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Arrêté Royal du 20 juillet 2022
publié le 08 août 2022

Arrêté royal portant exécution de l'article 13, § 2, 5° et 6° de loi du 23 mars 2019 concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire

source
service public federal justice
numac
2022041620
pub.
08/08/2022
prom.
20/07/2022
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20 JUILLET 2022. - Arrêté royal portant exécution de l'article 13, § 2, 5° et 6° de loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011569 source service public federal justice Loi concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire type loi prom. 23/03/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019013300 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants en matière de propriété intellectuelle : 1° La Convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961, révisée à Genève le 10 novembre 1972, le 23 octobre 1978 et le 19 mars 1991; 2° L'Accord sur l'application de l'article 65 de la Convention sur la délivrance de brevets européens, fait à Londres le 17 octobre 2000 (2) fermer concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre d'un des objectifs poursuivis par la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011569 source service public federal justice Loi concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire type loi prom. 23/03/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019013300 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants en matière de propriété intellectuelle : 1° La Convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961, révisée à Genève le 10 novembre 1972, le 23 octobre 1978 et le 19 mars 1991; 2° L'Accord sur l'application de l'article 65 de la Convention sur la délivrance de brevets européens, fait à Londres le 17 octobre 2000 (2) fermer concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire, nommément la différentiation des fonctions exercées par le personnel de surveillance.

Dans l'exposé des motifs de la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011569 source service public federal justice Loi concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire type loi prom. 23/03/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019013300 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants en matière de propriété intellectuelle : 1° La Convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961, révisée à Genève le 10 novembre 1972, le 23 octobre 1978 et le 19 mars 1991; 2° L'Accord sur l'application de l'article 65 de la Convention sur la délivrance de brevets européens, fait à Londres le 17 octobre 2000 (2) fermer concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire, il est précisé ce qui suit à ce sujet : « Le but est en effet de continuer à différencier le contenu multifonctionnel des missions du personnel de surveillance et technique afin d'ensuite pouvoir continuer à les développer chacune selon sa spécificité. La confusion des missions de surveillance, d'accompagnement et techniques ou logistiques est dépassée.(...).

Cette différentiation devra en définitive également se manifester dans la rémunération qui doit inciter les collaborateurs à développer leur carrière. » Et plus loin : « En particulier il doit permettre l'adaptation de l'effectif du personnel pour ces collaborateurs qui d'une part veillent principalement à la surveillance et la sécurisation des bâtiments et des personnes et d'autre part pour ceux qui veillent principalement à l'accompagnement et au suivi des détenus sur les sections de séjour ou dans le cadre d'activités. » Il découle à juste titre de la lecture de ce qui précède que la fonction actuelle d'assistant de surveillante pénitentiaire combine à la fois des tâches de sécurité et de surveillance et des tâches d'accompagnement et de contrôle. Dans la recherche d'une organisation plus performante, l'ambition est de développer plus d'expertise dans ces deux domaines, par la voie de la différenciation des fonctions.

Nous créons dès lors au sein du grade d'assistant de surveillance pénitentiaire (niveau C) deux nouvelles fonctions dans le cadre desquelles une distinction est opérée entre, d'une part, les missions de sécurité et, d'autre part, les missions d'accompagnement.

A la suite de l'avis du Conseil d'Etat n° 71.428, les précisions suivantes peuvent être données.

L'évolution de la fonction actuelle d'assistant de surveillance (pénitentiaire) vers celle d'assistant de sécurité implique que l'accent sera mis principalement sur les domaines de la sécurité statique et procédurale, et qu'une professionnalisation méthodologique plus poussée sera développée dans ce cadre. Cela sera principalement visible dans les techniques relatives à la surveillance périphérique, au contrôle d'accès et à la gestion des mouvements des personnes et de la circulation des biens. L'évolution des équipements techniques des prisons est une incitation supplémentaire à y élever le niveau d'expertise. Comme d'autres tâches axées spécifiquement sur l'accompagnement des détenus feront dans une bien moindre mesure partie du paquet de tâches de base de ces membres du personnel (surtout en ce qui concerne leur caractère multidisciplinaire), le profil de compétences reste en grande partie le même que celui de l'actuelle fonction d'assistant de surveillance (pénitentiaire).

L'évolution de la fonction actuelle d'assistant de surveillance (pénitentiaire) vers celle d'accompagnateur de détention repositionne cette fonction dans le cadre du personnel d'une manière plus fondamentale.

L'accompagnateur de détention a une mission spécifique dans l'accompagnement des détenus tant pendant leur détention que dans la préparation de leur retour dans la société. L'accompagnateur de détention est chargé de motiver et d'orienter les détenus vers d'autres services, mais il participe aussi activement à certaines activités avec les détenus (par exemple en ce qui concerne la mise au travail, le sport, les loisirs, les activités dans l'unité de vie, etc.). Afin d'interagir avec le détenu et de mieux comprendre le (comportement du) détenu, comportement pertinent à la lumière du travail de réinsertion sociale des détenus, l'accompagnateur de détention tire ses missions des résultats de la concertation multidisciplinaire menée en particulier avec les membres des services psycho-sociaux, des équipes soins, des services chargés de l'aide et de l'assistance aux détenus et de la direction. Dans ce domaine, l'accompagnateur de détention devient une figure-clé de la planification de la détention. Cela demande une modification en profondeur du profil de compétences de l'accompagnateur de détention, en mettant plutôt l'accent sur les soft skills. La fonction d'accompagnateur de détention exige des collaborateurs des aptitudes plus complexes, notamment sur le plan des soft skills, ce qui justifie une rémunération adaptée et différenciée. Par conséquent, une allocation spécifique sera allouée aux accompagnateurs de détention.

Les deux fonctions sont toutefois complémentaires. Superviser l'ordre et la sécurité, servir de soutien quotidien et de point de contact pour les détenus, les collègues et les tiers et agir dans des situations de crise constituent des missions communes. Dans cette optique, il n'est pas prévu, et encore moins souhaitable, que les assistants de sécurité ne puissent pas assumer des tâches impliquant un contact plus direct avec les détenus. Les assistants de sécurité peuvent également être affectés dans les unités de vie. Ce que l'on n'attend pas d'eux, ce sont les compétences et les missions additionnelles qui figurent sur la palette du fonctionnement multidisciplinaire. Par contre, il soi que va de les accompagnateurs de détention devront également s'acquitter de leurs missions d'accompagnement en respectant et en prenant en considération les aspects liés à la sécurité ; ils sont donc tout autant censés connaître et appliquer les procédures de sécurité, sont également responsables de la prévention des évasions, etc.

Dans les deux domaines, les assistants de surveillance pénitentiaire-chef d'équipe seront chargés, comme c'est le cas actuellement, du suivi et de la supervision d'une équipe.

