publié le 16 juin 1999
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 novembre 1966 relatif à la désignation d'adjoints bilingues dans les services centraux
20 AVRIL 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 novembre 1966 relatif à la désignation d'adjoints bilingues dans les services centraux
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 43, § 6, modifié par la loi du 22 juillet 1993 : Vu l'arrêté royal du 30 novembre 1966 relatif à la désignation d'adjoints bilingues dans les services centraux;
Vu l'arrêté royal du 20 avril 1999 organisant la nomination, la carrière et l'évaluation des agents chargés de la gestion de services publics;
Vu l'avis n° 30.191/I/PF du 12 octobre 1998 de la Commission permanente de contrôle linguistique;
Considérant qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 54, alinéa 2, des lois coordonnées précitées;
Vu la délibération du Conseil des Ministres le 27 novembre 1998, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 4 mars 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Minstres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Un article 4bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 30 novembre1966 relatif à la désignation d'adjoints bilingues dans les services centraux : «
Art. 4bis.Par dérogation aux dispositions des articles 3 et 4 du présent arrêté, l'adjoint bilingue du chef d'administration qui a été désigné par mandat conformément à l'arrêté royal du 20 april 1999 organisant la nomination, la carrière et l'évaluation des agents chargés de la gestion de certains services publics, est revêtu temporairement du grade qui, selon le cas, est immédiatement inférieur ou est le même que celui du chef.
Quand le mandat du chef d'administration se termine, l'adjoint bilingue perd sa qualité et les avantages pécuniaires liés à cette qualité. Il reprend l'emploi correspondant à son grade ».
Art. 2.Le fonctionnaire qui est désigné comme adjoint bilingue à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve cette désignation jusqu'au terme du mandat du chef d'administration auprès duquel il est placé. Si le mandat de celui-ci n'est pas renouvelé, il perd sa qualité mais en conserve les avantages pécuniaires.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur à une date fixée par Nous.
Art. 4.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 avril 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Minstre de la Fonction publique, A. FLAHAUT