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Arrêté Royal du 19 octobre 2021
publié le 24 novembre 2021

Arrêté royal modifiant l'article 22 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
numac
2021043034
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24/11/2021
prom.
19/10/2021
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19 OCTOBRE 2021. - Arrêté royal modifiant l'article 22 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa 5, et § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer ;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 28 juillet 2020 ;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 28 juillet 2020 ;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 24 août 2020 ;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 2 septembre 2020 ;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 7 septembre 2020 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 avril 2021 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 29 juillet 2021 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 9 septembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 22 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 décembre 2019, sont apportées les modifications suivantes : 1° au I., entre les prestations 558655-558666 et 558935-558946, la prestation et les règles d'application suivantes sont insérées : « 559915-559926 Evaluation du patient, réalisation d'une batterie de tests et rapports, en vue d'équiper une prothèse mécatronique du genou . . . . . K 131 La batterie de tests est effectuée par un médecin spécialiste en médecine physique et en réadaptation qui est lié à un centre de rééducation fonctionnelle pour rééducation locomotrice et neurologique, qui a conclu une convention 9.50 ou 7.71 ou 9.51 avec l'INAMI. Ce centre de rééducation fonctionnelle dispose d'une expertise dans le traitement et la rééducation fonctionnelle des patients ayant été amputés (au-dessus du pied).

Le médecin est activement assisté par au moins deux professionnels parmi lesquels un ergothérapeute ou un kinésithérapeute.

La batterie de tests contient les tests spécifiques décrits dans l'attestation d'évaluation comme prévu à l'article 29, § 13, B. » ; 2° le II., b), est complété par la prestation et les règles d'application suivantes : « 559930-559941 Séance de rééducation multidisciplinaire d'au moins 120 minutes pour un patient amputé qui, en cas de renouvellement de la prothèse du membre inférieur passe d'une prothèse mécanique à une prothèse mécatronique du genou . . . . . K 60 A cette séance de rééducation multidisciplinaire participent au moins deux professionnels parmi lesquels un ergothérapeute ou un kinésithérapeute.

L'assurance octroie, une seule fois, au maximum 10 prestations par patient.

Le médecin spécialiste prestataire doit être lié à un centre de rééducation fonctionnelle pour rééducation locomotrice et neurologique, qui a conclu une convention 9.50 ou 7.71 ou 9.51 avec l'INAMI. Ce centre de rééducation fonctionnelle dispose d'une expertise dans le traitement et la rééducation fonctionnelle des patients ayant été amputés (au-dessus du pied). ».

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2021.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 octobre 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Fr. VANDENBROUCKE

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