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Arrêté Royal du 19 mai 2009
publié le 09 juin 2009

Arrêté royal modifiant la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire

source
service public federal mobilite et transports
numac
2009014142
pub.
09/06/2009
prom.
19/05/2009
ELI
eli/arrete/2009/05/19/2009014142/moniteur
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19 MAI 2009. - Arrêté royal modifiant la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire


RAPPORT AU ROI Sire, Ce projet d'arrêté royal vise la transposition de la Directive 2007/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 modifiant la Directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires et la Directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire et la tarification de l'infrastructure ferroviaire.

Les dispositions du projet sont prises en exécution de la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable.

L'article 1er, paragraphe premier, de cette loi autorise le Roi à prendre, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, toute mesure nécessaire pour assurer l'exécution des obligations résultant des traités internationaux et des actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, ces mesures pouvant comprendre l'abrogation ou la modification de dispositions légales.

Les dispositions ne vont pas au-delà de ce qui est strictement requis par la directive.

Commentaire des articles Article 1er L'article 3.1, alinéa 2 de la directive impose de se référer à la directive dans l'instrument de transposition. Cette directive modifiant les Directives 91/440/CEE et 2001/14/CE, la référence doit porter sur ces directives comme modifiées par la nouvelle directive.

Ce résultat est obtenu en remplaçant l'article 2 de la loi, qui déjà se réfère à ces directives, par un nouvel article 2 qui se réfère à ces directives telles qu'elles ont été modifiées par la nouvelle directive.

Article 2 1°L'article 5, 4° de la loi contient la définition de « regroupement international ». Cette définition doit être supprimée car la directive vise à faire disparaître les regroupements internationaux de la réglementation. Cette notion devient superflue en vue de la finalité principale de la directive, qui est d'admettre les entreprises ferroviaires comme telles au transport international des voyageurs. 2° Les mêmes raisons expliquent que la définition de « candidat » soit remplacée par une définition qui ne mentionne plus les regroupements.3° L'article 5, qui définit une série de notions utilisées dans la loi, doit être complété par la définition de « service de transport international de voyageurs », une notion clé de la directive, celle-ci visant principalement la libéralisation de ce même service de transport.L'insertion de cette définition spécifique rend nécessaire de remplacer la définition générale existante de « service de transport international » par la définition spécifique complémentaire de « service de transport international de marchandises ».

A l'occasion de cet ajustement, il a été pris soin d'utiliser les termes « wagons » et « voitures » de façon adéquate. 4° Cette disposition insère dans la loi la définition spécifique de « service de transport international de voyageurs ». Article 3 1° Les regroupements internationaux étant voués à disparaître de la législation, ils doivent de ce fait être éliminés en tant qu'entreprises ayant droit d'accès à l'infrastructure ferroviaire.2° En vue de la réalisation de l'objet principal de la directive, la libéralisation du marché du transport international de voyageurs, il s'impose de donner explicitement accès au réseau belge aux entreprises ferroviaires qui effectuent un tel transport. Article 4 L'article 7 de la loi, qui règle le droit de transit des regroupements internationaux, doit être abrogé pour la raison déjà indiquée, que ces regroupements sont voués à disparaître de la législation.

Article 5 Quant à l'accès qui est accordé par l'article 3, il doit être précisé que le transport international de voyageurs pour lequel est accordé cet accès, implique le droit au cabotage.

Articles 6 et 7 Ces articles visent à remplacer le régime actuel des accords-cadre par le nouveau régime dicté par la directive.

Il a été donné suite à la remarque du Conseil d'Etat concernant le texte français de l'article 6.

Article 8 Cet article insère dans la loi une procédure de demande de capacités d'infrastructure pour le transport international de voyageurs.

Article 9 Afin d'assurer l'indépendance de l'organe de contrôle visée à l'article 2.5 de la directive, la disposition de la loi habilitant le Roi à créer l'organe est dégagée de la modalité « au sein de l'administration ». Il appartiendra au Roi d'élaborer l'indépendance visée par la directive dans un arrêté d'exécution.

Quel que soit le statut administratif et le modèle juridique choisi, il importe, conformément au prescrit de l'article 2.5 de la directive à transposer, que cette indépendance soit de nature fonctionnelle à l'égard de toute autorité intervenant dans l'attribution d'un contrat de service public.

Cela signifie que l'indépendance fonctionnelle doit exister non seulement à l'égard de toute autorité ministérielle compétente pour attribuer un contrat de service public à une entreprise ferroviaire mais également à l'égard de toute autorité exerçant cette compétence au niveau administratif. C'est la raison pour laquelle il est mis fin à la disposition de la loi portant que l'organe de contrôle est désigné au sein de l'Administration.

Article 10 Dans la définition du terme « service international de transport de voyageurs » est utilisé le critère selon lequel l'objet principal de ce service de transport est le transport de voyageurs entre gares situées dans des Etats membres différents.

Le caractère principal de cet objet peut donner lieu à des différends, ce qui rend nécessaire de prévoir un arbitre. Le rôle d'arbitre est attribué par la directive à « l'organe de contrôle », un organe qui était déjà prévu par l'article 61 de la loi et qui a été constitué par l'arrêté royal du 25 octobre 2004 sous la dénomination de « Service de Régulation du Transport ferroviaire ». La nouvelle tâche pour ce service est reprise dans la loi par une disposition complétant les compétences de l'organe de contrôle.

Etant donné l'attribution d'un droit d'accès à l'infrastructure ferroviaire en transport international voyageurs avec droit de cabotage, la détermination de l'objet principal du transport envisagé revêt un caractère fondamental. En effet, le droit d'accès ne sera reconnu que pour autant que l'objet principal de la prestation soit un transport international. S'il s'agit d'un transport national « déguisé », l'accès sera illicite.

En conséquence, considérant l'importance fondamentale de cette fonction d'analyse de l'objet principal de la prestation de transport, il importe, conformément au prescrit de la Directive 2007/58/CE, qu'elle soit exercée par une instance présentant toutes les garanties d'indépendance nécessaires, en l'occurrence l'organe de contrôle déjà institué par la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer susvisée et tel que réformé par le présent arrêté.

L'analyse de l'organe de contrôle devra être rigoureuse, motivée et reposer sur des critères objectifs. La méthodologie employée devra aussi se traduire par une certaine flexibilité dans le choix des critères d'analyse. En effet, l'analyse économique projetée présentera une spécificité technique propre à chaque cas et dépendra de conditions du marché susceptibles d'évolutions brusques et fréquentes.

Aussi est-il préférable de ne pas figer ces critères de manière exhaustive dans un texte réglementaire mais bien de laisser une latitude suffisante à l'organe de contrôle étant entendu que l'appréciation des critères retenus se fera en toute objectivité. A titre exemplatif, on peut citer comme critères : la part du service de transport envisagé dans le chiffre d'affaires de l'entreprise ferroviaire concernée, la nature du service, le volume du service, la longueur du service, ou encore la localisation et le nombre d'arrêts envisagés de chaque côté de la frontière.

La demande d'une analyse devra être demandée par le ministre ayant la régulation du transport ferroviaire dans ses attributions, le ministre ayant attribué un service ferroviaire de transport de voyageurs défini dans un contrat de service public ou par toute entreprise ferroviaire concernée par le service de transport.

Enfin, la demande pourra être introduite avant le commencement de l'exploitation du service envisagé mais aussi en cours d'exploitation.

Article 11 Cet article fait entrer en vigueur les modifications de cet instrument de transposition à la date d'échéance de la transposition de la directive, qui est le 4 juin 2009.

La date ultérieure du 1er janvier 2010 est l'échéance imposée par la directive pour : - l'octroi de l'accès au réseau pour les transports internationaux de voyageurs; - la mise en vigueur des dispositions éliminant les regroupements internationaux de la législation.

Tableau de concordance Il est joint à ce rapport un tableau qui illustre la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition prises par cet arrêté.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et tres fidèles serviteurs, Le Premier Ministre, H. VAN ROMPUY Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

Tableau de concordance

Directive 2007/58/CE

Directive 91/440/CEE

Projet d'arrêté royal

Loi 'utilisation'

Art. 1, 1

Art. 2, 4

-

-

Art. 1, 2

Art. 3, quatrième tiret

Art. 2, 1°

Art. 5, 4°

Art. 1, 3

Art. 3, sixième tiret

Art. 2, 4°

Art. 5, 19°/1

Art. 1, 4

Art. 3, septième tiret

-

-

Art. 1, 5

Art. 5, 3

-

-

Art. 1, 6

Art. 8, 1

-

-

Art. 1, 7

Art. 10, 1

Art. 3, 1° Art. 4

Art.6, 2° Art. 7

Art. 1, 8, 1

Art. 10, 3bis, 1

Art. 3, 2° Art. 5

Art. 6, 5° Art. 7/1

Art. 1, 8, 2

Art. 10, 3bis, 2

-

-

Art. 1, 8, 3

Art. 10, 3bis, 3

Art. 10

Art. 62, § 3, cinquième tiret

Art. 1, 8, 4

Art. 10, 3ter, 1

-

-

Art. 1, 8, 5

Art. 10, 3ter, 2

-

-

Art. 1, 8, 6

Art. 10, 3quater

-

-

Art. 1, 8, 7

Art. 10, 3quinquies

-

-

Art. 1, 8, 8

Art. 10, 3sexties

-

-

Art. 1, 8, 9

Art. 10, 3septies

-

-

Art. 1, 9

Art. 10, 8

-

-

Art. 1, 10

Art. 10, 9

-

-

Art. 1, 11

Art. 11, 2

-

-

Art. 1, 12

Art. 11bis, 3

-

-

Art. 1, 13

Art. 15, 3

-

-

Directive 2001/14/CE


Art. 2, 1

Art. 1, 3, e)

-

-

Art. 2, 2

Art. 2, n)

-

-

Art. 2, 3

Art. 13, 4

Art. 8

Art. 31/1

Art. 2, 4

Art. 17, 5 et 5bis

Art. 6 Art. 7

Art. 25, alinéa 7 Art. 25/1

Art. 2, 5

Art. 30, 1

Art. 9

Art. 61, alinéa 2

Art. 2, 6

Art. 34

-

-

Art. 2, 7

Art. 35

-

-

Art. 2, 8

Art. 38

Art. 1er

Art. 2

Art. 3

-

-

-

Art. 4

-

-

-


Vu pour être ajouté au rapport au Roi accompagnant l'arrêté royal modifiant la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire.

Le Premier Ministre, H. VAN ROMPUY Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

AVIS 46.571/4 DU 6 MAI 2009 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, adjoint au Premier Ministre, le 30 avril 2009, d'une demande d'avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal "modifiant la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire", a donné l'avis suivant : Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, et remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

En l'occurrence, cette motivation, telle qu'elle figure dans la lettre de demande d'avis, est la suivante : « L'urgence est motivée par le fait que le présent arrêté vise à transposer une directive européenne; que la date d'échéance pour cette transposition, qui est le 4 juin 2009, menace d'être dépassée; » Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle l'observation ci-après.

A l'article 6 du projet (article 25, alinéa 7, en projet), il y a lieu d'écrire, conformément au texte français de l'article 2, paragraphe 4, de la Directive 2007/58/CE, que le présent projet transpose, "d'investissements particuliers ou de risques".

La chambre était composée de : MM. : Ph. Hanse, président de chambre, P. Liénardy et J. Jaumotte, conseillers d'Etat;

Mme C. Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par M. Y. Chauffoureaux, auditeur. ...

Le greffier, C. Gigot.

Le président, Ph. Hanse.

19 MAI 2009. - Arrêté royal modifiant la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, l'article 1er, alinéa 1er, modifié par la loi du 15 mai 2006;

Vu la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire;

Vu l'association des Gouvernements de Région;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 avril 2009;

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté vise à transposer une directive européenne; que la date d'échéance pour cette transposition, qui est le 4 juin 2009, menace d'être dépassée;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 46.571/4, donné le 6 mai 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 2 de la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.La présente loi transpose : - la Directive 91/440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991, relative au développement de chemins de fer communautaires, modifiée par la Directive 2001/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001, par la Directive 2004/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 et par la Directive 2007/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007; - la Directive 95/18/CE du Conseil du 19 juin 1995, concernant les licences des entreprises ferroviaires, modifiée par la Directive 2001/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 et par la Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004; et - la Directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité, modifiée par la Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 et par la Directive 2007/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007. »

Art. 2.A l'article 5 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 4° est abrogé;2° le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° « candidat » : toute entreprise ferroviaire titulaire d'une licence demandant à bénéficier de capacités de l'infrastructure ferroviaire;»; 3° dans le 19° les mots « service de transport international » sont remplacés par les mots « service de transport international de marchandises », les mots « services de transports ferroviaires » par les mots « services de transport ferroviaire de marchandises » et les mots « wagons/voitures » par le mot « wagons »;4° est inséré le 19°/1 rédigé comme suit : « 19°/1 « service de transport international de voyageurs » : un service de transport de voyageurs dans le cadre duquel le train franchit au moins une fois la frontière d'un Etat membre et dont l'objet principal est le transport de voyageurs entre gares situées dans des Etats membres différents;le train peut être divisé ou assemblé et divisé, et les différentes parties le constituant peuvent avoir des provenances et des destinations différentes, à condition que toutes les voitures franchissent au moins une frontière; »

Art. 3.A l'article 6 de la même loi les modifications suivantes sont apportées : 1° le 2° est abrogé;2° l'article est complété par un 5° rédigé comme suit : « 5° Toute entreprise ferroviaire établie dans un Etat membre de l'Union européenne pour l'exploitation de services de transport international de voyageurs.».

Art. 4.L'article 7 de la même loi est abrogé.

Art. 5.Dans la même loi, il est inséré un article 7/1 rédigé comme suit : «

Art. 7/1.Au cours d'un service international de transport de voyageurs, les entreprises ferroviaires ont le droit de prendre et de déposer des voyageurs dans toute gare située sur le trajet international, y compris pour le transport de voyageurs sur des parties de ce trajet situées entre deux gares belges. »

Art. 6.Dans l'article 25 de la même loi, l'alinéa 7 est remplacé comme suit : « L'accord-cadre est conclu en principe pour une durée de cinq ans, renouvelable par périodes égales à sa durée initiale. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire peut, dans des cas spécifiques, accepter des périodes plus courtes ou plus longues. Toute période d'une durée supérieure à cinq ans est motivée par l'existence de contrats commerciaux, d'investissements particuliers ou de risques. »

Art. 7.Dans la même loi il est inséré un article 25/1, rédigé comme suit : «

Art. 25/1.Par dérogation à l'article 25, alinéa 7, pour les services utilisant une infrastructure désignée conformément à l'article 38, alinéa 2, nécessitant des investissements importants et à long terme dûment justifiés par le candidat, l'accord-cadre peut être conclu pour une durée de quinze ans. Une durée supérieure de quinze ans n'est admissible que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il s'agit d'investissements importants et à long terme et spécialement lorsque ceux-ci font l'objet d'engagements contractuels comprenant un plan pluriannuel d'amortissement.

Le candidat peut, dans ce cas, demander une définition détaillée des caractéristiques des capacités - notamment la fréquence, le volume et la qualité des sillons - qui sont mises à sa disposition pour la durée de l'accord-cadre. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire peut réduire les capacités réservées dont l'utilisation, sur une période d'au moins un mois, a été inférieure au seuil prévu à l'article 41, § 4.

A partir du 1er janvier 2010, un accord-cadre initial peut être établi pour une période de cinq ans, renouvelable pour cinq ans, sur la base des caractéristiques des capacités utilisées par les candidats assurant des services avant le 1er janvier 2010, afin de tenir compte des investissements spécifiques ou de l'existence de contrats commerciaux. L'organe de contrôle est chargé d'autoriser l'entrée en vigueur d'un tel accord. »

Art. 8.Dans le chapitre IV, section 3, sous-section Ière de la même loi est inséré un article 31/1, rédigé comme suit : «

Art. 31/1.Lorsqu'un candidat a l'intention de demander des capacités d'infrastructure en vue de l'exploitation de services internationaux de transport de voyageurs avec des arrêts permettant des services de transport entre deux gares situées en Belgique, il en informe le gestionnaire de l'infrastructure et l'organe de contrôle.

Afin de pouvoir évaluer l'objet d'un service international de transport de voyageurs, l'organe de contrôle veille à ce que le ministre, ainsi que le ministre ayant attribué un service ferroviaire de transport de voyageurs défini dans un contrat de service public et toute entreprise ferroviaire exécutant le contrat de service public sur le trajet de ce service international de transport de voyageurs soient informés. »

Art. 9.Dans l'article 61 de la même loi les mots « au sein de l'administration » sont abrogés.

Art. 10.L'article 62, § 3, de la même loi est complété par un tiret, rédigé comme suit : « - détermine, à la suite d'une demande du ministre, du ministre ayant attribué un service ferroviaire de transport de voyageurs défini dans un contrat de service public ou des entreprises ferroviaires concernées, si le principal objectif d'un service de transport de voyageurs est le transport de voyageurs entre deux gares situées dans des Etats membres différents. »

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 4 juin 2009, à l'exception de l'article 2, 1° et 2°, l'article 3, et l'article 4, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2010.

Art. 12.Le Ministre qui a la Mobilité dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mai 2009 ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, H. VAN ROMPUY Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

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