Au sein du niveau B, nous créons également au sein du grade d'expert technique de surveillance deux nouvelles fonctions en opérant une distinction entre, d'une part, la fonction de coordinateur de sécurité, orientée vers les missions de sécurité et, d'autre part, la fonction de coordinateur d'accompagnement, orientée vers les missions relatives à l'accompagnement des détenus. Le coordinateur est chargé de la coordination, de la direction et de la supervision des chefs d'équipe et de l'exécution des missions dans le domaine dont il relève. En tant qu'expert, il est responsable du développement continu de ses propres compétences et de celles du personnel qu'il encadre. En tant que conseiller du directeur, il formule des propositions d'amélioration dans son domaine.

L'introduction de cette différenciation des fonctions se déroulera par phases. Il appartient au ministre de la Justice de déterminer dans quelles prisons ou sections de prisons la différenciation des fonctions sera introduite. A cet égard, il sera tenu compte du contexte spécifique de la prison comme l'infrastructure, le cadre du personnel, etc.

Dans les prisons où la différenciation des emplois n'a pas encore été introduite, la situation actuelle est maintenue.

Le projet est structuré en trois parties : - le premier chapitre précise le champ d'application du texte ; donne des définitions ; décrit les fonctions exercées au sein des deux domaines Surveillance et Sécurité des bâtiments et des personnes et Contrôle et Accompagnement des détenus ; instaure une allocation propre aux membres du personnel du domaine Contrôle et Accompagnement des détenus ; fixe les conditions d'accès à une fonction dans le domaine « Contrôle et Accompagnement des détenus » ; - le deuxième chapitre concerne les dispositions transitoires ; - le troisième chapitre concerne les dispositions finales.

Commentaire des articles L'article 1er détermine le champ d'application.

Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel employé par le Service public fédéral Justice au sein de l'administration pénitentiaire.

Le présent arrêté est d'application aux membres du personnel exerçant des fonctions de surveillance, de sécurité et d'accompagnement. Les fonctions qui relèvent de la technique sont en-dehors du champ d'application de ce projet.

Au niveau du champ d'application temporel du présent arrêté, une application progressive des dispositions prévues par le présent arrêté est envisagée. La première application aura lieu dans les maisons de détention et dans les nouvelles prisons d'Haren, de Termonde et d'Ypres. Après cette première application du système, une évaluation intermédiaire est prévue. Les éléments et les choix qui ont joué un rôle important dans le développement du concept seront au coeur de cette démarche. Les résultats de l'évaluation seront pris en compte dans les décisions ultérieures concernant l'extension du concept à d'autres prisons ou sections de prison suivant un calendrier qui sera fixé par le Ministre Pour l'implémentation de ces nouvelles fonctions et la politique de détention qu'elles sous-tendent, les nouvelles prisons de Haren et de Termonde forment une grande opportunité, car l'encadrement matériel et la structure de ces prisons se prête plus facilement à la différenciation de fonction, sinon le rend nécessaire, ainsi que dans les maisons de détention de petite échelle. L'expérience et les leçons retenues des premières applications de ce système de différenciation des fonctions en permettra la suite de l'implémentation phasée dans toutes les prisons du Royaume.

L'application progressive des dispositions prévues par le présent arrêté ne peut bien entendu pas avoir pour conséquence de limiter le droit à la mutation des agents. Les agents qui exercent leur fonction dans une maison de détention ou dans une prison ou dans une section de prison où le système de la différenciation des fonctions est implémenté peuvent encore demander une mutation dans une prison ou section de prison où ce système n'est pas encore implémenté. En cas de mutation, ils exerceront alors la fonction d'assistant de surveillance pénitentiaire et ne seront donc plus dans les conditions pour bénéficier de l'allocation d'accompagnement L'article 2 reprend la définition du mot « fonction » visée à l'article 3, § 2, alinéa 3, du statut des agents de l'Etat.

Les articles 3 à 5 créent les nouvelles fonctions dans le domaine de la Surveillance et Sécurité des bâtiments et des personnes. Deux nouvelles fonctions sont créées.

Au sein du niveau B, la fonction de coordinateur de sécurité est créée. Le coordinateur de sécurité est chargé de la coordination, de la direction et de la supervision des assistants de sécurité-chef d'équipe et de l'exécution des missions en matière de surveillance et de sécurité. En tant qu'expert, il est responsable du développement continu de ses propres compétences et de celles des assistants de sécurité et de leurs chefs d'équipe. En tant que conseiller du directeur, il formule des propositions d'amélioration dans ce domaine.

Au sein du niveau C, la fonction d'assistant de sécurité est créée.

Au sein de ce niveau, des chefs d'équipe - assistant de sécurité seront chargés du suivi et de la supervision d'une équipe d'assistants de sécurité.

Les articles 6 à 8 créent les nouvelles fonctions dans le domaine Contrôle et Accompagnement des détenus. Deux nouvelles fonctions sont créées.

Au sein du niveau B, la fonction de coordinateur d'accompagnement est créée. Le coordinateur d'accompagnement est chargé de la coordination, de la direction et de la supervision des accompagnateurs de détention-chef d'équipe et de l'exécution des missions en matière de contrôle et d'accompagnement. En tant qu'expert, il est responsable du développement continu de ses propres compétences et de celles des accompagnateurs de détention et de leurs chefs d'équipe. En tant que conseiller du directeur, il formule des propositions d'amélioration dans ce domaine.

Au sein du niveau C, la fonction d'accompagnateur de détention est créée. Au sein de ce niveau, des chefs d'équipe - accompagnateur de détention seront chargés du suivi et de la supervision d'une équipe d'accompagnateur de détention.

Les articles 9 et 10 instaurent une nouvelle allocation « l'allocation d'accompagnement ». Cette allocation d'accompagnement d'un montant de 3 euros par jour presté est accordée au membre du personnel de niveau C exerçant une fonction appartenant au domaine « Contrôle et Accompagnement des détenus ».

Concernant la définition du « jour presté », il s'agit concrètement de toutes les prestations effectives sur le lieu de travail (shift tôt, tard, jour, nuit etc..), ainsi que les prestations assimilées, c'est-à-dire les formations internes et externes, les missions, le télétravail ou travail en bureau satellite.

L'octroi de l'allocation est donc conditionné à la réalisation d'une prestation effective par le membre du personnel. Le membre du personnel absent pour quelque raison que ce soit, et ce, y compris s'il s'agit d'une absence liée à un accident de travail, un accident sur le chemin du travail ou une maladie professionnelle ou un congé lié à la protection de la maternité, ne bénéficie par conséquent pas de cette allocation.

Concernant le caractère forfaitaire de l'allocation, il convient de souligner qu'il n'est pas prévu une durée minimum ou maximum de prestation pour prétendre à cette allocation journalière, mais il est nécessaire que la prestation soit effectuée suivant l'horaire de travail du membre de personnel, c'est-à-dire son horaire planifié.

