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Arrêté Royal du 20 juillet 1998
publié le 15 août 1998

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998022507
pub.
15/08/1998
prom.
20/07/1998
ELI
eli/arrete/1998/07/20/1998022507/moniteur
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20 JUILLET 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35;

Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour;

Vu les propositions du Conseil technique des spécialités pharmaceutiques, émises le 14 mai 1998;

Vu l'avis du Service du contrôle médical du 20 mai 1998;

Vu l'avis de la Commission de conventions pharmaciens - organismes assureurs, émis le 20 mai 1998;

Vu les avis du Comité de l'assurance des soins de santé, émis le 13 juillet 1998;

Vu l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu de tout mettre en oeuvre pour respecter les délais prévus à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 susvisé;

Considérant que ces délais ont été fixés en application de la directive 89/105/CEE du 21 décembre 1988 du Conseil des Communautés européennes concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes nationaux d'assurance maladie;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, sont apportées les modifications suivantes: au chapitre IV, remplacer les conditions de remboursement du § 111 par les suivantes: « § 111. La spécialité suivante ne fait l'objet d'un remboursement que si elle est utilisée pour le traitement de fond de l'asthme modéré à sévère (types III et IV du consensus international sur le diagnostic et le traitement de l'asthme) ou d'une forme asthmatique chronique de bronchopathie chez un patient s'il s'avère que le traitement répond aux conditions suivantes: - la spécialité ne peut être remboursée que si elle est associée dans la thérapie à l'emploi simultané de corticostéroïdes d'inhalation. La dose quotidienne totale autorisée de cette spécialité est de maximum 100 mcg; - le nombre de conditionnements remboursables est de maximum 13 conditionnements par an.

Le remboursement peut être accordé sans que l'accord du médecin-conseil pour autant que le médecin traitant appose sur la prescription la mention "régime du tiers payant applicable".

Dans ce cas, le médecin traitant doit tenir à la disposition du médecin-conseil de l'organisme assureur les données prouvant que le bénéficiaire se trouvait dans la situation susmentionnée au moment de la prescription.

Dans ces conditions, le pharmacien peut appliquer le régime du tiers payant. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur Belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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