné.

Art. 6.Manière de mentionner les montants dans le relevé des droits à retraite § 1er. Les montants des trois scénarios de la prestation attendue qui sont présentés dans le relevé des droits à retraite sont arrondis afin de souligner que les montants communiqués ne sont que des estimations.

L'arrondissement est opéré comme suit : * les montants supérieurs à 10 000 sont arrondis au millier le plus proche (par exemple, 12 345 est arrondi à 12 000 et 123 456 à 123 000) ; * les montants compris entre 1 000 et 10 000 sont arrondis à la centaine la plus proche (par exemple, 1 234 est arrondi à 1 200) ; * les montants compris entre 10 et 1 000 sont arrondis à la dizaine la plus proche (par exemple, 12 est arrondi à 10 et 123 à 120) ; * les montants inférieurs à 10 ne sont pas arrondis (par exemple, 5 reste 5).

Les organismes de pension peuvent, moyennant l'accord de SIGeDIS, confier à cette dernière, par le biais des instructions de déclaration DB2P, l'arrondissement de ces montants. § 2. Les montants des trois scénarios de la prestation attendue que l'organisme de pension calcule et déclare à SIGeDIS sont des montants nominaux, qui ne sont pas corrigés pour tenir compte de l'inflation.

Seule la valeur nominale des montants projetés est déterminée.

Rien n'empêche toutefois SIGeDIS d'appliquer sur demande - et après concertation avec les parties intéressées - un autre mode de présentation des montants, par exemple à leur juste valeur.

Art. 7.Documentation L'organisme de pension documente la manière dont il accomplit les différentes étapes, telles que décrites à l'annexe I et à l'annexe II, pour calculer les trois scénarios de la prestation attendue.

Sur demande, l'organisme de pension expose son mode de calcul à la FSMA.

Art. 8.Dispositions transitoires Comme précisé ci-dessus, une période transitoire de trois ans est prévue (pour les relevés des droits à retraite de 2026, 2027 et 2028), période durant laquelle les organismes de pension pourront déroger aux règles prévues par l'article 4, en ce qui concerne les engagements de pension ou les conventions de pension qui utilisent d'autres paramètres en fonction de l'ancienneté ou de l'âge des affiliés, et par l'article 5.

Pour la consultation du tableau, voir image Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Indépendants, D. CLARINVAL La Ministre des Pensions, K. LALIEUX _______ Notes 1 Doc. parl. Chambre 55K2942 (55K2942001.pdf (dekamer.be)) 2 Doc. parl. 55K2942 (55K2942001.pdf (dekamer.be)) 3 Communication FSMA_2021_16 du 02/09/2021 "Enquête auprès des consommateurs relative aux pensions complémentaires - Résultats d'enquête". 4 Model Pension Benefit Statements following the implementation of the IORP II directive, https://www.eiopa.europa.eu/content/%20model-pension-benefit-statements_en Conseil d'Etat, section de législation Avis 76.085/16 du 6 mai 2024 sur un projet d'arrêté royal `visant à déterminer les hypothèses et la méthodologie à suivre pour calculer la prestation de pension complémentaire attendue qui sera mentionnée dans le relevé des droits à retraite' Le 5 avril 2024, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Pensions à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `visant à déterminer les hypothèses et la méthodologie à suivre pour calculer la prestation de pension complémentaire attendue qui sera mentionnée dans le relevé des droits à retraite'.

Le projet a été examiné par la seizième chambre le 30 avril 2024. La chambre était composée de Pierre LEFRANC, président de chambre f.f., Toon MOONEN et Tim CORTHAUT, conseillers d'Etat, Jan VELAERS et Johan PUT, assesseurs, et Eline YOSHIMI, greffier.

Le rapport a été présenté par Benjamin MEEUSEN, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Toon MOONEN, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 6 mai 2024. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE DU PROJET 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de déterminer les règles, les hypothèses et la méthodologie à suivre par les organismes de pension pour calculer le relevé des droits à retraite que Sigedis met à disposition pour chaque affilié connu dans la banque de données des pensions complémentaires (1).Le relevé des droits à retraite donne, au moyen de projections, une indication de la pension complémentaire qu'un affilié peut escompter au moment où la pension prend cours.

