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Loi du 11 juin 1998
publié le 25 juin 1998

Loi modifiant la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, ainsi que des officiers de réserve de toutes les forces armées et du service médical

source
ministere de la defense nationale
numac
1998007130
pub.
25/06/1998
prom.
11/06/1998
ELI
eli/loi/1998/06/11/1998007130/moniteur
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11 JUIN 1998. - Loi modifiant la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, ainsi que des officiers de réserve de toutes les forces armées et du service médical (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Un chapitre IVbis, comprenant l'article 26bis, rédigé comme suit, est inséré dans le titre Ier de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, ainsi que des officiers de réserve de toutes les forces armées et du service médical : « Chapitre IVbis. - La formation continuée des officiers

Article 26bis.§ 1er. Au cours de sa carrière, l'officier de carrière peut être astreint à suivre certains cours de perfectionnement.

L'officier de carrière peut également se porter candidat pour suivre certains cours de perfectionnement organisés en vue de : 1° préparer les épreuves professionnelles visées à l'article 40, alinéa 1er;2° lui permettre d'obtenir le brevet d'ingénieur du matériel militaire, le brevet supérieur d'état-major ou le brevet supérieur d'administrateur militaire;3° lui permettre d'acquérir les qualifications universitaires pour lesquelles un besoin des forces armées est exprimé par le Ministre de la Défense nationale. § 2. Le Roi ou l'autorité qu'Il détermine fixe les règles de participation à ces cours, ainsi que le programme et l'organisation de ces cours.

Le Roi fixe les conditions d'octroi des brevets visés au § 1er, alinéa 2, 2°. ».

Art. 3.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Bruxelles, le 30 avril 1998.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 11 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense nationale, J.-P. PONCELET Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS

(1) Session 1997-1998. Chambre des représentants.

Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1424/1. - Rapport, n° 1424/2.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 30 avril 1998.

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