Lorsqu'un membre du personnel, avec l'autorisation nécessaire, preste un nombre d'heures moins élevé que prévu, il reçoit l'allocation journalière. De même, si le membre du personnel preste des heures supplémentaires par rapport au shift prévu, il ne recevra qu'une seule allocation. Une prestation de nuit (un shift de nuit) donne droit à une allocation journalière, car il s'agit d'une seule prestation.

Cette nouvelle allocation ne peut être cumulée avec les allocations visées aux articles 1er et 3 de l'arrêté ministériel du 20 juillet 2005 octroyant une allocation à certains membres du personnel des services extérieurs de la Direction générale EPI - Etablissements pénitentiaires qui exercent des fonctions spécifiques.

Sauf les allocations ci-dessus, la réglementation actuelle relative aux allocations et indemnités demeure inchangée.

Il en va de même pour le congé préalable à la pension.

Les articles 11 à 13 déterminent les conditions applicables pour exercer une fonction dans le domaine « Contrôle et Accompagnement des détenus ». Le principe est que les membres du personnel en fonction pourront poser leur candidature pour les fonctions de ce domaine. La réussite d'une sélection interne est donc nécessaire pour pouvoir exercer une fonction dans le domaine « Contrôle et Accompagnement des détenus ».

Les articles 14 à 20 fixent les mesures transitoires.

Ces mesures transitoires sont structurées autour de deux sections : - la section 1ère précise les dispositions relatives à l'intégration dans les nouvelles fonctions applicables à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté; - la section 2 fixe des dispositions particulières relatives à l'intégration des lauréats de certaines sélections .

Pour ce qui concerne la section 1ère, les articles 14 à 17 prévoient les règles d'intégration applicables. Les membres du personnel relevant de la surveillance qui travaillent dans une prison ou dans une section de prison où les nouvelles fonctions sont introduites seront d'office intégrés dans le domaine de la Sécurité et Surveillance des bâtiments et des personnes.

La section 2 fixe les règles particulières d'intégration pour les lauréats de certaines sélections.

L'obligation de réussir une sélection interne pour accéder à une fonction dans le domaine « Contrôle et Accompagnement des détenus » telle que prévue aux articles 11 à 13 n'est pas d'application dans deux situations particulières.

D'une part, il est prévu aux articles 18 et 19 que les lauréats d'une sélection organisée avant, ou en cours lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour une fonction au sein d'une maison de détention sont réputés être lauréat d'une sélection dans le domaine « Contrôle et Accompagnement des détenus ».

D'autre part, l'article 20 prévoit que le ministre de la Justice fixe par arrêté ministériel la liste des sélections organisées avant ou en cours lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté dont les lauréats sont réputés être lauréat d'une fonction au sein du domaine « Contrôle et Accompagnement des détenus ».

Les articles 18, 19 et 20 visent tant les sélections internes que des sélections comparatives de recrutement.

En effet, les fonctions du domaine « Contrôle et Accompagnement des détenus » seront introduites en premier au sein des maisons de détention et au sein des nouvelles prisons de Haren, de Termonde et d'Ypres. Afin de pourvoir aux besoins urgents en personnel liés à l'ouverture de ces nouveaux établissements, des sélections ont été lancées ou seront organisées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les compétences testées dans le cadre de ces sélections ont été axées sur les soft skill liés au profil de fonction du domaine « Contrôle et Accompagnement des détenus ».

Le but des mesures transitoires est donc d'éviter que les lauréats concernés ne participent à une nouvelle sélection pour les mêmes emplois et ce alors que les compétences testées dans les sélections concernées ont été déterminées et pondérées en tenant compte des nouveaux profils.

Les articles 21 à 22 fixent les dispositions finales.

Pour le surplus, il a été tenu compte de l'ensemble des remarques du Conseil d'Etat.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE

Conseil d'Etat, section de législation Avis 71.428/1 du 1 juin 2022, sur un projet d'arrêté royal `portant exécution de l'article 13, § 2, 5° et 6° de loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011569 source service public federal justice Loi concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire type loi prom. 23/03/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019013300 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants en matière de propriété intellectuelle : 1° La Convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961, révisée à Genève le 10 novembre 1972, le 23 octobre 1978 et le 19 mars 1991; 2° L'Accord sur l'application de l'article 65 de la Convention sur la délivrance de brevets européens, fait à Londres le 17 octobre 2000 (2) fermer concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire' Le 28 avril 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de la Justice à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé jusqu'au 3 juin 2022, sur un projet d'arrêté royal `portant exécution de l'article 13, § 2, 5° et 6° de loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011569 source service public federal justice Loi concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire type loi prom. 23/03/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019013300 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants en matière de propriété intellectuelle : 1° La Convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961, révisée à Genève le 10 novembre 1972, le 23 octobre 1978 et le 19 mars 1991; 2° L'Accord sur l'application de l'article 65 de la Convention sur la délivrance de brevets européens, fait à Londres le 17 octobre 2000 (2) fermer concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 24 mai 2022 . La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wouter Pas et Inge Vos, conseillers d'Etat, Johan Put, assesseur, et Wim Geurts, greffier.

Le rapport a été présenté par Barbara Speybrouck, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wouter Pas, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 1er juin 2022.

PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE 1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet, conformément à l'article 13 de la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011569 source service public federal justice Loi concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire type loi prom. 23/03/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019013300 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants en matière de propriété intellectuelle : 1° La Convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961, révisée à Genève le 10 novembre 1972, le 23 octobre 1978 et le 19 mars 1991; 2° L'Accord sur l'application de l'article 65 de la Convention sur la délivrance de brevets européens, fait à Londres le 17 octobre 2000 (2) fermer `concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire', de répartir les fonctions exercées par les agents pénitentiaires des services extérieurs de la Direction générale des établissements pénitentiaires du SPF Justice qui font partie de la surveillance entre deux domaines différents : le domaine Surveillance et Sécurité des bâtiments et des personnes et le domaine Contrôle et accompagnement des détenus. Les deux domaines comprennent des fonctions de niveau B et C (articles 3 et 6). Dans le grade d'expert technique surveillance (niveau B), deux nouvelles fonctions sont créées : « coordinateur de sécurité » au domaine Surveillance et Sécurité (article 4) et « coordinateur d'accompagnement » au domaine Contrôle et Accompagnement (article 7).

Dans le grade d'assistant de surveillance pénitentiaire (niveau C), deux nouvelles fonctions sont également créées : « assistant de sécurité » au domaine Surveillance et Sécurité (article 5, § 1er) et « accompagnateur de détention » au domaine Contrôle et Accompagnement (article 8, § 1er). L'« assistant de surveillance pénitentiaire chef d'équipe » (niveau C) exercera dans les domaines concernés, respectivement, les fonctions d'« assistant de sécurité-chef d'équipe » et d'« accompagnateur de détention-chef d'équipe » (articles 5, § 2, et 8, § 2).