L'article 1er du projet contient des définitions. L'article 2 définit les scénarios que chaque calcul doit comporter. L'article 3 règle la manière dont les contributions futures doivent être prises en compte.

L'article 4 dispose que pour calculer le relevé des droits à retraite, il est tenu compte des caractéristiques spécifiques de l'engagement de pension ou de la convention de pension. L'article 5 précise que le calcul du relevé des droits à retraite se base sur la situation individuelle de l'intéressé. L'article 6 contient des règles d'arrondissement et exclut que les montants communiqués à Sigedis soient corrigés pour tenir compte de l'inflation. L'article 7 dispose que l'organisme de pension doit documenter la manière dont il calcule les trois scénarios de la prestation attendue.

L'article 8 prévoit un régime transitoire de trois ans en ce qui concerne les conditions fixées aux articles 4 et 5.

L'article 9 fixe l'entrée en vigueur de l'arrêté envisagé au dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge.

FONDEMENT JURIDIQUE 3. Selon le préambule, le projet trouve son fondement juridique dans l'article 48, § 1er/2, alinéa 1er, point 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, l'article 26, § 1er/2, alinéa 1er, point 5, de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer `relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale', l'article 39, § 1er/2, alinéa 1er, point 5, de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022239 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses fermer `portant des dispositions diverses', l'article 6, § 1er/2, alinéa 1er, point 5, de la loi du 18 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011529 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants fermer `portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants' et l'article 10, § 1er/2, alinéa 1er, point 5, de la loi du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/12/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018032500 source service public federal securite sociale Loi instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires fermer `instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires'.Ces dispositions règlent chaque fois quelles informations le relevé des droits à retraite doit au moins contenir.

Or, ainsi qu'il ressort du tableau des fondements juridiques fourni par le délégué, le projet tire plutôt son fondement juridique du paragraphe 1er/3 des articles précités, qui s'énonce chaque fois comme suit : « Le Roi peut déterminer les règles, les hypothèses et la méthodologie à suivre pour le(s) mode(s) de présentation et le calcul des données visées au § 1er/2 » (2).

EXAMEN DU TEXTE Préambule 4. Le préambule sera adapté au regard des observations formulées ci-dessus à propos du fondement juridique du projet.5. Au premier alinéa du préambule, on écrira « inséré par la loi du 26 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043218 source service public federal justice Loi relative à la mention des voies de recours et portant dispositions diverses en matière judiciaire type loi prom. 26/12/2022 pub. 27/01/2023 numac 2023010005 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant diverses dispositions concernant les relations collectives de travail type loi prom. 26/12/2022 pub. 12/01/2023 numac 2023030038 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière d'organisation judiciaire II type loi prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043150 source service public federal strategie et appui Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023 fermer » au lieu de « inséré par la loi du 26 décembre ».6. Dans le texte néerlandais du quatrième alinéa du préambule, on écrira « ingevoegd bij de wet van 26 december 2022 » au lieu de « ingevoegd bij artikel 56, 3°, van de wet van 26 december 2022 ». Article 5 7. Il ressort de l'article 5 du projet que les calculs visés à l'article 2 « sont opérés pour chaque affilié conformément à sa situation individuelle spécifique ».A la question de savoir quels paramètres déterminent comment cette situation spécifique doit être évaluée, le délégué a répondu en ces termes : « Artikel 5 stelt dat de pensioenprojecties moeten worden berekend rekening houdend met de specifieke individuele situatie van elke aangeslotene. Voorbeelden hiervan zijn het loon en de leeftijd. Een projectie is een inschatting van het toekomstig aanvullend pensioen, rekening houdend met het specifieke salaris en de specifieke leeftijd (en afhankelijk van het geval, nog andere relevante individuele kenmerken) van elke aangeslotene afzonderlijk. Het gaat met andere woorden over geïndividualiseerde berekeningen en geen berekeningen voor type-personen ».

Il est conseillé d'intégrer ces explications dans le rapport au Roi.

Article 6 8. L'article 6, § 1er, alinéa 2, du projet dispose que les organismes de pension peuvent, moyennant l'accord de Sigedis, confier à cette dernière, « par le biais des instructions de déclaration DB2P », l'arrondissement des montants calculés.A la question de savoir ce qu'il faut entendre par là, le délégué a répondu : « Vanaf 2026 zal het jaarlijks `pensioenoverzicht' dat aangeslotenen bij een aanvullend pensioen ontvangen niet langer worden opgesteld en verzonden door elke pensioeninstelling afzonderlijk, maar centraal door Sigedis.

