publié le 09 février 2004
Arrêté royal portant approbation du cinquième avenant au contrat de gestion conclu le 14 août 1998 entre l'Etat et la société anonyme Brussels Airport Terminal Company
20 JANVIER 2004. - Arrêté royal portant approbation du cinquième avenant au contrat de gestion conclu le 14 août 1998 entre l'Etat et la société anonyme Brussels Airport Terminal Company
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment les articles 3 à 6;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 décembre 2003;
Vu l'accord de notre Ministre du Budget, donné le 6 janvier 2004;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises publiques et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le cinquième avenant au contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société anonyme Brussels Airport Terminal Company, annexé au présent arrêté, est approuvé.
Art. 2.Le présent arrêté et son annexe entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge .
Art. 3.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE
Cinquième avenant au contrat de gestion conclu le 14 août 1998 entre l'Etat et la société anonyme Brussels Airport Terminal Company et approuvé par l'arrêté royal du 25 août 1998 Vu le contrat de gestion conclu le 14 août 1998 entre l'Etat et la société anonyme Brussels Airport Terminal Company, approuvé par l'arrêté royal du 25 août 1998, tel que modifié par les avenants conclus les 15 février 2001, 18 février 2002, 15 juillet 2002 et 7 avril 2003, approuvés par les arrêtés royaux des 4 mars 2001, 22 février 2002, 18 juillet 2002 et 8 avril 2003 et prorogé de plein droit jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat de gestion;
Vu la concertation au sein de la Commission Paritaire de BIAC du 27 octobre 2003;
Vu la décision du Conseil d'Administration de BIAC du 7 novembre 2003;
Il est convenu ce qui suit : Entre l'Etat belge, représenté par le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises publiques, dénommé ci-après "l'Etat"; et Brussels International Airport Company, société anonyme de droit public, dont le siège est établi rue du Progrès 80, 1030 Bruxelles, représentée par le Président du Conseil d'Administration et l'Administrateur délégué, dénommée ci-après "BIAC".
Art. 4.Dans l'article 18, § 1er du contrat de gestion conclu le 14 août 1998 entre l'Etat et BATC, modifié le 15 février 2001, le 18 février 2002, le 15 juillet 2002 et le 7 avril 2003 les dispositions suivantes sont insérées après le tableau fixant le facteur de jour/de nuit : « Toutefois, le facteur de jour/de nuit (D) est égal à 2 pour chaque départ d'un avion ayant une quantité de bruit par mouvement (QM) plus grande que ou égale à 12, entre 06.00 heures et 07.59 heures et entre 21.00 heures et 22.59 heures.
La méthode fixant le QM est reprise à l'annexe 4 au présent contrat de gestion. »
Art. 5.L'article 20 du même contrat de gestion est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 20, § 1er. La redevance pour le stationnement d'un aéronef passagers est fixée à 0,54 Euros par tonne et par heure. Cette redevance n'est perçue qu'à partir de la troisième heure pour les aéronefs avec un poids inférieur de 100 tonnes et à partir de la cinquième heure pour les aéronefs avec un poids de 100 tonnes ou plus.
La redevance n'est pas due pour la période entre 23 heures et 6 heures (heure locale). § 2. La redevance pour le stationnement d'un aéronef tout-cargo est fixée à un montant fixe de 6,22 euros, augmenté de 1,54 euro par 10 tonnes et par heure. Cette redevance n'est perçue que lorsque l'aéronef tout-cargo est stationné pendant plus de 8 heures sans interruption et est alors due pour toute la période. La redevance n'est pas due pour la période entre 23 heures et 6 heures (heure locale). »
Art. 6.Après le texte repris à l'annexe 3 du même contrat de gestion le texte suivant est inséré :
ANNEXE 4 Méthode fixant la quantité de bruit par mouvement (QM) des aéronefs pour l'aéroport de Bruxelles National Pour les mouvements d'avions certifiés selon les normes du Chapitre 3 ou 5 de l'annexe 16 de l'OACI, la quantité de bruit par mouvement (QM) est calculée comme suit à une décimale près : QM = 10 [(B - 85)/10], où la variable B représente : - pour tout atterrissage : le niveau sonore certifié en EPNdB d'un avion à sa masse d'atterrissage maximale mesurée sur le point de mesure d'approche, moins 9 EPNdB; - pour tout décollage : la moitié de la somme des niveaux sonores certifiés d'un avion en EPNdB sur le point de mesure latéral et sur le point de mesure au-dessus duquel on vole lors du décollage, mesuré à sa masse de décollage maximale, conformément aux prescriptions de l'annexe 16 de l'OACI. Pour les mouvements d'avions ayant une masse maximale au décollage ne dépassant pas 8.618 kg ou de tout autre avion certifié selon les normes d'un des Chapitres de l'annexe 16 de l'OACI, à l'exclusion des chapitres 2, 3 ou 5, la QM est fixée forfaitairement à 1. »
Art. 4.La présente modification est applicable à partir du 1er avril 2004, à l'exception de l'article 2 qui est applicable à partir du 1er septembre 2003.
Fait à Bruxelles, le 9 janvier 2004 en deux exemplaires originaux, chaque partie reconnaissant avoir reçu un exemplaire.
Au nom de BIAC : Le Président, P. KLEES L'Administrateur délégué, L. VAN DEN BOSSCHE L'Etat belge : Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises publiques J. VANDE LANOTTE