publié le 03 décembre 2012
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux
19 NOVEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, l'article 105, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux;
Vu les avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, Section Financement, donnés les 1er décembre 2011, 12 janvier 2012, 8
mars 2012 et 10 mai 2012;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 juillet 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juillet 2012;
Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;
Vu l'avis 52.039/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 octobre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 26bis de l'arrêté royal du 25 avril 2002, relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, les 4° et 5° sont remplacés par ce qui suit : « 4° au 1er janvier 2012, un montant supplémentaire de 15.962.609 euros est réparti entre les hôpitaux au prorata de leur nombre de lits agréés.
Pour la fixation du nombre de lits agréés, il est tenu compte du nombre de lits agréés tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul.
Le montant ainsi attribué à chaque hôpital constitue un forfait devant permettre à l'hôpital concerné de couvrir les charges d'amortissement des travaux de reconditionnement amortissables la première fois en 2012.
S'il est constaté, lors de la révision annuelle du budget des moyens financiers en 2012, que les charges réelles d'amortissement des travaux de reconditionnement, amortissables la première fois en 2012, sont supérieures au forfait alloué, les charges réelles seront retenues. Dans ce cas, les charges d'amortissement des travaux de reconditionnement concernés sont couvertes sur base réelle jusqu'au terme de l'amortissement de ces travaux de reconditionnement.
Si, au contraire, il est constaté, lors de la révision annuelle du budget des moyens financiers en 2012, que les charges réelles d'amortissement des travaux de reconditionnement, amortissables la première fois en 2012, sont inférieures au forfait alloué, le forfait attribué sera maintenu. 5° à partir du 1er janvier 2013 et jusqu'au 31 décembre 2014, un montant forfaitaire, dont les modalités seront définies par le Roi, est attribué, chaque année, à chaque hôpital, afin de couvrir les charges d'amortissement des travaux de reconditionnement amortissables la première fois durant chacune des années concernées. S'il est constaté, lors de la révision annuelle du budget des moyens financiers des années concernées (2013 ou 2014), que les charges réelles d'amortissement des travaux de reconditionnement, amortissables la première fois durant l'année révisée, sont supérieures au forfait alloué, les charges réelles seront retenues.
Dans ce cas, les charges d'amortissement des travaux de reconditionnement concernés sont couvertes sur base réelle jusqu'au terme de l'amortissement de ces travaux de reconditionnement.
Si, au contraire, il est constaté lors de la révision annuelle du budget des moyens financiers des années concernées, 2013 ou 2014, que les charges réelles d'amortissement des travaux de reconditionnement, amortissables la première fois durant l'année revue, sont inférieures au forfait alloué, le forfait attribué sera maintenu. 6° à partir du 1er janvier 2015, les charges d'amortissement des travaux de reconditionnement amortissables la première fois durant l'année concernée sont couvertes par le forfait visé au point 5°.»
Art. 2.L'article 29, § 2, 1°, du même arrêté, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Quand, dans un groupe d'hôpitaux, l'une ou l'autre des activités visées ci-dessus n'est pas présente, la part du budget disponible correspondant à cette ou à ces activités est répartie entre les autres activités du même groupe au prorata des montants attribués. »
Art. 3.A l'article 31, § 3, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : a) le 1° est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Au 1er janvier 2012, le montant susmentionné est diminué de 3.554,74 euros par appareillage financé. »; b) le 2° est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Au 1er janvier 2012, le montant susmentionné au point c) est diminué de 2.150,97 euros par appareillage financé. ».
Art. 4.Dans l'article 46 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, 2° Financement complémentaire, a), 2°, 2e alinéa, les mots « Au 1er juillet 2011, » sont remplacés par les mots « A partir du 1er juillet 2011, »;2° au § 2, 2° Financement complémentaire, b), 2°, le dernier alinéa du texte néerlandophone est remplacé par ce qui suit, à compter du 1er juillet 2011 : « Het aldus toegekende puntenaantal wordt met een coëfficiënt aangepast tot het gelijk is aan 30 % van het in het eerste lid bedoelde aantal punten voor het hele land.»; 3° au § 2, 2° Financement complémentaire, b), 2°, 2e alinéa, les mots « Au 1er juillet 2011, » sont remplacés par les mots « A partir du 1er juillet 2011, »; 4° au § 2, 2° Financement complémentaire, c), c.2) deuxième calcul, 2e alinéa, les mots « Au 1er juillet 2011, » sont remplacés par les mots « A partir du 1er juillet 2011, »; 5° au § 3, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° pour chacune de ces activités pour tous les hôpitaux du pays, il est attribué un nombre de points correspondant à un pourcentage du nombre total de points pour tous les hôpitaux du pays attribués conformément au § 2. Ce pourcentage est fixé comme suit : - personnel du quartier opératoire : 11,35 %; - personnel de service d'urgence : 6,32 %.
A partir du 1er juillet 2013, le pourcentage de 6,32 % est réparti entre le 1er calcul et le 2e calcul, visés au 2°, b), de la manière suivante : ? 90 % - 10 % 1er juillet 2013, ? 80 % - 20 % au 1er juillet 2014, ? 60 % - 40 % au 1er juillet 2015, ? 30 % -70 % au 1er juillet 2016. ? Cet ajustement est fixé à 100 % pour le 2e calcul au 1er juillet 2017. - personnel de la stérilisation centrale : 1,94 %; - coût des produits médicaux : ? pour le quartier opératoire : 6,18 %; ? pour le service d'urgence : 0,53 %; ? pour les unités de soins : 7,91 %. »; 6° au § 3, 2°, b), pour les services d'urgence, les b.1), b.2) et b.3), sont remplacés par ce qui suit : « b.1) premier calcul : a) Il est octroyé un nombre de points de base par 100 lits justifiés. Les nombres de points de base par 100 lits justifiés sont les suivants : - pour les hôpitaux qui répondent aux conditions fixées dans le code n° 590166 de la nomenclature visée dans l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités : 3 points; - pour les hôpitaux qui répondent aux conditions fixées dans les codes n° 590181, 590203 ou 590225 de la nomenclature précitée : 5 points.b) Le nombre de points de base par hôpital est augmenté en fonction de la valeur par lit occupé des suppléments pour les prestations médicales d'urgence pour des patients hospitalisés durant les deux derniers exercices connus, visées dans l'article 26, § 1er de la nomenclature précitée, exceptées les prestations de biologie clinique. Pour l'application de l'alinéa précédent, les hôpitaux sont répartis en déciles selon la valeur croissante par lit occupé des suppléments visés ci-dessus.
Pour les trois premiers déciles, les points de base sont multipliés par 1; pour les 4e, 5e et 6e décile par 1,20; pour le 7e décile par 1,40; pour le 8e décile par 1,60; pour le 9e décile par 1,80 et pour le 10e décile par 2. c) Au terme du calcul, le nombre de points ainsi calculé est adapté d'un coefficient afin de rester dans le nombre total de points retenu pour ce premier calcul. b.2) deuxième calcul : Le nombre de points, visé au § 3, 1°, est réparti proportionnellement entre les hôpitaux sur base du nombre de points d'unités d'urgence déterminé selon les modalités de l'annexe 6 au présent arrêté. b.3) Les points ainsi attribués aux premier et deuxième calculs sont additionnés, étant entendu qu'au moins 15 points sont attribués aux hôpitaux qui répondent aux n° 590181, 590203 ou 590225 de la nomenclature précitée. S'il y a dépassement du nombre total de points retenu pour le pays, un coefficient de réduction linéaire est appliqué aux points calculés supérieurs à 15 afin de rester dans le nombre total de points disponible pour le pays.
Dès que l'hôpital est agréé, soit pour la fonction de première prise en charge des urgences, soit pour la fonction 'soins urgents spécialisés', le minimum d'une seule fois 15 points par hôpital, quel que soit le nombre de sites, lui est assuré pour une seule des deux fonctions.
Pour les hôpitaux agréés pour une fonction 'soins urgents spécialisés' et qui répondent aux conditions suivantes : - se situer à au moins 25 km d'un autre hôpital disposant d'une fonction agréée 'soins urgents spécialisés' ou se situer dans une communauté où les seules fonctions agréées 'soins urgents spécialisés' sont distantes de plus de 25 km, - et disposer au maximum de 200 lits agréés, le minimum de 15 points est porté à 30 points, étant entendu qu'après application de cette règle, le nombre de points attribué pour l'ensemble du pays ne peut dépasser le nombre total de points disponibles pour le pays. S'il y a dépassement du nombre total de points retenu pour le pays, un coefficient de réduction linéaire est appliqué aux points calculés supérieurs à 15 ou 30, selon le cas, afin de rester dans le nombre total de points disponible pour le pays. »
Art. 5.L'article 55, § 2, du même arrêté, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « A partir du 1er juillet 2012, le financement total défini ci-dessus est diminué de 133,90 euros (index 1er janvier 2012) par lit agréé sous les index A, T et K pour les hôpitaux privés et de 133,15 euros (index 1er janvier 2012) par lit agréé sous les index A, T et K pour les hôpitaux publics. »
Art. 6.Dans le texte néerlandophone de l'article 59, du même arrêté, les mots « van openbare ziekenhuizen » sont insérés entre les mots « financiële middelen » et les mots « vermeerderd met ».
Art. 7.Dans l'article 61, du même arrêté, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « A partir du 1er juillet 2012, le financement total défini ci-dessus est diminué de 102,71 euros (index 1er janvier 2012) par lit agréé pour les hôpitaux privés et de 103,55 euros (index 1er janvier 2012) par lit agréé pour les hôpitaux publics. ».
Art. 8.Dans l'article 63, § 2, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : « Dans les limites du budget disponible fixé au 1er janvier 2012 à 62.752.610 euros, la sous partie B4 est augmentée d'un montant forfaitaire pour les hôpitaux qui participent à la réalisation d'études pilotes ayant trait à des thématiques relatives à la santé mentale. ».
Art. 9.Dans l'article 64, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les alinéas 3, 4 et 5 sont remplacés par ce qui suit : « Une provision est calculée chaque année sur base des dernières données connues en termes de COM remboursées par l'assurance maladie invalidité. Au 1er juillet 2012 et au 1er juillet 2013, la provision est calculée sur base des COM prestées en 2009 et remboursées par l'assurance maladie invalidité jusqu'au 30 juin 2011.
Ce financement est revu annuellement dans le cadre de la révision du budget des moyens financiers, sur base de l'affectation effective, de la qualification, de l'expérience ou de la formation requise des ETP décrits ci-dessus ainsi que du nombre réel de COM prestées pendant l'année considérée et comptabilisées par l'assurance maladie invalidité jusqu'au 30 juin de l'année suivante. »; 2° dans le § 2, les alinéas 3, 4 et 5 sont remplacés par ce qui suit : « Une provision est calculée chaque année sur base des dernières données connues en termes de COM remboursées par l'assurance maladie invalidité. Au 1er juillet 2012 et au 1er juillet 2013, la provision est calculée sur base des COM prestées en 2009 et remboursées par l'assurance maladie invalidité jusqu'au 30 juin 2011.
Ce financement est revu annuellement dans le cadre de la révision du budget des moyens financiers, sur base de l'affectation effective, de la qualification, de l'expérience ou de la formation requise des ETP décrits ci-dessus ainsi que du nombre réel de COM prestées pendant l'année considérée et comptabilisées par l'assurance maladie invalidité jusqu'au 30 juin de l'année suivante. »
Art. 10.L'article 73 du même arrêté est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4. Pour les hôpitaux affiliés au Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL, l'augmentation de la cotisation pension du personnel nommé à titre définitif est compensée sur la base de la différence entre le taux de la cotisation pension de base fixé par l'article 18, 1) à 2), de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer, assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives, et le taux de la cotisation pension qui était applicable au 1er janvier 2011 aux hôpitaux affiliés aux régimes de pension visés à ces 1) à 2). Cette différence est appliquée sur la masse salariale réelle servant de base à la cotisation pension de base qui est renseignée par l'ONSSAPL. Lors des années 2012, 2013 ou 2014, si le total des compensations individuelles visées à l'alinéa précédent dépasse les montants de respectivement 6.505 milliers d'euros, 9.360 milliers d'euros et 12.294 milliers d'euros, un facteur de correction est appliqué sur les compensations individuelles. Ce facteur de correction est obtenu en divisant le montant susmentionné pour l'année en question par la somme des compensations individuelles visées à l'alinéa précédent.
En ce qui concerne l'hôpital privé qui dispose de personnel statutaire mis à sa disposition par une administration locale ou provinciale affiliée au Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL, l'intervention financière visée aux alinéas précédents peut lui être octroyée s'il fournit la preuve formelle qu'il supporte effectivement la charge financière de ce personnel mis à disposition et ce, y compris, la charge financière de l'augmentation de la cotisation pension visée à l'alinéa 1er.
Ce financement est revu annuellement, dans le cadre de la révision du budget des moyens financiers, sur base des données fournies par l'ONSSAPL pour l'année concernée. »
Art. 11.L'article 78, 1°, c), du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1er alinéa est supprimé;2° dans le 2e alinéa, le mot « également » est supprimé.
Art. 12.L'article 79octies, du même arrêté, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'hôpital, qui n'a pas encore fourni de copie d'un accord local, peut, à tout moment fournir ladite copie et bénéficier du financement prévu ci-dessus à compter du calcul suivant de son budget des moyens financiers. »
Art. 13.L'article 85, § 1er, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 85.§ 1er. a) La partie B, hors article 74octies, est liée à 'l'indice santé' tel que défini à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993, portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays.
Cependant, en ce qui concerne l'indexation des financements octroyés conformément aux dispositions d'un contrat conclu avec le ministre ayant la santé publique dans ses attributions, ou son fonctionnaire délégué, elle doit être explicitement prévue dans les termes du contrat. b) La partie B, communiquée au début de chaque exercice, est établie en fonction de 'l'indice santé' en vigueur et en fonction des hypothèses d'indexation retenues pour le calcul du budget de l'Etat, connues au moment de la communication. L'exercice terminé, un ajustement positif ou négatif selon le cas, est opéré en fonction des dates réelles d'indexation. »
Art. 14.Dans l'article 92, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 12.est remplacé par ce qui suit : « 12. Pour le Plan Cancer, les financements visés à l'article 64, §§ 1er et 2 selon les modalités qui y sont définies; »; 2° le 13.est remplacé par ce qui suit : « 13. A partir de l'année 2010, et ensuite tous les trois ans, le financement du coût du remplacement du personnel statutaire en absence de maladie de longue durée, selon les conditions définies dans l'article 73ter; ».
Art. 15.Dans l'annexe 3 du même arrêté, le 6. 'Codes INAMI retenus pour l'identification de l'hospitalisation de jour réalisée (liste A)' est remplacé par l'annexe 2 au présent arrêté.
Art. 16.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 6 qui est jointe en annexe 1re au présent arrêté.
Art. 17.Dans l'annexe 12 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : a) dans 1.Nouvelles technologies médicales, § 1er, le 7° est abrogé et le 8° est renuméroté 7° ; b) dans 1.Nouvelles technologies médicales, § 2., alinéa 1er, les mots « des conditions visées au § 1er, 1° à 8° » sont remplacés par les mots « des conditions visées au § 1, 1° à 7° »; c) dans 1.Nouvelles technologies médicales, § 2, le 7° est abrogé; d) dans 2.Fonction de formation, la phrase commençant par le mot « - appliquer » et finissant par les mots « conseil médical. » est abrogée.
Art. 18.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2012, sauf l'article 14, 2° qui produit ses effets le 1er janvier 2010, l'article 4, 2° qui produit ses effets le 1er juillet 2011, les articles 1er, 3, 8, 10 et 15 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2012, les articles 11 et 17 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2013 et les articles 4, 5° à 6° et 16 qui entrent en vigueur le 1er juillet 2013.
Art. 19.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX
Annexe 1 « Annexe 6 Détermination du nombre d'Unités d'Urgence (UU) réalisées dans l'ensemble du pays.
A. Il est attribué une pondération de 1 (Unité d'Urgence ou UU) à tous les patients donnant lieu à l'enregistrement d'un passage au service des urgences.
B. De plus, différents groupes de patients se voient attribuer une pondération complémentaire : a. transférés en unités de soins intensifs (adultes et enfants) : + 1;b. patients avec diagnostic d'admission vérifié d'un code ICD-9 repris ci-dessous et qui ne sont pas admis en soins intensifs : + 1; Les codes ICD-9 sont les codes : - 430 = subarachnoid hemorrhage; - 431 = intercerebral hemorrhage; - 432.x = other and unspecified intracranial hemorrhage; - 433X1 = occlusion and stenosis of precerebral arteries with cerebral infarction; - 434X1 = occlusion of cerebral arteries with cerebral infarction; - 436 = acute, but ill-defined, cerebrovascular disease; - 437.1 = other generalized ischemic cerebrovascular disease; c. patients avec diagnostic psychiatrique avec un code ICD-9 allant du 290 au 319 en diagnostic d'admission vérifié ou en diagnostic secondaire et patients hospitalisés en service psychiatrique, tous deux ne répondant pas aux critères repris sous a.et b. : + 1; d. enfants de 0 à 3 ans ne répondant pas aux critères repris sous a.à c. : + 1;e. enfants de 4 à 15 ans ne répondant pas aux critères repris sous a. à c. : + 0,5; f. patients de moins de 75 ans provenant d'une MRPA ou MRS et patients de 75 ans et plus ne répondant pas aux critères repris sous a.à c. : - si non hospitalisés : + 0,2; - si hospitalisés = + 0,4; g. patients arrivés aux Urgences entre 21 heures et 6 heures ne répondant pas aux critères repris sous a.à f. : + 0,1. ».
Vu pour être annexé à l'arrêté du 19 novembre 2012 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX
Annexe 2 « 6. Codes INAMI retenus pour l'identification de l'hospitalisation de jour réalisée (LISTE A)
Nomenclatuurcode - Code de la nomenclature
220231
246654
256815
280755
287755
294711
220275
246676
256830
280792
287792
300252
220290
246772
256852
283010
287814
300274
220312
246831
257390
284572
287836
300296
220334
246912 *3
257434
284911
288094
300311
221152
246934 *3
257876
285095
288116
300333
228152
247575 *2
257891
285235
291410
310354 *6
230613
247590 *2
257994
285375
291970
310376 *7
232013
247612 *2
258090
285390
291992
310391 *7
232035
247634 *2
258112
285434
292014
310413 *7
235174
247656 *2
258156
285456
292235
310575
238114
250176
258171
285471
292574
310715
238173
250191
258635 *10
285574
292633
310774
238195
250213
258650 *11
285596
292736
310796
238210
251274
258731 *9
285611
292773
310811
241872 *12
251311
260315
285670
292795
310855
241916 *12
251370
260470
285692
292810
310951
241931 *12
251650
260676
285810
292832
310973
244193
253153
260691
285832
292854
310995
244311
253234 *4
260735
285935
292891
311312
244436
253256 *5
260794
285972
292935
311334
244473
253551
260853
285994
292972
311452
244495
253573
260875
286112
292994
311835
244554
254752 *6
260890
286134
293016
311990
244635
254774 *7+*8
260912
286215
293031
312314 *1
245534
254796 *7
260934
286230
293053
312410 *1
245571
254811 *7
260956
286252
293075
312432 *1
245630
255172
261214
286296
293134
317214
245733
255194
261236
286451
293156
350512
245755
255231
262216
287350
293171
353253
245814
255253
262231
287372
293230
354056
245851
255695
280055
287431
293252
354351 *12
245873
255894
280070
287453
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280711
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475996 *12
Vu pour être annexé à l'arrêté du 19 novembre 2012 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX