publié le 28 juillet 2023
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 janvier 2014 relatif à l'approvisionnement direct par un producteur primaire du consommateur final ou du commerce de détail local en petites quantités de certaines denrées alimentaires d'origine animale, l'arrêté royal du 13 juillet 2014 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires et l'arrêté ministériel du 22 mars 2013 relatif aux assouplissements des modalités d'application de l'autocontrôle et de la traçabilité dans certains établissements dans la chaîne alimentaire
20 JUILLET 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 janvier 2014 relatif à l'approvisionnement direct par un producteur primaire du consommateur final ou du commerce de détail local en petites quantités de certaines denrées alimentaires d'origine animale, l'arrêté royal du 13 juillet 2014 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires et l'arrêté ministériel du 22 mars 2013 relatif aux assouplissements des modalités d'application de l'autocontrôle et de la traçabilité dans certains établissements dans la chaîne alimentaire
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution ;
Vu la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, l'article 13, modifié par les lois des 15 avril 1965, 27 mai 1997 et 23 décembre 2009 et l'article 14, modifié par la loi du 13 juillet 1981 et les arrêtés royaux du 9 janvier 1992 et du 22 février 2001 ;
Vu la loi du 15 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1965 pub. 12/12/2011 numac 2011000765 source service public federal interieur Loi concernant l'application de la législation sur la sécurité sociale des travailleurs à certaines catégories de personnes. - Traduction allemande fermer concernant l'expertise et le commerce du poisson, de volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 27 mai 1997 et 11 novembre 1998 et l'arrêté royal du 22 février 2001;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, l'article 3, § 1er, 2°, modifié par les lois du 29 décembre 1990 et du 1er mars 2007, et par l'arrêté royal du 22 février 2001 ;
Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 4, § 3, 4° et l'article 5, alinéa 2 ; Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, confirmé par la loi du 19 juin 2001, l'article 4, § 3, alinéa 1er, inséré par la loi du 28 mars 2003 ;
Considérant le Règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, les articles 1 et 3 ;
Considérant le Règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, l'article 1er, les points 3, c) à e), 4 et 5, b) ii et c) ;
Considérant le Règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013, l'article 71 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 septembre 2022 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 21 décembre 2022 ;
Vu l'avis du Comité consultatif institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 29 septembre 2022 ;
Vu l'avis n° 20/2021 du Comité scientifique institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 26 novembre 2021 ;
Vu la communication à la Commission européenne du 15 septembre 2022, en application de l'article 5, paragraphe 1er de la Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Vu la concertation entre les gouvernements des régions et l'autorité fédérale du 21 novembre 2022 ;
Vu l'avis n° 73.805/3 du Conseil d'Etat, donné le 07 juillet 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur proposition du Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er - Modifications de l'arrêté royal du 7 janvier 2014 relatif à l'approvisionnement direct par un producteur primaire du consommateur final ou du commerce de détail local en petites quantités de certaines denrées alimentaires d'origine animale
Article 1er.L'article 2, § 1er, 6° de l'arrêté royal du 7 janvier 2014 relatif à l'approvisionnement direct par un producteur primaire du consommateur final ou du commerce de détail local en petites quantités de certaines denrées alimentaires d'origine animale est complété par la phrase suivante : « Pour les établissements de production situés dans une zone géographique soumise à des contraintes naturelles ou spécifiques telles que définies par l'autorité régionale en application de l'article 71 du Règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013, le rayon de 80 km est étendu à 200 km ; »
Art. 2.L'article 6, § 1er du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour les producteurs situés dans une zone géographique soumise à des contraintes naturelles ou spécifiques telles que définies par l'autorité régionale en application de l'article 71 du Règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013, le rayon de 80 km est étendu à 200 km.»
Art. 3.L'article 7, § 1er du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour les producteurs situés dans une zone géographique soumise à des contraintes naturelles ou spécifiques telles que définies par l'autorité régionale en application de l'article 71 du Règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013, le rayon de 80 km est étendu à 200 km.»
Art. 4.Dans l'article 9, § 1er du même arrêté, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : « Pour les producteurs de volailles situés dans une zone géographique soumise à des contraintes naturelles ou spécifiques telles que définies par l'autorité régionale en application de l'article 71 du Règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013, le rayon de 80 km est étendu à 200 km. »
Art. 5.L'article17, § 2, 3° du même arrêté est complété par la phrase suivante : « Pour les producteurs aquacoles situés dans une zone géographique soumise à des contraintes naturelles ou spécifiques telles que définies par l'autorité régionale en application de l'article 71 du Règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013, le rayon de 80 km est étendu à 200 km ; » CHAPITRE 2 - Modification de l'arrêté royal du 13 juillet 2014 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires
Art. 6.L'article 25 de l'arrêté royal du 13 juillet 2014 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires est complété par un alinéa rédigé comme suit : « En outre, la livraison de denrées alimentaires d'origine animale par un commerce de détail, qui exerce son activité dans une zone géographique soumise à des contraintes naturelles ou spécifiques telles que définies par les autorités régionales en application de l'article 71 du Règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013, à d'autres commerces de détail peut être considérée comme une activité marginale, localisée et restreinte au sens de l'article 1er, 5, b) ii du Règlement n° 853/2004 si les commerces de détail approvisionnés sont situés dans un rayon compris entre 80 km et 200 km. » CHAPITRE 3 - Modification de l'arrêté ministériel du 22 mars 2013 relatif aux assouplissements des modalités d'application de l'autocontrôle et de la traçabilité dans certains établissements dans la chaîne alimentaire
Art. 7.L'article 4 de l'arrêté ministériel du 22 mars 2013 relatif aux assouplissements des modalités d'application de l'autocontrôle et de la traçabilité dans certains établissements dans la chaîne alimentaire est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : « Pour les établissements qui préparent ou transforment des denrées alimentaires dans une zone géographique soumise à des contraintes naturelles ou spécifiques telles que définies par l'autorité régionale en application de l'article 71 du Règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013, le rayon de 80 km est étendu à 200 km.
Le ministre chargé de la sécurité de la chaîne alimentaire peut modifier, compléter ou supprimer le présent article. »
Art. 8.L'article 8, paragraphe 1er, alinéa unique du même arrêté, est complété par la phrase suivante : « Pour les établissements qui mettent des denrées alimentaires sur le marché dans une zone géographique soumise à des contraintes naturelles ou spécifiques telles que définies par l'autorité régionale en application de l'article 71 du Règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013, le rayon de 80 km est étendu à 200 km.
Le ministre chargé de la sécurité de la chaîne alimentaire peut modifier, compléter ou supprimer le présent article. » CHAPITRE 4 - Disposition finale
Art. 9.Le ministre qui a la sécurité de la chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, D. CLARINVAL