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Arrêté Royal du 12 juillet 2023
publié le 06 octobre 2023

Arrêté royal fixant les critères d'imputation et d'évaluation des frais sur les honoraires perçus de façon centrale en application de l'article 155, § 3, de la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2023043911
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06/10/2023
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12/07/2023
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12 JUILLET 2023. - Arrêté royal fixant les critères d'imputation et d'évaluation des frais sur les honoraires perçus de façon centrale en application de l'article 155, § 3, de la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet d'arrêté royal a pour objet d'exécuter les dispositions de l'article 155, § 3, de la loi sur les hôpitaux.

Cet article est libellé comme suit : « En outre, le service de perception applique aux montants perçus, pour la couverture de tous les frais de l'hôpital occasionnés par les prestations médicales, qui ne sont pas financés par le budget, des retenues qui peuvent être exprimées en pourcentage et qui sont établies sur la base de tarifs fixés d'un commun accord entre le gestionnaire et le conseil médical.

Le Roi peut énumérer les frais à prendre en compte pour la fixation des tarifs susmentionnés. Il peut également fixer des critères d'évaluation et d'imputation des frais. ».

En application de cette disposition, le présent projet fixe un certain nombre de conditions concrètes.

En premier lieu, il est précisé que seuls les frais qui ont été réellement encourus peuvent être imputés.

Les frais qui sont effectivement remboursés par le Budget des moyens financiers ne peuvent être répercutés sur les médecins. Cela conduirait à un double financement, ce que le législateur a voulu éviter. Dans le cadre de la sixième réforme de l'Etat, le financement de certains frais, en ce qui concerne plus particulièrement les investissements, a été transféré aux entités fédérées. Le présent arrêté précise que sur la base de l'interdiction de double financement précitée, ces frais ne peuvent pas non plus être répercutés sur les médecins.

A l'inverse, il convient de préciser que les frais occasionnés par les prestations médicales pour lesquelles aucun financement n'est prévu par les pouvoirs publics ou d'une autre manière peuvent toutefois faire l'objet d'une imputation aux médecins. C'est notamment le cas pour les prestations médicales qui sont exécutées en dehors du cadre d'un séjour hospitalier ou d'une hospitalisation de jour.

Enfin, il convient de souligner que, lors de la détermination des imputations et de leur montant, il est tenu compte de la nature des prestations médicales en cause et de la mesure dans laquelle elles donnent lieu à l'utilisation des ressources financières de l'hôpital.

Le deuxième principe prévu par le présent projet concerne le mode d'imputation des frais. A cet égard, le projet précise qu'il y a lieu de fournir la justification et la transparence nécessaires, dont il est possible de déduire clairement un lien entre les frais facturés et les retenues appliquées, qui sont exprimées ou non en pourcentage.

Le projet impose au gestionnaire, l'obligation de transmettre en la matière un certain nombre de données au conseil médical afin qu'il puisse donner son accord en connaissance de cause. Il est renvoyé ici à la réglementation déjà existante et notamment à l'arrêté royal du 18 décembre 2001 ainsi qu'à l'arrêté royal du 6 décembre 2020.

Il va de soi que l'application de l'obligation nécessitera le pragmatisme nécessaire notamment à l'égard de l'imputation des frais indirects.

Bien que cette manière de procéder soit déjà d'application dans de nombreux hôpitaux, il est souhaitable de consacrer ce principe dans la réglementation.

Ceci n'empêche pas qu'une solidarité financière entre les spécialités médicales puisse être organisée entre le gestionnaire et le conseil médical lors de la fixation des tarifs lorsque c'est souhaitable.

Troisièmement, un suivi périodique de l'évolution des pourcentages imputés a également été prévu. Outre les règles qui ont été définies en application de l'article 143 de la loi sur les hôpitaux, notamment par l' arrêté royal du 18 décembre 2001, le présent projet détermine que la justification nécessaire doit être fournie au conseil médical annuellement, ainsi qu'à chaque modification des pourcentages appliqués.

Enfin, dans un souci d'exhaustivité, il convient de mentionner que, conformément à l'article 2, alinéa 2, c), de l' arrêté royal n° 47 du 24 octobre 1967, la Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux (CPNMH) a pour mission de prévenir ou de régler les litiges éventuels.

Il convient également de rappeler que la disposition de l'article 162 de la loi sur les hôpitaux stipule que chaque hôpital doit notifier au secrétariat de la CPNMH la manière dont le Titre IV est concrètement mis en oeuvre.

Il convient aussi de noter que l'article 164, 5°, de la loi sur les hôpitaux prévoit des sanctions pour celui qui n'applique pas les dispositions relatives à l'utilisation des honoraires perçus au niveau central visés à l'article 155.

Enfin, il convient de mentionner le fait qu'une réforme fondamentale de la nomenclature est actuellement en cours de préparation. Compte tenu des conclusions de cette réforme en ce qui concerne la partie coût des honoraires (coûts directs et indirects), les dispositions relatives au contenu et à l'utilisation des honoraires devront être mises à jour.

Conformément à l'article 161 de la loi sur les hôpitaux, l'avis de la Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux est sollicité sur le présent projet d'arrêté royal.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE

12 JUILLET 2023. - Arrêté royal fixant les critères d'imputation et d'évaluation des frais sur les honoraires perçus de façon centrale en application de l'article 155, § 3, de la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008 PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, les articles 141, 142, 143, § 3, et 155, § 3, alinéa 2 ;

Vu l'avis de la Commission nationale paritaire Médecins-Hôpitaux, rendu le 15 mars 2023 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 avril 2023;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat du Budget, donné le 24 mai 2023;

Vu l'avis n° 73.700/3 du Conseil d'Etat, donné le 26 juin 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Normes pour l'imputation des frais sur les honoraires perçus de façon centrale en application de l'article 155, § 3, de la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008

Article 1er.§ 1er. L`imputation des frais en application de l'article 155, § 3, de la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, est soumise aux conditions suivantes : 1° les frais de l'hôpital occasionnés par les prestations médicales peuvent uniquement être imputés sur les honoraires perçus de façon centrale dans la mesure où : a) ceux-ci trouvent leur origine dans des frais effectivement supportés par l'hôpital ;b) il est démontré qu'ils ne sont pas déjà financés par le budget des moyens financiers ou par le biais de revenus provenant des entités fédérées ;c) toutes les mesures ont été prises pour maîtriser les frais impliqués de manière diligente ;2° les tarifs qui constituent la base pour les retenues et qui, le cas échéant, peuvent être exprimés en pourcentages, sont déterminés sur la base des données qui justifient les frais visés au 1°. Ces données couvrent au moins les éléments suivants : a) la nature et le montant des frais en application de l' arrêté royal du 6 décembre 2020 fixant les modalités et le délai de communication par le gestionnaire de l'hôpital de la situation financière, des résultats d'exploitation, du rapport du réviseur d'entreprise et de tous renseignements statistiques se rapportant à son établissement ;b) la spécification des frais concernés pour chacun des groupes de services visés à l'article 1er, 4° de l'arrêté royal du 18 décembre 2001 portant application de l'article 128bis de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, en indiquant si les frais en question sont causés directement ou indirectement par les prestations médicales et en mentionnant le cas échéant la part financée par le budget des moyens financiers ou par des recettes provenant des entités fédérées ;c) la répartition des frais concernés entre tous les services médicaux qui ont occasionné les frais. CHAPITRE 2. - Normes d'évaluation des frais imputés sur les honoraires perçus au niveau central en application de l'article 155 § 3 de la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008

Art. 2.§ 1er. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'arrêté royal du 18 décembre 2001 précité, les données visées à l'article 1, § 1, 2°, sont communiquées annuellement, dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné, au conseil médical.

Le cas échéant, ainsi qu'en cas de modification des taux de retenue en cours d'exercice, le conseil médical peut réclamer la communication de données financières et comptables pertinentes supplémentaires par une demande motivée adressée au gestionnaire. § 2. Outre la communication au conseil médical des données visées en application du § 1 le gestionnaire fournit les explications nécessaires à propos de ces données au sein de la Commission financière de l'hôpital ou, le cas échéant, au sein du Comité permanent de concertation de l'hôpital si celui-ci exerce les fonctions de la Commission financière. CHAPITRE 3. - Dispositions générales

Art. 3.Cette arrêté est appliqué pour la première fois à partir de l'exercice 2024.

Art. 4.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE

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