Voor wat de WAP (wet 28/4/03) betreft, wordt dit geregeld in artikel 26.

Sigedis zal daarbij gebruik maken van de gegevens in de databank tweede pijler (`DB2P'), die zij beheert.

De gegevens in die databank worden aangegeven door de pensioeninstellingen op grond van aangifte-instructies die worden vastgesteld door het beheerscomité van de KSZ en die worden voorbereid in een werkgroep, waarin onder meer de gebruikers van de databank en de aangevende instellingen zijn vertegenwoordigd. De basis daarvoor is het artikel 5 van het K.B. van 25 april 2007. https://etaamb.openjustice.be/nl/koninklijk-besluit-van-25-april-2007_n2007022660.html De pensioenprojecties die worden geregeld door het ontwerp van K.B. zijn één van de elementen die zullen verschijnen op het nieuwe pensioenoverzicht. De projecties zullen dus ook door de pensioeninstellingen worden aangegeven aan Sigedis die ze zal hernemen in het pensioenoverzicht. De technische regels voor de aangifte van de projecties aan Sigedis worden vastgesteld in de hoger vermelde aangifte-instructies.

Het ontwerp van K.B. voorziet regels op het vlak van de afronding van de bedragen. De bedragen die op het pensioenoverzicht verschijnen, zullen worden afgerond tot op het duizendtal, honderdtal of tiental afhankelijk van de hoogte van het bedrag. De passage waarover de vraag wordt gesteld, laat toe dat in de aangifte-instructies zou worden voorzien dat de pensioeninstellingen de exacte bedragen aangeven en dat de afronding gebeurt door Sigedis. Het gaat dus om een technische kwestie zonder impact op het bedrag dat zal worden vermeld op het pensioenoverzicht ».

Dans un souci de sécurité juridique, il est conseillé de viser les instructions de déclaration DB2P avec davantage de précision. Cela peut se faire, par exemple, en recourant à la formulation suivante : « des instructions de déclaration DB2P, établies conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 25 avril 2007 portant exécution de l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 ».

Article 9 9. L'article 9 du projet dispose que le nouveau dispositif entre en vigueur « le dixième jour suivant sa publication au Moniteur belge », alors que ce principe résulte déjà de l'article 6 de la loi du 31 mai 1961 `relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires'.L'adage « less is more » s'applique également en matière de technique législative : l'article 9 sera dès lors distrait du projet.

Le greffier, Le président, Eline YOSHIMI Pierre LEFRANC _______ Notes 1 Les règles législatives concernant le relevé des droits à retraite auquel se rapportent ces règles, ces hypothèses et cette méthodologie, entrent en vigueur le 1er janvier 2026 (article 92, alinéa 4, de la loi du 26 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043218 source service public federal justice Loi relative à la mention des voies de recours et portant dispositions diverses en matière judiciaire type loi prom. 26/12/2022 pub. 27/01/2023 numac 2023010005 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant diverses dispositions concernant les relations collectives de travail type loi prom. 26/12/2022 pub. 12/01/2023 numac 2023030038 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière d'organisation judiciaire II type loi prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043150 source service public federal strategie et appui Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023 fermer `modifiant diverses dispositions en vue de renforcer la transparence dans le cadre du deuxième pilier de pension'). 2 Ces habilitations sont déjà entrées en vigueur (article 92, alinéa 2, de la loi du 26 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043218 source service public federal justice Loi relative à la mention des voies de recours et portant dispositions diverses en matière judiciaire type loi prom. 26/12/2022 pub. 27/01/2023 numac 2023010005 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant diverses dispositions concernant les relations collectives de travail type loi prom. 26/12/2022 pub. 12/01/2023 numac 2023030038 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière d'organisation judiciaire II type loi prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043150 source service public federal strategie et appui Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023 fermer). 20 JUIN 2024. - Arrêté royal visant à déterminer les hypothèses et la méthodologie à suivre pour calculer la prestation de pension complémentaire attendue qui sera mentionnée dans le relevé des droits à retraite PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, l'article 48, § 1er/3, inséré par la loi du 26 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043218 source service public federal justice Loi relative à la mention des voies de recours et portant dispositions diverses en matière judiciaire type loi prom. 26/12/2022 pub. 27/01/2023 numac 2023010005 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant diverses dispositions concernant les relations collectives de travail type loi prom. 26/12/2022 pub. 12/01/2023 numac 2023030038 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière d'organisation judiciaire II type loi prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043150 source service public federal strategie et appui Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023 fermer ;

