Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 19 septembre 2000
publié le 21 décembre 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite du Brabant wallon, relative au statut de la délégation syndicale

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012651
pub.
21/12/2000
prom.
19/09/2000
ELI
eli/arrete/2000/09/19/2000012651/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite du Brabant wallon, relative au statut de la délégation syndicale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la convention collective de travail n° 5ter, conclue le 21 décembre 1978 au sein du Conseil national du travail, complétant et modifiant la convention collective de travail n° 5 du 24 mai 1971 concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire de Royaume, à l'exception des carrières de quartzite du Brabant Wallon;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite du Brabant wallon, relative au statut de la délégation syndicale.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite du Brabant wallon Convention collective de travail du 3 mai 1999 Statut de la délégation syndicale (convention enregistrée le 30 juillet 1999 sous le numéro 51.842/CO/102.04) Titre I. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail, conclue en exécution de la convention collective de travail n° 5ter, conclue le 21 décembre 1978 au sein du Conseil national du travail, complétant et modifiant la convention collective de travail n° 5, conclue le 24 mai 1971 au sein du Conseil national du travail, règle le statut des délégations syndicales des ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite du Brabant wallon.

Elle engage les associations d'employeurs et de travailleurs représentées à la sous-commission paritaire précitée.

Par « ouvriers » on entend les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Les employeurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite du Brabant wallon reconnaissent que leur personnel ouvrier est représenté auprès d'eux par une délégation dont les membres présentés par une ou plusieurs organisations ouvrières signataires des conventions visées à l'article 1er, sont soit désignés, soit élus.

Titre II Institution et composition des délégations syndicales du personnel

Art. 3.A la demande d'une ou de plusieurs organisations de travailleurs signataires de la présente convention collective de travail, une délégation syndicale est instituée dans les sièges d'exploitations.

Le nombre de délégués effectifs et de délégués suppléants ne peut être inférieur, par siège occupant : Pour la consultation du tableau, voir image A partir de 501 ouvriers, le nombre de délégués effectifs ne peut dépasser 1 pc. de l'effectif total des travailleurs occupés et autant de suppléants.

Toutefois, dans les entreprises où ces nombres sont dépassés à la date d'entrée en vigueur de la présente convention, ils ne peuvent être réduits.

Les employeurs qui n'occupent pas 20 ouvriers s'engagent à entamer le dialogue social avec les secrétaires régionaux responsables du secteur et permettront à ces derniers de rencontrer les travailleurs de l'entreprise.

Les employeurs qui n'occupent pas 20 ouvriers s'engagent à accepter la possibilité d'une désignation de 2 interlocuteurs syndicaux (1 par organisation) choisi parmi les ouvriers de l'entreprise.

Les interlocuteurs syndicaux désignés disposent des facilités nécessaires pour accomplir leurs missions dont les modalités sont fixées au niveau de l'entreprise entre l'employeur et les organisations syndicales.

Les interlocuteurs syndicaux ne bénéficient pas de la protection statutaire d'un délégué syndical. Toutefois, les dispositions du statut des membres de la délégation syndicale restent d'application pour ces interlocuteurs syndicaux.

Art. 4.Les organisations de travailleurs signataires peuvent se mettre d'accord pour désigner les délégués syndicaux effectifs et suppléants.

En cas de désaccord entre les organisations de travailleurs signataires sur la répartition des mandats, celle-ci sera déterminée par le recours à des élections dans l'entreprise selon les dispositions prévues au règlement électoral-type, annexé à la présente convention collective de travail.

Ces dispositions peuvent être adaptées, de commun accord entre les organisations syndicales, aux us et coutumes ou particularités locales ou régionales.

Si elle l'estime opportun, la délégation d'entreprise désigne en son sein un délégué principal.

Art. 5.Il est néanmoins entendu que des accords plus favorables peuvent intervenir au niveau des entreprises compte tenu, par exemple, de la configuration géographique des entreprises ou des impératifs inhérents au travail en équipes.