Dans les deux domaines, il est de règle que les stagiaires et les contractuels doivent réussir deux sessions d'examens successives dans le cadre de la formation de base organisée par le service de formation pénitentiaire, respectivement, pendant le stage ou pendant la première année de service (article 9). Ils sont licenciés pour inaptitude professionnelle s'ils échouent une seconde fois à une des deux sessions d'examens.

Les membres du personnel de niveau C appartenant au domaine Contrôle et Accompagnement bénéficient d'une « allocation d'accompagnement » (articles 10 et 11).

Les membres du personnel de niveau B et C en fonction peuvent poser leur candidature en vue d'exercer la fonction correspondant à la leur au domaine Contrôle et Accompagnement et doivent réussir une sélection interne (articles 12 à 14).

Plusieurs mesures transitoires sont prévues (articles 15 à 23). 2.1. Le préambule mentionne à titre de fondement juridique du projet l'article 13, § 2, 5° et 6°, et l'article 23 de la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011569 source service public federal justice Loi concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire type loi prom. 23/03/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019013300 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants en matière de propriété intellectuelle : 1° La Convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961, révisée à Genève le 10 novembre 1972, le 23 octobre 1978 et le 19 mars 1991; 2° L'Accord sur l'application de l'article 65 de la Convention sur la délivrance de brevets européens, fait à Londres le 17 octobre 2000 (2) fermer.

L'article 13, § 2, 5° et 6°, de la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011569 source service public federal justice Loi concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire type loi prom. 23/03/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019013300 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants en matière de propriété intellectuelle : 1° La Convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961, révisée à Genève le 10 novembre 1972, le 23 octobre 1978 et le 19 mars 1991; 2° L'Accord sur l'application de l'article 65 de la Convention sur la délivrance de brevets européens, fait à Londres le 17 octobre 2000 (2) fermer constitue en effet le fondement juridique des articles 1er à 8 et 12 à 22 du projet. Le pouvoir général d'exécution du Roi, en vertu de l'article 108 de la Constitution, combiné avec l'article 23 de la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011569 source service public federal justice Loi concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire type loi prom. 23/03/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019013300 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants en matière de propriété intellectuelle : 1° La Convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961, révisée à Genève le 10 novembre 1972, le 23 octobre 1978 et le 19 mars 1991; 2° L'Accord sur l'application de l'article 65 de la Convention sur la délivrance de brevets européens, fait à Londres le 17 octobre 2000 (2) fermer, constitue le fondement juridique des articles 9 et 23 du projet.

Ceci à la condition toutefois que les dispositions légales soient mises en vigueur par le Roi, sur la base de l'article 37 de la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011569 source service public federal justice Loi concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire type loi prom. 23/03/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019013300 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants en matière de propriété intellectuelle : 1° La Convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961, révisée à Genève le 10 novembre 1972, le 23 octobre 1978 et le 19 mars 1991; 2° L'Accord sur l'application de l'article 65 de la Convention sur la délivrance de brevets européens, fait à Londres le 17 octobre 2000 (2) fermer. Or, l'article 24, 1°, du projet, qui trouve donc son fondement juridique dans cet article 37 de la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011569 source service public federal justice Loi concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire type loi prom. 23/03/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019013300 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants en matière de propriété intellectuelle : 1° La Convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961, révisée à Genève le 10 novembre 1972, le 23 octobre 1978 et le 19 mars 1991; 2° L'Accord sur l'application de l'article 65 de la Convention sur la délivrance de brevets européens, fait à Londres le 17 octobre 2000 (2) fermer, fait uniquement entrer en vigueur l'article 13, § 2, 5° et 6°, de la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011569 source service public federal justice Loi concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire type loi prom. 23/03/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019013300 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants en matière de propriété intellectuelle : 1° La Convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961, révisée à Genève le 10 novembre 1972, le 23 octobre 1978 et le 19 mars 1991; 2° L'Accord sur l'application de l'article 65 de la Convention sur la délivrance de brevets européens, fait à Londres le 17 octobre 2000 (2) fermer. L'article 23 de la même loi doit dès lors lui aussi être mis en vigueur (1). 2.2. Le préambule ne mentionne pas de fondement juridique utile pour les articles 10 et 11 du projet. Le délégué renvoie à cet égard à l'article 27 de la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011569 source service public federal justice Loi concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire type loi prom. 23/03/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019013300 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants en matière de propriété intellectuelle : 1° La Convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961, révisée à Genève le 10 novembre 1972, le 23 octobre 1978 et le 19 mars 1991; 2° L'Accord sur l'application de l'article 65 de la Convention sur la délivrance de brevets européens, fait à Londres le 17 octobre 2000 (2) fermer. Toutefois, cette disposition n'est pas non plus encore entrée en vigueur, si bien qu'elle ne peut être invoquée comme fondement juridique que si le Roi la met en vigueur au moins en même temps que l'entrée en vigueur du projet d'arrêté. On complétera l'article 24 du projet en ce sens.

FORMALITES 3. Les agents concernés par les modifications en projet font partie du SPF Justice.Il s'agit par conséquent de dispositions particulières assurant l'exécution du statut des agents de l'Etat et elles doivent être soumises, en vertu de l'article 6, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 `portant le statut des agents de l'Etat', à l'avis du comité de direction.

Si le projet devait être modifié à la suite de l'accomplissement de cette formalité préalable, il devrait être soumis à nouveau à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat.

EXAMEN DU TEXTE Observation générale 4. L'article 1er, § 1er, du projet dispose que l'arrêté s'applique aux agents, aux stagiaires et aux contractuels.Les autres dispositions du projet utilisent principalement le terme agents, de temps en temps membre(s) du personnel et parfois contractuels.

Interrogé à ce sujet, le délégué a déclaré : « Le principe est que notre projet est applicable à tous les membres du personnel quel que soit le statut (agent, stagiaire ou contractuel) comme indiqué à l'art 1er. Cependant dans notre texte, on a utilisé le plus souvent le terme `agent' quand les dispositions sont applicables à tous les membres du personnel, car on a pris comme modèle l'AR du 12/11/2009. Vu le lien entre l'arrêté royal du 12/11/2009 et notre projet, on a repris cette terminologie. Par contre pour certaines dispositions quand on ne parle que des contractuels, c'est parce qu'on vise uniquement les contractuels. Vu l'évolution de notre projet, il serait toutefois plus judicieux de remplacer à chaque fois le mot `agent' par `membre du personnel' et d'ajouter la définition de `membre du personnel' dans l'article 1er, § 1er ».

Il est en effet conseillé d'adapter la terminologie dans les diverses dispositions du projet. Au demeurant, cette adaptation terminologique serait plus conforme à la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011569 source service public federal justice Loi concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire type loi prom. 23/03/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019013300 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants en matière de propriété intellectuelle : 1° La Convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961, révisée à Genève le 10 novembre 1972, le 23 octobre 1978 et le 19 mars 1991; 2° L'Accord sur l'application de l'article 65 de la Convention sur la délivrance de brevets européens, fait à Londres le 17 octobre 2000 (2) fermer, dont l'article 2, 8°, définit la notion de « membre du personnel » comme étant « tout travailleur employé par le SPF Justice au sein de l'administration pénitentiaire » et dont l'article 13 utilise la notion de « membres du personnel ».

Préambule 5. On ajoutera au préambule une référence à l'article 108 de la Constitution.Au premier alinéa du préambule du projet, tel qu'il est soumis pour avis, il convient d'ajouter une référence aux articles 27 et 37 de la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011569 source service public federal justice Loi concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire type loi prom. 23/03/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019013300 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants en matière de propriété intellectuelle : 1° La Convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961, révisée à Genève le 10 novembre 1972, le 23 octobre 1978 et le 19 mars 1991; 2° L'Accord sur l'application de l'article 65 de la Convention sur la délivrance de brevets européens, fait à Londres le 17 octobre 2000 (2) fermer. 6. Compte tenu des observations formulées à propos du fondement juridique, il n'est pas nécessaire que le deuxième alinéa, à l'examen, du préambule vise l'arrêté royal du 2 octobre 1937 `portant le statut des agents de l'Etat'.Mieux vaudrait supprimer cet alinéa du préambule. 7. Les troisième et quatrième alinéas du préambule du projet, tel qu'il est soumis pour avis, renvoient respectivement à l'arrêté royal du 12 novembre 2009 `fixant les dispositions administratives et pécuniaires de la carrière de certains membres du personnel du SPF Justice appartenant à la surveillance, à la technique et à la logistique' et à l'arrêté ministériel du 20 juillet 2005 `octroyant une allocation à certains membres du personnel des services extérieurs de la Direction générale EPI - Etablissements pénitentiaires qui exercent des fonctions spécifiques'.Le projet ne modifie ni n'abroge aucun de ces deux arrêtés. Le délégué le confirme mais déclare qu'une référence à l'arrêté royal précité du 12 novembre 2009 peut être insérée dans les considérants « comme cet arrêté royal est l'arrêté principal relatif à la carrière du personnel de surveillance et du personnel technique ». On peut se rallier à cette proposition. 8. Le cinquième alinéa du préambule du projet, tel qu'il est soumis pour avis, doit également viser l'avis de l'Inspecteur des Finances du 21 avril 2022.Au huitième alinéa à l'examen, on complétera le protocole par le numéro 516, ainsi que la date du 8 mars 2022. 9. Compte tenu de l'application que les auteurs entendent faire de l'article 27 de la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011569 source service public federal justice Loi concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire type loi prom. 23/03/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019013300 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants en matière de propriété intellectuelle : 1° La Convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961, révisée à Genève le 10 novembre 1972, le 23 octobre 1978 et le 19 mars 1991; 2° L'Accord sur l'application de l'article 65 de la Convention sur la délivrance de brevets européens, fait à Londres le 17 octobre 2000 (2) fermer (voir l'observation faite au point 2.2), la référence, inscrite au neuvième alinéa, à l'examen, du préambule, à l'arrêté royal du 13 juillet 2017 `fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale' est superflue. Mieux vaudrait supprimer cet alinéa.

Article 1er 10.1. L'article 1er, § 2, du projet prévoit que les articles 6 à 11 du projet s'appliquent aux membres du personnel qui exercent leur fonction soit dans une prison, ou une section de celle-ci, dont la liste est fixée par arrêté ministériel, soit dans une maison de détention. Ces articles 6 à 11 concernent (en grande partie) les nouvelles fonctions au domaine Contrôle et Accompagnement des détenus.

Le Rapport au Roi indique ce qui suit : « Au niveau du champ d'application temporel du présent arrêté, l'implémentation des nouvelles fonctions d'accompagnement est prévue par prison ou section de prison suivant un calendrier qui sera fixé par le Ministre et au sein des maisons de détention. Pour l'implémentation de ces nouvelles fonctions et la politique de détention qu'elles sous-tendent, les nouvelles prisons de Haren et de Termonde forment une grande opportunité, car l'encadrement matériel et la structure de ces prisons se prête plus facilement à la différenciation de fonction, sinon le rend nécessaire, ainsi que dans les maisons de détention de petite échelle. L'expérience et les leçons retenues des premières applications de ce système de différenciation des fonctions en permettra la suite de l'implémentation phasée dans toutes les prisons du Royaume ».

Le délégué déclare : « Le Ministre de la Justice va fixer par arrêté ministériel les prisons dans lesquelles les nouvelles fonctions d'accompagnement vont être mises en place. Il s'agira dans un premier temps des nouvelles prisons de Haren, de Dendermonde et de Ypres. Après le déploiement des nouvelles fonctions à Haren, Dendermonde, Ypres et dans les maisons de détention, une évaluation intermédiaire est prévue. Les éléments et les choix qui ont joué un rôle important dans le développement du concept seront au coeur de cette démarche. Nous pensons aux effets sur l'environnement de travail et de vie, tant pour le personnel que pour les détenus, qui seront mesurables, surtout à long terme. Les résultats de l'évaluation seront pris en compte dans les décisions ultérieures concernant l'extension du concept à d'autres prisons par le biais d'un arrêté ministériel ». 10.2. Il résulte de l'article 1er, § 1er, du projet que celui-ci s'applique en principe à tous les membres du personnel de l'administration pénitentiaire. Autrement dit, l'application progressive envisagée des dispositions relatives aux nouvelles fonctions d'accompagnement devra être orientée sur l'application définitive à toutes les prisons et sections de prisons. Il est recommandé d'exprimer plus clairement dans l'article 1er, § 2, que le ministre est tenu de soumettre toutes les prisons à l'application de l'arrêté.

A cet égard, on rappellera également que l'instauration progressive d'un nouveau régime peut se justifier, mais qu'elle devra toujours pouvoir résister au contrôle du respect du principe constitutionnel d'égalité. 11. La disposition inscrite à l'article 1er, § 2, du projet prévoyant que seuls les « articles 6 à 11 » s'appliquent aux membres du personnel qui exercent leur fonction dans les prisons figurant sur la liste et dans les maisons de détention, n'est pas précise.En effet, l'article 9 du projet, qui instaure la formation de base, s'applique également aux stagiaires pendant leur stage et aux contractuels pendant leur première année de service au domaine Surveillance et Sécurité.

