publié le 25 janvier 2001
Arrêté royal établissant la procédure d'octroi des permis et autorisations requis pour certaines activités exercées dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique
20 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal établissant la procédure d'octroi des permis et autorisations requis pour certaines activités exercées dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique, notamment l'article 26;
Considérant que la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle que modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997, prévoit une procédure grâce à laquelle, dans l'exécution d'un projet, une décision peut être prise en pleine connaissance de cause en ce qui concerne les effet environnementaux importants du projet auxquels on peut s'attendre;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 mars 2000;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 19 mai 2000;
Vu l'avis du Conseil Fédéral du Développement durable, donné le 20 juin 2000;
Vu l'urgence motivée par le fait que le délai de transposition de la directive 97/11/CE a expiré le 17 mars 1999 et que le système de permis doit être mis en place dans les plus brefs délais pour éviter l'insécurité juridique;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 9 août 2000 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE I. - Dispositions introductives
Article 1er.Pour l'application de cet arrêté, on entend par : 1° « la loi » : la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique;2° « le ministre » : le ministre ou secrétaire d'Etat qui a la protection du milieu marin dans ses attributions;3° « l'administration » : l'Unité de Gestion du Modèle Mathématique de la Mer du Nord et de l'Estuaire de l'Escaut comme mentionnée à l'arrêté royal du 29 septembre 1997 transférant l'Unité de Gestion du Modèle Mathématique de la Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique;4° « le permis » : une décision ministérielle en vertu de laquelle le titulaire du permis reçoit la permission générale d'exercer des activités pendant une période déterminée et sous certaines conditions;5° « autorisation » : une décision ministérielle en vertu de laquelle le titulaire de l'autorisation peut exécuter une activité déterminée dans un délai fixé et sous certaines conditions;6° « titulaire du permis » : la personne à laquelle a été délivré ou transmis un permis conformément aux dispositions du présent arrêté;7° « titulaire de l'autorisation » : la personne à laquelle a été délivrée ou transmise une autorisation conformément aux dispositions du présent arrêté;8° « transformer », « transformation » : changer une activité faisant l'objet d'un permis ou d'une autorisation d'une manière telle qu'il est porté au milieu marin un préjudice accru ou d'une autre nature que celui reconnu dans le cadre du permis ou de l'autorisation existants;9° « rajuster », « rajustement » : changer une activité faisant l'objet d'un permis ou d'une autorisation d'une manière telle qu'il n'est porté au milieu marin ni préjudice accru ni préjudice d'une autre nature que celui reconnu dans le cadre du permis ou de l'autorisation existants;10° « conditions d'application » : les conditions prévues par le permis ou l'autorisation qui doivent être respectées dans l'usage du permis ou de l'autorisation;11° « notifier » : l'envoi par lettre recommandée à la poste, avec accusé de réception;12° « jour » : un jour calendrier.13° « navigation » : les activités propres au fonctionnement d'un navire et liées à sa fonction de moyen de transport;14° « rétribution » : la redevance due pour l'évaluation des incidences sur l'environnement telle que visée à l'article 30 de la loi;15° « le traitement d'une demande » : l'enquête, l'avis et la décision sur une demande qui est complète et recevable ou qui est supposée l'être;16° « intéressé » : toute personne qui, suite à l'exercice de l'activité projetée, peut subir un préjudice et toute personne juridique qui s'est fixé comme objectif de protéger le milieu marin qui peut être touché par l'activité;17° « la Convention d'Espoo » : la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière et les Appendices I, II, III, IV, V, VI et VII, faits à Espoo le 25 février 1991 et approuvés par la loi du 9 juin 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/06/1999 pub. 22/02/2001 numac 2000015090 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la Roumanie concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 4 mars 1996 (2) (3) type loi prom. 09/06/1999 pub. 27/10/1999 numac 1999015148 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Argentine tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole, faits à Bruxelles le 12 juin 1996 type loi prom. 09/06/1999 pub. 04/11/1999 numac 1999015185 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et la ligue des Etats arabes, signé à Bruxelles le 16 novembre 1995 type loi prom. 09/06/1999 pub. 27/10/1999 numac 1999015153 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : Convention entre le Royaume de Belgique et la République d'Ouzbékistan tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et Protocole, signés à Bruxelles le 14 novembre 1996 et Protocole additionnel amendant cette Convention, signé à Tachkent le 17 avril 1998 type loi prom. 09/06/1999 pub. 10/09/1999 numac 1999015149 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République socialiste du Vietnam tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et au Protocole, signés à Hanoi le 28 février 1996 (2) type loi prom. 09/06/1999 pub. 28/10/1999 numac 1999015195 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984 type loi prom. 09/06/1999 pub. 29/07/1999 numac 1999000590 source ministere de l'interieur - Loi modifiant la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, les entreprises de sécurité et les services internes de gardiennage fermer;18° « activité à dimension transfrontière » : une activité soumise à permis ou à autorisation qui fait partie du champ d'application de la Convention d'Espoo ou de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.
