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Arrêté Royal du 20 décembre 2007
publié le 14 janvier 2008

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

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service public federal securite sociale
numac
2007023563
pub.
14/01/2008
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20/12/2007
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eli/arrete/2007/12/20/2007023563/moniteur
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20 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 36bis, § 2, inséré par la loi du 10 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/1997 pub. 29/01/1998 numac 1998022010 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la réorganisation des soins de santé fermer;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu la proposition de la Commission nationale dento-mutualiste, faite le 12 juin 2006;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 3 juillet 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 20 septembre 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 31 octobre 2006;

Vu l'avis 41.805/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 décembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et sur l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Il est inséré dans le Titre II, Chapitre I, Section XIV de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par l'arrêté royal du 13 juillet 2001 et modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2004, un B, rédigé comme suit : « B. Organes d'accréditation pour praticiens de l'art dentaire Art. 122octies semel. Sont institués auprès du Service des soins de santé : - un Groupe de direction Promotion de la qualité de l'art dentaire; - une Commission d'évaluation de l'art dentaire; - une Commission d'appel de l'art dentaire. 1. Le Groupe de direction Promotion de la qualité de l'art dentaire Art.122octies bis. § 1er. Le Groupe de direction Promotion de la qualité de l'art dentaire, ci-après dénommé Groupe de direction, est composé de : 1° 6 membres effectifs et 6 membres suppléants, représentants des organisations professionnelles représentatives des praticiens de l'art dentaire;2° 6 membres effectifs et 6 membres suppléants, représentants des organismes assureurs;3° 6 membres effectifs et 6 membres suppléants, représentants des universités. Les membres visés aux points 1° et 3° sont praticiens de l'art dentaire.

Un représentant du Service public fédéral Santé publique fait partie du Groupe de direction avec voix consultative. § 2. Les membres du Groupe de direction sont nommés par le Roi : 1° en ce qui concerne les membres visés au § 1er, 1°, sur proposition des organisations professionnelles représentatives des praticiens de l'art dentaire;2° en ce qui concerne les membres visés au § 1er, 2°, sur proposition des organismes assureurs : il est tenu compte des effectifs respectifs des organismes assureurs pour fixer leur représentation;3° en ce qui concerne les membres visés au § 1er, 3°, sur proposition des universités qui proposent un cycle de formation complet pour l'obtention du diplôme de dentiste. Les membres sont nommés pour une période de quatre ans. § 3. Les membres du Groupe de direction choisissent un président parmi les membres du groupe visé au § 1er, 1°, et deux vice-présidents parmi les membres visés au § 1er, 2° et 3°. En cas d'empêchement du président, la séance est présidée à tour de rôle par un des deux vice-présidents. § 4. Le Groupe de direction : 1° gère l'exécution des conditions d'accréditation et des procédures sur la base des principes suivants : a) formation complémentaire.Pour être accrédité et le rester, il importe de suivre chaque année un nombre minimum de formations complémentaires. Cette formation complémentaire se déroule par cycles de 5 ans. Toutes les activités de formation complémentaire sont réparties en sous-domaines qui couvrent tout le domaine de l'art dentaire. Ces sous-domaines sont fixés par le Groupe de direction et doivent être parcourus dans le courant du cycle de cinq ans. L'ampleur de cette formation complémentaire et sa valorisation sont déterminées à l'aide d'un système de points (unités d'accréditation); b) evaluation intercollégiale de la pratique ou peer-review.La profession organise des rencontres-débat avec pour objectif d'améliorer la qualité des soins dispensés au patient par l'échange de connaissances pratiques et d'expériences entre confrères. Pour être accrédité et le rester, les praticiens de l'art dentaire doivent suivre chaque année un minimum de 2 sessions; c) enregistrement de données.Pour être accrédité et le rester, le praticien de l'art dentaire doit être disposé à collaborer à l'enregistrement des données relatives à la pratique dentaire. Cet enregistrement de données consiste en une collecte de données ciblée, et donc limitée dans le temps, à laquelle ne sont associés par sujet qu'un nombre restreint de praticiens de l'art dentaire accrédités. Ces données ont pour but de développer des instruments visant à déterminer la politique concrète à mener en matière de santé buccodentaire au sein de la Commission nationale dento-mutualiste et du Conseil technique dentaire.