Il est préférable que l'article 1er, § 2, du projet ne renvoie pas à des articles spécifiques du projet mais bien qu'il utilise une formulation générale dont il ressort que les nouvelles fonctions au domaine Contrôle et Accompagnement ne seront instaurées que progressivement. 12. A l'article 1er, § 2, du projet, il y a lieu de supprimer la référence à l'« alinéa 1er », le paragraphe 1er n'étant constitué que d'un alinéa unique. Articles 10 et 11 13. Les articles 10 et 11 en projet instaurent une allocation uniquement pour les membres du personnel de niveau C au domaine Contrôle et Accompagnement. Invité à justifier cette situation, le délégué a déclaré ce qui suit : « Ce sont essentiellement les membres du personnel de niveau C qui vont travailler en cellulaire et qui vont accompagner les détenus. Les fonctions de niveau B sont principalement des fonctions de coordination / d'encadrement d'une l'équipe. C'est pour cela que l'allocation est allouée uniquement aux membres du personnel de niveau C ».

Cette justification ne précise toutefois pas avec suffisamment de clarté pourquoi l'allocation n'est pas également allouée aux membres du personnel qui assumeront les nouvelles fonctions au domaine Surveillance et Sécurité, et qui sont occupés dans une prison, ou une section de prison, qui ne figure pas sur la liste établie par arrêté ministériel conformément à l'article 1er, § 2, du projet. En vertu de l'article 19 du projet, les membres du personnel qui, conformément aux articles 15 à 18, sont « intégrés » dans les fonctions correspondantes au domaine Surveillance et Sécurité, continueront en effet d'exercer leurs missions telles qu'elles s'appliquaient avant l'entrée en vigueur du projet d'arrêté. Il ressort du Rapport au Roi que ces membres du personnel sont responsables aussi bien de l'aspect sécurité que de l'aspect accompagnement.

Articles 12 à 14 14. Les articles 12 à 14 prévoient que les membres du personnel de niveau B et C peuvent poser leur candidature pour les nouvelles fonctions correspondantes au domaine Contrôle et Accompagnement. L'accès à ces fonctions est subordonné à la réussite d'une « sélection interne ».

A la question de savoir en quoi consiste cette sélection et comment elle est organisée, le délégué répond ce qui suit : « Les sélections internes seront organisées de la même manière que les autres fonctions ouvertes au sein du `marché interne'. Les dispositions applicables sont ici les dispositions du statut relatives aux mutations (art 49 du statut des agents de l'Etat). L'organisation de ces `sélections internes' pouvant évoluer au cours du temps (dans le cadre des dispositions fixées), il est préférable de ne rien fixer par arrêté royal ».

Dans un souci de sécurité juridique, il est recommandé que les articles 12 à 14 du projet visent explicitement l'article 49 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 `portant le statut des agents de l'Etat', qui concerne la mutation. 15. Les textes français et néerlandais des articles de la section 6 du chapitre 1er ne concordent pas parfaitement.Le texte français mentionne chaque fois une « candidature en vue d'exercer une fonction ... », tandis que le texte néerlandais fait état tantôt de « zich kandidaat stellen om de functie van ... uit te oefenen », tantôt de « zich kandidaat stellen voor de functie van ... ». L'intitulé de la section 6 doit également être harmonisé.

Articles 20 à 22 16. Le texte néerlandais des articles 20 à 22 du projet renvoie chaque fois à une sélection « lopend tijdens de inwerkingtreding van huidig besluit ».Le texte français mentionne une sélection « en cours lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté ».

Non seulement le texte néerlandais est dénué de sens, il ne correspond pas non plus au texte français. En effet, les mots « lors de » dans le texte français signifient ici « au moment de » (« op het ogenblik van »). On corrigera le texte néerlandais. 17. Il découle des articles 20 et 21 du projet que les lauréats d'une sélection de niveau B et C déjà organisée en vue d'exercer une fonction dans une maison de détention « sont réputés » être lauréats pour les fonctions correspondantes de coordinateur d'accompagnement et d'accompagnateur de détention, au domaine Contrôle et Accompagnement. Le délégué déclare : « Pour les maisons de détention et les nouvelles prisons d'Haren et Dendermonde, nous recrutons en interne (via le marché interne - cf art 49 du statut) ou par sélection comparative de recrutement (uniquement en externe).

Pour toutes les sélections lancées pour ces établissements avant l'entrée en vigueur de cet arrêté royal, nous avons adapté les profils aux besoins spécifiques de ces établissements en terme d'accompagnement des détenus. Le but est donc de ne pas refaire une nouvelle sélection pour les lauréats de ces sélections ».

Bien que l'objectif de la disposition transitoire puisse être admis, la question se pose de savoir si les lauréats peuvent encore choisir, sur la base de leur sélection, d'exercer une nouvelle fonction au domaine Surveillance et Sécurité dans une maison de détention. Les auteurs vérifieront s'il ne serait pas préférable que les articles 20 et 21 du projet prévoient cette option.

La même observation s'applique à l'article 22 du projet. 18. En ce qui concerne l'intitulé précédant l'article 22 du projet, le délégué précise que par « prison pilote », on entend les prisons d'Haren et de Dendermonde. A la question de savoir comment l'article 22 du projet s'articule avec l'article 1er, § 2, du projet, le délégué explique que l'article 1er, § 2, porte sur les prisons d'Haren, de Dendermonde et d'Ypres, tandis que l'article 22 concerne « les lauréats des sélections pour les nouvelles prisons d'Haren et Dendermonde (publiées avants l'entrée en vig[u]eur de l'arrêté) ». Toujours selon le délégué, « il s'agit juste des sélections pour les nouvelles prisons lancées avant l'ev de l'AR ».

Il est recommandé de préciser explicitement dans l'article 22 du projet les prisons qui sont considérées comme prisons pilotes et que seules les sélections pour ces prisons sont visées.

Article 23 19. L'article 23 du projet prévoit que les stagiaires ayant (2) entamé leur stage et les contractuels ayant entamé leur première année de service, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, restent soumis aux dispositions applicables avant cette date et ne sont donc pas soumis à l'article 9 du projet. Or, ce n'est pas la date d'entrée en vigueur de l'arrêté actuel qui est déterminante, mais bien celle de l'article 9 du projet. L'article 23 du projet sera adapté en ce sens.

Article 24 20.1. L'article 24, alinéa 2, du projet dispose que le Ministre de la Justice détermine la date d'entrée en vigueur de l'article 9.

Une telle disposition revient à confier au ministre l'entrée en vigueur d'une partie de l'arrêté en projet. Une telle compétence ne peut en principe être déléguée à un ministre, la date à laquelle le dispositif en projet entre en vigueur n'étant pas une matière accessoire ou de détail mais un élément essentiel de celui-ci. 20.2. Ainsi qu'il a été observé au point 2.1 à propos du fondement juridique, l'article 9 du projet requiert l'entrée en vigueur de l'article 23 de la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011569 source service public federal justice Loi concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire type loi prom. 23/03/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019013300 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants en matière de propriété intellectuelle : 1° La Convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961, révisée à Genève le 10 novembre 1972, le 23 octobre 1978 et le 19 mars 1991; 2° L'Accord sur l'application de l'article 65 de la Convention sur la délivrance de brevets européens, fait à Londres le 17 octobre 2000 (2) fermer.

Or, l'article 23 renvoie à son tour à l'article 11 de la même loi.

L'obligation, qui peut être imposée en vertu de l'article 23, de réussir une formation de base exige en effet qu'une telle formation de base soit organisée par le service pénitentiaire de formation visé à l'article 11 de la loi. L'article 23 de la loi ne pourra dès lors entrer en vigueur qu'au moment où l'article 11 de la loi sera lui aussi entrée en vigueur et que le service pénitentiaire de formation aura été créé.

Si l'arrêté en projet ne peut pas lui-même déterminer la date d'entrée en vigueur des articles 11 et 23 de la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011569 source service public federal justice Loi concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire type loi prom. 23/03/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019013300 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants en matière de propriété intellectuelle : 1° La Convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961, révisée à Genève le 10 novembre 1972, le 23 octobre 1978 et le 19 mars 1991; 2° L'Accord sur l'application de l'article 65 de la Convention sur la délivrance de brevets européens, fait à Londres le 17 octobre 2000 (2) fermer, et, partant, l'entrée en vigueur des articles 9 et 23 du projet d'arrêté, le projet peut uniquement prévoir que les articles 9 et 23 entreront en vigueur au moment où le Roi, conformément à l'article 37 de la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011569 source service public federal justice Loi concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire type loi prom. 23/03/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019013300 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants en matière de propriété intellectuelle : 1° La Convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961, révisée à Genève le 10 novembre 1972, le 23 octobre 1978 et le 19 mars 1991; 2° L'Accord sur l'application de l'article 65 de la Convention sur la délivrance de brevets européens, fait à Londres le 17 octobre 2000 (2) fermer, fera entrer en vigueur les articles 11 et 23. 21. Ainsi qu'il a été observé au point 2.2 à propos du fondement juridique, l'article 24 du projet doit aussi régler l'entrer en vigueur de l'article 27 de la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011569 source service public federal justice Loi concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire type loi prom. 23/03/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019013300 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants en matière de propriété intellectuelle : 1° La Convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961, révisée à Genève le 10 novembre 1972, le 23 octobre 1978 et le 19 mars 1991; 2° L'Accord sur l'application de l'article 65 de la Convention sur la délivrance de brevets européens, fait à Londres le 17 octobre 2000 (2) fermer. 22. L'article 24 du projet ne contient pas de dispositions modificatives, de sorte que l'intitulé du chapitre 3 doit être adapté. Le président, Marnix VAN DAMME Le greffier, Wim GEURTS _______ Notes 1) Voir à cet égard les observations formulées à propos de l'article 24 du projet au point 20.2. 2) Dans le texte néerlandais, on remplacera chaque fois le mot « wiens » par « wier » et les mots « van wie de » par « van wie het ». 20 JUILLET 2022. - Arrêté royal portant exécution de l'article 13, § 2, 5° et 6° de loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011569 source service public federal justice Loi concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire type loi prom. 23/03/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019013300 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants en matière de propriété intellectuelle : 1° La Convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961, révisée à Genève le 10 novembre 1972, le 23 octobre 1978 et le 19 mars 1991; 2° L'Accord sur l'application de l'article 65 de la Convention sur la délivrance de brevets européens, fait à Londres le 17 octobre 2000 (2) fermer concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011569 source service public federal justice Loi concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire type loi prom. 23/03/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019013300 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants en matière de propriété intellectuelle : 1° La Convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961, révisée à Genève le 10 novembre 1972, le 23 octobre 1978 et le 19 mars 1991; 2° L'Accord sur l'application de l'article 65 de la Convention sur la délivrance de brevets européens, fait à Londres le 17 octobre 2000 (2) fermer concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire, les articles 13, § 2, 5° et 6° et 27;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 27 septembre 2021, le 20 octobre 2021 et le 21 avril 2022;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget du 24 novembre 2021 ;

Vu l'accord du Ministre de la fonction publique du 8 décembre 2021 ;

Vu le protocole nr. 516 du 8 mars 2022 du comité de Secteur III - Justice ;

Vu l'avis du 7 juillet 2022 du Comité de direction du Service public fédéral Justice ;

Considérant l'arrêté royal du 12 novembre 2009 fixant les dispositions administratives et pécuniaires de la carrière de certains membres du personnel du SPF Justice appartenant à la surveillance, à la technique et à la logistique ;

Vu l'avis 71.428/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er juin 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Justice et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Les fonctions et les grades des membres du personnel Section 1ère . - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel tels que définis à l'article 2, 8° de la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011569 source service public federal justice Loi concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire type loi prom. 23/03/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019013300 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants en matière de propriété intellectuelle : 1° La Convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961, révisée à Genève le 10 novembre 1972, le 23 octobre 1978 et le 19 mars 1991; 2° L'Accord sur l'application de l'article 65 de la Convention sur la délivrance de brevets européens, fait à Londres le 17 octobre 2000 (2) fermer concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire qui exercent leur fonction : 1° au sein d'une maison de détention ;2° au sein d'une prison ou d'une section d'une prison dont la liste est fixée par arrêté par le Ministre de la Justice. En effet, les nouvelles fonctions prévues par le présent arrêté seront introduites progressivement au sein des prisons.

Le Ministre de la Justice est tenu de faire entrer progressivement toutes les prisons dans le champ d'application du présent arrêté.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par « fonction » l'ensemble des tâches et des responsabilités qu'un membre du personnel doit assumer. Section 2. - Au sein du domaine Surveillance et Sécurité des bâtiments

et des personnes

Art. 3.Le domaine Surveillance et Sécurité des bâtiments et des personnes comprend des fonctions réparties sur deux niveaux : les niveaux B et C.

Art. 4.Au sein du niveau B, la fonction de coordinateur de sécurité est exercée par des membres du personnel revêtus du grade d'expert technique surveillance (grade commun).

Art. 5.§ 1er. Au sein du niveau C, la fonction d'assistant de sécurité est exercée par des membres du personnel revêtus du grade d'assistant de surveillance pénitentiaire (grade spécifique). § 2. La fonction d'assistant de sécurité-chef d'équipe est exercée par des membres du personnel revêtus du grade d'assistant de surveillance pénitentiaire chef d'équipe. Section 3. - Au sein du domaine Contrôle et Accompagnement des détenus

Art. 6.Le domaine Contrôle et Accompagnement des détenus comprend des fonctions réparties sur deux niveaux : les niveaux B et C.