Art. 2.Le présent arrêté règle les conditions et la procédure d'octroi, de suspension et de retrait des permis et des autorisations requis pour certaines activités exercées dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique.
Art. 3.§ 1. Dans les espaces marins il est interdit de transformer une activité permise ou autorisée sans permis ou autorisation. § 2. Les rajustements apportés à une activité permise ou autorisée ne requièrent pas de permis ou autorisation préalable.
Tout rajustement d'une activité faisant l'objet d'un permis ou d'une autorisation est consigné par le titulaire dans un registre annuel. Le titulaire notifie à l'administration avant le 15 mars de chaque année civile une copie du registre de l'année civile précédente. Le registre annuel doit être conservé par le titulaire pendant cinq années civiles. Les personnes visées à l'article 43 de la loi ont à tout moment accès aux registres annuels sur simple demande.
Art. 4.Lorsqu'une activité existante devient soumise à l'obligation d'un permis ou d'une autorisation, entre autres à la suite d'une décision prise par le Roi en exécution de l'article 25, §2 de la loi, le permis ou l'autorisation doivent être demandés dans un délai de trois cent jours après que l'activité a été soumise à cette obligation.
L'activité peut être poursuivie sans permis ou autorisation jusqu'à la notification de la décision définitive sur la demande.
Art. 5.Pour les notifications, les délais prennent cours le lendemain de la date indiquée par le cachet de la poste. Les délais expirent le dernier jour à minuit.
Art. 6.Le présent arrêté règle les permis et autorisations suivants : 1° le permis et l'autorisation d'exercer d'activités;2° le permis et l'autorisation de modification, pour les transformations apportées aux activités faisant l'objet d'un permis ou d'une autorisation, dans les cas où la transformation n'est pas substantielle et n'a pas de répercussion importante sur l'activité en question;3° le permis et l'autorisation de révision, pour les transformations apportées aux activités faisant l'objet d'un permis ou d'une autorisation, dans les cas où la transformation est substantielle ou a des répercussions importantes sur l'activité en question.
Art. 7.§ 1. Le permis et l'autorisation de modification ne portent que sur la transformation qui fait l'objet de la demande. § 2. Le permis et l'autorisation de modification indiquent clairement quels éléments et dispositions du permis initial ou de l'autorisation initiale restent inchangés et quels éléments et dispositions sont remplacés, modifiés ou complétés.
Le permis et l'autorisation de modification expirent au plus tard à la date d'expiration du permis initial ou de l'autorisation initiale.
Art. 8.§ 1. Le permis et l'autorisation de révision portent sur la totalité de l'activité permise ou autorisée, y compris la transformation qui fait l'objet de la demande. § 2. Le permis et l'autorisation de révision remplacent complètement tout permis ou toute autorisation antérieurs relatifs à l'activité pour laquelle la transformation a été demandée.
Les permis et autorisations de révision sont délivrés pour une période conforme aux dispositions de l'article 41. CHAPITRE II. - Les procédures de permis et d'autorisation Section Ière. - Champ d'application
Art. 9.Les permis et les autorisations sont accordés suivant la procédure avec consultation ou suivant la procédure simplifiée.
