publié le 20 juillet 2022
Arrêté royal déterminant les modalités de consultation de la Centrale des crédits aux particuliers par la Commission des jeux de hasard et modifiant les dispositions relatives à la limitation des jeux de hasard en ligne
19 JUIN 2022. - Arrêté royal déterminant les modalités de consultation de la Centrale des crédits aux particuliers par la Commission des jeux de hasard et modifiant les dispositions relatives à la limitation des jeux de hasard en ligne
RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet d'arrêté royal qui Vous est soumis comporte deux parties. Il vise tout d'abord à porter exécution de l'article 55/1 de la
loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
07/05/1999
pub.
30/12/1999
numac
1999010222
source
ministere de la justice
Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs
fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs (ci-après : la loi sur les jeux de hasard). Ensuite, il prévoit une modification et une clarification de l'article 6, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 25 octobre 2018 relatif aux modalités d'exploitation des jeux de hasard et des paris exploités au moyen des instruments de la société de l'information.
Le projet a été soumis l'Autorité de protection des données qui a rendu un avis n° 177/2021 le 4 octobre 2021. La grande majorité des remarques de l'Autorité de protection des données ont été suivies et sont reprises dans les commentaires article par article ci-dessous.
Suite à la communication à la Commission européenne 2021/0845/B, le 9 décembre 2021, en application de l'article 5, paragraphe 1er, de la directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, le projet n'a reçu aucune remarque de la Commission européenne ou des Etats membres.
Avant d'aborder la partie relative à l'exécution de l'article 55/1, il convient d'expliciter la modification de l'article 6, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 25 octobre 2018 précité. En effet, les dispositions prévues dans le présent arrêté portant exécution de l'article 55/1 ont pour but l'accomplissement de la mission prévue à l'article 6, § 1er, 1°, b), de l'arrêté royal du 25 octobre 2018.
La première modification concerne le point a), lequel prévoit qu' « un joueur peut alimenter ses comptes joueur en ligne de tout au plus 500 euros par semaine sur tous les jeux de hasard et paris auxquels il participe. ». Le montant de la limite de jeu par défaut est revu à la baisse et fixé à 200 euros en vue de renforcer la protection du joueur. Par ailleurs, les mots « sur tous les jeux de hasard et paris auxquels il participe » sont supprimés. Il s'avère en effet qu'une limite de jeu globale (valable sur tous les sites), laquelle n'a pas été mise en oeuvre dans la pratique depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté royal en 2018, est techniquement irréaliste. Elle présente en outre de nombreux inconvénients. La limite globale est censée protéger les joueurs des dangers du jeu et éviter les dépenses excessives liées au jeu. Toutefois, il convient de noter que la limite globale de jeu, dans sa forme actuelle, n'offre pas une protection de qualité aux joueurs. Elle ne s'applique qu'aux jeux de hasard en ligne légaux, de sorte que les joueurs pourraient toujours se rendre dans des établissements de jeux terrestres. En raison du traitement des données relatives à la limite de jeu globale, les joueurs pourraient être enclins à demander une augmentation de leur limite en masse, afin que plus aucune donnée ne soit traitée.
Au vu de ce qui précède, il est donc préférable de supprimer le caractère global de la limite et de s'en tenir à une limite par site web, tout en abaissant la limite par défaut. Cela protège mieux les joueurs et surtout les plus vulnérables d'entre eux.
Cela signifie qu'un joueur, qui souhaite augmenter sa limite de jeu de 200 , soumet une demande à la Commission des jeux de hasard par l'intermédiaire du titulaire de la licence. La Commission des jeux de hasard vérifie, dans les trois jours, si le joueur est connu comme étant en défaut de paiement dans le fichier de la Centrale des crédits aux particuliers de la Banque Nationale de Belgique. Si le joueur n'est pas connu pour être en défaut, il sera autorisé à augmenter sa limite de jeu auprès de ce titulaire de licence pour un montant de son choix.
Conformément à l'article 55/1 de la loi sur les jeux de hasard, il y a ensuite lieu de définir les dispositions selon lesquelles la commission peut demander à la Banque nationale de Belgique si une personne est connue comme étant en défaut de paiement dans le fichier de la Centrale des crédits aux particuliers de la Banque nationale de Belgique. Ces dispositions ont pour but de permettre à la commission d'exercer les missions de protection du joueur qui lui sont attribuées par la loi précitée et ses arrêtés d'exécution.
L'article 6, § 1, 1°, de l'arrêté précité du 25 octobre 2018 prévoit une limitation imposée par défaut à tous les joueurs en ce qui concerne l'alimentation de leurs comptes joueurs pour les jeux de hasard et les paris au moyen des instruments de la société de l'information. Conformément à l'article 6, § 1er, 1°, b), de l'arrêté royal du 25 octobre 2018, tel que modifié par le présent arrêté, les joueurs peuvent demander une augmentation de cette limite de jeu.
Toutefois, hormis les cas définis dans la mesure transitoire prévue à l'article 13, alinéa 2 de l'arrêté royal du 25 octobre 2018, cette augmentation ne peut être accordée que si la banque nationale confirme à la commission des jeux de hasard que le joueur n'est pas connu comme étant en défaut de paiement dans le fichier de la Centrale des crédits aux particuliers. Afin de le vérifier, les opérateurs de jeux de hasard doivent transmettre certaines données du joueur à la Commission des jeux de hasard, laquelle doit à son tour être en mesure de vérifier auprès de la Banque nationale si le joueur est connu dans le fichier en question. Ce système implique qu'un arrêté royal est nécessaire pour régler les modalités selon lesquelles la Commission peut demander à la banque nationale si une personne est en défaut de paiement dans le fichier de la Centrale des crédits aux particuliers, ainsi que prescrit par l'article 55/1 de la Loi.
Les dispositions prévues dans le présent arrêté ont par conséquent pour but l'accomplissement de la mission prévue à l'article 6, § 1er, 1°, b), de l'arrêté précité.
Commentaire des articles Article 1 Conformément à l'avis de l'Autorité de protection des données, cet article précise la finalité pour laquelle la Commission des jeux de hasard peut consulter la Centre des crédits aux particuliers de la Banque nationale de Belgique. Il s'agit pour la Commission des jeux de hasard de vérifier si une personne qui demande l'augmentation de sa limite de jeu est connue comme étant en défaut de paiement dans le fichier de la Centrale des crédits aux particuliers de la Banque nationale de Belgique.
Art. 2.
En tant que responsable de traitement, la Banque nationale de Belgique fixe les modalités techniques relatives à la consultation de la Centrale des crédits aux particuliers de la Banque nationale de Belgique par la Commission des jeux de hasard.
Cet article fait suite à l'avis de l'Autorité de protection des données.
Art. 3 Conformément à l'avis de l'Autorité de protection des données, l'article 3 précise quelles données d'identification peuvent être transmises par la Commission des jeux de hasard à la Banque nationale de Belgique.
Afin de permettre à la Commission des jeux de hasard d'introduire une demande auprès de la Banque nationale de Belgique, la commission doit disposer du numéro de registre national du joueur qui sollicite une augmentation de sa limite de jeu, ou, si celui-ci n'est pas connu de l'opérateur qui transmet les données à la Commission des jeux de hasard, le nom, le prénom et la date de naissance du joueur. Aucune donnée sur les crédits enregistrés n'est communiquée.
Cette disposition comprend aussi l'obligation pour les opérateurs de joindre ces données à la notification prévue à l'article 6, § 1er, 1°, b), alinéa 2, de l'arrêté du 25 octobre 2018. Si les opérateurs ne le font pas, la Commission des jeux de hasard ne peut pas remplir sa mission.
Art. 4 Conformément à l'avis de l'Autorité de protection des données, l'article 4 précise la durée de conservation du numéro de registre national ou données d'identification des joueurs par la Commission des jeux de hasard.
Art. 5.
L'article 5 concerne la tenue de fichiers de journalisation par la Commission des jeux de hasard et la Banque nationale de Belgique, comme demandé par l'Autorité de protection des données.
Dans son avis, l'Autorité de protection des données indique que « Ce fichier doit être protégé contre toute modification, conservé pendant 10 ans à partir de la date de la consultation et être tenu à disposition de l'Autorité de protection des données à première demande. ». Cependant, cette durée de conservation doit être adaptée à la durée de conservation prévue à l'article 12, § 3, de la loi du 28 novembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/11/2021 pub. 07/12/2021 numac 2021034083 source service public federal finances Loi portant organisation d'un Registre des crédits aux entreprises fermer portant organisation d'un Registre des crédits aux entreprises, soit 5 ans, puisque les données de la Centrale des crédits aux particuliers et du Registre des crédits aux entreprises sont sur le même système. Il n'est par conséquent pas possible pour la Banque nationale de Belgique de moduler la durée de conservation des fichiers de journalisation en fonction de la capacité de l'utilisateur ou de la fonctionnalité utilisée.
Art. 6.
Suite à l'avis de l'Autorité de protection des données, les droits d'accès à la Centrale des crédits aux particuliers sont limités aux seules personnes désignées par la Commission des jeux de hasard dont la fonction le nécessite. L'article prévoit également, conformément à cet avis, l'utilisation d'un système d'authentification fort pour la gestion des accès, à savoir une authentification par le biais de sa carte d'identité électronique soit vis-à-vis de l'application de la Commission des jeux de hasard soit vis-à-vis de l'application de la Banque nationale de Belgique. Ainsi à partir du moment où vis-à-vis d'une des deux applications précitées, l'authentification peut se faire par le biais de la carte d'identité électronique, la disposition est respectée.
Actuellement, auprès de la Centrale des crédits aux particuliers, la connexion ne se fait qu'avec un certificat (de groupe) délivré par la Banque nationale de Belgique et non pas avec une carte d'identité électronique.
Il faut noter que le procédé visé ici s'opère en deux phases : - Lorsqu'un joueur, via l'opérateur, demande une augmentation de sa limite de jeu à la Commission des jeux de hasard, le contrôle envers la Centrale des crédits aux particuliers de la Banque nationale de Belgique se fait de manière automatique, sans intervention humaine et donc sans authentification. - Lorsqu'une intervention humaine est nécessaire à postériori, notamment par les membres du personnel de la Commission des jeux de hasard dont la fonction le requiert, l'authentification avec la carte d'identité électronique est possible. Ce système d'authentification n'est toutefois pas instauré à l'heure actuelle et sa mise en place prendra plusieurs mois.
Art. 7.
L'article 7 fixe la durée de conservation des données collectées auprès de la Centrale des crédits aux particuliers par la Commission des jeux de hasard.
Art. 8.
Enfin, l'article 8 du présent arrêté précise que les frais de cette consultation de la Banque nationale de Belgique seront supportés par le fonds de la Commission des jeux de hasard tel que visé à l'article 19, § 2, de la loi sur les jeux de hasard. Ce sont donc les titulaires de licence mêmes qui via le système de contribution rétribuent la Banque nationale. Cette façon de procéder se justifie pleinement sous l'angle de la protection des joueurs.
Art. 9.
L'article 9 du présent arrêté modifie l'article 6, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 25 octobre 2018 relatif aux modalités d'exploitation des jeux de hasard et des paris exploités au moyen des instruments de la société de l'information, comme explicité supra.
Art. 10.
L'article 10 détermine l'entré en vigueur de de l'arrêté royal. Compte tenu des remarques de l'autorité de protection des données, de nombreux développements technologiques sont nécessaires. Pour cela, la Commission des jeux de hasard a besoin d'une période de 3 mois.
Art. 11.
L'article 11 prévoit une mesure transitoire. Ainsi, cet article prévoit qu'au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal, la limite de jeu est fixée pour tous les comptes joueurs à la limite de jeu visée à l'article 9, soit 200 euros.
En effet, dans son arrêt n° 253.722 du 12 mai 2022, le Conseil d'Etat a explicitement jugé qu'une augmentation de la limite de jeu sur base de l'article 6 de l'arrêté royal du 25 octobre 2018 ne peut avoir lieu qu'après qu'il ait été effectivement établi que le joueur n'est pas inscrit en défaut de paiement dans le fichier. En d'autres termes, sauf application de l'ancienne disposition transitoire de l'article 13 de l'arrêté royal du 25 octobre 2018, personne ne peut avoir bénéficié d'une augmentation.
En pratique, il s'avère qu'il n'est pas possible pour la Commission des jeux de hasard de savoir exactement quand l'augmentation a été accordée dans le passé. La meilleure solution pour la protection des joueurs est donc de réduire toutes les limites à 200 euros.
Art. 12.
L'article 12 contient l'article d'exécution.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN Le Secrétaire d'Etat chargé de la Loterie nationale, S. MAHDI
CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION AVIS 71.218/4 DU 19 AVRIL 2022 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `DETERMINANT LES MODALITES DE CONSULTATION DE LA CENTRALE DES CREDITS AUX PARTICULIERS PAR LA COMMISSION DES JEUX DE HASARD ET MODIFIANT LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA LIMITATION DES JEUX DE HASARD EN LIGNE' Le 18 mars 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et de la Mer du Nord à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `déterminant les modalités de consultation de la Centrale des crédits aux particuliers par la Commission des jeux de hasard et modifiant les dispositions relatives à la limitation des jeux de hasard en ligne'.
Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 19 avril 2022. La chambre était composée de Martine BAGUET, président de chambre, Luc CAMBIER et Bernard BLERO, conseillers d'Etat, et Charles-Henri VAN HOVE, greffier assumé.
Le rapport a été présenté par Stéphane TELLIER, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Bernard BLERO. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 19 avril 2022.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
OBSERVATIONS GENERALES 1.1. Sur la base de l'article 55/1 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer `sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs', l'arrêté royal à l'examen prévoit les modalités de consultation de la Centrale des crédits aux particuliers (ci-après : la CCP) de la Banque nationale de Belgique par la Commission des jeux de hasard (ci-après : la CJH).
Ce faisant, l'arrêté royal en projet prévoit de nouveaux traitements de données à caractère personnel. 1.2. Dans son avis n° 68.936/AG donné le 7 avril 2021 sur un avant-projet devenu la loi du 14 août 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique fermer `relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique' (1), la section de législation a observé ce qui suit : « b) Article 22 de la Constitution et article 8 de la CEDH 100. L'article 6 de l'avant-projet à l'examen envisage des traitements de données à caractère personnel qui constituent des ingérences dans le droit au respect de la vie privée des personnes concernées, garanti notamment par l'article 22 de la Constitution et l'article 8 de la CEDH. Pour être admissible au regard des dispositions précitées, l'ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée doit être définie en des termes clairs et suffisamment précis qui permettent d'appréhender de manière prévisible les hypothèses dans lesquelles le législateur autorise une pareille ingérence.
Toute ingérence dans le droit au respect de la vie privée doit, en outre, reposer sur une justification objective et raisonnable et, par conséquent, être proportionnée aux buts poursuivis par le législateur (2). Si les ingérences prévues par l'avant-projet de loi à l'examen poursuivent un objectif légitime, à savoir la protection de la santé ainsi que la protection des droits et libertés d'autrui (3), il convient de vérifier le respect des exigences de légalité, de pertinence et de proportionnalité. c) Le principe de légalité inscrit à l'article 22 de la Constitution 101.Conformément à l'article 22 de la Constitution, tout traitement de données à caractère personnel et, plus généralement, toute atteinte au droit à la vie privée, sont soumis au respect d'un principe de légalité formelle (4).
En réservant au législateur compétent le pouvoir de fixer dans quels cas et à quelles conditions il peut être porté atteinte au droit au respect de la vie privée, l'article 22 de la Constitution garantit à tout citoyen qu'aucune ingérence dans l'exercice de ce droit ne peut avoir lieu qu'en vertu de règles adoptées par une assemblée délibérante, démocratiquement élue. Une délégation à un autre pouvoir n'est toutefois pas contraire au principe de légalité, pour autant que l'habilitation soit définie de manière suffisamment précise et porte sur l'exécution de mesures dont les `éléments essentiels' sont fixés préalablement par le législateur (5).
Par conséquent, les `éléments essentiels' des traitements de données à caractère personnel doivent être fixés dans la loi elle-même. A cet égard, la section de législation considère que, quelle que soit la matière concernée, constituent, en principe, des `éléments essentiels' les éléments suivants : 1° ) les catégories de données traitées ; 2° ) les catégories de personnes concernées ; 3° ) la finalité poursuivie par le traitement ; 4° ) les catégories de personnes ayant accès aux données traitées ; et 5° ) le délai maximal de conservation des données » (6). 1.3. Interrogée à propos du respect du principe de légalité rappelé ci-dessus et sur l'existence d'une disposition légale précisant ces éléments essentiels, la déléguée du Ministre a indiqué : « A notre sens, les éléments essentiels se trouvent déjà dans l'article de loi habilitant le Roi à fixer les modalités de consultation de la Centrale des crédits aux particuliers par la Commission des jeux de hasard. En effet l'article 55/1 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, énonce : `Pour permettre à la commission d'exercer les missions de protection du joueur qui lui sont attribuées par la présente loi et ses arrêtés d'exécution, le Roi fixe les modalités selon lesquelles la commission peut demander à la Banque nationale de Belgique si une personne est en défaut de paiement dans le fichier de la Centrale des crédits aux particuliers de la Banque nationale de Belgique'.
Cette disposition reprend les éléments essentiels énoncés dans votre question : - la catégorie de donnée traitée : si une personne est en défaut de paiement - la catégorie de personnes concernées : les particuliers - la finalité du traitement : permettre à la commission d'exercer les missions de protection du joueur qui lui sont attribuées par la loi et ses arrêtés d'exécution - les catégories de personnes ayant accès aux données : la commission Le projet d'AR règle les modalités techniques de consultation et dans ce but, revient en détails sur les différents éléments essentiels sans pour autant les modifier, et donc sans modifier la loi ». 1.4. S'agissant des catégories de données traitées, il convient d'observer que l'article 55/1 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer ne permet pas d'identifier les catégories de données traitées dans le cadre de la mission de contrôle de la CJH. Ces catégories sont précisément prévues à l'article 3, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, et § 2, alinéa 3, du projet d'arrêté.
Par ailleurs, s'agissant du délai maximal de conservation des données, les articles 4 et 7 du projet prévoient cette durée de conservation, en des termes qui sont fort larges.
L'habilitation mise en oeuvre par le Roi pour adopter les dispositions précitées devrait être davantage encadrée de manière à garantir la conformité de cette habilitation au principe de légalité rappelé ci-dessus et à mieux assurer la sécurité juridique. 2. La modification prévue par l'article 9 du projet concerne l'article 6, § 1er, 1°, a), de l'arrêté royal du 25 octobre 2018 `relatif aux modalités d'exploitation des jeux de hasard et des paris exploités au moyen des instruments de la société de l'information' et vise à fixer le montant maximal de l'alimentation des comptes joueur en ligne à 200 euros par semaine au lieu de 500 euros par semaine et à abroger la précision selon laquelle cette limite s'impose au joueur « sur tous les jeux de hasard et paris auxquels il participe ». S'agissant de la proportionnalité de la mesure envisagée à l'article 9, le rapport au Roi relatif à l'arrêté royal du 25 octobre 2018 indique, dans sa partie générale, tenir compte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne dans le domaine des jeux de hasard selon laquelle la limitation des activités liées aux jeux de hasard peut trouver sa justification dans des motifs contraignants d'intérêt général, tels que la protection du consommateur, la lutte contre la fraude et la volonté d'éviter que les citoyens ne soient incités à dilapider leur argent au jeu. Ce rapport indique également que « vu les objectifs en matière de protection des joueurs et le fait qu'il faut éviter toute incitation des joueurs à gaspiller de l'argent, l'imposition de règles plus strictes est raisonnablement justifiée à proportion qu'un certain type de jeu présente un risque élevé de dépendance et de gaspillage d'argent ». A propos de l'article 6 de l'arrêté royal du 25 octobre 2018, le rapport au Roi mentionne que « pour contrer effectivement le gaspillage d'argent et la dépendance au jeu, il faut imposer des limites de jeu : un joueur peut alimenter ses comptes joueur en ligne de tout au plus 500 euros par semaine sur la totalité des jeux et paris auxquels il participe ».
Si la modification envisagée de l'article 6, § 1er, 1°, a), de l'arrêté royal du 25 octobre 2018 apparait plus restrictive, en ce qu'elle abaisse le montant maximal d'alimentation des comptes joueur en ligne à 200 euros, elle semble surtout plus permissive, en ce qu'elle ne prévoit plus que cette limite vaut « sur tous les jeux de hasard et paris auxquels il participe », ce qu'il faut comprendre en ce sens que la limite ne vaut que par site de jeux ou paris en ligne pour lequel un joueur dispose d'un compte.
Le rapport au Roi justifie la suppression des mots « sur tous les jeux de hasard et paris auxquels il participe » de la manière suivante : « La première modification concerne le point a), lequel prévoit qu'`un joueur peut alimenter ses comptes joueur en ligne de tout au plus 500 euros par semaine sur tous les jeux de hasard et paris auxquels il participe'. Le montant de la limite de jeu par défaut est revu à la baisse et fixée à 200 euros en vue de renforcer la protection du joueur. Par ailleurs, les mots `sur tous les jeux de hasard et paris auxquels il participe' sont supprimés. Il s'avère en effet qu'une limite de jeu globale (valable sur tous les sites), laquelle n'a pas été mise en oeuvre dans la pratique depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté royal en 2018, est techniquement irréaliste. Elle présente en outre de nombreux inconvénients. Il est donc préférable de supprimer le caractère global de la limite et de s'en tenir à une limite par site web, tout en abaissant la limite par défaut. Cela protège mieux les joueurs et surtout les plus vulnérables d'entre eux ».
Il ressort de la modification envisagée qu'alors qu'en théorie, sur la base de la règle actuellement en vigueur, le joueur se voit imposer une limite de crédit fixée à 500 euros par semaine sur tous les jeux de hasard et paris auquel il participe, en vertu du dispositif en projet, le joueur pourra, dans l'hypothèse où il dispose d'une pluralité de comptes joueur sur des sites de jeux en ligne différents, alimenter ses comptes joueur jusqu'à un montant nettement supérieur, par exemple 1000 euros par semaine au total dans l'hypothèse où il dispose de cinq comptes joueur.
Au vu de l'objectif poursuivi de protection des consommateurs et de contrer effectivement le gaspillage d'argent et la dépendance au jeu, le rapport au Roi sera complété en vue d'exposer plus clairement les éléments permettant de considérer que la modification envisagée est effectivement de nature à mieux protéger « les joueurs et surtout les plus vulnérables d'entre eux ». 3. C'est sous réserve de ces observations fondamentales que sont formulées les observations particulières qui suivent. OBSERVATIONS PARTICULIERES PREAMBULE Le seul fondement juridique du projet visé à l'alinéa 1er est l'article 55/1 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer. Or, cette disposition n'habilite le Roi ni à modifier l'arrêté royal du 25 octobre 2018, ni à déterminer l'entrée en vigueur de l'article 6, § 1er, 1°, b), de celui-ci.
De l'accord de la déléguée du Ministre, l'alinéa 1er sera complété par le visa de l'article 43/8, § 2, 2°, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer, qui habilite le Roi à modifier l'arrêté royal du 25 octobre 2018.
S'agissant de l'article 10 du projet, qui fixe l'entrée en vigueur de l'article 6, § 1er, 1°, b), du même arrêté royal, il est renvoyé à l'observation particulière formulée sous cet article 10.
DISPOSITIF Article 3 Compte tenu de ce qu'au moment où les données d'identification d'un joueur sont transmises à la Banque nationale de Belgique pour vérification, il n'est pas encore établi que celui-ci est en défaut de paiement au sens de l'article VII.148 du Code de droit économique, il est incorrect, à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, du projet, d'indiquer que « Les données d'identification des joueurs en défaut de paiement au sens de l'article VII.148 du Code de droit économique peuvent être transmises [...] ».
Interpellée sur ce point, la déléguée du Ministre suggère la rédaction suivante de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, du projet : « Les données d'identification du joueur qui sollicite une augmentation de sa limite de jeu en application de l'article 6, § 1er, 1°, b, de l'AR du 25/10/2018 peuvent être transmises à la Banque nationale de Belgique pour qu'elle vérifie si le joueur est connu comme étant en défaut de paiement au sens de l'article VII.148 du Code de droit économique dans le fichier de la Centrale des crédits aux particuliers ».
Le texte sera adapté en ce sens, les mots « de l'AR du 25/10/2018 » étant remplacés par les mots « de l'arrêté royal du 25 octobre 2018 relatif aux modalités d'exploitation des jeux de hasard et des paris exploités au moyen des instruments de la société de l'information ».
Article 9 1. La mesure envisagée par l'article 9, qui vise à modifier l'article 6, § 1er, 1°, a), de l'arrêté royal du 25 octobre 2018 de manière à fixer le montant maximal de l'alimentation des comptes joueur en ligne à 200 euros au lieu de 500 euros par semaine, est susceptible d'avoir un impact sur la compétence fiscale des entités fédérées.A ce propos, la section de législation a observé, dans son avis n° 63.662/VR donné le 17 juillet 2018 sur un projet devenu l'arrêté royal du 25 octobre 2018 (7) : « Comme l'a rappelé la Cour constitutionnelle dans son arrêt n° 114/2005 du 30 juin 2005 (8), la compétence pour déterminer les conditions auxquelles peuvent s'exercer les activités de jeux et de paris qui sont tolérées ainsi que pour organiser le contrôle nécessité par le caractère dangereux de ces activités incombe à l'autorité fédérale (9).
Le projet d'arrêté à l'examen s'inscrit dans ce cadre et relève dès lors de la compétence de son auteur ».
Cette observation est réitérée à propos de l'article 9 du projet. 2. L'arrêté royal du 25 octobre 2018 fait ou a fait l'objet, en tout ou en partie, de nombreuses requêtes en annulation (10);certaines d'entre elles ont abouti à des arrêts d'annulation de certaines dispositions de cet arrêté royal (11). Le recours portant la référence G/A. 227.138/XI.22.372 tend à l'annulation « à tout le moins, subsidiairement, [de] ses articles 1er, 6, § 1er, 1°, et 6, § 2 ».
Ce contentieux abondant, ainsi que les difficultés pratiques de mise en oeuvre de la modification envisagée de l'article 6, § 1er, 1°, a), de l'arrêté royal du 25 octobre 2018 sont soulignés par l'Inspecteur des Finances dans son avis du 5 juillet 2021, d'une manière qui peut être résumée comme suit : - modification de cette disposition alors que des procédures sont pendantes au Conseil d'Etat ; - risque de multiplication des demandes d'augmentation de la limite d'alimentation des comptes, auprès du même opérateur ou d'un autre opérateur, si un joueur fait l'objet d'un refus alors qu'il estime être dans les conditions pour obtenir cette augmentation ; - caractère « automatique » du refus si le joueur est repris dans la Centrale des crédits, alors que des erreurs peuvent exister ; - des recours administratifs seront immanquablement introduits.
Interrogée sur ces difficultés, la déléguée du Ministre ne nie pas la possibilité d'introduction de recours, le risque de volatilité des joueurs qui pourraient constamment changer d'opérateurs et précise que « Il faut noter que sur base d'informations transmises par la CJH en juin 2021, parmi les 100.000 joueurs quotidiens, environ 45 % sont susceptibles de demander une augmentation de leur limite de jeu. En outre, il y a en moyenne 70.000 nouvelles inscriptions de joueurs par mois, et la CJH estime qu'environ 40 % de ces joueurs pourraient demander une augmentation de leur limite de jeu ».
Si la circonstance que la mise en oeuvre, y compris dans son financement, d'une disposition réglementaire peut s'avérer compliquée n'est pas une preuve de son illégalité, le fait de modifier une disposition réglementaire par ailleurs contestée devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat est de nature à soulever des difficultés au regard de la sécurité juridique.
Article 10 L'article 10 du projet prévoit l'entrée en vigueur de l'article 6, § 1er, 1°, b), de l'arrêté royal du 25 octobre 2018 « le même jour que le présent arrêté ».
Or, l'entrée en vigueur de cette disposition est prévue à l'article 13, alinéa 1er, du même arrêté royal, de la manière suivante : « Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du huitième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 6, § 1er, 1°, b) qui entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2019 ou le cas échéant, à une date ultérieure fixée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres ».
Le rapport au Roi précise à propos de l'article 13 : « L'article 13 prévoit une période transitoire de huit mois de manière à ce que les opérateurs des jeux de hasard et paris puissent s'adapter aux nouvelles exigences de licence, à l'exception de l'article 6, § 1er, 1°, b) qui entre en vigueur le 1er janvier 2019 au plus tard ».
Compte tenu de cette indication claire dans le rapport au Roi, il y a lieu de considérer qu'à défaut d'arrêté royal adopté avant le 1er janvier 2019, l'article 6, § 1er, 1°, b), est entré en vigueur à cette date.
L'article 13, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 octobre 2018 ne peut être compris comme permettant au Roi d'adopter un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres après la date du 1er janvier 2019, qui fixerait l'entrée en vigueur de l'article 6, § 1er, 1°, b), du même arrêté, dans la mesure où cela retirerait toute portée juridique au prescrit selon lequel cette disposition entre en vigueur « au plus tard le 1er janvier 2019 ».
Par conséquent, l'article 10 du projet sera omis.
LE GREFFIER Charles-Henri VAN HOVE LE PRESIDENT Martine BAGUET _______ Notes (1) Doc.parl., Chambre, 2020-2021, n° 55-1951/1, pp. 55 à 127, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/68936.pdf. (2) Note de bas de page n° 172 de l'avis cité : Avis C.E. n° 63.192/2 donné le 19 avril 2018 sur un avant-projet devenu la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer `relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel', Doc. parl., Chambre, 2017-2018, n° 54-3126/001, pp. 402 à 456, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/63192.pdf ; avis C.E. n° 63.202/2 donné le 26 avril 2018 sur l'avant-projet devenu la loi du 5 septembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2018 pub. 10/09/2018 numac 2018203892 source service public federal securite sociale, service public federal finances, service public federal strategie et appui et service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi instituant le comité de sécurité de l'information et modifiant diverses lois concernant la mise en oeuvre du Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE fermer `instituant le comité de sécurité de l'information et modifiant diverses lois concernant la mise en oeuvre du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE', Doc. parl., Chambre, 2017-2018, n° 54-3185/001, pp. 120 à 145, http://www.raadvstconsetat.be/dbx/avis/63202.pdf. (3) Note de bas de page n° 173 de l'avis cité : Article 8, § 2, de la CEDH.(4) Note de bas de page n° 174 de l'avis cité : Déjà invoqué plus avant, numéros 70 et s. (5) Note de bas de page n° 175 de l'avis cité : Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle : voir notamment C.C., 18 mars 2010, n° 29/2010, B.16.1 ; C.C., 20 février 2020, n° 27/2020, B.17. (6) Jurisprudence également reprise plus récemment dans C.C., 10 mars 2022, n° 33/2022, B.13.1. (7) http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/63662.pdf. (8) Note de bas de page n° 1 de l'avis cité : Considérant B.13. (9) Note de bas de page n° 2 de l'avis cité : Sur les limites qui, en vertu de l'article 3, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 `relative au financement des Communautés et des Régions', assortissent la compétence fiscale de l'autorité fédérale en ce qui concerne les jeux et paris, voir C.C., 22 mars 2018, n° 34/2018, considérant B.13. (10) Voir les références G/A.227.048/XI-22.358, G/A. 227.050/VII-40.459, G/A. 227.051/XI-22.359, G/A. 227.052/VII 40.460, G/A. 227.068/VII-40.461, G/A. 227.073/VII-40.463 et G/A 227.109/XI-22.369, G/A. 227.138/XI.22.372. (11) Ainsi, dans l'affaire G/A.227.048, l'arrêt n° 246.998 du 6 février 2020 a annulé les articles 1er, alinéa 1er et 3, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal du 25 octobre 2018 et dans l'affaire G/A. 227.051, l'arrêt n° 246.999 du 6 février 2020 a annulé les mots « sauf sur leur propre site » de l'article 5, 1°, et l'article 11 du même arrêté royal.
19 JUIN 2022. - Arrêté royal déterminant les modalités de consultation de la Centrale des crédits aux particuliers par la Commission des jeux de hasard et modifiant les dispositions relatives à la limitation des jeux de hasard en ligne PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, l'article 43/8, § 2, 2°, inséré par la loi du 10 janvier 2010, et l'article 55/1, inséré par la loi du 7 mai 2019;
Vu l'arrêté royal du 25 octobre 2018 relatif aux modalités d'exploitation des jeux de hasard et des paris exploités au moyen des instruments de la société de l'information;
Vu l'avis de la Commission des jeux de hasard, donné le 20 janvier 2021 et le 21 avril 2021;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 avril 2021 et le 5 juillet 2021;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 11 mai 2021 et le 15 juillet 2021 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Vu l'avis n° 177/2021 de l'Autorité de protection des données, donné le 4 octobre 2021 ;
Vu la communication à la Commission européenne 2021/0845/B, le 9 décembre 2021, en application de l'article 5, paragraphe 1er, de la directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;
Vu l'avis 71.218/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 avril 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, du Ministre des Finances, du Ministre de la Santé publique, du Ministre de la Justice, de la Ministre de l'Intérieur, et du Secrétaire d'Etat chargé de la Loterie nationale, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Modalités de la consultation, par la Commission des jeux de hasard, de la Centrale des crédits aux particuliers de la Banque nationale de Belgique
Article 1er.La consultation de la Centrale des crédits aux particuliers de la Banque nationale de Belgique par la Commission des jeux de hasard est motivée par les finalités visées l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 25 octobre 2018 relatif aux modalités d'exploitation des jeux de hasard et des paris exploités au moyen des instruments de la société de l'information.
Art. 2.La Banque nationale de Belgique détermine les modalités techniques relatives à la consultation par la Commission des jeux de hasard de la Centrale des crédits aux particuliers de la Banque nationale de Belgique.
Art. 3.§ 1er. Les données d'identification du joueur qui sollicite une augmentation de sa limite de jeu en application de l'article 6, § 1er, 1°, b, de l'arrêté royal du 25 octobre 2018 relatif aux modalités d'exploitation des jeux de hasard et des paris exploités au moyen des instruments de la société de l'information sont transmises à la Banque nationale de Belgique pour qu'elle vérifie si le joueur est connu comme étant en défaut de paiement au sens de l'article VII.148 du Code de droit économique dans le fichier de la Centrale des crédits aux particuliers.
Les données d'identification visées à l'alinéa premier sont : 1° le numéro de registre national du joueur, s'il est connu du titulaire de la licence ;2° si le numéro de registre national du joueur n'est pas connu du titulaire de la licence, le nom, le premier prénom officiel et la date de naissance du joueur. Aucune donnée sur les crédits enregistrés n'est fournie. § 2. Le numéro de registre national est utilisé à seule fin de déterminer si le joueur est connu comme étant en défaut de paiement dans le fichier de la Centrale des crédits aux particuliers.
Dans le cadre des finalités visées à l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 25 octobre 2018 relatif aux modalités d'exploitation des jeux de hasard et des paris exploités au moyen des instruments de la société de l'information, la Commission des jeux de hasard est habilitée à utiliser le numéro de registre national comme critère de recherche au sein de la Centrale des crédits de la Banque nationale de Belgique.
Au moment d'adresser une requête d'augmentation de la limite de jeu à la Commission des jeux de hasard, les titulaires de licence de classe A+, B+ ou F1+ collectent le numéro de registre national du joueur pour le communiquer à la Commission des jeux de hasard.
Art. 4.La Commission des jeux de hasard conserve le numéro de registre national ou les données d'identification des joueurs visés à l'article 3 pendant la durée nécessaire pour sa mission de vérification mensuelle si l'autorisation d'augmentation de la limite de jeux peut subsister.
La Commission des jeux de hasard supprime les données d'identification visées à l'article 3 si la limite de jeu du compte joueur en ligne est réduite à 200 euros ou moins, ou si le compte joueur en ligne est supprimé.
Art. 5.§ 1er. La Commission des jeux de hasard établit des fichiers de journalisation des consultations de la Centrale des crédits aux particuliers de la Banque nationale de Belgique.
Les fichiers de journalisation des consultations permettent d'établir : 1° la date et l'heure de la consultation ;2° l'identification de l'utilisateur individuel ou à défaut le processus ou le système qui a accédé aux données ;3° le type de requête ;4° la finalité de la consultation. § 2. La Banque nationale de Belgique établit des fichiers de journalisation permettant d'établir : 1° l'identification de l'utilisateur qui a accédé aux données ou obtenu communication de celles-ci ;2° le type de requête faite ;3° la date et l'heure de la consultation ou de la communication. § 3. Des mesures appropriées sont adoptées par la Commission des jeux de hasard et la Banque nationale de Belgique pour assurer la sécurité des fichiers de journalisation et, en particulier, pour empêcher tout traitement non autorisé et pour assurer l'intégrité des données traitées.
Les fichiers de journalisation sont conservés pendant cinq ans à partir de la date de la consultation.
Les fichiers de journalisation de la Commission des jeux de hasard sont tenus à disposition de l'Autorité de protection des données à première demande.
Art. 6.Les personnes désignées par la Commission des jeux de hasard, pour lesquels la fonction nécessite d'accéder à la Centrale des crédits aux particuliers de la Banque nationale de Belgique, ne peuvent accéder à l'information selon laquelle un joueur est en défaut de paiement au sens de l'article VII.148 du Code de droit économique qu'après une authentification par le biais de sa carte d'identité électronique soit vis-à-vis de l'application de la Commission des jeux de hasard soit vis-à-vis de l'application de la Banque nationale de Belgique La Commission des jeux de hasard fournit à première demande, à la Banque nationale de Belgique ou à l'Autorité de protection des données, l'identité du membre de son personnel qui a consulté ou pris connaissance des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier.
Art. 7.La Commission des jeux de hasard conserve les données à caractère personnel consultées auprès de la Centrale des crédits aux particuliers de la Banque nationale de Belgique le temps nécessaire à l'accomplissement de ses missions visées à l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 25 octobre 2018 relatif aux modalités d'exploitation des jeux de hasard et des paris exploités au moyen des instruments de la société de l'information.
Art. 8.Les frais de consultation de la Centrale des crédits aux particuliers de la Banque nationale de Belgique sont entièrement à la charge du fonds de la Commission des jeux de hasard tel que visé à l'article 19, § 2, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs. CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal du 25 octobre 2018 relatif aux modalités d'exploitation des jeux de hasard et des paris exploités au moyen des instruments de la société de l'information
Art. 9.Dans l'article 6, § 1er, 1°, point a), de l'arrêté royal du 25 octobre 2018 relatif aux modalités d'exploitation des jeux de hasard et des paris exploités au moyen des instruments de la société de l'information, le nombre « 500 » est remplacé par le nombre « 200 », et les mots « sur tous les jeux de hasard et paris auxquels il participe » sont abrogés. CHAPITRE III. - Entrée en vigueur et disposition transitoire
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur trois mois après sa publication au Moniteur belge.
Art. 11.Lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, la limite de jeu est fixée pour tous les comptes joueurs à la limite de jeu de 200 euros conformément à l'article 9 du présent arrêté. CHAPITRE IV. - Disposition finale
Art. 12.Le Ministre de l'Economie, le Ministre des Finances, le Ministre de la Santé publique, le Ministre de la Justice, la Ministre de l'Intérieur, et le Secrétaire d'Etat chargé de la Loterie nationale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté Donné à Bruxelles, le 19 juin 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN Le Secrétaire d'Etat chargé de la Loterie nationale, S. MAHDI