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Arrêté Royal du 20 décembre 2012
publié le 18 janvier 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à la formation permanente

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012206431
pub.
18/01/2013
prom.
20/12/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à la formation permanente (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à la formation permanente.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 23 juin 2011 Formation permanente (Convention enregistrée le 21 septembre 2011 sous le numéro 105881/CO/220) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour employés de l'industrie alimentaire. § 2. Par "employés" sont visés les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Cadre

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail du 23 juin 2011 relative à l'accord social 2011-2012 pour les employés de l'industrie alimentaire. CHAPITRE III. - Formation permanente

Art. 3.§ 1er. L'employeur est tenu d'organiser un volume de formation professionnelle pour les employés correspondant sur base annuelle à 1,10 p.c. du volume total du temps de travail presté de tous les employés de l'entreprise. § 2. Sans préjudice de l'application du § 1er de l'article 3 de la présente convention et en application l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations et de l'arrêté royal du 11 octobre 2007, les parties conviennent d'augmenter les efforts de formation tant en 2011 qu'en 2012 comme suit : par rapport à l'année précédente, l'employeur est tenu de relever de 5 points de pourcentage le taux de participation des employés à la formation professionnelle.

Art. 4.Un plan de formation sera établi en concertation avec le conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale afin de réaliser cet objectif. Pour ce faire, il est possible de demander l'aide de l'IFP. Dans ces plans de formation, une attention particulière sera accordée aux groupes à risque.

Art. 5.L'employeur organisera l'information de l'application de cette mesure comme le prévoient l'article 8 de la convention collective de travail numéro 9 et la réglementation concernant le bilan social.

Commentaire paritaire : L'employeur devra être à même de prouver à la fin de chaque année qu'il a organisé un nombre d'heures de formation à concurrence de 1,10 p.c. du total des heures de travail prestées par l'ensemble des employés et que le taux de participation des employés à la formation atteint le niveau fixé à l'article 3, § 2.

Les partenaires sociaux recommandent de faire correspondre ces calculs à ceux du bilan social.

Le volume total de temps de travail correspond au nombre d'heures prestées dans le bilan social sous la rubrique 101. Le nombre d'heures de formation se trouve sous les rubriques 5802 et 5812, 5822/5832 et 5842/5852.

Le taux de participation à la formation se trouve sous les rubriques 5801/5811, 5821/5831 et 5841/5851 du bilan social.

Pour la notion de formation professionnelle, nous renvoyons à la définition reprise dans la note explicative de la Banque Nationale concernant les renseignements sur les activités de formation reprises dans le bilan social. Ces activités de formation désignent aussi bien les initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère formel et à caractère moins formel ou informel que les initiatives en matière de formation professionnelle initiale à charge de l'employeur.

Le temps consacré à la formation professionnelle doit être considéré comme temps de travail puisque l'employé est à la disposition de l'employeur. CHAPITRE IV. - Accueil des travailleurs

Art. 6.§ 1er. Les parties rappellent l'arrêté royal du 25 avril 2007 relatif à l'accueil et à l'accompagnement des travailleurs concernant la protection du bien-être lors de l'exécution de leur travail. § 2. Une concertation aura lieu avec le conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale à propos de l'application pratique de cet arrêté royal dans l'entreprise et, notamment, des facilités et de la formation des travailleurs expérimentés qui sont désignés pour encadrer les travailleurs débutants. L'IFP offrira une formation gratuite à ces travailleurs afin de les former à cette tâche. CHAPITRE V. - Efforts en faveur des groupes à risque

Art. 7.§ 1er. Le présent chapitre est conclu en application du titre XIII, chapitre VIII, section 1re de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, dernièrement modifiée par la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel (Moniteur belge du 7 février 2011). § 2. Pendant les années 2011-2012, le secteur consacrera 0,20 p.c. des salaires bruts à la formation des travailleurs, des demandeurs d'emploi et des apprentis industriels. Trois quarts de ce pourcentage, c'est à dire 0,15 p.c. des salaires bruts, sera consacré par le secteur à la formation des travailleurs et des demandeurs d'emploi issus des groupes à risques.

Art. 8.Sont considérés comme groupes à risque : - les chômeurs en général et les chômeurs de moins de 30 ans en particulier; - les travailleurs peu qualifiés; - les travailleurs de plus de 50 ans; - les travailleurs menacés par une restructuration, un licenciement collectif ou une fermeture d'entreprise; - les travailleurs licenciés; - les handicapés; - les allochtones; - les apprentis industriels.

Art. 9.Les efforts suivants seront effectués pendant les années 2011-2012 : - Le nombre d'apprentis industriels s'élèvera au moins à 200 sur deux ans; - Le nombre de demandeurs d'emploi et de travailleurs parmi les groupes à risque qui bénéficient d'une formation IFP s'élèvera au moins à 3 000 par an; - La formation de demandeurs d'emploi parmi les groupes à risque sera organisée de telle façon que les possibilités d'emploi dans le secteur soient réelles. CHAPITRE VI. - Calcul de l'obligation théorique de conventions de premier emploi pour le secteur

Art. 10.D'après les données statistiques les plus récentes du Conseil Central de l'Economie, les entreprises du secteur de 50 travailleurs et plus, occupaient 56 225 travailleurs au 30 juin 2010.

Sur la base de ces données, l'obligation théorique de conventions de premier emploi pour le secteur s'élève à 1 687 personnes. CHAPITRE VII. - Outplacement

Art. 11.Au sein du conseil d'administration de l'IFP, les parties examineront les modalités et le budget nécessaire pour pouvoir offrir un outplacement aux employés licenciés. CHAPITRE VIII. - Financement IFP

Art. 12.La cotisation de l'employeur par employé est fixée à 0,20 p.c. des salaires et ce, pour une durée indéterminée. CHAPITRE IX. - Durée de validité

Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et est d'application pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 17 décembre 2009 relative à la formation permanente, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie alimentaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 septembre 2010 (Moniteur belge du 26 octobre 2010).

La convention collective de travail peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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