publié le 30 août 2000
Arrêté royal portant modification de diverses dispositions réglementaires relevant du ministère de la fonction publique en vue du basculement à l'euro
20 JUILLET 2000. - Arrêté royal portant modification de diverses dispositions réglementaires relevant du ministère de la fonction publique en vue du basculement à l'euro
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 22 avril 1952 relatif aux bonifications d'ancienneté prévues par l'article 13 de la loi des 3 août 1919 et 27 mai 1947, par la loi du 14 février 1955 et par l'arrêté royal n° 6 du 21 janvier 1957, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 juillet 1993;
Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 avril 1995;
Vu l'arrêté royal du 11 janvier 1965 fixant le mode de désignation et la rétribution des chefs d'équipe dans les services de dactylographie;
Vu l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 avril 1997;
Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 mars 1989;
Vu l'arrêté royal du 13 avril 1965 réglant l'intervention de l'Etat dans les frais de changement de résidence des membres du personnel des ministères, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 mars 1995;
Vu l'arrêté royal du 15 avril 1965 accordant une bonification de traitement à certains membres du personnel rétribués par l'Etat dont l'entrée en service a été notablement retardée par la guerre 1940-1945, modifié en dernier lieu par la loi du 22 juillet 1993;
Vu l'arrêté royal du 30 janvier 1967 attribuant une allocation de foyer ou une allocation de résidence au personnel des ministères, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 mars 1993;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 avril 1999;
Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 mai 1999;
Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 accordant une rétribution garantie à certains agents des ministères, modifié en dernier lieu par la loi du 22 juillet 1993;
Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1976 accordant une allocation à certains agents des administrations de l'Etat, lauréats d'un concours d'accession au niveau supérieur;
Vu l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 juin 2000;
Vu l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du trésor public, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 décembre 1999;
Vu l'arrêté royal du 27 février 1989 d'exécution de la loi-programme du 30 décembre 1988 - Titre III - Chapitre II - portant création d'un régime de contractuels subventionnés auprès de certains services publics, modifié en dernier lieu par la loi du 22 juillet 1993;
Vu l'arrêté royal du 30 avril 1991 accordant une prime de bilinguisme au personnel des administrations de l'Etat;
Vu l'arrêté royal du 22 mai 1992 portant exécution de l'article 53, § 2, de l'arrêté royal du 22 novembre 1991 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Exécutifs et des personnes morales de droit public qui en dépendent;
Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 octobre 1996;
Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant exécution de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 septembre 1998;
Vu l'arrêté royal du 26 novembre 1997 remplaçant, pour le personnel de certains services publics, l'arrêté royal du 30 janvier 1967 attribuant une allocation de foyer ou une allocation de résidence au personnel des ministères, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 mai 1999;
Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 avril 1999;
Vu l'arrêté royal du 19 avril 1999 déterminant les éléments et les points de référence au sens de l'article 9bis, § 6, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;
Vu l'arrêté royal du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de certains services publics fédéraux;
Vu l'arrêté royal du 19 octobre 1999 accordant une allocation aux membres du personnel chargés du développement de projets au sein de certains services publics;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 juin 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 juin 2000;
Vu le protocole n° 117/3 du 10 juillet 2000 du Comité commun à l'ensemble des services publics;
Vu le protocole n° 368 du 10 juillet 2000 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;
Vu l'urgence;
Considérant que contrairement à ce que pourrait laisser supposer la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions (en général, le 1er janvier 2002, soit environ dans 18 mois), il est extrêmement urgent que ces textes soient arrêtés et publiés : qu'il est impératif que ces textes paraissent officiellement à bref délai, et que la date limite doit être placée au 1er août 2000;
Considérant que le délai d'urgence de trois jours devrait permettre la signature de ces arrêtés dans la première moitié du mois de juillet;
Considérant que le respect strict de ce délai présente l'avantage, en ce qui concerne les arrêtés pris en vertu des lois relatives à l'introduction de l'euro, de permettre au Parlement d'exercer sur les projets le contrôle convenu dans le cadre de l'octroi de la délégation de pouvoirs;
