publié le 10 avril 2014
Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne certaines prestations dentaires, les articles 5 et 6 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
19 MARS 2014. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne certaines prestations dentaires, les articles 5 et 6 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois du 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005, 27 décembre 2005, 27 décembre 2012 et 19 mars 2013 et § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997, et par la loi du 10 août 2001;
Vu l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;
Vu les propositions du Conseil technique dentaire formulées au cours de sa réunion du 21 novembre 2013;
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité donné le 21 novembre 2013;
Vu la décision de la Commission nationale dento-mutualiste en date du 26 novembre 2013;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 11 décembre 2013 ;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en date du 16 décembre 2013;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 13 janvier 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 janvier 2014;
Vu l'avis 55.251/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 5, § 2 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 février 2014, la règle d'application après la prestation 307090-307101 est remplacé par ce qui suit: « 307274-307285 Examen radiographique de toute une mâchoire ou des deux mâchoires en cas de répétition dans les deux années civiles après un trauma externe de la sphère oro-faciale, par cliché panoramique, quel que soit le nombre de clichés, à partir du 18e anniversaire N 41 P 4 L'intervention de l'assurance pour les prestations 307090-307101 n'est due au maximum qu'une fois toutes les deux années civiles.
En dérogation de l'alinéa précédent, dans le cas de trauma externe de la sphère oro-faciale, la répétition d'un cliché panoramique (307090-307101) doit être attestée sous le n° 307274-307285.
Pour être remboursable, tout cliché panoramique doit satisfaire aux directives fixées par le Comité de l'assurance soins de santé sur proposition du CTD et après avis de la Commission de contrôle budgétaire. Les éléments justificatifs de son indication sont conservés dans le dossier du patient à disposition du médecin-conseil. »
Art. 2.Dans l'article 6 de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 février 2014, les modifications suivantes sont apportées: 1° le septième alinéa du § 2ter est remplacé par la disposition suivante : « Pour les prestations de radiologie de l'article 5, seul un supplément d'honoraires est remboursé pour les prestations énumérées ci-après : 307016-307020, 307031-307042, 307053-307064, 307090-307101, 307274-307285, 377016-377020, 377031-377042, 377053-377064, 377090-377101 et 377274-377285.» 2° le § 18 est modifié comme suit : a) dans le deuxième alinéa le numéro de code « 307274-307285 » est inséré après le code « 307252-307263 ».b) dans le troisième alinéa le numéro de code « 307274-307285 » est inséré après le code « 307252-307263 ».
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du premier mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 mars 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales.
Mme L. ONKELINX