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Arrêté Royal du 20 décembre 2006
publié le 11 janvier 2007

Arrêté royal instaurant les conditions d'octroi d'une allocation d'adoption en faveur des travailleurs indépendants

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service public federal securite sociale
numac
2006023404
pub.
11/01/2007
prom.
20/12/2006
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20 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal instaurant les conditions d'octroi d'une allocation d'adoption en faveur des travailleurs indépendants


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, notamment l'article 18, § 5, inséré par (article 21 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 avril 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 19 septembre 2006;

Vu l'avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, donné le 16 novembre 2006;

Vu l'avis n° 41.413/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 octobre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, de Notre Ministre des Classes moyennes et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté instaure, dans le cadre des prestations favorisant la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée des travailleurs indépendants, visées à l'article 18, § 5 de l'arrêté royal n° 38, les conditions d'octroi d'une allocation d'adoption. § 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : a) « arrêté royal n° 38 », l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;b) « travailleur indépendant », tout travailleur indépendant, aidant ou conjoint aidant assujetti au statut social des travailleurs indépendants en vertu de l'arrêté royal n° 38 précité et redevable, soit de cotisations sociales calculées au moins sur un revenu minimum tel que visé aux articles 12, § 1er, alinéa 2 ou 12, § 1er, alinéa 1erter, soit, en cas de début d'activité, de cotisations visées à l'article 40, § 1er, 1° et 1°bis de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 précité;c) « résidence principale » : résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;d) « arrêté royal du 20 juillet 1971 » : arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants;e) « organisme assureur » : organisme assureur visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants.

Art. 2.L'allocation d'adoption est octroyée au travailleur indépendant, dans le respect des conditions fixées par le présent arrêté, à l'occasion de l'adoption d'un ou de plusieurs enfants.

Art. 3.Le montant de l'allocation d'adoption est établi en fonction d'une période de maximum six semaines si l'enfant n'a pas atteint l'âge de 3 ans au début de celle-ci, et de maximum 4 semaines lorsque l'enfant est âgé de 3 ans à 8 ans. Pendant cette période, le travailleur indépendant ne peut exercer, à titre personnel, aucune activité professionnelle. Dans le cas où le travailleur indépendant choisit de ne pas prendre le nombre maximal de semaines prévues dans le cadre de cette période, celle-ci doit être au moins d'une semaine ou un multiple d'une semaine.

La durée maximale de cette période est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.

Cette période prend cours à la date choisie par le travailleur indépendant mais au plus tôt le jour de l'inscription de l'enfant à la résidence principale de l'adoptant et au plus tard deux mois après cette inscription. Cette période prend fin dès que l'enfant atteint l'âge de huit ans.

Art. 4.§1er. Les titulaires visés à l'article 3 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 ont droit à une allocation d'adoption pendant la période visée à l'article 3 du présent arrêté. § 2. Pour obtenir le droit à une allocation d'adoption, le titulaire visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 doit satisfaire aux conditions visées aux articles 14 à 18 dudit arrêté.

Au cours de la période visée à l'article 3 du présent arrêté, le titulaire ne peut prétendre aux indemnités d'incapacité primaire ni aux indemnités d'invalidité accordées en vertu de l'arrêté royal du 20 juillet 1971.

L'allocation d'adoption est diminuée du montant des indemnités auxquelles le titulaire peut prétendre en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, pour la période visée à l'article 3.

Art. 5.L'allocation d'adoption est administrée et gérée par les institutions et organismes compétents en matière d'assurance indemnités. Dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent arrêté, ces institutions et organismes ont, à l'égard de l'allocation d'adoption, les mêmes attributions qu'à l'égard de l'assurance indemnités.

Art. 6.§ 1er. Pour bénéficier de l'allocation d'adoption, le travailleur indépendant doit introduire sa demande auprès de l'organisme assureur par courrier postal ou par dépôt d'une demande sur place, contre accusé de réception tel que visé au § 2.

La demande doit être introduite au plus tôt le jour de l'introduction de la requête auprès du tribunal compétent ou, à défaut, à partir de la date de la signature de l'acte d'adoption, et au plus tard, le jour de l'inscription de l'enfant à la résidence principale de l'adoptant.

Sans préjudice des règles fixées à l'article 3 du présent arrêté, la demande doit indiquer en nombre de semaines la période visée au même article.

Toute demande introduite après cette échéance est irrecevable. § 2. L'organisme assureur accuse réception de la demande, et, si le travailleur indépendant répond aux conditions de l'article 4, § 2, il l'invite à : - présenter une copie de la requête introduite auprès du tribunal compétent ou, à défaut, une copie de l'acte d'adoption, sauf si cet organisme dispose déjà de cette preuve; - présenter, en cas d'adoption étrangère, une copie de l'attestation d'enregistrement d'une décision étrangère établissant une adoption conformément à l'article 367-2 du Code civil, délivrée par le Service adoptions internationales du SPF Justice.

Art. 7.Le montant de l'allocation d'adoption s'élève à 302,18 EUR pour chaque semaine de la période visée à l'article 3.

Ce montant est lié à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100). Le montant de l'allocation d'adoption accordé au titulaire est le montant tel qu'il est adapté au premier jour de la période visée ci-dessus.

L'allocation d'adoption est payée en une fois par l'organisme assureur au plus tard un mois après la date du début de cette période pour autant que les conditions fixées aux articles 4, § 2, et 6 soient remplies.

Art. 8.Dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent arrêté, les dispositions du titre ler de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 qui concernent l'assurance indemnités sont applicables en ce qui concerne l'allocation d'adoption.

Pour l'application des dispositions prévues en matière de financement, l'allocation d'adoption est assimilée à une incapacité primaire.

Lorsque ladite allocation est accordée à un titulaire visé à l'article 10 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971, elle est toutefois assimilée à une indemnité d'invalidité.

Art. 9.Le présent arrêté s'applique à partir du 1er jour du mois qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 10.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE

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