Art. 10.La procédure avec consultation est suivie pour les permis ou autorisations des activités suivantes : 1° les travaux de génie civil;2° l'excavation de tranchées et le rehaussement du fond de la mer;3° l'usage d'explosifs et d'engins acoustiques de grande puissance;4° l'abandon et la destruction d'épaves et de cargaisons coulées;5° des activités industrielles;
Art. 11.Pour les activités des entreprises publicitaires et commerciales, le ministre doit désigner, dans un délai maximum de cinq ans prenant cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et si besoin au cas par cas, celles qui sont soumises à la procédure avec consultation et celles qui, vu le peu d'importance du préjudice qu'elles peuvent causer au milieu marin, sont soumises à la procédure simplifiée. Section II. - La procédure avec consultation
Sous-section I. - L'introduction de la demande
Art. 12.La demande est introduite par la personne qui souhaite exercer l'activité soumise à un permis ou à une autorisation ou la personne qui souhaite apporter une transformation à l'activité faisant l'objet d'un permis ou d'une autorisation.
La demande est adressée au ministre et notifiée à l'administration en un exemplaire original et quatre copies.
Avec l'accord de l'administration, la demande peut être introduite sous forme digitale selon les modalités à déterminer par elle.
Pour sa demande, le demandeur élit domicile en Belgique. Dès que la demande est notifiée à l'administration, celle-ci adresse toute notification ou communication au domicile choisi.
Art. 13.§1. Toute demande comporte au moins : 1° les nom, prénoms, profession, domicile et nationalité du demandeur;2° une identification de l'activité projetée;3° si le demandeur est une société, ses statuts et les pièces établissant les pouvoirs des signataires de la demande;4° les références faisant la preuve des moyens financiers et économiques du demandeur, et plus particulièrement une ou plusieurs des références suivantes : Des déclarations bancaires pertinentes, des bilans, extraits de bilans ou comptes annuels de l'entreprise, et b) une déclaration relative au chiffre d'affaires total et au chiffre d'affaires des travaux de l'entreprise pour les trois dernières années comptables; si le demandeur peut faire valoir de manière convaincante qu'il n'est pas en mesure de présenter les références demandées, l'administration peut l'autoriser à apporter la preuve de ses moyens économiques et financiers à l'aide d'autres documents qu'elle estime convenir; 5° une étude d'incidences telle que visée par l'article 28 de la loi. Le ministre peut étendre la liste des données et documents à joindre à la demande à des données et documents supplémentaires. § 2. Lorsque la demande concerne une transformation, le demandeur peut, en vue de l'application de l'article 26, invoquer dans sa demande que la transformation entre en considération pour l'octroi d'un permis ou d'une autorisation de modification, ou pour l'octroi d'un permis ou d'une autorisation de révision.
Art. 14.Une demande est incomplète lorsque des données ou documents requis par l'article 13 §1, premier alinéa, 1° à 4° inclus, et 2e alinéa sont manquants.
Une demande est irrecevable lorsqu'elle ne comprend pas l'étude d'incidences requise ou lors de demandes incomplètes répétées, comme mentionné à l'article 16.
Art. 15.§ 1. L'administration dispose d'un délai d'au maximum trente jours à dater de la notification visée à l'article 12 pour décider si la demande est complète et recevable et pour notifier sa décision au demandeur.
Lorsque la demande est incomplète, l'administration dispose d'un délai complémentaire d'au maximum quinze jours à dater de la notification des données manquantes par le demandeur pour décider si la demande complétée est complète et recevable et notifier sa décision au demandeur. § 2. Si l'administration n'a pas notifié de décision avant l'expiration du délai applicable, la demande est tenue pour complète et recevable le jour qui suit l'expiration de ce délai.
Art. 16.L'administration passe immédiatement à l'examen du caractère complet et de la recevabilité de la demande.
