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Arrêté Royal du 20 décembre 2007
publié le 01 février 2008

Arrêté royal du relatif à la procédure d'élaboration, d'approbation et de publication du plan de développement du réseau de transport d'électricité

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2007011404
pub.
01/02/2008
prom.
20/12/2007
ELI
eli/arrete/2007/12/20/2007011404/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal du relatif à la procédure d'élaboration, d'approbation et de publication du plan de développement du réseau de transport d'électricité


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, notamment l'article 13, § 1er, alinéa 6, modifié par la loi du 1er juin 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 avril 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 avril 2007;

Vu l'avis 42.912/3 du Conseil d'Etat, donné le 8 mai 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « loi » : la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité;2° « loi du 13 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/2006 pub. 10/03/2006 numac 2006022171 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement fermer » : la loi du 13 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/2006 pub. 10/03/2006 numac 2006022171 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement fermer relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement. Les définitions contenues dans l'article 2 de la loi s'appliquent au présent arrêté. CHAPITRE II. - Délai d'établissement du plan de développement et articulation avec l'étude prospective

Art. 2.§ 1er. Le plan de développement est établi pour la première fois dans les douze mois de l'établissement de l'étude prospective. § 2. Par la suite, le plan de développement est adapté tous les trois ans à dater de l'approbation par le ministre du précédent plan de développement. § 3. Le plan de développement est établi et approuvé en tenant compte notamment de l'étude prospective. Pendant la procédure d'établissement du plan de développement, il est tenu compte de la dernière étude prospective établie par la Direction générale de l'Energie en vigueur.

Moyennant due motivation, il peut également être tenu compte des documents issus de la procédure en cours en vue de l'adaptation périodique de l'étude prospective. § 4. Toutes les dispositions des plans de développement, en ce compris le programme d'investissement que le gestionnaire du réseau s'est engagé à réaliser, demeurent valables et susceptibles de justifier les investissements sur le plan tarifaire, tant que l'adaptation périodique du plan de développement n'a pas été approuvée par le ministre, même si la période d'investissement prévue par le plan de développement est arrivée à échéance ou si le plan n'a pas été adapté dans le délai légal. CHAPITRE III. - Procédure d'adoption du plan et articulation avec l'évaluation des incidences sur l'environnement

Art. 3.Dans les neuf mois de la publication de la première étude prospective visée à l'article 3 de la loi, le gestionnaire du réseau, en collaboration avec la Direction générale de l'Energie et le Bureau fédéral du Plan, établit un projet de plan de développement, qui couvre une période de 10 ans.

Art. 4.Préalablement à l'établissement du projet de plan de développement, le gestionnaire du réseau, la Direction générale de l'Energie et le Bureau fédéral du Plan déterminent, en collaboration, les modalités d'établissement du projet de plan de développement en précisant notamment : 1° la répartition des tâches dévolues à chacune des trois organisations;2° les délais requis pour l'accomplissement des tâches;3° le mode de communication des informations entre les trois organisations.

Art. 5.Préalablement à l'établissement du projet de plan de développement, le ministre consulte le Ministre compétent pour le Milieu marin en vue d'obtenir, en complément de l'étude prospective visée à l'article 3 de la loi, les éléments nouveaux, utiles à la rédaction des parties du projet de plan de développement concernant les évolutions du réseau de transport nécessaires au raccordement au réseau de transport des installations de production d'électricité à partir des vents dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit international de la mer.

Les observations résultant de la consultation sont transmises au ministre dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande de consultation.

Art. 6.Lorsque le projet de plan de développement a été établi conformément aux articles 3 et 4, celui-ci est soumis par le gestionnaire du réseau pour avis : 1° à la commission;2° au ministre compétent pour le milieu marin. Les avis sont transmis au gestionnaire du réseau dans un délai de trente jours à compter de la réception des demandes d'avis. A défaut d'être rendus dans le délai prévu au présent article, les avis sont réputés favorables.

Art. 7.Après prise en considération par le gestionnaire de réseau des avis de la commission et du ministre compétent pour le milieu marin dans le projet de plan de développement, celui-ci est soumis à l'évaluation des incidences du projet sur l'environnement, en application des dispositions prévues par les articles 9 à 14 de la loi du 13 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/2006 pub. 10/03/2006 numac 2006022171 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement fermer.

Art. 8.Au terme de l'évaluation des incidences sur l'environnement et conformément à l'article 16 de la loi du 13 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/2006 pub. 10/03/2006 numac 2006022171 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement fermer, le gestionnaire du réseau prend en considération, dans le projet de plan de développement : 1° les avis et observations émis en vertu des articles 12 et 14 de la loi du 13 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/2006 pub. 10/03/2006 numac 2006022171 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement fermer;2° le rapport sur les incidences environnementales élaboré en vertu de l'article 9 de la loi du 13 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/2006 pub. 10/03/2006 numac 2006022171 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement fermer;3° les consultations transfrontalières lorsqu'elles sont requises en vertu de l'article 13 de la loi du 13 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/2006 pub. 10/03/2006 numac 2006022171 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement fermer.

Art. 9.Pour l'approbation du plan de développement, la Direction générale de l'Energie élabore une déclaration résumant : 1° la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan de développement;2° la manière dont le rapport sur les incidences environnementales et les consultations effectuées en application des articles 12, 13 et 14 de la loi du 13 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/2006 pub. 10/03/2006 numac 2006022171 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement fermer ont été pris en considération;3° les raisons du choix du plan de développement, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées et précisant les principales mesures de suivi des incidences notables sur l'environnement du plan de développement.

Art. 10.Le délai de douze mois prévu pour l'établissement du plan de développement est suspendu entre la date de l'élaboration du projet de répertoire visé à l'article 10, § 1er, de la loi du 13 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/2006 pub. 10/03/2006 numac 2006022171 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement fermer et la date d'élaboration de la déclaration visée à l'article 9 du présent arrêté.

Art. 11.Le plan de développement est approuvé par le ministre qui se prononce dans les deux mois de sa réception. A défaut de décision d'approbation, le plan de développement est réputé approuvé.

Art. 12.L'adaptation mineure du plan de développement, lorsqu'elle n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, est exemptée des dispositions du chapitre II de la loi du 13 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/2006 pub. 10/03/2006 numac 2006022171 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement fermer, conformément aux dispositions de l'article 6, § 3, de la loi du 13 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/2006 pub. 10/03/2006 numac 2006022171 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement fermer.

Art. 13.Le plan de développement tel qu'il a été approuvé par le ministre conformément à l'article 11 et la déclaration visée à l'article 9 sont publiés par extrait au Moniteur belge et diffusés sur le site du portail fédéral, de la Direction générale de l'Energie et du gestionnaire du réseau.

Dans les dix jours de la publication au Moniteur belge, une copie du plan de développement ainsi que de la déclaration visée à l'article 9 sont adressées : 1° à la commission et au Bureau fédéral du Plan;2° aux instances consultées en application de l'article 12, alinéa 2, de la loi du 13 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/2006 pub. 10/03/2006 numac 2006022171 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement fermer;3° à l 'Etat ou aux Etats qui ont été consultés en application de l'article 13 de la loi du 13 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/2006 pub. 10/03/2006 numac 2006022171 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement fermer.

Art. 14.Notre Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Energie, M. VERWILGHEN

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