Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 19 mars 2015
publié le 09 avril 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 février 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, relative aux cotisations du "Fonds mutuel du transport urbain et régional wallon" et de l'assurance de groupe

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015012036
pub.
09/04/2015
prom.
19/03/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 MARS 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 février 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, relative aux cotisations du "Fonds mutuel du transport urbain et régional wallon" et de l'assurance de groupe (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, relative aux cotisations du "Fonds mutuel du transport urbain et régional wallon" et de l'assurance de groupe.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mars 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, Kris PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne Convention collective de travail du 17 février 2014 Cotisations du "Fonds mutuel du transport urbain et régional wallon" et de l'assurance de groupe (Convention enregistrée le 17 juillet 2014 sous le numéro 122577/CO/328.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention s'applique aux travailleurs et aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne.

Pour l'application des dispositions de la présente convention, on entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières, les employés et les employées, en ce compris le personnel de direction. CHAPITRE II. - Principes et modalités

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de l'article 12 de la convention collective de travail du 21 janvier 1998 ratifiée par la convention collective de travail du 20 avril 2001 (n° enregistrement : 57361) relative aux indemnités complémentaires d'incapacité de travail qui prévoit une diminution des cotisations lorsque le patrimoine du "Fonds mutuel du transport urbain et régional wallon" dépasse en fin d'exercice le montant de 150 000 000 BEF, soit environ 3 720 000 EUR.

Art. 3.Les cotisations définies à l'article 11 de la convention collective de travail du 21 janvier 1998 ratifiée par la convention collective de travail du 20 avril 2001 (n° enregistrement : 57361) relative aux indemnités complémentaires d'incapacité de travail sont modifiées comme suit : "Les cotisations des travailleurs sont fixées en fonction des catégories de travailleurs aux taux suivants : - ouvriers ex-STIL : 0,20 p.c.; - ouvriers TEC : 0,20 p.c.; - ouvriers ex-SNCV : 0,00 p.c.; - ouvriers ex-STIV : 0,20 p.c.; - ouvriers ex-STIC : 0,20 p.c.; - employés : 0,00 p.c.

Les cotisations des employeurs sont fixées au taux de 0,75 p.c.".

Art. 4.Les primes annuelles personnelles définies à l'article 6 du Règlement d'assurance de groupe type "Contributions définies" approuvé par la convention collective de travail du 14 octobre 2009 (n° enregistrement : 109436) relative à la pension complémentaire sont remplacées par : "Les primes annuelles personnelles correspondent à : - pour les employés : 1 p.c. T; - pour les ouvriers provenant de l'ex-SNCV (employeur d'origine) : 1 p.c. T; - pour les autres ouvriers : 0,8 p.c. T. Ces primes sont portées sur le contrat "contributions personnelles".

Art. 5.Les employeurs s'engagent à réexaminer l'impact de ces nouvelles cotisations sur le financement du "Fonds mutuel du transport urbain et régional wallon" (FMW) au plus tard à la fin du contrat de service public 2013-2017 ou dès qu'une partie signataire de la présente en fait la demande. Les cotisations patronales au FMW seraient adaptées le cas échéant en respect de l'article 12 de la convention collective de travail du 21 janvier 1998 ratifiée par la convention collective de travail du 20 avril 2001 (n° enregistrement : 57361) relative aux indemnités complémentaires d'incapacité de travail.

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle produit ses effets à partir du 1er janvier 2014.

Chaque partie signataire peut dénoncer la présente convention collective de travail moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne et prenant cours le troisième jour ouvrable suivant la date de l'expédition de la lettre recommandée. Dans ce cas, la partie qui dénonce la convention est tenue de proposer un nouveau projet de texte. Si aucune nouvelle convention collective de travail n'est conclue à la fin du préavis, les cotisations prévues par les conventions collectives de travail des 14 octobre 2009 (n° enregistrement : 109436) et du 20 avril 2001 (n° enregistrement : 57361) seront à nouveau d'application.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mars 2015.

Le Ministre de l'Emploi, Kris PEETERS

^