Le traitement des données et l'analyse des résultats sont effectués sous la responsabilité de l'INAMI; d) seuil d'activité.Pour être accrédité et le rester, le praticien de l'art dentaire doit avoir effectué au moins 300 prestations sur une année civile dans le cadre de l'assurance soins de santé obligatoire.

Des conditions particulières concernant le seuil d'activité s'appliquent aux dentistes jeunes diplômés; e) registre de pratique.Si l'accréditation s'effectue pour la première fois ou si les données de pratique ont changé, le praticien de l'art dentaire est tenu de communiquer certaines données sur sa pratique. N'entreront en ligne de compte pour l'accréditation que les praticiens de l'art dentaire qui travaillent dans une ou plusieurs pratiques légalement en ordre; 2° agrée les organisateurs d'activités de formation complémentaire sur avis motivé de la Commission d'évaluation de l'art dentaire.Pour être agréé et le rester, l'organisateur d'activités de formation complémentaire doit satisfaire aux conditions suivantes : a) l'organisateur d'activités de formation complémentaire ne peut pas avoir un caractère commercial.Ce qui signifie que les cours ne peuvent pas être organisés à des fins commerciales. Le Groupe de direction veille au respect de cette condition à l'aide de critères spécifiques déterminés par le Groupe de direction dans le Règlement de travail relatif aux organisateurs d'activités de formation complémentaire et de sessions de peer-review; b) l'organisateur se charge de l'évaluation de l'activité de formation complémentaire et de l'enregistrement des participants conformément aux règles édictées par le Groupe de direction dans le Règlement de travail relatif aux organisateurs d'activités de formation complémentaire et de sessions de peer-review;c) chaque organisateur accepte le Règlement de travail relatif aux organisateurs d'activités de formation complémentaire et de sessions de peer-review;d) l'agrément d'organisateur expire automatiquement si un organisateur n'organise aucune activité dans le cadre de l'accréditation pendant une année civile;3° agrée les organisateurs de sessions de peer-review.Pour être accrédité et le rester, l'organisateur de sessions de peer-review doit satisfaire aux conditions suivantes : a) l'organisateur est un praticien de l'art dentaire qui était accrédité la deuxième année précédant sa demande;b) l'organisateur assure, pour une période d'un an minimum, l'administration et l'organisation de sessions de peer-review, conformément aux règles édictées par le Groupe de direction dans le Règlement de travail relatif aux organisateurs d'activités de formation complémentaire et de sessions de peer-review;c) chaque organisateur accepte le Règlement de travail relatif aux organisateurs d'activités de formation complémentaire et de sessions de peer-review;4° veille en permanence au respect des conditions fixées pour un organisateur d'activités de formation complémentaire, cf.2°, et pour un organisateur de sessions de peer-review, cf. 3°. Le non-respect de ces conditions peut être sanctionné par le Groupe de direction par un avertissement ou par une suspension en tant qu'organisateur de minimum 6 mois à maximum 5 ans. En cas de suspension, le Groupe de direction décide de la durée de la suspension et de son entrée en vigueur.

Si le Groupe de direction décide d'entamer des poursuites, il en informe l'organisateur concerné par courrier recommandé. Ce courrier renferme un extrait du procès-verbal approuvé de la réunion concernée, un aperçu des sanctions possibles et la demande de réagir par écrit dans un délai à déterminer par le Groupe de direction.

Après réception de la défense écrite de l'organisateur concerné ou si ce dernier n'a pas réagi dans les délais fixés par le Groupe de direction, ce dernier décide de la sanction éventuelle de l'organisateur et - en cas de sanction - de la nature de la sanction et de son entrée en vigueur.

Le Groupe de direction informe l'organisateur de sa décision par courrier recommandé. La notification renferme un extrait du procès-verbal approuvé des réunions concernées, une mention explicite de la sanction prononcée ainsi que l'entrée en vigueur de cette sanction et la possibilité d'introduire un recours devant le Conseil d'Etat; 5° fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les activités de formation complémentaire et agrée les activités de formation complémentaire sur avis motivé de la Commission d'évaluation de l'art dentaire. Les activités de formation complémentaire organisées en Belgique peuvent être agréées par le Groupe de direction. L'organisateur doit pour ce faire introduire une demande préalable à l'aide d'un formulaire dont le modèle est déterminé par le Groupe de direction.

Les activités de formation complémentaire à l'étranger peuvent être agréées par le Groupe de direction. Le praticien de l'art dentaire doit pour ce faire introduire une demande préalable à l'aide d'un formulaire dont le modèle est déterminé par le Groupe de direction et envoyer ensuite un rapport personnel de l'activité en question; 6° accrédite les praticiens de l'art dentaire qui en font la demande et qui satisfont aux conditions requises. Pour ce faire, le praticien de l'art dentaire doit, avant le 31 mars de chaque année, envoyer sa feuille de présence individuelle au Groupe de direction Promotion de la qualité de l'art dentaire, Avenue de Tervueren 211 à 1150 Bruxelles.

Après réception de la feuille de présence individuelle, le Groupe de direction décidera de l'accréditation individuelle.

Si le Groupe de direction n'accorde pas l'accréditation et que le praticien de l'art dentaire ne marque pas son accord sur cette décision, il peut interjeter appel de cette décision auprès de la Commission d'appel, conformément à la procédure prévue à l'article 122octies quater , § 5; 7° peut transmettre des propositions à la Commission nationale dento-mutualiste concernant la définition du contenu et l'utilisation d'un dossier dentaire. § 5. Le Groupe de direction arrête son règlement d'ordre intérieur sur la base des règles de fonctionnement suivantes : 1° le Groupe de direction siège valablement lorsque la moitié des membres ayant voix délibérative de chaque groupe mentionné au § 1er sont présents. Si la condition de présence visée au précédent alinéa n'est pas remplie pour chaque groupe, les points inscrits à l'ordre du jour sont reportés à la séance suivante, lors de laquelle une décision pourra être prise, conformément au § 5, 2°, alinéa 3, sans que la condition de présence ait été satisfaite; 2° les décisions du Groupe de direction de l'accréditation sont acquises si elles sont approuvées par la majorité des membres présents de chaque groupe.Seuls les membres effectifs et les membres suppléants qui remplacent les membres effectifs absents, et avec leur accord, ont voix délibérative;

Si une proposition n'obtient pas la majorité visée au précédent alinéa, une nouvelle proposition est soumise au vote.

Dans la situation visée au § 5, 1°, alinéa 2, les décisions sont acquises si elles sont approuvées par la majorité des membres présents de chaque groupe qui satisfait à la condition de présence visée au § 5, 1°, alinéa 1er. 2. La Commission d'évaluation de l'art dentaire Art.122octies ter. § 1er. La Commission d'évaluation de l'art dentaire est composée de : 1° 2 membres effectifs et 2 membres suppléants, représentants des organisations professionnelles représentatives des praticiens de l'art dentaire;2° 2 membres effectifs et 2 membres suppléants, représentants des organismes assureurs;3° 2 membres effectifs et 2 membres suppléants, représentants des universités. Les membres visés aux points 1° et 3° sont praticiens de l'art dentaire. § 2. Les membres de la Commission d'évaluation de l'art dentaire sont désignés par le Groupe de direction : 1° en ce qui concerne les membres visés au § 1er, 1°, sur proposition des organisations professionnelles représentatives des praticiens de l'art dentaire représentées au Groupe de direction;2° en ce qui concerne les membres visés au § 1er, 2°, sur proposition des organismes assureurs représentés au Groupe de direction;3° en ce qui concerne les membres visés au § 1er, 3°, sur proposition des universités qu'ils représentent. § 3. Les membres de la Commission d'évaluation de l'art dentaire choisissent un président et un vice-président parmi les membres du groupe visé au § 1er, 3°. § 4. La Commission d'évaluation de l'art dentaire : 1° avise le Groupe de direction de l'agrément d'un organisateur d'une activité de formation complémentaire, selon les conditions fixées par le Groupe de direction comme prévu à l'art.122octies bis, § 4, 2°; 2° avise le Groupe de direction de l'agrément de chaque activité de formation complémentaire pour laquelle un organisateur sollicite des unités d'accréditation, selon les conditions fixées par le Groupe de direction comme prévu à l'art.122octies bis, § 4, 4°; § 5. Les avis de la Commission d'évaluation de l'art dentaire sont communiqués au Groupe de direction : 1° comme avis conforme si : a) il y a un avis unanime des 3 fractions de la Commission d'évaluation de l'art dentaire;b) il y a un avis unanime de deux des trois fractions, dont les universités.2° comme avis partagé dans les autres cas. Le Groupe de direction examinera l'avis partagé et le renverra éventuellement pour un deuxième traitement à la Commission d'évaluation. 3. La Commission d'appel de l'art dentaire Art.122octies quater. § 1er. La Commission d'appel de l'art dentaire est composée de : 1° 2 membres effectifs et 2 membres suppléants, représentants des organisations professionnelles représentatives des praticiens de l'art dentaire;2° 2 membres effectifs et 2 membres suppléants, représentants des organismes assureurs;3° 2 membres effectifs et 2 membres suppléants, représentants des universités. Les membres de la Commission d'appel ne peuvent pas être membres du Groupe de direction Promotion de la qualité ni de la Commission d'évaluation de l'art dentaire.

