publié le 29 juin 2007
Arrêté royal relatif aux comptes annuels des hôpitaux
19 JUIN 2007. - Arrêté royal relatif aux comptes annuels des hôpitaux
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 79;
Vu la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises;
Vu l'arrêté royal du 14 décembre 1987 relatif aux comptes annuels des hôpitaux, modifié par les arrêtés royaux des 11 septembre 1989, 29 mars 1994, 4 août 1996 et 26 novembre 2006;
Vu l'avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, section Financement, donné le 9 novembre 2006;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 novembre 2006;
Vu l'avis n° 42.164/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 février 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Adaptations aux hôpitaux de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés
Article 1er.Sans préjudice de l'application d'autres dispositions légales ou réglementaires particulières, le Livre II de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés est applicable aux hôpitaux, sauf les dérogations établies par le présent arrêté.
Art. 2.Pour les hôpitaux, l'amortissement des frais de constitution et des immobilisations incorporelles et corporelles dont la durée d'utilisation est limitée dans le temps, s'opère selon les règles suivantes : 1° Les frais d'établissement et le coût d'acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles dont l'utilité est limitée dans le temps, sont pris en charges, par amortissement, par application des taux annuels suivants : Pour la consultation du tableau, voir image Lorsque le taux d'amortissement est de 33 % ou de 3 % par an, il est porté pour la première année respectivement à 34 % et à 4 %.2° Les constructions qui, lors de leur acquisition sont, en raison de leurs caractéristiques techniques, destinées à avoir une durée d'utilisation probable inférieure à celle correspondant aux taux visés sub 1°, sont amorties sur leur durée d'utilisation probable.3° Lorsque la durée d'un droit d'usufruit, de superficie ou d'emphytéose est inférieure à celle correspondant aux taux visés sub 1°, leur valeur d'acquisition est amortie sur la durée de ce droit.4° L'amortissement prend cours le premier janvier de l'année qui suit l'année au cours de laquelle l'installation ou l'équipement a été mis en état d'exploitation effective.En cas de mise en état d'exploitation effective au cours du mois de janvier, l'amortissement peut prendre effet au 1er de ce mois. 5° Les immobilisations détenues en location-financement et droits similaires sont amortis selon les règles prévues aux points 1° à 4°.6° Les équipements de réserve, les immobilisations corporelles en cours et les acomptes versés ne font pas l'objet d'amortissements.
Art. 3.Le bilan et le compte de résultats sont établis conformément aux schémas prévus aux sections 1re et 2 de l'annexe. L'annexe comporte les états et renseignements prévus à la section 3 de l'annexe au présent arrêté. Les postes du bilan, du compte de résultats et les mentions de l'annexe peuvent être omis s'ils sont sans objet pour l'exercice considéré et pour l'exercice précédent. Le compte de résultats des centres de frais définitifs (comptabilité de gestion) est établi conformément au schéma repris à la section 4 de l'annexe.
Les informations complémentaires à fournir par les associations sans but lucratif à la Banque nationale de Belgique sont établies selon le format prévu à la section 5 de l'annexe. CHAPITRE II. - Dispositions transitoires et diverses
Art. 4.Les frais d'établissements et les immobilisations incorporelles et corporelles dont l'amortissement a pris cours avant l'exercice 1988 continuent à être amortis au taux appliqué antérieurement à cet exercice.
Si des immobilisations détenues en location-financement n'ont pas fait, avant l'exercice 1988, l'objet d'amortissements mais ont donné lieu à la prise en charge de redevances juridiques, cette méthode de prise en charge est poursuivie jusqu'au terme du contrat.
Art. 5.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent pour la première fois aux comptes annuels arrêtés le 31 décembre 2006.
Art. 6.L'arrêté royal du 12 septembre 1983 portant exécution de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises n'est pas applicable aux hôpitaux.
Art. 7.L'arrêté royal du 14 décembre 1987 relatif aux comptes annuels des hôpitaux, modifié par les arrêtés royaux des 11 septembre 1989, 29 mars 1994, 4 août 1996 et 26 novembre 2006, est abrogé.
Art. 8.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 juin 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE
Pour la consultation du tableau, voir image