publié le 15 octobre 1998
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la prépension à mi-temps
20 JUILLET 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la prépension à mi-temps (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 26;
Vu l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2; 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 6;
Vu la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire de certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993, notamment l'article 3;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la prépension à mi-temps.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 juillet 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 1er août 1996.
Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993.
Arrêté royal du 24 février 1997, Moniteur belge du 11 mars 1997.
Annexe Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 13 mai 1997 Prépension à mi-temps (Convention enregistrée le 16 septembre 1997 sous le numéro 45049/CO/109)
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs qui ressortent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux ouvriers et ouvrières qu'ils occupent.
Art. 2.La présente convention collective de travail a été conclue en tenant compte des dispositions de : - la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993; - l'arrêté royal du 30 juillet 1994 concernant la prépension à mi-temps; - l'article 26 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité; - l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2; 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité; - la convention collective de travail du 30 avril 1997 concernant la prépension conventionnelle dans le secteur de l'industrie de l'habillement et de la confection.
Art. 3.La présente convention collective de travail concerne la mise en application, au niveau de la commission paritaire, des dispositions de la convention collective de travail n° 55 précitée.
Art. 4.L'indemnité complémentaire, prévue à la convention collective de travail n° 55 précitée, est attribué aux travailleurs mentionnés à l'article 1er, à condition qu'ils ont atteint au moins l'âge de 55 ans au moment de la réduction de leurs prestations.
Art. 5.L'application de la présente convention collective de travail ne peut être invoquée qu'en cas d'accord écrit préalable, comme visé à l'article 4 de la convention collective de travail n° 55 précitée.
Art. 6.Les articles 5 jusqu'à 11 y compris de la convention collective de travail n° 55 précitée sont applicables à la présente convention collective de travail.
L'allocation complémentaire, visée à l'article 7 de la convention collective de travail n° 55 précitée, ainsi que toutes les obligations qui découlent de l'application de la présente convention collective de travail, sont à charge de l'employeur du travailleur concerné.
Pour pouvoir entrer en ligne de compte pour l'allocation complémentaire, le travailleur doit pouvoir bénéficier de l'allocation de chômage prévue pour cette catégorie de travailleurs par la réglementation en matière d'assurance de chômage.
Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du chapitre IV du titre III de la loi précitée du 26 juillet 1996 et en exécution de l'arrêté royal du 24 février 1997 précité.
Elle produit ses effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre 1998.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET