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Arrêté Royal du 20 juillet 1998
publié le 20 août 1998

Arrêté royal relatif à la formation continuée des officiers supérieurs du cadre actif des forces armées

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ministere de la defense nationale
numac
1998007151
pub.
20/08/1998
prom.
20/07/1998
ELI
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20 JUILLET 1998. - Arrêté royal relatif à la formation continuée des officiers supérieurs du cadre actif des forces armées


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, ainsi que des officiers de réserve de toutes les forces armées et du service médical, notamment les articles 26bis, inséré par la loi du 11 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/06/1998 pub. 25/06/1998 numac 1998007130 source ministere de la defense nationale Loi modifiant la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, ainsi que des officiers de réserve de toutes les forces armées et du service médical fermer, et 40;

Vu la loi du 11 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/06/1998 pub. 25/06/1998 numac 1998007130 source ministere de la defense nationale Loi modifiant la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, ainsi que des officiers de réserve de toutes les forces armées et du service médical fermer modifiant la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, ainsi que des officiers de réserve de toutes les forces armées et du service médical, notamment l'article 3;

Vu l'arrêté royal du 7 avril 1959 relatif à la position et à l'avancement des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, notamment l'article 65, modifié par les arrêtés royaux des 13 décembre 1983, 25 juin 1991 et 5 mars 1992;

Vu l'arrêté royal du 1er octobre 1973 fixant la rémunération des personnes chargées d'une mission d'enseignement dans certaines écoles de formation et de perfectionnement des officiers et allouant une allocation aux titulaires de certaines fonctions dans ces écoles, notamment l'article 3, 1°;

Vu l'arrêté royal du 20 novembre 1978 portant organisation de l'institut royal supérieur de défense, notamment les articles 9 à 18, modifiés par les arrêtés royaux des 3 juin 1985 et 18 février 1987;

Vu l'arrêté royal du 12 juillet 1993 relatif à l'octroi d'allocations pour mission d'enseignement et aux titulaires de certains postes dans certaines écoles de formation et de formation continuée des officiers, notamment l'article 3, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 7 février 1994 relatif à la formation continuée des officiers subalternes du cadre actif des forces armées et aux épreuves professionnelles imposées aux officiers de carrière des forces armées en vue de l'avancement au grade de major ou à un grade équivalent, notamment l'article 42, modifié par l'arrêté royal du 18 mars 1997;

Vu l'arrêté royal du 4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, notamment l'article 12, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 28 juillet 1995 relatif à la procédure d'appréciation des militaires du cadre actif et du cadre de réserve, notamment l'article 9, § 8;

Vu le protocole du comité de négociation, clôturé le 19 mars 1997;

Vu l'urgence motivée par le fait que dans le but de garantir la pérennité du bon fonctionnement des forces armées ainsi que de sa mise en condition, il a fallu assurer la continuité de la formation des cadres supérieurs et l'octroi des brevets supérieurs d'état-major et d'administrateur militaire aux officiers destinés à exercer certaines fonctions de commandement et d'état-major par des nouveaux cours devant avoir l'arrêté en projet comme base réglementaire. Qu'il importe donc que l'octroi des brevets mentionnés ci-dessus soit organisé dans un cadre réglementaire indiscutable;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 29 juin 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense nationale, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.§ 1er. En fonction des besoins des forces armées, les cours suivants de formation continuée des officiers supérieurs peuvent être organisés annuellement : 1° le cours supérieur d'état-major;2° le cours supérieur d'administrateur militaire. Ces cours sont dispensés à l'institut et s'étendent sur une année académique. Cette année académique peut comporter plus de douze mois. § 2. En fonction des besoins des forces armées, le ministre peut désigner annuellement des officiers afin de suivre un cours supérieur dans une institution militaire étrangère déterminée par le ministre ou par l'autorité militaire qu'il désigne.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté : 1° chaque fois qu'un grade est mentionné, le grade équivalent est également visé;2° le service médical est considéré comme une "force". Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° "cours supérieurs" : les cours visés à l'article 1er;2° "cours supérieurs à l'institut", les cours visés à l'article 1er, § 1er;3° "cours supérieurs à l'étranger", les cours visés à l'article 1er, § 2;4° "officier stagiaire" : l'officier qui suit un des cours visés à l'article 1er;5° "l'institut" : l'institut royal supérieur de défense;6° "le ministre" : le ministre de la Défense nationale.