Titre III. - Statut des membres de la délégation syndicale

Art. 6.a) Pour pouvoir exercer les fonctions de délégué effectif ou suppléant, les membres du personnel, sans distinction de sexe, doivent réunir les conditions suivantes à la date de l'élection ou de la désignation : 1. être âgé de 18 ans au moins;2. être lié par un contrat de travail depuis 12 mois au moins dans le secteur et 3 mois dans l'entreprise;3. ne pas avoir atteint l'âge de la retraite;4. ne pas faire partie du personnel chargé d'un poste de direction.b) Les délégués syndicaux jouissent des promotions et avancements normaux de la catégorie des travailleurs à laquelle ils appartiennent.

Art. 7.Dans les entreprises nouvellement installées, il est procédé à l'installation d'une délégation syndicale, même si les candidats ne peuvent réunir toutes les conditions imposées.

Titre IV Durée du mandat des membres de la délégation syndicale

Art. 8.Les membres de la délégation syndicale sont désignés ou élus pour la période entre deux élections sociales décrétées par le Gouvernement.

Les mandats sont reconduits tacitement pour une nouvelle période.

Le premier mandat s'étend au moins jusqu'aux prochaines élections sociales.

Art. 9.Le mandat du délégué syndical effectif et suppléant prend fin : a) à son expiration normale;b) par démission de l'intéressé;c) à la requête de l'organisation des travailleurs qui a présenté la candidature des intéressés;d) lorsque l'intéressé cesse d'être membre du personnel de l'entreprise ou du siège d'exploitation;e) par le passage de la catégorie "ouvrier" à la catégorie "employé";f) en raison d'une faute grave.

Art. 10.Les délégués suppléants siègent en remplacement d'un membre effectif : a) En cas d'empêchement de celui-ci;b) lorsque le mandat de membre effectif prend fin pour une des raisons énumérées à l'article 9, b, c, d, e, f. Si le mandat d'un délégué syndical prend fin au cours de son exercice pour quelque raison que ce soit, et en l'absence de délégué suppléant, l'organisation des travailleurs qui est représentée par le mandat en cause a le droit de désigner la personne qui achève le mandat en conformité avec l'article 6.

Titre V Protection des délégués effectifs et suppléants

Art. 11.Les membres de la délégation syndicale ne peuvent être licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandat.

L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, pour quelque motif que ce soit, en avise préalablement la délégation syndicale et en communique les raisons à l'organisation de travailleurs qui a présenté la candidature de ce délégué.

Dans tous les cas, cette information est confirmée à l'organisation de travailleurs intéressée par lettre recommandée sortant ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

L'organisation de travailleurs intéressée dispose d'un délai de sept jours pour notifier son refus d'admettre la validité du motif du licenciement envisagé.

Cette notification se fera par lettre recommandée; La période de sept jours débute le jour où la lettre envoyée par l'employeur sort ses effets.

L'absence de réaction de l'organisation de travailleurs est à considérer comme une acceptation de la validité du motif de licenciement envisagé.

Si l'organisation de travailleurs refuse d'admettre la validité du motif de licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite du Brabant wallon.

L'exécution de la mesure de licenciement ne peut intervenir pendant la durée de cette procédure.

Sauf en cas de motif grave reconnu, le délégué intéressé maintient son droit à sa rémunération habituelle pendant cette procédure de conciliation.

Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime dans les 30 jours de la demande d'intervention, le litige concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement est soumis au tribunal du travail.

Art. 12.Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les cas suivants : a) s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure prévue à l'article 11;b) si au terme des procédures décrites à l'article 11, la validité des motifs du licenciement n'est pas reconnue;c) si l'employeur a licencié un délégué pour motif grave et que le tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé;d) si le contrat de travail a pris fin en raison d'une faute grave de l'employeur qui constitue, pour le délégué un motif de résiliation immédiate du contrat. L'indemnité forfaitaire, y compris les indemnités de licenciement dues en vertu des articles 39 et 40 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail, est égale à la rémunération brute d'un an.

Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de l'indemnité prévue par l'article 21, § 7 de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie, et par l'article 1 bis, § 7 de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail.

En cas d'élection, les candidats non élus sont, en matière de protection contre le licenciement arbitraire, assimilés aux délégués syndicaux en fonction.

Titre VI. - Compétence de la délégation syndicale

Art. 13.La compétence de la délégation syndicale concerne, entre autres : a) les relations de travail;b) les négociations en vue de la conclusion de conventions collectives de travail ou d'accords collectifs au sein de l'entreprise;c) l'application dans l'entreprise, de la législation sociale, des conventions collectives de travail, du règlement de travail et des contrats individuels de travail;d) le respect des principes, droits et devoirs fixés : - dans les accords nationaux relatifs aux délégations syndicales; - par la présente convention collective de travail.

Art. 14.La délégation syndicale a le droit d'être reçue par le chef d'entreprise ou par son représentant à l'occasion de tout litige ou différend de caractère collectif survenant dans l'entreprise; le même droit lui appartient en cas de menace de pareils litiges ou différends.

Les heures consacrées aux entrevues des délégués syndicaux chez le chef d'entreprise sont rémunérées comme heures normales de travail, même si exceptionnellement, la réunion a lieu en dehors des heures normales de travail.

Art. 15.a) Toute réclamation individuelle est présentée en suivant la voie hiérarchique habituelle au chef d'entreprise ou à son représentant, par le ou les ouvriers intéressés, assisté, à sa demande, d'un membre de la délégation syndicale. b) La délégation syndicale a droit d'audience auprès du chef d'entreprise ou de son représentant à l'occasion de tout litige ou différend de caractère individuel qui n'a pu être résolu par cette voie.

Art. 16.En vue de prévenir les litiges ou différends visés aux articles 14 et 15, la délégation syndicale doit être informée préalablement par le chef d'entreprise des changements susceptibles de modifier les conditions contractuelles ou habituelles de travail et de rémunération.

Elle sera notamment informée des dispositions de caractère général figurant dans les contrats de travail individuels, en particulier des dispositions ayant une incidence sur les taux de rémunération et les règles de classification professionnelle.

Titre VII. - Exercice du mandat de délégué syndical

Art. 17.Les membres de la délégation syndicale, tant effectifs que suppléants, obtiennent des facilités et du temps nécessaires, temps rémunéré comme temps de travail, pour l'exercice collectif ou individuel des missions et activités syndicales prévues par la présente convention.

Les délégués syndicaux obtiennent le temps et les facilités nécessaires pour participer à des cours ou séminaires organisés par les organisations syndicales.

L'entreprise donne à la délégation syndicale du personnel l'usage non exclusif d'un local afin de lui permettre de remplir adéquatement sa mission.

Dans les entreprises ou sociétés ayant plusieurs sièges d'exploitation, les différentes délégations syndicales pourront, selon les nécessités, être réunies pour l'examen de questions d'intérêt commun, soit entre elles, soit en présence de la direction.

Titre VIII. - Information et consultation du personnel ouvrier

Art. 18.a) La délégation syndicale peut, sans que cela puisse perturber l'organisation du travail, procéder oralement ou par écrit, à toutes communications utiles aux ouvriers.

Ces communications doivent avoir un caractère professionnel ou syndical. b) Des réunions d'information des ouvriers peuvent être organisées par la délégation syndicale, assistée si elle le souhaite par les permanents syndicaux, moyennant l'accord de l'employeur sur les lieux de travail et éventuellement pendant les heures de travail, moyennant l'accord de l'employeur notamment quant au temps rémunéré. Ce dernier ne peut refuser arbitrairement cet accord.