Art. 7.Au sein du niveau B, la fonction de coordinateur d'accompagnement est exercée par des membres du personnel revêtus du grade d'expert technique surveillance (grade commun).

Art. 8.§ 1er. Au sein du niveau C, la fonction d'accompagnateur de détention est exercée par des membres du personnel revêtus du grade d'assistant de surveillance pénitentiaire (grade spécifique). § 2. La fonction d'accompagnateur de détention-chef d'équipe est exercée par des membres du personnel revêtus du grade d'assistant de surveillance pénitentiaire chef d'équipe. Section 4. - Allocation allouée aux membres du personnel de niveau C

appartenant au domaine « Contrôle et Accompagnement des détenus »

Art. 9.Pour l'exécution de la présente section, on entend par : « jour presté » : le jour où des services sont effectivement prestés par un membre du personnel, selon son horaire de travail ou les prestations assimilées.

Art. 10.§ 1er. Les membres du personnel de niveau C appartenant au domaine Contrôle et Accompagnement des détenus bénéficient d'une allocation de fonction forfaitaire journalière appelée « allocation d'accompagnement ». § 2. Le montant de l'allocation d'accompagnement est fixé à 3 euros par jour presté dans la fonction d'accompagnateur.

Ce montant de 3 euros est rattaché à l'indice pivot 138,01. § 3. L'allocation d'accompagnement est payée le mois qui suit celui où les prestations ont été effectuées. § 4. L'allocation d'accompagnement ne peut jamais être cumulée avec les allocations visées aux articles 1er et 3 de l'arrêté ministériel du 20 juillet 2005 octroyant une allocation à certains membres du personnel des services extérieurs de la Direction générale EPI - Etablissements pénitentiaires qui exercent des fonctions spécifiques.

Par voie de conséquence, elle ne peut jamais être cumulée avec l'allocation allouée au remplaçant qui exerce les fonctions visées à l'alinéa précédent. Section 5. - L'accès à une fonction dans le domaine « Contrôle et

Accompagnement des détenus »

Art. 11.Les membres du personnel revêtus du grade d'expert technique surveillance peuvent poser leur candidature en vue d'exercer une fonction de coordinateur d'accompagnement. L'accès à cette fonction est conditionné à la réussite d'une sélection interne.

Art. 12.§ 1er. Les membres du personnel revêtus des grades spécifiques d'assistant de surveillance pénitentiaire peuvent poser leur candidature en vue d'exercer une fonction d'accompagnateur de détention. L'accès à cette fonction est conditionné à la réussite d'une sélection interne, organisée en application de l'article 49 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat § 2. Les membres du personnel revêtus des grades spécifiques d'assistant de surveillance pénitentiaire chef d'équipe peuvent poser leur candidature en vue d'exercer une fonction d'accompagnateur de détention-chef d'équipe. L'accès à cette fonction est conditionné à la réussite d'une sélection interne organisée en application de l'article 49 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.

Art. 13.Les membres du personnel revêtus des grades spécifiques d'assistant pénitentiaire, d'assistant pénitentiaire adjoint et d'assistant pénitentiaire en chef peuvent poser leur candidature en vue d'exercer une fonction de coordinateur d'accompagnement. L'accès à cette fonction est conditionné à la réussite d'une sélection interne organisée en application de l'article 49 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat. CHAPITRE 2. - Mesures transitoires Section 1. - L'intégration à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté

Art. 14.Sont intégrés d'office dans le domaine « Surveillance et Sécurité des bâtiments et des personnes » dans lequel ils exercent la fonction de coordinateur de sécurité, les membres du personnel de niveau B revêtus du grade d'expert technique surveillance.

Art. 15.§ 1er. Sont intégrés d'office dans le domaine « Surveillance et Sécurité des bâtiments et des personnes » dans lequel ils exercent la fonction d'assistant de sécurité, les membres du personnel de niveau C revêtus du grade d'assistant de surveillance pénitentiaire. § 2. Sont intégrés d'office dans le domaine « Surveillance et Sécurité des bâtiments et des personnes » dans lequel ils exercent la fonction d'assistant de sécurité-chef d'équipe les membres du personnel de niveau C revêtus du grade d'assistant de surveillance pénitentiaire chef d'équipe.

Art. 16.Sont intégrés d'office dans le domaine « Surveillance et Sécurité des bâtiments et des personnes » dans lequel ils exercent la fonction de coordinateur de sécurité, les membres du personnel de niveau C revêtus des grades suivants : - d'assistant pénitentiaire (grade supprimé) ; - d'assistant pénitentiaire adjoint (grade supprimé); - d'assistant pénitentiaire en chef (grade supprimé).

Art. 17.Sont d'office intégrés dans le domaine Surveillance et Sécurité des bâtiments et des personnes dans lequel ils exercent la fonction de collaborateur de sécurité, les contractuels de niveau D qui exercent la fonction d'agent pénitentiaire (en extinction). Section 2. - L'intégration des lauréats de certaines sélections

1/ La situation particulière du lauréat à une fonction au sein d'une maison de détention :

Art. 18.Les lauréats d'une sélection d'expert technique surveillance organisée avant, ou en cours lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour exercer une fonction au sein d'une maison de détention sont réputés être lauréat d'une sélection de coordinateur d'accompagnement. Ils exercent la fonction de coordinateur d'accompagnement à compter de leur entrée en fonction.

Art. 19.Les lauréats d'une sélection d'assistant de surveillance pénitentiaire et les lauréats d'une sélection d'assistant de surveillance pénitentiaire chef d'équipe organisée avant, ou en cours lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour exercer une fonction au sein d'une maison de détention sont réputés être lauréat d'une sélection d'accompagnateur de détention. Ils exercent la fonction d'accompagnateur de détention à compter de leur entrée en fonction. 2/ La situation particulière de certains lauréats à une fonction au sein des nouvelles prisons de Haren, de Termonde et de Ypres

Art. 20.Le ministre de la Justice fixe par arrêté la liste des sélections pour les fonctions d'assistant de surveillance pénitentiaire chef d'équipe et d'assistant de surveillance pénitentiaire organisées avant, ou en cours lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté dont les lauréats sont réputés être lauréat d'une fonction au sein du domaine « accompagnement des détenus ». CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 21.Entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge : 1° les articles 13, § 2, 5° et 6° et 27 de la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011569 source service public federal justice Loi concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire type loi prom. 23/03/2019 pub. 21/06/2019 numac 2019013300 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants en matière de propriété intellectuelle : 1° La Convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961, révisée à Genève le 10 novembre 1972, le 23 octobre 1978 et le 19 mars 1991; 2° L'Accord sur l'application de l'article 65 de la Convention sur la délivrance de brevets européens, fait à Londres le 17 octobre 2000 (2) fermer concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire;2° le présent arrêté.

Art. 22.Le ministre qui a la justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE

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