Art. 3.Le ministre peut autoriser des civils ou des officiers étrangers à suivre un des cours supérieurs à l'institut, après avoir pris l'avis du chef de l'état-major général et du commandant de l'institut. CHAPITRE II. - De l'agrément des officiers stagiaires

Art. 4.§ 1er. Au cours des dix années qui suivent le comité d'avancement au grade de major à la suite duquel il a été recommandé favorablement, l'officier qui satisfait aux conditions suivantes peut poser sa candidature pour suivre un cours supérieur : 1° être revêtu du grade de lieutenant-colonel ou de major et remplir les conditions pour pouvoir être nommé au grade supérieur;2° ne pas avoir posé sa candidature cinq années, consécutives ou non;3° ne pas être porteur d'un des brevets suivants : a) brevet supérieur d'état-major;b) brevet d'administrateur militaire ou brevet supérieur d'administrateur militaire;c) brevet d'ingénieur du matériel militaire;4° ne pas avoir présenté comme épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major, les épreuves réservées aux officiers ayant réussi une formation extra-muros;5° ne pas avoir renoncé lors d'un cours supérieur antérieur ou ne pas avoir suivi à l'institut un cours équivalent;6° ne pas avoir fait l'objet du retrait définitif de la qualité d'officier stagiaire visé à l'article 10. Toutefois, la condition visée à l'alinéa 1er, 1°, n'est pas applicable au capitaine-commandant qui possède dans ce grade l'ancienneté déterminée par le chef de l'état-major général, sur l'avis du chef d'état-major de sa force, et qui a réussi les épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major. Pour cet officier, période de dix années fixée à l'alinéa 1er débute l'année au cours de laquelle il pose sa candidature pour suivre un cours supérieur. § 2. Des conditions supplémentaires peuvent être fixées par le chef de l'état-major général pour l'introduction d'une candidature pour un cours supérieur à l'étranger. § 3. Un officier peut poser sa candidature pour un ou plusieurs cours supérieurs. Dans ce dernier cas, il précise sa préférence.

En posant sa candidature, il précise la langue dans laquelle il souhaite suivre le cours organisé à I' institut.

Art. 5.En fonction des besoins et sur la proposition du chef de l'état-major général, le ministre détermine, par force, le nombre d'officiers qui peuvent être agréés en qualité d'officier stagiaire pour chaque cours supérieur.

L'ouverture des places est portée à la connaissance des candidats potentiels.

Art. 6.§ 1er. Les conditions pour pouvoir être agréé par le ministre en qualité d'officier stagiaire sont les suivantes : 1° avoir posé sa candidature;2° être inscrit sur une liste des officiers proposés établie par le chef d'état-major de la force. § 2. Le chef d'état-major de la force établit cette liste en tenant compte : 1° des résultats obtenus à la fin de cours de formation suivis précédemment;2° de l'appréciation finale émise par le commandant de l'institut à la fin du cours pour candidat officier supérieur;3° du résultat obtenu lors des épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major;4° des quantités professionnelles et du rendement dans les fonctions exercées en tant qu'officier.5° des qualités physiques;6° des traits de caractère requis et du potentiel requis pour pouvoir servir avec compétence dans les états-majors nationaux et internationaux. § 3. Chaque chef d'état-major de force transmet au chef de l'état-major général la liste visée au § 1er, 2°, ainsi qu'une liste de tous les officiers de sa force qui ont posé leur candidature et qui ne sont pas proposés.

Le chef de l'état-major général transmet l'ensemble de ces listes au ministre. § 4. La liste visée au § 1er, 2°, est notifiée à chaque officier qui a posé sa candidature.

Le candidat qui satisfait aux conditions fixées à l'article 4, § 1er, et qui n'est pas repris sur ladite liste peut introduire un recours auprès du ministre dans les six jours ouvrables qui suivent la notification de cette liste.

Art. 7.§ 1er. Pour des motifs exceptionnels à apprécier par le ministre ou par l'autorité militaire qu'il désigne, un officier agréé peut solliciter un ajournement jusqu'à la session suivante. § 2. Un officier agréé peut renoncer à tout moment à commencer sa formation.

Cette renonciation est définitive et irrévocable.

Art. 8.§ 1er. Lorsque la formation doit être interrompue pour motifs de santé, ou pour raisons impérieuses de service à apprécier par le ministre ou par l'autorité militaire qu'il désigne, l'officier stagiaire est rattaché à la première formation organisée après que la cause d'interruption a pris fin.

Il en est de même lorsqu'un officier agréé ne peut commencer la formation pour des raisons impérieuses de service à apprécier par le ministre ou par l'autorité militaire qu'il désigne, en vue d'être mis dans la sous-position "en engagement opérationnel". § 2. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un cours supérieur à l'étranger et qu'il n'est plus possible de désigner l'officier concerné pour suivre ultérieurement le même cours, conformément aux dispositions du § 1er, cet officier est rattaché, selon le cas, au cours supérieur d'état-major ou au cours supérieur d'administrateur militaire organisés à l'institut.

Art. 9.Un officier ajourné conformément aux dispositions de l'article 7, § 1er, ou rattaché conformément aux dispositions de l'article 8 n'est pas comptabilisé dans le nombre d'officiers visé à l'article 5 pour le cours supérieur auquel il est rattaché.

Art. 10.§ 1er. Le commandant de l'institut propose le retrait de la qualité d'officier stagiaire, lorsqu'un officier stagiaire : 1° renonce à poursuivre sa formation;2° ne présente plus les qualités professionnelles, caractérielles ou physiques pour poursuivre sa formation avec succès. La proposition visée à l'alinéa 1er, 2°, est motivée et notifiée à l'officier intéressé; celui-ci peut déposer un mémoire justificatif dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification de la proposition.

La proposition et, le cas échéant, le mémoire justificatif sont transmis au chef d'état-major de la force, qui émet un avis motivé. § 2. Toutefois, lorsque l'officier stagiaire concerné suit un cours supérieur à l'étranger, la proposition de retrait de la qualité d'officier stagiaire est initiée par le chef d'état-major de la force.

La proposition et, le cas échéant, le mémoire justificatif sont transmis au chef de l'état-major général qui émet un avis motivé. § 3. Le ministre prononce le retrait définitif de la qualité d'officier stagiaire. CHAPITRE III. - Des cours supérieurs et des brevets octroyés Section Ire. - Disposition commune

Art. 11.Le cours supérieur a pour but de préparer des officiers supérieurs à l'exercice de fonctions supérieures d'état-major et de commandement, dans un cadre national et international.

A cette fin, le cours supérieur organisé à l'institut tend à : 1° étendre les connaissances professionnelles générales;2° favoriser l'échange des connaissances et de l'expérience propres à chaque officier stagiaire;3° promouvoir le travail en groupe et maîtriser les techniques de négociation;4° offrir une information générale de haut niveau dans des domaines divers tels que la politique de sécurité, l'économie et les finances et, par des contacts avec d'autres départements, procurer une vision large dans ces domaines;5° encourager une approche critique des problèmes professionnels. Section II. - Du cours supérieur d'état-major organisé à l'institut et

du brevet supérieur d'état-major

Art. 12.Dans le cadre du but fixé à l'article 11, le cours supérieur d'état-major organisé à l'institut vise plus particulièrement à apporter à l'officier stagiaire les connaissances relatives : 1° aux concepts stratégiques dans le cadre des relations internationales;2° à la mise en condition et à la mise en oeuvre de sa force;3° aux opérations et à la coopération interforces et interalliée;4° à la gestion des crises. Ce cours a aussi pour but de familiariser l'officier stagiaire avec les méthodes modernes de gestion et de mise en condition en application dans les forces armées belges, dans certaines forces armées étrangères et dans les entreprises.

Les matières de ce cours font l'objet d'un règlement arrêté par le ministre.

Art. 13.§ 1er. A la fin du cours supérieur d'état-major organisé à l'institut, l'officier stagiaire défend oralement devant un jury un travail personnel relatif à un domaine comprenant la mise en oeuvre des forces armées ou la problématique de défense dans son ensemble.

Les modalités relatives au travail personnel visé à l'alinéa 1er sont fixées dans un règlement arrêté par le ministre.

Le jury désigne les officiers stagiaires qui ont suivi avec succès le cours supérieur d'état-major organisé à l'institut. Dans son appréciation globale, le jury tient compte : 1° du résultat obtenu pour le travail personnel visé à l'alinéa 1er;2° des appréciations émises par le commandant de l'institut, concernant les prestations de l'officier stagiaire en cours d'études. Ces appréciations sont notifiées à l'officier stagiaire avant l'épreuve visée à l'alinéa 1er. § 2. La composition et le fonctionnement du jury sont déterminés par le ministre.

Art. 14.Le Roi confère le brevet supérieur d'état-major à l'officier belge qui a suivi avec succès le cours supérieur d'état-major organisé à l'institut ou un cours supérieur équivalent à l'étranger, visé à l'article 1er, § 2. Section III. - Du cours supérieur d'administrateur militaire et du

brevet supérieur d'administrateur militaire

Art. 15.Dans le cadre du but fixé à l'article 11, le cours supérieur d'administrateur militaire vise plus particulièrement à apporter à l'officier stagiaire les connaissances relatives à : 1° l'assistance du haut commandement dans sa tâche de mise en condition et de gestion des forces armées;2° la direction, la coordination et le contrôle de différents organes administratifs des forces armées;3° l'exercice d'emplois ayant trait aux problèmes administratifs, juridiques, budgétaires et financiers. Les matières de ce cours font l'objet d'un règlement arrêté par le ministre.

Art. 16.§ 1er. Au plus tard à la fin du cours supérieur d'administrateur militaire, l'officier stagiaire est interrogé oralement devant un jury sur les matières enseignées durant le cours.

Les modalités relatives à l'épreuve visée à l'alinéa 1er sont fixées dans un règlement arrêté par le ministre.

Le jury désigne les officiers stagiaires qui ont suivi avec succès le cours supérieur d'administrateur militaire. Dans son appréciation globale, le jury tient compte : 1° du résultat obtenu lors de l'épreuve visée à l'alinéa 1er;2° des appréciations émises par le commandant de l'institut, concernant les prestations de l'officier stagiaire en cours d'études. Ces appréciations sont notifiées à l'officier stagiaire avant l'épreuve visée à l'alinéa 1er. § 2. La composition et le fonctionnement du jury sont déterminés par le ministre.

Art. 17.Le Roi confère le brevet supérieur d'administrateur militaire à l'officier belge qui a suivi avec succès le cours supérieur d'administrateur militaire organisé à l'institut ou un cours supérieur équivalent à l'étranger, visé à l'article 1er, § 2. CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives et abrogatoires

Art. 18.A l'article 65 de l'arrêté royal du 7 avril 1959 relatif à la position et à l'avancement des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, modifié par les arrêtés royaux des 13 décembre 1983, 25 juin 1991 et 5 mars 1992, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.L'appellation du grade des officiers porteurs du brevet d'état-major, du brevet supérieur d'état-major, du brevet d'administrateur militaire ou du brevet supérieur d'administrateur militaire est suivie, selon le cas, des termes : "breveté d'état-major" ou "administrateur militaire". »; 2° le § 4, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant : « L'appellation du grade des officiers porteurs du brevet d'ingénieur du matériel militaire est suivie des termes "ingénieur du matériel militaire".».

Art. 19.Dans l'article 3, 1°, de l'arrêté royal du 1er octobre 1973 fixant la rémunération des personnes chargées d'une mission d'enseignement dans certaines écoles de formation et de perfectionnement des officiers et allouant une allocation aux titulaires de certaines fonctions dans ces écoles, les mots "ou du brevet d'administrateur militaire" sont remplacés par les mots ", du brevet d'administrateur militaire ou du brevet supérieur d'administrateur militaire".

Art. 20.Dans le texte néerlandais de l'intitulé de l'arrêté royal du 12 juillet 1993 relatif à l'octroi d'allocations pour mission d'enseignement et aux titulaires de certains postes dans certaines écoles de formation et de formation continuée des officiers, les mots "opleiding en voortgezette opleiding van" sont remplacés par les mots "vorming en voortgezette vorming van de".

Art. 21.Dans l'article 3, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, les mots "ou du brevet d'administrateur" sont remplacés par les mots ", du brevet d'administrateur militaire ou du brevet supérieur d'administrateur".

Art. 22.A l'article 42 de l'arrêté royal du 7 février 1994 relatif à la formation continuée des officiers subalternes du cadre actif des forces armées et aux épreuves professionnelles imposées aux officiers de carrière des forces armées en vue de l'avancement au grade de major ou à un grade équivalent, modifié par l'arrêté royal du 18 mars 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 4, 3°, est remplacé par le texte suivant : « 3° le cours supérieur d'administrateur militaire visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 20 juillet 1998 à la formation continuée des officiers supérieurs du cadre actif des forces armées.»; 2° le § 6, alinéa 1er, 2°, est remplacé par le texte suivant : « 2° à la fin de la partie de formation visée au § 4, 3°, un examen oral devant un jury sur les matières enseignées durant le cours.»; 3° le § 6, alinéa 2, est abrogé;4° dans le § 8, les mots "Le brevet" sont remplacés par les mots "Le brevet supérieur".

Art. 23.A l'article 12, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier sont apportées les modifications suivantes : 1° le 1° est remplacé par le texte suivant : « 1° du brevet d'état-major ou du brevet supérieur d'état-major;»; 2° le 2° est remplacé par le texte suivant : « 2° du brevet d'administrateur militaire ou du brevet supérieur d'administrateur militaire;».

Art. 24.L'article 9, § 8, 1°, de l'arrêté royal du 28 juillet 1995 relatif à la procédure d'appréciation des militaires du cadre actif et du cadre de réserve est remplacé par le texte suivant : « 1° le cours supérieur d'état-major et le cours supérieur d'administrateur militaire; ».

Art. 25.Le chapitre II, comprenant les articles 9 à 18, de l'arrêté royal du 20 novembre 1978 portant organisation de l'institut royal supérieur de défense, modifié par les arrêtés royaux des 3 juin 1985 et 18 février 1987, est abrogé. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales

Art. 26.L'officier qui, à l'issue d'une formation suivie à l'école des administrateurs militaires, n'a pas obtenu le brevet d'administrateur militaire, ne peut pas être agréé pour suivre le cours supérieur d'administrateur militaire.

Art. 27.Pour l'officier qui a réussi les épreuves professionnelles en vue de l'avancement au grade de major avant 1994, l'appréciation visée à l'article 6, § 2, 2°, est remplacée par une appréciation globale comprenant une appréciation relative aux études et une appréciation relative au comportement et à la conduite, ainsi qu'un avis relatif à l'aptitude de l'officier à suivre le ou les cours supérieurs pour lesquels il pose sa candidature.

Art. 28.Toute année au cours de laquelle un officier a posé sa candidature pour le cours supérieur d'état-major visé à l'article 9 de l'arrêté royal du 20 novembre 1978 portant organisation de l'institut royal supérieur de défense, est prise en compte pour la condition fixée à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 2°.

Art. 29.La loi du 11 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/06/1998 pub. 25/06/1998 numac 1998007130 source ministere de la defense nationale Loi modifiant la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, ainsi que des officiers de réserve de toutes les forces armées et du service médical fermer modifiant la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, ainsi que des officiers de réserve de toutes les forces armées et du service médical, entre en vigueur.

Art. 30.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense nationale, J.-P PONCELET

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