Lorsque l'administration constate que la demande est incomplète, elle notifie immédiatement sa décision à ce sujet au demandeur, avec mention des données manquantes. Le demandeur notifie les données manquantes à l'administration. Sur ce, l'administration vérifie immédiatement si la demande est dès lors complète. Si elle constate qu'elle reste incomplète, l'administration déclare la demande irrecevable eu égard à la soumission répétée d'informations incomplètes, en mentionnant les données manquantes.
Lorsque l'administration constate l'irrecevabilité de la demande, elle notifie sa décision à ce sujet au demandeur. Elle le fait immédiatement. La décision mentionne la raison de l'irrecevabilité.
Lorsque l'administration constate que la demande est complète et recevable, elle notifie une attestation au demandeur confirmant cette décision. Elle le fait immédiatement.
Art. 17.Dans l'attestation confirmant que la demande est complète et recevable, l'administration mentionne la rétribution qui sera due en application de l'arrêté d'exécution de l'article 30 de la loi pour l'évaluation des incidences de l'activité ou de la transformation projetées sur l'environnement.
Lorsque la demande est tacitement considérée comme complète et recevable conformément à l'article 15, §2, la rétribution due se limite aux frais d'ouverture de dossier, à l'exclusion des frais administratifs subséquents et des frais d'enquête.
Art. 18.Le délai pour le traitement de la demande prend cours à la notification à l'administration par le demandeur de la preuve du paiement de la rétribution.
Sous-section II. - L'enquête et l'avis sur la demande
Art. 19.§ 1. Dans un délai maximum de trente jours à dater de la prise de cours, suivant l'article 18 du délai de traitement de la demande, celle-ci est publiée par l'administration au Moniteur belge.
La publication comprend l'identité du demandeur et un bref aperçu de l'activité projetée, des incidences possibles sur le milieu marin et des risques de pollution accidentelle. Elle mentionne les jours et heures durant lesquels la demande peut être consultée à l'administration. Elle indique la date du début du délai de traitement de la demande prévue à l'article 18.
Tout intéressé peut notifier ses points de vue, remarques et objections à l'administration dans un délai de soixante jours à dater du début du délai de traitement de la demande prévu à l'article 18. § 2. Du trentième au soixantième jour à dater du début du délai de traitement de la demande prévu à l'article 18, la demande peut être consultée à l'administration au moins un jour par semaine, pendant les heures ouvrables.
Art. 20.§ 1. Lorsque la demande concerne une activité à dimension transfrontière, l'administration en adresse un exemplaire aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union Européenne ou d'une Partie contractante de la Convention d'Espoo dans les cas ou elle a constaté que, dans cet Etat membre ou cette Partie Contractante, l'activité projetée peut avoir des effets importants sur l'homme ou sur l'environnement ainsi que dans les cas où les autorités compétentes de cet Etat membre ou de cette Partie contractante en font la demande parce qu'il est vraisemblable que l'activité projetée y aura des effets importants.
A la demande ainsi adressée sont jointes des informations sur le déroulement de la procédure, en particulier les délais et les décisions éventuelles auxquelles peuvent mener la demande. § 2. La transmission a lieu, suivant le cas, immédiatement après la prise de cours, prévue à l'article 18, du délai de traitement de la demande ou immédiatement après la réception de la requête de transmission de la demande. Une demande de transmission de la demande peut être introduite jusqu'au soixantième jour à compter de la prise de cours, suivant l'article 18, du délai de traitement de la demande.
Dans un délai maximum de septante-cinq jours à dater de la prise de cours, suivant l'article 18, du délai de traitement de la demande, les autorités compétentes et les intéressés civils des Etats membres et Parties contractantes précités peuvent notifier à l'administration leurs points de vue, remarques et objections sur la demande.
Dans un délai maximum de nonante jours à dater de la prise de cours, suivant l'article 18, du délai de traitement de la demande, a lieu avec les autorités compétentes de ces Etats membres et Parties contractantes mentionnés ci-avant, une concertation sur les effets transfrontière potentiels de l'activité et sur les mesures qui sont à prendre en considération pour les réduire ou les supprimer.
