publié le 10 décembre 2007
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 mai 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, déterminant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque pour 2007-2008
19 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 mai 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, déterminant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque pour 2007-2008 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, déterminant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque pour 2007-2008.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie sidérurgique Convention collective de travail du 29 mai 2007 Détermination de l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque pour 2007-2008 (Convention enregistrée le 8 juin 2007 sous le numéro 83251/CO/104) CHAPITRE Ier. - Objet
Article 1er.La présente convention est conclue en exécution de l'accord sectoriel du 29 mai 2007 dans la sidérurgie - Ouvriers - 2007-2008, ainsi qu'en exécution des dispositions relatives à l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque contenues dans la section 1re du chapitre VIII du titre XIII de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses et de l'arrêté royal du 19 mars 2007 activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et l'effort au profit de l'accompagnement et du suivi actifs des chômeurs pour la période 2007-2008. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 2.La présente convention est d'application dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (CP n° 104) et aux travailleurs et travailleuses qui sont liés à ces entreprises par un contrat de travail d'ouvrier. CHAPITRE III. - Modalités
Art. 3.L'accord sectoriel du 29 mai 2007 et la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses prévoient l'obligation pour les employeurs de consentir en 2007 et en 2008 un effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque.
Art. 4.Cet effort doit être équivalent à 0,10 p.c. de l'ensemble des rémunérations brutes déclarées à la sécurité sociale du personnel sous contrat de travail d'ouvrier.
Art. 5.En application de l'accord sectoriel du 29 mai 2007, toutes les entreprises du secteur sont invitées à prendre, par la conclusion de conventions collectives de travail d'entreprise, des initiatives en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque suivant des modalités concrètes à déterminer à leur niveau, en accord avec la délégation syndicale.
Art. 6.§ 1er. La convention collective de travail d'entreprise visée à l'article 5 doit déterminer la notion de groupes à risque en prenant notamment en considération les catégories définies au § 2. § 2. "Par groupes à risque" on entend notamment les : - travailleurs, quelle que soit leur origine, ayant une scolarisation inférieure à l'enseignement secondaire et qui doivent s'adapter à une nouvelle fonction ou installation en raison d'une réorganisation, d'une restructuration ou de l'introduction de nouvelles technologies; - travailleurs et chômeurs à qualification réduite, c'est-à-dire à un niveau de qualification inférieur à A2; - jeunes suivant un enseignement secondaire à temps partiel; - chômeurs de longue durée; - chômeurs âgés; - chômeurs participant à des projets de promotion de l'emploi mis sur pied par les pouvoirs publics; - bénéficiaires du revenu d'intégration.
Art. 7.La convention collective de travail d'entreprise détermine également les initiatives retenues, choisies parmi les thèmes d'action énumérés de manière exemplative ci-après : - prolongation des initiatives appliquées par les accords d'entreprise pour les années antérieures et la période 2005-2006; - formation qualifiante ou requalifiante de travailleurs en service pour adapter ou recycler leurs connaissances professionnelles et ainsi consolider leur emploi et améliorer leur employabilité; - toute autre initiative adaptée à la situation propre de chaque entreprise.
Art. 8.La convention collective de travail d'entreprise comporte impérativement un engagement d'affecter à ces initiatives un budget équivalent à 0,10 p.c. pour 2007 et 2008 de la masse salariale annuelle déclarée à l'ONSS pour le personnel sous contrat de travail d'ouvrier.
Art. 9.Les parties s'engagent à établir et à déposer chaque année au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale au plus tard le 1er juillet de l'année suivant celle à laquelle s'applique la convention collective de travail d'entreprise, un rapport d'évaluation et un aperçu financier.
Art. 10.Un exemplaire des conventions collectives de travail d'entreprise conclues ainsi que des rapports d'évaluation et de l'aperçu financier précités sont adressés au président de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique ainsi qu'aux parties signataires de la présente convention. CHAPITRE IV. - Durée d'application
Art. 11.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.
Elle produit ses effets le 1er janvier 2007 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2008.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 novembre 2007.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN