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Arrêté Royal du 06 décembre 2020
publié le 19 février 2021

Arrêté royal fixant les modalités et le délai de communication par le gestionnaire de l'hôpital de la situation financière, des résultats d'exploitation, du rapport du réviseur d'entreprise et de tous renseignements statistiques se rapportant à son établissement

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2021040228
pub.
19/02/2021
prom.
06/12/2020
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eli/arrete/2020/12/06/2021040228/moniteur
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6 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal fixant les modalités et le délai de communication par le gestionnaire de l'hôpital de la situation financière, des résultats d'exploitation, du rapport du réviseur d'entreprise et de tous renseignements statistiques se rapportant à son établissement


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, l'article 92 ;

Vu l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux ;

Vu l'arrêté royal du 14 décembre 1987 fixant les modalités et le délai de communication par le gestionnaire de l'hôpital de la situation financière, des résultats d'exploitation, du rapport du réviseur d'entreprise et de tous renseignements statistiques se rapportant à son établissement ;

Vu l'arrêté royal du 19 juin 2007 relatif aux comptes annuels des hôpitaux ;

Vu l'arrêté ministériel du 2 avril 1999 explicitant le contenu des données statistiques et fixant les modalités de récolte et de transmission au Ministère de la Santé publique ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 juillet 2020 ;

Vu l'avis 67.949/1/V du Conseil d'Etat, donné le 17 septembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Les renseignements relatifs à la situation financière et aux résultats d'exploitation comportent : 1° le bilan, les comptes de résultats, les états et renseignements tels que définis dans l'arrêté royal du 19 juin 2007 relatif aux comptes annuels des hôpitaux ;2° un tableau récapitulatif des composantes relatives aux clés de répartition appliquées dans la comptabilité de gestion, sous la forme reprise en annexe 1re ;3° le détail des charges et produits établi pour chacun des comptes de charges en attente d'affectation et pour chacun des centres de frais visés à l'annexe 2 de l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux, sous la forme reprise en annexe 2 ;4° le tableau récapitulatif des surfaces de l'hôpital ainsi que leur destination, sous la forme reprise en annexe 3, section 1 ;5° le tableau récapitulatif des surfaces de l'hôpital général de type budgétaire `aigu', sous la forme reprise en annexe 3, section 2 ;6° les données de financement de l'appareillage médical lourd, sous la forme reprise en annexe 3, section 3 ;7° le relevé semestriel des forfaits radiothérapie par code INAMI, sous la forme reprise en annexe 3, section 4 ;8° le nombre de lits agréés par service hospitalier, sous la forme reprise en annexe 3, section 5 ;9° le relevé annuel, par service hospitalier, des données suivantes réalisées mensuellement : a) les journées d'hospitalisation facturées ;b) les journées d'hospitalisation réalisées ;c) les admissions dans l'hôpital ;d) les sorties de l'hôpital y compris les décès ;e) les décès ;f) les patients mis en observation ; et se rapportant aux patients pour lesquels il y a intervention d'un des organismes assureurs suivants ou pour lesquels il n'y a pas d'intervention : - Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes ; - Union Nationale des Mutualités Socialistes ; - Union Nationale des Mutualités Neutres ; - Union Nationale des Mutualités Libérales ; - Union Nationale des Mutualités Libres ; - Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité ; - Caisse des Soins de Santé de HR-Rail ; - Office de Sécurité sociale d'Outre-Mer ; - C.P.A.S. ; - Contrats de soins ; - Initiative privée ; - Attachement à une institution de droit international ou européen ; - Patients non européens ne relevant pas de conventions internationales ; - Autres ; - Non assurés ; sous les formes reprises à l'annexe 3, section 6 ; 10° justification des loyers relatifs aux immeubles par centre de frais, sous la forme reprise à l'annexe 4, section 1 ;11° le relevé des charges des emprunts d'investissements par organisme financier, sous la forme reprise en annexe 4, section 2 ;12° le relevé, par centre de frais, des amortissements du coût des biens immeubles, du matériel d'équipement médical, du matériel d'équipement non médical et mobilier, des gros travaux d'entretien, des immobilisations incorporelles, de l'agencement des immeubles, des frais de pré-exploitation, des intérêts intercalaires, du matériel et du mobilier informatique, des frais de première installation, du matériel roulant, des immobilisations financières et de la location-financement, sous les formes reprises en annexe 4, section 3 ;13° le relevé des éléments constitutifs et du montant total des charges du personnel par centre de frais, par catégorie de personnel, par type de personnel, par grade-fonction et par sexe, sous la forme reprise en annexe 4, section 4 ;14° le relevé des données du personnel relatives aux mesures de fin de carrière, sous la forme reprise en annexe 4, section 5 ;15° le relevé des charges annuelles des prestations irrégulières du personnel par centre de frais, par catégorie de personnel, par type de personnel, par grade-fonction et par sexe, sous la forme reprise en annexe 4, section 6 ;16° état des frais d'établissement, des immobilisations incorporelles et des immobilisations financières, sous la forme reprise en annexe 4, section 7 ;17° état des immobilisations corporelles : - terrains et constructions ; - matériel d'équipement médical ; - matériel d'équipement non-médical et mobilier ; - location-financement et droits similaires ; - autres immobilisations corporelles ; - immobilisations en cours et acomptes ; sous la forme reprise en annexe 4, section 8 ; 18° dettes garanties par type de créditeur : - établissements de crédits, dettes de location et financements assimilés ; - autres emprunts ; - autres dettes ; sous la forme reprise en annexe 4, section 9; 19° dettes fiscales, salariales et sociales par type de données : a) impôts : - dettes fiscales échues ; - dettes fiscales non échues ; b) rémunérations et charges sociales : - dettes échues envers l'ONSS ; - dettes non échues envers l'ONSS ; c) autres dettes salariales et sociales ; sous la forme reprise en annexe 4, section 10. § 2. Les renseignements visés au paragraphe 1er du présent article sont communiqués en ce qui concerne : - les données visées au 1°, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 19 juin 2007 relatif aux comptes annuels des hôpitaux ; - les données visées aux 2° à 19°, conformément aux annexes 1 à 4 du présent arrêté. § 3. Les données visées au paragraphe 1er doivent être communiquées selon les directives publiées sur le site du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

Art. 2.Le rapport de contrôle du réviseur visé à l'article 88 de la loi coordonnée sur les hôpitaux et autres établissements de soins et, le cas échéant, le rapport visé à l'article 90 de la même loi doivent être transmis en même temps que les renseignements visés à l'article 1er, paragraphe 1er, 1° du présent arrêté.

Art. 3.§ 1er. Les renseignements statistiques par institution et, le cas échéant, site concerné concernent les rubriques suivantes : 1° liste des services médicaux et médico-techniques, fonctions, programmes de soins et unités de soins ;2° ressources humaines ;3° équipement/infrastructure ;4° accords de collaboration ;5° activités hospitalières. § 2. Les renseignements visés au paragraphe 1er sont communiqués conformément au modèle de questionnaire publié sur le site www.stathosp.be du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. § 3. Les données visées au paragraphe 1er seront communiquées avant le 1er mars suivant l'année à laquelle ces données se rapportent.

Art. 4.§ 1er. Les renseignements visés aux articles 1er, paragraphe 1er, 1° à 9° et 2, se rapportant à l'exercice écoulé, doivent être communiqués avant le 30 septembre de l'année suivante. Les renseignements visés à l'article 1er, paragraphe 1er, 10° à 19°, se rapportant à l'exercice écoulé, doivent être communiqués avant le 31 décembre de l'année suivante. § 2. En égard à la programmation ou à la politique hospitalière, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut, dans le courant de l'année, réclamer certains des renseignements visés aux articles 1er et 3.

Art. 5.Les pièces justificatives des renseignements visés aux articles 1er et 3 doivent être conservées respectivement pendant dix ans et cinq ans.

Art. 6.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 14 décembre 1987 fixant les modalités et le délai de communication par le gestionnaire de l'hôpital de la situation financière, des résultats d'exploitation, du rapport du réviseur d'entreprise et de tous renseignements statistiques se rapportant à son établissement ;2° l'arrêté ministériel du 2 avril 1999 explicitant le contenu des données statistiques et fixant les modalités de récolte et de transmission au Ministère de la Santé publique.

Art. 7.Le présent arrêté s'applique pour la première fois aux données de l'exercice 2020.

Art. 8.Le ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Fr. VANDENBROUCKE

Pour la consultation du tableau, voir image

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