Vu la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, l'article 26, § 1er/3, inséré par loi du 26 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043218 source service public federal justice Loi relative à la mention des voies de recours et portant dispositions diverses en matière judiciaire type loi prom. 26/12/2022 pub. 27/01/2023 numac 2023010005 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant diverses dispositions concernant les relations collectives de travail type loi prom. 26/12/2022 pub. 12/01/2023 numac 2023030038 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière d'organisation judiciaire II type loi prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043150 source service public federal strategie et appui Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023 fermer ;

Vu la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022239 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, l'article 39, § 1er/3, inséré par la loi du 26 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043218 source service public federal justice Loi relative à la mention des voies de recours et portant dispositions diverses en matière judiciaire type loi prom. 26/12/2022 pub. 27/01/2023 numac 2023010005 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant diverses dispositions concernant les relations collectives de travail type loi prom. 26/12/2022 pub. 12/01/2023 numac 2023030038 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière d'organisation judiciaire II type loi prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043150 source service public federal strategie et appui Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023 fermer ;

Vu la loi du 18 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011529 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants fermer portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants, l'article 6, § 1er/3, inséré par la loi du 26 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043218 source service public federal justice Loi relative à la mention des voies de recours et portant dispositions diverses en matière judiciaire type loi prom. 26/12/2022 pub. 27/01/2023 numac 2023010005 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant diverses dispositions concernant les relations collectives de travail type loi prom. 26/12/2022 pub. 12/01/2023 numac 2023030038 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière d'organisation judiciaire II type loi prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043150 source service public federal strategie et appui Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023 fermer ;

Vu la loi du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/12/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018032500 source service public federal securite sociale Loi instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires fermer instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires, l'article 10, § 1er/3, inséré par la loi du 26 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043218 source service public federal justice Loi relative à la mention des voies de recours et portant dispositions diverses en matière judiciaire type loi prom. 26/12/2022 pub. 27/01/2023 numac 2023010005 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant diverses dispositions concernant les relations collectives de travail type loi prom. 26/12/2022 pub. 12/01/2023 numac 2023030038 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière d'organisation judiciaire II type loi prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043150 source service public federal strategie et appui Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023 fermer ;

Vu l'avis n° 42 de la Commission des pensions complémentaires, donné le 29 février 2024 ;

Vu les avis n° 17 et 17bis de la Commission des Pensions Complémentaires pour Indépendants, donné le 29 février 2024 ;

Vu l'avis de l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA), donné le 19 février 2024 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 janvier 2024 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 31 janvier 2024 ;

Vu l'avis n° 76.085/16 du Conseil d'Etat, donné le 6 mai 2024 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, du Ministre des Indépendants et de la Ministre des Pensions,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° IRP : une institution de retraite professionnelle au sens de l'article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle ;2° entreprise d'assurance : une entreprise au sens de l'article 5, alinéa 1er, 1°, de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance ;3° branche 21 : une assurance-vie avec rendement garanti, telle que mentionnée à l'Annexe II de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance ;4° branche 23 : une assurance-vie liée à des fonds d'investissement, telle que mentionnée à l'Annexe II de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance ;5° FSMA : l'Autorité des services et marchés financiers, instituée par l'article 44 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ;6° SIGeDIS : l'ASBL SIGeDIS, créée conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, Chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations.

