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Arrêté Royal du 20 juillet 1998
publié le 31 juillet 1998

Arrêté royal fixant les règles et modalités spéciales d'application du congé-éducation payé pour les travailleurs salariés des P.M.E. en exécution de l'article 119bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012657
pub.
31/07/1998
prom.
20/07/1998
ELI
eli/arrete/1998/07/20/1998012657/moniteur
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20 JUILLET 1998. - Arrêté royal fixant les règles et modalités spéciales d'application du congé-éducation payé pour les travailleurs salariés des P.M.E. en exécution de l'article 119bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales, notamment l'article 119bis;

Vu l'avis du Conseil national du Travail;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 juin 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 juillet 1998 Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Vu que les employeurs des P.M.E. doivent être rapidement informés des dispositions du présent arrêté de sorte que ce système puisse débuté pour l'année scolaire 1998-1999;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, et sur l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° la loi : la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales; 2° les employeurs : les P.M.E., à savoir les entreprises dont : le personnel occupé ne dépasse pas une moyenne annuelle de 50 travailleurs; un maximum de 25 % des actions ou des parts représentatives du capital social ou des droits de vote y attachés sont en possession d'une ou plusieurs entreprises autres que des P.M.E.; et dont, soit le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 7 millions d'écus, soit le total du bilan annuel n'excède pas 5 millions d'écus.

Le nombre moyen de travailleurs salariés sur base annuelle est calculé en unités de travail annuelles, à savoir le nombre de travailleurs salariés occupés à temps plein pendant un an, les travailleurs à temps partiel et saisonniers étant exprimés en fractions d'unités de travail annuelles. L'année de référence à prendre en compte est, à l'instar des seuils pour le chiffre d'affaires annuel et le total du bilan, le dernier exercice comptable complet clôturé.

Une entreprise ne perd sa qualité de P.M.E. que si elle ne répond plus au critère d'emploi, de chiffre d'affaires annuel ou de total du bilan au cours de deux exercices comptables successifs.

Sauf preuve du contraire, la preuve que l'entreprise répond à cette définition est censée être apportée par une déclaration sur l'honneur. 3° les travailleurs : les travailleurs salariés dans les P.M.E. qui, par trimestre, prestent au moins 51 % des heures ou journées de travail telles que prévues dans la convention collective de travail, qui leur est applicable, pour un travailleur à temps plein; 4° formations : les formations dont il peut être démontré que par ces formations, le travailleur peut accroître sa qualification professionnelle au sein de l'entreprise et qui entrent en compte pour le congé-éducation payé dans le cadre de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales et des arrêtés d'exécution de cette loi;5° salaire normal : le salaire calculé conformément à la législation relative aux jours fériés payés.

Art. 2.Le travailleur reçoit une indemnité à charge de l'employeur pour les formations qu'il suit avec l'accord de son employeur en dehors des heures normales de travail.

Le nombre maximum d'heures de formation pour lesquelles le travailleur peut bénéficier de cette indemnité est fixé à 100 heures par année scolaire.

Cette indemnité est égale au salaire normal et limitée, conformément à l'article 16 de l'arrêté royal du 23 juillet 1985 exécutant la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs salariés - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales, au nombre d'heures qui correspond à celui des formations effectivement suivies.

Cette indemnité est considérée comme une rétribution au sens de l'article 14 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de révision de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs.

Cette indemnité n'est pas prise en compte pour le calcul de la marge maximale de l'évolution des coûts salariaux tel que prévu par la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

Art. 3.§ 1er. Les employeurs peuvent obtenir par lettre recommandée auprès du Ministère de l'Emploi et du Travail le remboursement de la moitié des indemnités visés par le présent arrêté et des cotisations sociales versées visées à l'article 18 du même arrêté du 23 juillet 1985, y afférentes.

Pour avoir droit au remboursement, les employeurs doivent envoyer les formulaires annexés au présent arrêté (nos 1 et 2) et les annexes dûment complétées dont il est question dans ces formulaires par lettre recommandée au Ministère de l'Emploi et du Travail un mois avant le début de la formation.

Ce remboursement aura lieu au plus tard pendant le quatrième trimestre qui suit l'envoi par recommandée à la fin de la formation de l'attestation signée par l'employeur et le travailleur selon laquelle les indemnités visées à l'article 2 concernant la formation écoulée et définies dans le présent arrêté ont été versées au travailleur.

L'employeur se sert du formulaire n° 3 de l'annexe du présent arrêté.

Il joint à l'envoi par recommandée le formulaire n° 4 rempli par l'institution qui a délivré la formation.

Art. 4.Le Service Congé-Education payé communique à l'employeur, dans un délai de 15 jours ouvrables après la réception du formulaire dûment complété, tel que visé à l'article 3, § 1er, deuxième alinéa si la formation correspond à la définition telle que mentionnée à l'article 1er, 4°. A défaut de réponse dans les 15 jours ouvrables, la décision est considérée positive. En cas de décision négative, l'employeur peut interjeter appel auprès de la Commission d'agrément qui décidera en la matière lors de sa prochaine réunion.

Art. 5.Les travailleurs qui ont droit à l'indemnité visée à l'article 2 ne peuvent, pour les mêmes formations, bénéficier des dispositions de l'article 111 de loi.

Art. 6.Le droit de l'employeur à l'obtention du remboursement des indemnités et les cotisations sociales afférentes au congé-éducation payé pour les travailleurs des P.M.E. comme défini dans le présent arrêté et pour lequel les créances concernant ces paiements et versements n'ont pas été introduites selon les modalités fixées par le présent arrêté dans un délai de deux ans à partir du 1er janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle elles sont nées, s'éteint.

Pour l'application du présent paragraphe, les créances relatives au congé-éducation payé octroyées durant une formation sont réputées nées le dernier jour de la formation ou, lorsque la formation s'étend sur plusieurs années, le dernier jour de chaque année de formation.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1998 en cessera d'être en vigueur le 1er septembre 2000.

Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Classes Moyennes et de l'Agriculture, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

Annexe Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 juillet 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes entreprises, K. PINXTEN

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