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Arrêté Royal du 19 septembre 2008
publié le 19 décembre 2008

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires de services

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2008011430
pub.
19/12/2008
prom.
19/09/2008
ELI
eli/arrete/2008/09/19/2008011430/moniteur
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19 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires de services


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté fixe le montant maximum des jetons de présence à l'Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés et à l'Institut professionnel des agents immobiliers, créés en exécution de la loi-cadre du 1er mars 1976.

Il a été pris dans un triple souci de transparence, éthique et harmonisation : - transparence : il est normal que les membres des Instituts, obligés de payer une cotisation, sachent quels sont les montants des rémunérations dont peuvent bénéficier leurs élus. Le caractère public de ces organismes justifie la fixation de ces montants par l'autorité. - éthique : tout en étant confortables, vu le niveau de prestation attendu de la part de mandataires d'une profession intellectuelle prestataire de services, ces montants doivent rester raisonnables, compte tenu du caractère public des Instituts et du fait que les mandataires exercent, par définition, une activité professionnelle en dehors de leur mandat qui n'est pas une activité professionnelle mais un service à leurs confrères entraînant une diminution de disponibilité pour leurs propres affaires justifiant une compensation; les élus ne doivent pas se substituer au personnel des Instituts, créés depuis de nombreuses années. Il faut au moins une demi-journée de prestation atteignant trois heures pour prétendre à un jeton, deux jetons étant le maximum possible pour une journée complète d'au moins six heures.

Les montants de ces jetons de présence sont plafonnés par mois et constituent la seule rémunération à laquelle peuvent prétendre les membres du bureau, du conseil national, les membres d'un Institut ainsi que les tiers qui perçoivent des jetons de présence, dans le cadre de leurs réunions, commissions, groupes de travail ou toutes autres missions au nom de l'Institut.

Par respect pour l'indispensable indépendance des chambres, les jetons de présence de leurs mandataires ne sont pas plafonnés, l'organisation de ces organes relevant de la responsabilité de leurs présidents, magistrats ou avocats. Toujours pour respecter cette indépendance, ces mandataires ne peuvent cumuler leurs jetons pour leurs activités au sein de leur chambre avec d'autres jetons dans le cadre de commissions, groupes de travail ou toute autre mission au nom de l'Institut. Toutes les personnes qui perçoivent des jetons de présence ne peuvent pas recevoir de l'Institut d'autres rémunérations, sous quelque forme que ce soit, seul le remboursement des frais de déplacement réels au tarif fédéral pouvant s'ajouter aux jetons. - harmonisation : il est souhaitable que ces montants ne diffèrent pas d'un organisme à l'autre. L'intention est d'ailleurs d'étendre cette mesure à d'autres organismes de ma compétence, qui ne relèvent pas de la loi-cadre du 1er mars 1976.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE

AVIS 44.953/1/V DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre des vacations, saisi par la Ministre des P.M.E. et des Indépendants, le 22 juillet 2008, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « modifiant l'arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires de services », a donné l'avis suivant : En application de l'article 84, § 3, alinéa premier, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation s'est limitée à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites.

Cet examen ne donne lieu à aucune observation.

19 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires de services ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services, notamment l'article 6, § 3, dernier alinéa, remplacé par la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1985 pub. 09/02/2012 numac 2012000067 source service public federal interieur Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;

Vu l'arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires de services, modifié par les arrêtés royaux des 9 mai 1994, 26 octobre 1995, 5 février 1998, 12 octobre 1998, 30 novembre 1998, 12 août 2000, 19 novembre 2004 et 17 octobre 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 19 février 2008;

Vu l'avis 44.953/1/V du Conseil d'Etat, donné le 25 août 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des P.M.E, des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er : il est ajouté à l'arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des Instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires de services un article 41 quater, rédigé comme suit : « Art. 41quater § 1er. Pour les membres du bureau du Conseil national, le jeton de présence par prestation d'une demi-journée de minimum trois heures est fixé à 250 EUR, avec un maximum de 6.000 EUR par mois pour le président, 5.000 EUR par mois pour le vice-président et 4.000 EUR par mois pour le trésorier. Ils ne peuvent pas recevoir de l'Institut professionnel d'autres indemnités ou jetons de présence. § 2. Pour les membres effectifs et les membres suppléants du Conseil national, ainsi que tous les membres ou tiers à qui l'Institut professionnel ferait appel dans le cadre d'une commission, d'un groupe de travail ou de toute autre mission au nom de l'Institut professionnel, le jeton de présence par prestation d'une demi-journée de minimum trois heures est fixé à 150 EUR, avec un maximum de 1.500 EUR par mois. Ils ne peuvent pas recevoir de l'Institut professionnel d'autres indemnités ou jetons de présence. § 3. Pour les présidents des Chambres exécutives, des Chambres d'appel et les assesseurs juridiques auprès des Chambres exécutives ainsi que les suppléants, le jeton de présence par prestation d'une demi-journée de minimum trois heures est fixé à 250 EUR. Ils ne peuvent pas recevoir de l'Institut professionnel d'autres indemnités ou jetons de présence. § 4. Pour les membres effectifs et les membres suppléants des Chambres exécutives et des Chambres d'appel, le jeton de présence par prestation d'une demi-journée de minimum trois heures est fixé à 150 EUR. Ils ne peuvent pas recevoir de l'Institut professionnel d'autres indemnités ou jetons de présence. § 5. Outre les jetons de présence précités, les personnes reprises aux §§ 1er à 4 ci-dessus reçoivent un remboursement de leurs frais de déplacement effectivement exposés pour le compte de l'Institut conformément aux tarifs de remboursement valables pour les fonctionnaires fédéraux. § 6. Les montants visés au présent article sont liés à l'indice pivot et sont indexés chaque année au 1er janvier. L'indexation se fera la première fois au 1er janvier de l'année suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté. L'indice de référence sera l'indice pivot du mois préalable à l'entrée en vigueur du présent arrêté. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des P.M.E, des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE

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