Art. 2.§ 1er. Pour les engagements de pension et les conventions de pension gérés par une entreprise d'assurance dans une branche 23 ou gérés par une IRP selon une obligation de moyen, les organismes de pension calculent, le cas échéant, le scénario le plus réaliste, un scénario favorable et un scénario défavorable de la prestation attendue conformément à l'annexe I. § 2. Pour les engagements de pension et les conventions de pension gérés par une entreprise d'assurance dans une branche 21 ou gérés par une IRP selon une obligation de résultat, les organismes de pension calculent, le cas échéant, le scénario le plus réaliste, un scénario favorable et un scénario défavorable de la prestation attendue conformément à l'annexe II. § 3. Pour les engagements de pension et les conventions de pension dont la gestion est répartie sur une branche 21 ou une obligation de résultat et une branche 23 ou une obligation de moyen, les organismes de pension calculent, le cas échéant, le scénario le plus réaliste, un scénario favorable et un scénario défavorable de la prestation attendue de manière proportionnelle conformément à l'annexe I et à l'annexe II.

Art. 3.Sans préjudice de l'article 4, les contributions futures qui, le cas échéant, sont prises en compte dans les calculs visés à l'article 2, sont celles qui sont disponibles à la dernière date de recalcul prévue par le règlement de pension ou la convention de pension et dont sont déduits, s'il y a lieu, les charges fiscales et parafiscales, les coûts et la partie destinée au financement de couvertures supplémentaires ou de prestations de solidarité, appliqués à cette date.

Art. 4.Les calculs visés à l'article 2 sont effectués selon les caractéristiques spécifiques de l'engagement de pension ou de la convention de pension. Il convient ainsi, le cas échéant, de s'écarter des contributions à prendre en compte, telles que visées à l'article 3, et/ou des rendements attendus, tels qu'établis et publiés par la FSMA conformément à l'annexe I et à l'annexe II. Tout écart a pour but de fournir à l'affilié une image aussi fidèle que possible de la pension complémentaire à laquelle il peut s'attendre lors de sa mise à la retraite.

Les prestations attendues calculées en vertu de cette arrêté n'ont pas de valeur probante.

Art. 5.Les calculs visés à l'article 2 sont opérés pour chaque affilié conformément à sa situation individuelle spécifique.

Art. 6.§ 1er. Les montants des trois scénarios de la prestation attendue qui sont présentés dans le relevé des droits à retraite sont arrondis comme suit : * les montants supérieurs à 10 000 sont arrondis au millier le plus proche ; * les montants compris entre 1 000 et 10 000 sont arrondis à la centaine la plus proche ; * les montants compris entre 10 et 1 000 sont arrondis à la dizaine la plus proche ; * les montants inférieurs à 10 ne sont pas arrondis.

Les organismes de pension peuvent, moyennant l'accord de SIGeDIS, confier à cette dernière, par le biais des instructions de déclaration DB2P, établies conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 25 avril 2007 portant exécution de l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, l'arrondissement de ces montants. § 2. Les montants des trois scénarios de la prestation attendue que l'organisme de pension calcule et déclare à SIGeDIS sont des montants nominaux, qui ne sont pas corrigés pour tenir compte de l'inflation.

Art. 7.L'organisme de pension documente la manière dont il calcule les trois scénarios de la prestation attendue.

Sur demande, l'organisme de pension expose son mode de calcul à la FSMA.

Art. 8.§ 1er. Par dérogation à l'article 4, une période transitoire de trois ans est prévue, à savoir pour les relevés des droits à retraite portant sur la situation au 1er janvier 2026, au 1er janvier 2027 et au 1er janvier 2028, période durant laquelle l'organisme de pension sera dispensé de tenir compte du fait que la formule de pension prévue par le règlement de pension ou la convention de pension change à des moments prédéfinis sur la base de critères préétablis. § 2. Par dérogation à l'article 5, une période transitoire de trois ans est prévue, à savoir pour les relevés des droits à retraite portant sur la situation au 1er janvier 2026, au 1er janvier 2027 et au 1er janvier 2028, période durant laquelle l'organisme de pension pourra déroger au principe de la détermination individualisée du rendement à appliquer pour procéder au calcul des trois scénarios de la prestation attendue d'un affilié. Pendant la période transitoire, l'organisme de pension pourra, par dérogation à l'étape 5 de l'annexe I, appliquer le portefeuille type « neutre », tel que décrit à l'étape 1 de l'annexe I, quelle que soit l'allocation réelle d'actifs applicable aux réserves et aux contributions de l'affilié concerné.

Art. 9.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions et le ministre qui a les Pensions dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juin 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Indépendants, D. CLARINVAL La Ministre des Pensions, K. LALIEUX


Pour la consultation du tableau, voir image


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