Art. 21.§ 1. Dans un délai maximum de cent-vingt jours à dater de la prise de cours, suivant l'article 18, du délai de traitement de la demande, l'administration transmet la demande et son avis sur celle-ci au ministre. § 2. Dans les cas où l'examen de la demande et la remise d'avis l'exigent, le délai prévu pour la remise de l'avis peut être prolongé une fois. Le délai prolongé est fixé à un maximum de deux cent cinquante jours à dater de la prise de cours, suivant l'article 18, du délai de traitement de la demande. Le ministre décide de la prolongation à la requète de l'administration. La décision de prolonger est notifiée au demandeur avant l'expiration du délai initialement prévu pour la remise d'avis.
Art. 22.Lors de la formulation de son avis, l'administration tient compte : 1° des objectifs et principes généraux de la loi, en particulier le principe de prévention, le principe de précaution et le principe de la gestion durable;2° des résultats de l'évaluation des incidences sur l'environnement visée à l'article 28 de la loi;3° des points de vue, objections et remarques introduits conformément à l'article 19;4° le cas échéant, des points de vue, objections et remarques introduits conformément à l'article 20 et de la concertation intervenue en application de l'article 20. L'administration peut encore demander des données complémentaires.
Art. 23.Pour autant que l'administration estime que certaines conditions d'application doivent être imposées, elle mentionne ces conditions dans un document distinct annexé à son avis.
Lorsque la demande concerne une transformation, l'administration mentionne dans son avis si elle estime indiqué de délivrer un permis ou une autorisation de modification ou un permis ou une autorisation de révision.
Sous-section III. - La décision
Art. 24.§ 1. Dans un délai maximum de cent-cinquante jours à dater de la prise de cours, suivant l'article 18, du délai de traitement de la demande, le ministre notifie au demandeur son projet d'arrêté relatif à l'octroi ou au refus du permis ou de l'autorisation.
Dans un délai maximum de cent soixante-cinq jours à dater de la prise de cours, suivant l'article 18, du délai de traitement de la demande, le demandeur peut notifier ses remarques motivées au ministre.
Dans un délai maximum de cent quatre-vingt jours à dater de la prise de cours, suivant l'article 18, du délai de traitement de la demande et après avoir pris connaissance des éventuelles remarques du demandeur, le ministre notifie sa décision à celui-ci. § 2. Dans les cas ou le délai d'avis est prolongé conformément à l'article 21 § 2, les trois délais ci-dessus sont portés respectivement à un maximum de deux cent quatre vingt, trois cent et trois cent-vingt jours à dater de la prise de cours, suivant l'article 18, du délai de traitement de la demande. § 3. Dans les cas visés à l'article 20, le ministre notifie également sa décision aux autorités compétentes des Etats membres et/ou Parties Contractantes mentionnés ci-avant. La notification se fait simultanément avec la notification de la décision au demandeur.
Art. 25.Lors de l'examen de toute demande, le ministre tient compte entre autres : 1° Les objectifs et principes généraux de la loi, en particulier le principe de prévention, le principe de précaution et le principe de gestion durable;2° des résultats de l'évaluation des incidences sur l'environnement visée à l'article 28 de la loi. Il peut toujours requérir du demandeur des données complémentaires.
Art. 26.Lorsque la demande concerne une transformation et que le ministre juge que cette transformation n'est pas substantielle et n'a pas de répercussion importante sur l'activité faisant l'objet du permis ou de l'autorisation, il octroie, au cas où il désire accorder un permis ou une autorisation, un permis de modification ou une autorisation de modification.
Lorsque le ministre juge que la transformation est substantielle ou a des répercussions importantes sur l'activité faisant l'objet du permis ou de l'autorisation, il octroie, au cas où il désire accorder un permis ou une autorisation, un permis de révision ou une autorisation de révision.
Le choix du ministre entre l'une ou l'autre possibilité est dument motivé.
Art. 27.Le ministre peut rattacher à l'usage du permis ou de l'autorisation toute condition d'application qu'il juge nécessaire à la protection du milieu marin.
Art. 28.Lors de l'examen de la demande, le ministre peut, entre autres, prendre en considération les données suivantes et imposer des conditions d'application en la matière : 1° l'expertise requise du titulaire du permis ou de l'autorisation et de son personnel;2° la solvabilité du titulaire du permis ou de l'autorisation;3° le respect, par le passé, de la législation relative à l'environnement par le titulaire du permis ou de l'autorisation, en particulier la législation visant la protection du milieu marin.
Art. 29.Le ministre peut imposer comme condition d'application l'obligation, pour le titulaire du permis ou de l'autorisation, de garantir qu'un plan d'urgence pour des risques particuliers de pollution accidentelle soit à tout moment disponible pendant l'exercice de l'activité. Un plan d'urgence pour un risque particulier comprend au moins : 1° la procédure à suivre pour signaler une pollution accidentelle ou la menace d'une pollution accidentelle à l'autorité désignée à cet effet dans le permis ou l'autorisation;2° une description détaillée des mesures que les personnes présentes sur les lieux à l'ordre du titulaire du permis ou de l'autorisation doivent prendre immédiatement pour prévenir la pollution résultant de l'incident, la circonscrire ou la combattre;3° les procédures et les personnes à contacter sur les lieux, pour assurer la coordination entre les mesures sur les lieux et les mesures prises par l'autorité pour combattre la pollution. Le plan d'urgence est communiqué à l'administration.
Art. 30.Le ministre peut imposer des conditions qui doivent être remplies au terme de l'activité.
Art. 31.Le ministre peut imposer au titulaire du permis ou de l'autorisation de contracter une assurance pour couvrir des risques de pollution accidentelle particuliers et d'en notifier une copie à l'administration avant la mise en application du permis ou de l'autorisation.
Le ministre peut également imposer au titulaire du permis ou de l'autorisation de fournir une garantie financière pour des aspects particuliers de l'activité projetée et d'en notifier la preuve à l'administration avant la mise en application du permis ou de l'autorisation. La garantie financière peut prendre la forme d'une garantie bancaire constituée sur simple demande, d'une caution ou d'une hypothèque. Lorsque le permis ou l'autorisation contiennent des conditions d'application conformément à l'article 30, le ministre doit obliger le titulaire du permis ou de l'autorisation à fournir une garantie financière portant sur le respect de ces conditions.
Art. 32.La décision du ministre est motivée. Elle mentionne notamment les raisons pour lesquelles des avis et remarques contraires ont été rejetés. Elle se réfère aux objectifs et principes généraux de la loi et aux résultats de l'évaluation des incidences sur l'environnement relative à la demande.
Art. 33.Le ministre refuse de délivrer un permis ou une autorisation lorsque l'activité en question causerait, malgré l'imposition et le respect de conditions d' application, un préjudice inacceptable au milieu marin.
Art. 34.La décision est publiée par extrait au Moniteur belge.
Les intéressés peuvent consulter la décision auprès de l'administration. La consultation s'opère sur demande écrite notifiée à l'administration. Section II. - La procédure simplifiée
Art. 35.Les articles 12 à 14, 16 à 18, 22, 23, et 25 à 33 sont d'application par concordance.
Art. 36.L'administration dispose d'un délai maximum de quinze jours à dater de la notification de la demande pour décider si celle-ci est complète et recevable et pour notifier sa décision au demandeur.
Si l'administration n'a pas notifié de décision avant l'expiration du délai, la demande est réputée complète et recevable le jour qui suit l'expiration du délai.
Art. 37.Le délai pour le traitement de la demande prend cours à la notification par le demandeur à l'administration de la preuve de paiement de la rétribution mentionnée à l'article 30 de la loi.
Art. 38.§ 1. Dans un délai maximum de trente jours à dater de la prise de cours, suivant l'article 37, du délai de traitement de la demande, l'administration transmet la demande avec son avis sur celle-ci au ministre.