Titre IX. - Rôle de la délégation syndicale en cas d'inexistence du conseil d'entreprise

Art. 19.En cas d'inexistence du conseil d'entreprise, la délégation syndicale peut assumer les tâches, droits et missions qui lui sont confiées à ce conseil aux articles 4 à 7 inclus et 11 de la convention collective de travail conclue le 9 mars 1972 au sein du Conseil national du travail coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise, conclue au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 septembre 1972 (Moniteur belge du 25 novembre 1972), concernant l'information et la consultation des conseils d'entreprise sur les perspectives générales de l'entreprise et les questions de l'emploi dans celle-ci.

Titre X. - Procédure en cas de désaccord entre l'employeur et la délégation syndicale

Art. 20.Il est convenu que le local mis à la disposition de la délégation syndicale est également accessible aux délégués permanents, la direction étant dûment informée.

Lorsque l'intervention d'une délégation syndicale n'a pas permis d'aboutir à un accord avec la direction pour le règlement d'un différend, les délégués peuvent faire appel à un représentant permanent de leur organisation syndicale pour continuer l'examen des questions litigieuses sur le plan de l'entreprise.

Dans cette éventualité, la direction peut se faire assister d'un représentant de l'organisation patronale.

Si le conflit ne peut recevoir de solution, il est soumis au bureau de conciliation de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite du Brabant wallon.

Les questions qui sont à la base d'un litige ne sont pas mises en exécution avant la fin de la procédure de conciliation.

Titre XI. - Durée de validité

Art. 21.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être révisée de commun accord entre les parties.

Elle peut également être dénoncée par l'une des parties représentées en la présente sous-commission paritaire, moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée à la poste, au président de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite du Brabant wallon.

La partie qui prend l'initiative de la dénonciation s'engage à indiquer les motifs de sa décision et à déposer immédiatement des propositions d'amendement du statut. Les signataires s'engagent à discuter ces propositions au sein de la Sous-commission paritaire visée à l'article 1er dans le délai d'un mois à partir de leur réception.

Art. 22.La procédure ce conciliation prévue à l'article 20 couvre la durée de la présente convention collective de travail, y compris la période de préavis de dénonciation.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 septembre 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Annexe Règlement électoral

Article 1er.La date des élections pour la délégation syndicale est arrêtée au .......... de commun accord entre la direction de l'entreprise et les organisations de travailleurs représentées à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de grès et de quartzite de tout le territoire du Royaume, à l'exception des carrières de quartzite du Brabant wallon.

Art. 2.Les élections des délégués syndicaux du personnel sont organisées par un bureau électoral composé : a) d'un président choisi de commun accord entre les organisations syndicales;b) d'un secrétaire désigné de la même manière et avec l'accord du président;c) de deux assesseurs choisis par le président du bureau électoral, parmi les électeurs;d) de deux témoins par liste, désignés par les organisations syndicales.

Art. 3.La liste des ouvriers électeurs sera établie en plusieurs exemplaires afin d'en pourvoir le bureau électoral et affichée par l'employeur quinze jours avant la date des élections.

Elle restera affichée pendant tout le temps qui précède l'élection.

Toute erreur ou omission dans cette liste doit pour être réparée, être signalée au Président du Bureau électoral.

Les rectifications éventuelles sont portées à l'affichage. Sont électeurs, tous les travailleurs occupés depuis un mois au moins avant la date des élections.

Art. 4.Les organisations de travailleurs signataires de la présente convention collective de travail, seules habilitées pour présenter des listes de candidats, feront parvenir leur liste au Président du Bureau électoral.

Chaque liste a le droit de désigner, parmi les électeurs, deux témoins, tant pour l'élection que pour le dépouillement.

Les organisations de travailleurs citées à l'article 1er feront connaître le nom de leurs témoins.

Chaque liste comportera au maximum un nombre de candidats égal au nombre d'effectifs et de suppléants à élire, conformément à l'article 3 du statut de la délégation syndicale.

Art. 5.La notion de présentation commune n'étant pas retenue, les organisations présenteront chacune une liste de candidats pour le 14e jour calendrier précédant la date de l'élection au plus tard et il y aura lieu de procéder aux opérations électorales déterminées dans les articles suivants.

Art. 6.La liste des candidats et témoins est affichée dans l'entreprise par les soins du Président du Bureau électoral pendant les 7 jours calendrier précédant la date de l'élection.

Cette affiche reproduit en la forme du bulletin électoral tel qu'il est déterminé ci-après, les noms des candidats, leurs prénoms, adresse.

Art. 7.Il y aura un seul bulletin électoral. Ce bulletin électoral ou bulletin de vote contiendra des colonnes, surmontées de l'appellation des organisations de travailleurs citées à l'article 1er et du numéro leur attribué par tirage au sort et énumérant les candidats présentés par ces organisations respectives.

Immédiatement en-dessous des indications de l'appellation et du numéro des organisations de travailleurs citées à l'article 1er, se trouvera par liste une case unique réservée au vote. Les noms des candidats de chaque liste sont inscrits dans l'ordre dans lequel ils figurent sur l'acte de présentation.

Art. 8.Le vote a lieu dans un local mis à la disposition du bureau électoral par la Direction de l'entreprise.

Les heures de vote seront fixées de telle façon que les travailleurs de toutes les équipes puissent y participer sans nuire à la bonne marche de l'entreprise.

Le chef d'entreprise veillera à ce que ses subordonnés laissent un temps suffisant à chaque travailleur pour que celui-ci puisse s'acquitter de ses obligations électorales.

Ce temps ne sera pas déduit du temps de travail, mais rémunéré comme tel.

Les électeurs sont tenus de voter aux heures et dans le local qui leur seront désignés par voie de communication.

Le vote est secret et se fait en isoloir.

Le Président ou le Secrétaire du bureau électoral pointe le nom des votants au fur et à mesure qu'ils se présentent, leur remet leur bulletin de vote et veille à la régularité des opérations.

Art. 9.Chaque électeur dispose d'une voix et reçoit un seul bulletin.

Il vote en tête de la liste de son choix et pour ce, il noircit la case placée en tête de liste.

Art. 10.Sont nuls : a) tous les bulletins autres que ceux remis aux électeurs par le bureau électoral;b) tous les bulletins portant un autre vote que celui indiqué, c'est-à-dire en tête de liste;c) les bulletins dont les formes et dimensions auraient été altérées, qui contiendraient à l'intérieur un papier ou objet quelconque ou dont l'auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque quelconque.

Art. 11.Lorsque le scrutin est clos, le bureau électoral procède au dépouillement et au recensement des votes réunis.

Pour que l'élection soit valable, il faut que le nombre d'électeurs ayant participé au vote soit égal à la moitié du nombre des électeurs présents au travail le jour de l'élection.

Dans le cas où l'élection serait déclarée non valable, une nouvelle élection pourrait avoir lieu endéans les trente jours, avec la même liste des électeurs; cette nouvelle élection sera valable quel que soit le nombre des électeurs ayant participé au vote.

Art. 12.La répartition du nombre de sièges se fait suivant la même méthode que celle suivie pour les élections des conseils d'entreprise et des Comités de sécurité et d'hygiène.- bien être sur les lieux de travail.

Art. 13.Il est attribué à chaque liste un nombre de mandats de délégués suppléants égal à celui des délégués effectifs qu'elle a obtenus.

Les effectifs et les suppléants élus seront pris dans l'ordre de présentation sur leur liste.

Art. 14.Le procès verbal de l'élection est dressé séance tenante en quatre exemplaires et porte les signatures des membres du bureau électoral et des témoins.

Un exemplaire est immédiatement envoyé à la Direction de l'entreprise, un autre à chacune des organisations de travailleurs citées à l'article 1er et le quatrième est affiché dans l'entreprise.

Art. 15.Toute tentative de fraude est portée à la connaissance du bureau électoral qui décide des suites qu'elle comporte.

L'élection d'un candidat convaincu de fraude est annulée par le Président de bureau, en accord avec les parties et l'intéressé entendu.

Art. 16.Tous les frais relatifs à l'élection sont à charge de l'entreprise.

^