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Arrêté Royal du 20 juillet 2006
publié le 27 juillet 2006

Arrêté royal instaurant un supplément aux allocations familiales dans le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants

source
service public federal securite sociale
numac
2006022702
pub.
27/07/2006
prom.
20/07/2006
ELI
eli/arrete/2006/07/20/2006022702/moniteur
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20 JUILLET 2006. - Arrêté royal instaurant un supplément aux allocations familiales dans le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 mars 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/1976 pub. 24/02/2010 numac 2010000067 source service public federal interieur Loi relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants, notamment l'article 1er;

Vu l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 septembre 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Fnances, donné le 19 juillet 2006;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 juillet 2006;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le présent arrêté vise à accorder aux familles, dès le mois d'août 2006, un supplément aux allocations familiales destiné à soutenir et à stimuler leur pouvoir d'achat à une période de l'année où les frais particulièrement liés au soin et à l'éducation des enfants se multiplient;

Considérant que le présent arrêté qui fixe les montants et le mode de paiement du supplément aux allocations familiales, doit être pris le plus rapidement possible afin que les institutions compétentes pour le paiement de ce supplément aux allocations familiales soient en mesure de prendre les mesures pratiques nécessaires pour assurer à temps le paiement, ce qui nécessite entre autres un délai raisonnable pour l'adaptation de leurs programmes informatiques et comptables;

Sur la proposition de notre Ministre des Affaires sociales, de Notre Ministre des Classes moyennes, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Un article 21bis rédigé comme suit est inséré dans l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants : «

Art. 21bis.Pour l'année 2006, un supplément aux allocations familiales relatif au mois de juillet 2006 est alloué en faveur des enfants âgés de 6 ans au moins et de 17 ans au plus en 2006. Le montant de ce supplément s'élève à : 1. 44,40 EUR pour un enfant âgé de 6 ans au moins et de 11 ans au plus au cours de l'année 2006;2. 62,16 EUR pour un enfant âgé de 12 ans au moins et de 17 ans au plus au cours de l'année 2006.»

Art. 2.L'article 36, § 1er, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 précité, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 janvier 1977, est complété par les alinéas suivants : « Le supplément aux allocations familiales visé à l'article 21bis est versé dans le courant du mois d'août 2006. Toutefois, pour l'enfant qui atteint l'âge de 6 ans entre le 1er août et et le 31 décembre 2006, le supplément est payé dans le courant du mois au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 6 ans.

Les allocations familiales et le supplément aux allocations familiales visé à l'article 21bis font l'objet de versements distincts. »

Art. 3.L'article 36, § 2, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 précité, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 juillet 1985, est complété par l'alinéa suivant : « Le paiement du supplément aux allocations familiales visé à l'article 21bis est suspendu jusqu'au moment où l'attributaire a rempli, conformément à l'arrêté royal n° 38, ses obligations afférentes aux deuxième et troisième trimestres précédant celui au cours duquel le supplément doit être versé conformément au premier paragraphe. »

Art. 4.Dans l'article 37, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 précité, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 16 mars 2000, les mots « aux articles 20, § 2, et 21 » sont remplacés par les mots « aux articles 20, § 2, 21 et 21bis ».

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2006.

Art. 6.Notre Ministre des Classes moyennes est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE

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