publié le 12 juin 1998
Arrêté royal déterminant, en vue de l'application de l'article 43, § 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des membres du personnel de l'Office belge du Commerce extérieur, qui constituent un même degré de la hiérarchie
19 MAI 1998. - Arrêté royal déterminant, en vue de l'application de l'article 43, § 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des membres du personnel de l'Office belge du Commerce extérieur, qui constituent un même degré de la hiérarchie
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 43, § 3, alinéa 4;
Vu l'avis des organisations syndicales compétentes;
Vu l'avis de la Commission permanente de Contrôle linguistique n° 28.210/PN du 21 novembre 1996;
Vu la délibération du Conseil des Ministres le 9 avril 1998, sur la demande d'avis dans un délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 11 mai 1998, en application de l'article 84, alinea 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer;
Sur la proposition de Notre Ministre du Commerce extérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.En vue de l'application, aux membres du personnel de l'Office belge du Commerce extérieur, de l'article 43, § 3 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les divers grades constituant un même degré de la hiérarchie sont déterminés de la façon suivante : 1er degréles grades répartis dans les rangs 16 et 15; 2e degré les grades répartis dans le rang 13; 3e degré les grades répartis dans le rang 10; 4e degré les grades répartis dans les rangs 28 et 26; 5e degré les grades répartis dans les rang 22 et 20; 6e degré les grades répartis dans le rang 30; 7e degré les grades répartis dans les rangs 40 et 42.
Art. 2.Pour l'application des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, la carrière plane et le membre du personnel titulaire d'un des grades d'une telle carrière, sont classés au grade le moins élevé que celle-ci comporte.
Art. 3.L'arrêté royal du 10 avril 1995 déterminant en vue de l'application de l'article 43, § 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des agents de l'Office belge du Commerce extérieur qui constituent un même degré de la hiérarchie, est abrogé.
Art. 4.le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1997.
Art. 5.Le Ministre qui a le Commerce extérieur dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 mai 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Commerce extérieur, Ph. MAYSTADT