Dans un délai maximum de quarante-cinq jours à dater de la prise de cours, suivant l'article 37, du délai de traitement de la demande, le ministre notifie au demandeur sa décision d'octroi ou de refus du permis ou de l'autorisation. § 2. Dans le cas où l'examen de la demande et l'élaboration de l'avis l'exigent, le délai d'avis peut être prolongé une fois. Le délai prolongé atteint au maximum quatre-vingts jours à dater de la prise de cours, suivant l'article 37, du délai de traitement de la demande. Le ministre décide de la prolongation à la requète de l'administration.
La décision est notifiée au demandeur avant l'expiration du délai initial.
Dans les cas où le délai d'avis est prolongé, le ministre notifie au demandeur sa décision d'octroi ou de refus du permis ou de l'autorisation dans un délai maximum de cent jours à dater de la prise de cours, suivant l'article 37, du délai de traitement de la demande. CHAPITRE III. - Aspects portant sur le contenu du permis et de l'autorisation et obligations générales du titulaire du permis ou de l'autorisation
Art. 39.Tout permis ou autorisation mentionne au moins : 1° l'identité du titulaire du permis ou de l'autorisation;2° l'identification de l'activité faisant l'objet du permis ou de l'autorisation;3° la période pour laquelle l'activité a obtenu le permis ou l'autorisation;4° le délai de mise en application du permis ou de l'autorisation;5° dans une annexe séparée à l'arrêté, les conditions d'application imposées.
Art. 40.§ 1. Les permis et autorisations octroyés suivant la procédure avec consultation ne peuvent être cédés valablement qu'avec l'accord du ministre, notifié par l'administration au titulaire qui souhaite céder le permis ou l'autorisation.
A moins qu'il n'en soit disposé autrement dans le permis ou l'autorisation, les permis et autorisations octroyés suivant la procédure simplifiée peuvent être cédés de commun accord entre le titulaire du permis ou de l'autorisation et la personne intéressée. Le titulaire qui cède le permis ou l'autorisation et le nouveau titulaire doivent notifier la cession à l'administration dans une communication conjointe. § 2. L'identité du nouveau titulaire est inscrite au permis ou à l'autorisation avec mention de la date à laquelle, selon le cas, l'accord du ministre ou la communication à l'administration ont été notifiés. L'inscription intervient dans un délai de quinze jours à partir de la notification en question.
Art. 41.§ 1. Un permis est octroyé pour une période d'au maximum vingt ans.
Une autorisation est attribuée pour la période nécessaire pour mener l'activité autorisé à bonne fin. Cette période de validité est d'au maximum cinq ans avec, exceptionnellement, une prolongation unique d'au maximum cinq ans. Le ministre prend la décision de prolongation avant l'expiration de la période de validité initiale et sur demande du titulaire de l'autorisation. Le titulaire motive sa demande et la notifie à l'administration. § 2. Le délai de validité du permis ou de l'autorisation prend cours au moment de la notification au demandeur de la décision qui lui attribue le permis ou l'autorisation.
Toutefois, lorsqu'en vertu de la loi ou d'une autre réglementation l'exercice de l'activité faisant l'objet du permis ou de l'autorisation requiert un ou plusieurs permis ou autorisations complémentaires, le permis ou l'autorisation qui ont été notifiés restent suspendus jusqu'à ce que chacun des permis et autorisations complémentaires aient été octroyés et qu'il en ait été donné connaissance conformément à la législation applicable. Si un des permis ou autorisations complémentaires requis est définitivement refusé, le permis ou l'autorisation qui ont été notifiés expirent le jour où il est donné connaissance de ce refus.
Art. 42.Le délai de mise en application du permis ou de l'autorisation est de sept jours à deux ans. Il prend cours le même jour que le délai de validité du permis ou de l'autorisation.
Dans les cas prévus à l'article 31, la mise en application ne peut avoir lieu valablement que si l'assurance imposée a été obtenue ou la garantie financière constituée.