Les membres visés aux points 1° et 3° sont praticiens de l'art dentaire. § 2. Les membres de la Commission d'appel de l'art dentaire sont nommés par le Roi : 1° en ce qui concerne les membres visés au § 1er, 1°, sur proposition des organisations professionnelles représentatives des praticiens de l'art dentaire représentées au Groupe de direction;2° en ce qui concerne les membres visés au § 1er, 2°, sur proposition des organismes assureurs représentés au Groupe de direction;3° en ce qui concerne les membres visés au § 1er, 3°, sur proposition des universités qu'ils représentent. § 3. Les membres de la Commission d'appel de l'art dentaire choisissent un président parmi les membres des groupes visés au § 1er et deux vice-présidents parmi les membres des deux autres groupes visés dans la même disposition. En cas d'empêchement du président, la séance est présidée à tour de rôle par un des deux vice-présidents. § 4. La Commission d'appel de l'art dentaire examine et statue sur le recours que les praticiens de l'art dentaire peuvent introduire auprès d'elle contre des décisions les concernant au sujet de leur accréditation individuel, prises par le Groupe de direction, en exécution de sa mission visée à l'article 122 octies bis , § 4. § 5. La Commission d'appel de l'art dentaire arrête son règlement d'ordre intérieur sur la base des règles de fonctionnement suivantes : 1° sous peine d'irrecevabilité, le recours est introduit auprès de la Commission d'appel, par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours à compter de la date de la notification de la décision du Groupe de direction.Si le délai vient à échéance un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable; 2° le recours comprend : a) tous les motifs et toutes les pièces invoqués à l'encontre de la décision;b) une copie de la notification de la décision;3° la Commission d'appel de l'art dentaire se réunit valablement si deux membres effectifs ou suppléants de chaque groupe mentionné au § 1er sont présents; Si la condition de présence visée au précédent alinéa n'est pas remplie, les points inscrits à l'ordre du jour sont reportés à la séance suivante;

Seuls les membres effectifs et les membres suppléants qui remplacent les membres effectifs absents ont voix délibérative; 4° la Commission d'appel de l'art dentaire examine toutes les pièces en séance.Elle délibère à huis clos et ses délibérations sont secrètes; 5° chaque recours recevable est soumis au vote.Un recours ne peut être déclaré fondé que si la majorité des membres de la Commission d'appel de l'art dentaire s'est prononcée en ce sens. Dans tous les autres cas, le recours est non fondé; 6° chaque décision est motivée;7° le Président de la Commission d'appel de l'art dentaire veille à ce qu'une décision soit prise dans les nonante jours suivant l'introduction du recours.»

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires Sociales et de la Santé publique, chargé des Affaires européennes, D. DONFUT

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