Considérant qu'il faut tenir compte également de ce qu'il est important que ces dispositions soient arrêtées de façon groupée pour assurer un traitement uniforme, qui soit, d'une part, administrativement et budgétairement contrôlable, et qui, d'autre part, permette au Parlement d'en suivre l'élaboration dans de bonnes conditions;
Considérant que pour les administrations, le respect de la date du 1er août 2000 laissera un délai de 250 jours ouvrables, délai strictement nécessaire pour achever leurs préparatifs réglementaires (restent à modifier divers arrêtés ministériels, de nombreux formulaires qui devront être ensuite rapidement réimprimés) et informatiques avant les tests ultimes programmés pour juillet 2001;
Considérant que compte tenu de ce planning fort tendu, tout retard serait préjudiciable au bon déroulement des travaux et à leur coût budgétaire;
Considérant qu'il ne peut en aucune manière être envisagé de décaler ces tests sans prendre le risque de perdre tout contrôle sur le bon déroulement de la conversion des administrations;
Considérant que la date critique prévue pour l'adoption de ces textes ne peut être retardée : les services informatiques ont exigé, pour réaliser dans de bonnes conditions l'ensemble des adaptations qui leur incombent que toutes les décisions fonctionnelles soient prises avant le 31 décembre 1999;
Considérant que ces services ont d'ores et déjà démarré la décimalisation autorisée par la loi relative à la décimalisation, et ont donc pu entamer les adaptations fonctionnelles de leurs programmes; mais qu'ils doivent encore disposer à court terme des dispositions relatives aux modifications de lois et de règlements pour adapter les différents montants;
Considérant que le timing serré demande que ce type d'adaptation soit basé sur des décisions officielles et définitives;
Considérant qu'à titre d'exemple, le Planning de l'Administration des Finances prévoit que les nouveaux montants doivent être à la disposition des services informatiques au plus tard en août prochain pour permettre de réaliser les adaptations voulues pour le 1er juin 2001;
Considérant que cette phase repose elle-même sur un enchaînement de phases préalables indispensables et notamment sur un diagnostic précis des travaux à entreprendre et des moyens à affecter;
Considérant d'autre part, qu'il ne faut pas perdre de vue que les dispositions projetées ne visent que les adaptations de lois et d'arrêtés royaux; que ceci signifie que doivent y succéder les adaptations d'arrêtés ministériels, qui devraient pouvoir prendre place avant la fin de l'année 2000;
Considérant qu'à ces adaptations réglementaires succéderont en 2001, comme on l'a mentionné, les adaptations de formulaires et de textes informatifs;
Considérant que les firmes et leurs intermédiaires professionnels (secrétariats sociaux, comptables, fiduciaires, services fiscaux, etc.) doivent disposer sans délai de données fiables pour adapter eux aussi en connaissance de cause leurs programmes à l'euro;
Considérant qu'il est hautement souhaitable que leur basculement se produise de façon importante au 1er janvier 2001, faute de quoi la grande masse des firmes reportera leur propre manoeuvre au 1er janvier 2002, ce qui serait fort défavorable pour la gestion des entreprises et, par ricochet, pour le basculement de tous les secteurs économiques;
Considérant qu'au fur et à mesure que le délai s'amenuise (125 jours ouvrables au 1er juillet 2000), les entreprises qui ne disposent pas des informations nécessaires risquent de reporter, faute d'une marge de manoeuvre suffisante, leur décision de basculer vers l'euro;
Considérant que tout retard dans la signature de ces arrêtés a donc pour les entreprises des conséquences négatives, et qu'un délai supplémentaire dans la publication des arrêtés pourrait compromettre beaucoup de projets;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 11 juillet 2000 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration et de l'avis de Nos ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Modification de dispositions réglementaires Section 1ère. - Adaptation de l'arrêté royal du 22 avril 1952 relatif
aux bonifications d'ancienneté prévues par l'article 13 de la loi des 3 août 1919 et 27 mai 1947, par la loi du 14 février 1955 et par l'arrêté royal n° 6 du 21 janvier 1957
Article 1er.Dans les dispositions indiquées ci- dessous de l'arrêté royal du 22 avril 1952 relatif aux bonifications d'ancienneté prévues par l'article 13 de la loi des 3 août 1919 et 27 mai 1947, par la loi du 14 février 1955 et par l'arrêté royal n° 6 du 21 janvier 1957, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE 2. - Dispositions finales
Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 26.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2000.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE
Annexes Pour la consultation du tableau, voir image