Art. 43.Conformément aux articles 29, 30 et 31 de la loi, chaque titulaire de permis ou d'autorisation est tenu de payer la rétribution due pour les programmes de surveillance de l'activité faisant l'objet du permis ou de l'autorisation, pour les examens continus de ses incidences sur l'environnement et pour l'évaluation de ces incidences.
La décision d'octroi de permis ou d'autorisation mentionne explicitement cette obligation comme condition d'application du permis ou de l'autorisation.
Art. 44.Sans préjudice de l'application de l'article 41 § 2, un permis ou une autorisation expirent : - en cas de non-respect de l'obligation d'inscription prévue à l'article 40 § 2; - le jour qui suit l'expiration du délai de mise en application, lorsqu'il n'a pas été fait usage valablement du permis ou de l'autorisation pendant ce délai; - le jour qui suit le jour où, après la mise en application, l'activité n'a pas été exercée ou effectuée pendant deux années consécutives. CHAPITRE IV. - Modification des conditions d'application, suspension et retrait du permis ou de l'autorisation Section Première. - La compétence pour la modification des conditions
d'application et pour la suspension ou le retrait du permis ou de l'autorisation
Art. 45.En vue de protéger le milieu marin le ministre peut à tout instant modifier les conditions d'application du permis ou de l'autorisation. En prenant sa décision, le ministre tient compte en particulier : 1° des objectifs et principes généraux de la loi, en particulier le principe de prévention, le principe de précaution et le principe de gestion durable;2° des résultats des programmes de surveillance, des examens continus des incidences sur l'environnement et des évaluations des incidences sur l'environnement prévus aux articles 28 et 29 de la loi.
Art. 46.En vue de protéger le milieu marin, le ministre peut suspendre ou retirer le permis ou l'autorisation entre autres dans les cas suivants : 1° lorsqu'il ressort des programmes de surveillance et des examens continus des incidences sur l'environnement que de nouveaux effets préjudiciables pour le milieu marin se sont produits;2° lorsque les conditions d'application n'ont pas été respectées. Toute suspension est temporaire et a un délai de validité déterminé.
Un retrait est définitif.
En prenant sa décision, le ministre tient compte des objectifs généraux et des principes de la loi, en particulier le principe de prévention, le principe de précaution et le principe de gestion durable. Section II. - Procédure
Art. 47.Le ministre prend sa décision d'office ou à la demande de l'administration.
Le ministre notifie le projet d'arrêté au titulaire du permis ou de l'autorisation. Dans un délai maximum de trente jours après la notification, ce dernier peut notifier ses remarques et objections à l'administration. Endéans le même délai, il peut également notifier à l'administration une demande d'être entendu. L'administration transmet son évaluation des remarques et objections et, le cas échéant, le rapport d'audition au ministre. Dans un délai maximum de nonante jours après la notification du projet d'arrêté au titulaire du permis ou de l'autorisation, le ministre lui notifie sa décision.
Art. 48.Le cas échéant, il est procédé sans délai aux réquisitions et aux mesures d'urgences prévues aux articles 31 et 32 de la loi. Section III. - Contenu de l'arrêté
Art. 49.Tout arrêté de modification des conditions d'application mentionne le jour de sa prise d'effet.
Art. 50.Tout arrêté de suspension d'un permis ou d'une autorisation comprend au moins : 1° l'indication du jour de la prise d'effet de la suspension;2° une précision du moment où la suspension prend fin;3° selon le cas, une description circonstanciée des nouveaux effets préjudiciables de l'activité pour le milieu marin ou une indication des conditions d'application qui n'ont pas été respectées;4° une description des mesures à prendre pour la protection du milieu marin pendant la période de suspension avec mention de la personne ou des personnes responsables de leur exécution.
Art. 51.Tout arrêté de retrait d'un permis ou d'autorisation comprend au moins : 1° l'indication du jour de la prise d'effet du retrait;2° une mention indiquant que le retrait est définitif;3° selon le cas, une description circonstanciée des nouveaux effets préjudiciables de l'activité pour le milieu marin ou une indication des conditions d'application qui n'ont pas été respectées. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 52.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET