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Arrêté Royal du 20 janvier 1998
publié le 31 janvier 1998

Arrêté royal fixant les redevances dues pour l'utilisation de l'aéroport de Bruxelles National

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ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1998014017
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31/01/1998
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20/01/1998
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eli/arrete/1998/01/20/1998014017/moniteur
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20 JANVIER 1998. Arrêté royal fixant les redevances dues pour l'utilisation de l'aéroport de Bruxelles National


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne notamment l'article 5;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, X, 7°;

Vu le statut de la Régie des Voies aériennes, annexé à l'arrêté royal du 5 octobre 1970, notamment l'article 14, modifié par l'arrêté royal n° 425 du 1er août 1986; Vu l'arrêté royal du 10 décembre 1987 autorisant la Régie des Voies aériennes à participer à la société anonyme à constituer sous la dénomination "N.V. Brussels Airport Terminal Company S.A. » en abrégé : "BATC";

Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances du 3 novembre 1997;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 novembre 1997 ;

Vu l'urgence;

Considérant que dans le cadre de la lutte contre les nuisances sonores causées par l'utilisation de l'aéroport de Bruxelles National, il convient de prendre des mesures urgentes en vue d'inciter les exploitants d'aéronefs à y utiliser des appareils moins bruyants;

Considérant que ces mesures impliquent une modification des redevances perçues pour l'utilisation de l'aéroport de Bruxelles National et qu'il convient de publier d'urgence afin de respecter un délai de préavis raisonnable avant son entrée en vigueur;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 25 novembre 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer.

Sur la proposition de Notre Ministre des Transports, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La Régie des Voies aériennes est autorisée à percevoir, pour l'utilisation de l'aéroport de Bruxelles National, les redevances fixées au présent arrêté.

Toutefois, la société anonyme "N.V. Brussels Airport Terminal Company S.A. » (BATC) est autorisée à percevoir, aux conditions du présent arrêté et conformément au chapitre III, les redevances dues pour l'utilisation des installations aménagées à l'intention des passagers à l'aérogare-passagers de l'aéroport de Bruxelles National. CHAPITRE Ier. - De l'atterrissage et du décollage

Art. 2.§ 1er. Il est perçu pour chaque atterrissage et pour chaque décollage une redevance dont le montant est égal au produit de la formule T x P x W x K dans laquelle : - T est le tarif unitaire de la redevance; - P est un coefficient de pointe; - W est le poids de l'aéronef exprimé en tonnes; - K est un coefficient de modulation variant en fonction : 1° du moment où a lieu l'atterrissage ou le décollage;2° de la catégorie acoustique à laquelle appartient l'aéronef. Les aéonefs sont classés à cet effet en cinq catégories acoustiques.

Le Ministre qui a l'aéronautique dans ses attributions, ci-après dénommé le Ministre, détermine la répartition des aéronefs dans ces cinq catégories.

La redevance pour chaque atterrissage et décollage s'élève à 800 francs minimum.

Le tarif unitaire (T) de la redevance est fixé à 137 francs.

Le coefficient de pointe (P) s'élève à 1, excepté : Pour la consultation du tableau, voir image Le poids (W) s'élève à 6 tonnes minimum. Le minimum est porté à 25 tonnes du lundi au vendredi inclus, entre 8 heures et 11 heures et entre 17 heures et 20 heures (heure locale).

Le poids (W) s'élève à 175 tonnes maximum excepté : - du lundi au vendredi inclus, entre 8 heures et 11 heures et entre 17 heures et 20 heures (heure locale); - entre 23 heures et 6 heures (heure locale).

Le coefficient de modulation (K) de la redevance est déterminé selon le tableau ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image L'heure prise en compte pour l'atterrissage est celle du moment où l'aéronef touche le sol. L'heure prise en compte pour le décollage est celle au moment où l'aéronef quitte le sol. § 2. Le montant des redevances d'atterrissage et de décollage, dû par un exploitant pour une saison, est diminué pour les vols et selon les modalités spécifiées dans le tableau ci-dessous.

La diminution est appliquée pour les vols passagers et les vols tout-cargo effectués entre 6 heures et 23 heures (heure locale), pour autant qu'ils ne soient pas effectués avec des appareils qui sont classés chapter II, selon l'annexe 16 de la Convention relative à l'Aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944.

Pour la consultation du tableau, voir image « V » est le nombre moyen de vols directs, sans changement d'avion, par semaine opérés par un exploitant vers une destination déterminée, pendant au moins 20 semaines lors de la saison d'hiver et pendant au moins 27 semaines lors de la saison d'été. « P » est le nombre moyen de passagers locaux transportés par semaine vers une destination déterminée par l'ensemble des exploitants.

Le nombre de passagers locaux est le nombre total de passagers au départ, diminué du nombre de passagers en transfert.

Un vol européen est un vol vers une destination située dans une région classifiée comme « E » ou « L » dans le document 7910/84 de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale.

La saison est la saison d'été (30 semaines) ou d'hiver (22 semaines), telle qu'elle est établie dans les horaires des transporteurs aériens.

Art. 3.Pour les aéronefs qui effectuent des vols imposés par le Ministre en vue de l'entraînement de l'équipage et pour les aéronefs qui effectuent des vols d'essais en vue de la délivrance, du renouvellement ou de la restitution du certificat de navigabilité, les redevances prévues à l'article 2 sont réduites de 80 p.c., sans pouvoir être inférieures au minimum mentionné à l'art. 2, § 1er.

Cette réduction n'est pas accordée du lundi au vendredi inclus, entre 8 heures et 11 heures et entre 17 heures et 20 heures (heure locale). CHAPITRE II. - Du stationnement

Art. 4.La redevance pour le stationnement d'un aéronef est fixée à un taux fixe de 229 francs + 6 francs par tonne et par heure.

Cette redevance n'est perçue que si le stationnement dépasse huit heures ininterrompues pour les aéronefs tout cargo et quatre heures pour les autres aéronefs. La redevance n'est pas due pour la période entre 23 heures et 6 heures (heure locale). CHAPITRE III. - De l'utilisation des installations aménagées à l'intention des passagers

Art. 5.La redevance due pour l'utilisation des installations aménagées à l'intention des passagers est fixée à 533 francs par passager partant. Il en est de même lorsque ce dernier effectue un vol retour le même jour.

La redevance due par le passager est perçue à l'intervention de l'exploitant de l'aéronef et son montant fait l'objet d'une mention spéciale sur le titre de transport.

Elle n'est pas due pour : 1° les enfants de moins de deux ans;2° a) les passagers en transit qui poursuivent leur voyage avec le même aéronef (ou avec un aéronef de remplacement mis en ligne à la suite d'une déficience technique du premier aéronef) ou avec un vol qui porte le même numéro que celui d'arrivée;b) les passagers en transfert qui continuent après l'atterrissage leur voyage aérien avec un autre aéronef et repartent le même jour calendrier;3° les membres de l'équipage en charge de l'aéronef;4° les passagers qui ne se rendent pas à l'étranger;5° les passagers des aéronefs visés au chapitre VII.

Art. 6.§ 1er. Pour l'embarquement ou le débarquement des passagers au moyen de passerelles, l'exploitant d'un aéronef est tenu de payer, lors de chaque départ et de chaque arrivée, une redevance de : 1 203 francs. par passerelle fixe; 1 582 francs. par passerelle téléscopique. § 2. Lorsqu'un aéronef est, entre 6 heures et 23 heures (heure locale) stationné plus d'une heure à un emplacement équipé d'une passerelle, sans que celle-ci ne soit utilisée lors de l'embarquement ou le débarquement des passagers, l'exploitant de l'aéronef est soumis à une redevance de 500 francs par heure, à compter du début du stationnement.

La redevance calculée conformément à l'alinéa 1er ne peut dépasser le double des montants fixés au paragraphe 1er. § 3. Par dérogation au § 1er, une redevance est fixée pour la mise à disposition d'une passerelle équipée d'air préconditionné et d'électricité dont le montant combiné tient compte de la capacité maximale de l'aéronef en passagers, selon le tableau ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE IV. - De l'assistance aéroportuaire (Handling)

Art. 7.Sans préjudice des dispositions de l'article 8, la redevance due pour la fourniture d'assistance aéroportuaire, est fixée par l'acte de concession.

Art. 8.Les redevances dues pour le ravitaillement des aéronefs en carburant sont fixées à : 1. 0,20 francs par litre de carburant chargé à bord;2. 30 000 francs par an par poste fixe ou mobile de distribution. CHAPITRE V. - De l'utilisation privative de biens immeubles

Art. 9.Les redevances dues pour l'utilisation privative de biens immeubles ou parties de ceux-ci sont fixées par l'acte de concession, compte tenu des dispositions du présent chapitre.

Art. 10.Les redevances dues pour l'utilisation privative de superficies de terrains ne dépassant pas 200 m2, qui sont utilisés par : - des administrations ou régies de l'Etat; - des transporteurs aériens pour les besoins de l'exploitation de leurs transports; - des entreprises de réparation ou de construction aéronautiques, ne sont pas inférieures à 335 francs par mois et par surface indivisible de 10 m2.

Art. 11.Les redevances dues pour l'utilisation privative d'immeubles bâtis ou parties d'immeubles bâtis autres que ceux qui sont utilisés en tout ou en partie comme aérogares par : - des administrations ou régies de l'Etat; - des transporteurs aériens pour les besoins de l'exploitation de leurs transports; - des entreprises de réparation ou de construction aéronautiques, ne sont pas inférieures à : 6 p.c. l'an du capital investi pour les hangars; 7,5 p.c. l'an du capital investi pour les autres immeubles bâtis.

Pour l'application du présent article, le capital investi est déterminé par le coût d'immeubles bâtis similaires d'acquisition ou de construction la plus récente au moment de l'octroi ou de la prolongation de la concession.

Art. 12.Les redevances dues pour l'utilisation privative de biens immeubles ou parties de ceux-ci, dans les cas autres que ceux qui sont visés aux articles 10 et 11, sont calculées conformément aux méthodes commerciales courantes. CHAPITRE VI. - Des prestations diverses

Art. 13.La rétribution des prestations de main-d'oeuvre, de l'utilisation de matériel ou des installations, ou des fournitures de matières, est fixée par contrat. CHAPITRE VII. - Des exonérations et des réductions

Art. 14.Est exonérée des redevances, prévues aux articles 2, 4 et 6, l'utilisation de l'aéroport de Bruxelles National par les aéronefs : 1. utilisés pour le transport exclusif de Chefs d'Etat ou de membres de gouvernements, en fonction, et leur suite;2. à l'occasion de vols ayant un caractère humanitaire ou de propagande aéronautique, reconnu par le Ministre;3. effectuant des vols à la demande du Ministre ou de son délégué;4. pilotés par des agents de la Régie des Voies aériennes ou de l'Administration de l'Aéronautique;5. effectuant un retour forcé.

Art. 15.§ 1. Est exonérée des redevances d'atterrissage et de décollage l'utilisation de l'aéroport de Bruxelles National par les aéronefs militaires belges.

Les aéronefs militaires étrangers peuvent jouir de cette exonération lorsque l'Etat dont ces aéronefs relèvent, l'accorde aux aéronefs militaires belges sur base d'une réciprocité dûment constatée. § 2. Sous réserve de l'exonération prévue au § 1., des redevances moindres ou forfaitaires, dont le montant est déterminé par Nous, sont perçues pour l'utilisation de l'aéroport de Bruxelles National par des aéronefs d'Etat. CHAPITRE VIII. - De la perception

Art. 16.§ 1er. Le poids de l'aéronef servant de base au calcul des redevances établies aux chapitres I et II est le poids maximum autorisé au décollage que mentionne le certificat de navigabilité ou le manuel de vol, ou tout autre document annexé au certificat de navigabilité.

Toute fraction de tonne est comptée comme une tonne entière.

Toute fraction de jour est comptée comme un jour entier.

Toute fraction d'heure est comptée comme une heure entière. § 2. Sous réserve de l'application des dispositions qui suivent, les redevances doivent être payées au commandant d'aéroport ou à son délégué, en francs belges, en espèces, en eurochèque ou par tout moyen de paiement électronique. § 3. Le fonctionnaire dirigeant de la Régie des Voies aériennes peut accepter que les redevances prévues aux chapitres I, II et III soient, à la demande de l'usager, payées dans les trente jours à compter du lendemain de la date d'envoi de la facture.

Dans ce cas, le dépôt d'une garantie peut être exigé.

Le paiement de la facture doit être effectué au moyen du formulaire de virement y annexé. A défaut d'utilisation de ce formulaire une redevance forfaitaire de 1 000 francs par facture sera réclamée en recouvrement des frais administratifs. Le cas échéant, la facture peut être domiciliée. § 4. Les cas dans lesquels le dépôt d'une garantie est exigible, ainsi que les montants des garanties éventuelles, sont déterminés par le Ministre ou par son délégué. § 5. Le fonctionnaire dirigeant de la Régie des Voies aériennes peut appliquer aux montants facturés non payés dans les délais, un intérêt de retard fixé au taux légal, avec un minimum de 500 francs par facture. Les frais d'encaissement sont à charge du donneur d'ordre. § 6. Les redevances visées au présent arrêté royal ne comprennent pas la T.V.A. éventuelle. § 7. Pour la perception des redevances dues en vertu des chapitres I, II et III, l'exploitant de tout aéronef ou son représentant doit remettre au commandant d'aéroport ou à son délégué, le formulaire de trafic, mis à sa disposition par l'autorité aéroportuaire et dont le modèle est fixé par le Ministre.

La remise du formulaire de trafic est faite au plus tard le lendemain du jour du mouvement de l'aéronef, avant dix heures (heure locale).

Si le formulaire de trafic n'est pas remis dans le délai prescrit, est incorrect ou incomplet, les redevances dues en vertu des chapitres I, II et III seront calculées sur la base du poids et de la capacité maxima du type d'aéronef, selon les documents en possession de la Régie des Voies aériennes. Les renseignements figurant sur le formulaire de trafic engagent l'exploitant et la Régie des Voies aériennes se réserve le droit de les vérifier. § 8. Les redevances dues en vertu d'actes de concession ou de contrats établis aux chapitres IV, V et VI sont payables suivant les modalités déterminées par l'acte de concession ou par le contrat.

Art. 17.Les redevances prévues aux articles 2 § 1, 4, 5, 6 § 1, 6 § 3 et 10 sont censées être liées à l'indice des prix à la consommation publiés au Moniteur belge du mois de décembre 1996.

Au premier janvier de chaque année, elles sont adaptées proportionnellement à l'indice des prix du mois de décembre précédent.

Les montants ainsi obtenus sont arrondis au franc supérieur ou inférieur ou, en ce qui concerne la redevance prévue à l'article 5, à la dizaine supérieure ou inférieure.

Cependant, en ce qui concerne les redevances prévues aux articles 2, § 1, 4, 5 et 6 § 1er et § 3, ils ne sont d'application qu'à partir du 1er avril suivant.

Art. 18.Le commandant d'aéroport ou son délégué peut interdire l'envol de tout aéronef pour lequel les redevances dues n'ont pas été acquittées dans les délais prescrits.

Tout commandant d'aéronef qui prend le départ nonobstant cette interdiction, de même que quiconque concourt sciemment à commettre cette infraction, est passible des peines prévues à l'article 32 de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne. CHAPITRE IX. - Mesures transitoires et dispositions finales

Art. 19.La redevance visée à l'art. 5, est fixée à 530 francs jusqu'au 1er avril 1998.

Art. 20.L'arrêté royal du 22 décembre 1989 fixant les redevances dues pour l'utilisation de l'aéroport de Bruxelles National, modifié par les arrêtés royaux des 18 juillet 1991, 17 mars 1994, 25 juillet 1994 et 24 février 1995 est abrogé.

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 1998.

Art. 22.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 janvier 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN

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