publié le 09 septembre 2011
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux" et portant fixation de ses statuts
19 JUILLET 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux" et portant fixation de ses statuts (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux" et portant fixation de ses statuts.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2011.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 11 décembre 2008 Institution d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux" et fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 24 février 2009 sous le numéro 90982/CO/330)
Article 1er.Par la présente convention collective de travail et en application de l'article 1er de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence (Moniteur belge du 7 février 1958) et en application du point 7 de l'accord pluriannuel fédéral du 26 avril 2005, la Commission paritaire des établissements et des services de santé instaure un fonds de sécurité d'existence dont les statuts sont fixés ci-après.
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs : - des établissements qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux; - des maisons de soins psychiatriques; - des initiatives d'habitation protégée pour patients psychiatriques; - des maisons de repos pour personnes âgées et des maisons de repos et de soins; - des centres de soins de jour pour personnes âgées; - des centres de revalidation; - des services de soins infirmiers à domicile; - des services de transfusion sanguine et de traitement du sang; - des centres médico-pédiatriques; - des maisons médicales.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir de la date de signature et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties, pour la première fois le 30 juin 2010, moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé et aux organisations y représentées.
A. Statuts du fonds d'épargne sectoriel
Art. 4.A partir de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, il est institué un fonds d'épargne sectoriel, dénommé "Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux".
Art. 5.Le siège social et le siège administratif du fonds sont établis dans les locaux du AFOSOC/VESOFO à 1000 Bruxelles, quai du Commerce 48.
Ces sièges peuvent être transférés ailleurs par décision du comité de gestion du fonds, prévu à l'article 9.
Art. 6.§ 1er. Le fonds d'épargne sectoriel a pour objet principal l'organisation et la préparation d'un fonds de pension sectoriel (cf. deuxième pilier de pension) qui doit effectivement entrer en vigueur au plus tôt le 1er janvier 2010. § 2. Une étude est réalisée, portant sur l'entrée en vigueur et l'exécution d'un deuxième pilier de pension pour tout le personnel salarié des secteurs privés fédéraux de la santé. § 3. Compte tenu des résultats de l'étude visée au § 2, le fonds d'épargne sectoriel créera le cadre juridique requis pour un fonds de pension sectoriel et ce, pour le 30 septembre 2009 au plus tard. § 4. En attendant l'entrée en vigueur dudit fonds de pension sectoriel, le fonds d'épargne sectoriel gérera les cotisations versées par le gouvernement. Ces sommes seront, après déduction des frais d'administration, thésaurisées et transmises au "fonds de pension sectoriel" lors de son entrée en vigueur.
B. Financement
Art. 7.Les moyens financiers du fonds de pension sectoriel se composent des cotisations que le Gouvernement fédéral versera à compter du 1er janvier 2006 tel que prévu par le plan social pluriannuel du 26 avril 2005, chapitre VII, ainsi que des éventuels rendements en intérêts de ces sommes capitalisées.
Art. 8.Les frais d'administration du fonds, y compris les frais d'études, sont fixés annuellement par le comité de gestion prévu à l'article 9.
Ces frais sont couverts en première instance par les intérêts des capitaux découlant des cotisations versées et, éventuellement, de manière subsidiaire, par une retenue sur les cotisations prévues et dont le montant est fixé par ledit comité de gestion.
C. Gestion
Art. 9.Le fonds est géré par un comité de gestion de 24 membres désignés par la Commission paritaire des établissements et des services de santé, pour la moitié sur présentation des organisations représentatives des employeurs et pour l'autre moitié, sur présentation des organisations représentatives des travailleurs. Ces membres sont au moins pour moitié choisis au sein des membres de la Commission paritaire des établissements et des services de santé. Les autres membres peuvent être proposés par les organisations patronales et syndicales reconnues concernées, moyennant l'accord de la Commission paritaire des établissements et des services de santé et ceci autant pour la délégation patronale que syndicale.
Les membres du comité de gestion sont désignés par la Commission paritaire des établissements et des services de santé. Leur mandat a une durée de 4 années.
Le mandat de membre du comité de gestion prend fin par démission, décès, lorsque le mandat de membre de la Commission paritaire des établissements et des services de santé prend fin ou en cas de congé donné par l'organisation qui l'a présenté.
Le cas échéant, le nouveau membre termine le mandat de son prédécesseur.
Les mandats des membres du comité de gestion sont renouvelables.
Art. 10.Les gestionnaires du fonds ne portent aucune responsabilité personnelle en ce qui concerne les engagements du fonds. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat de gestion dont ils ont été chargés.
Art. 11.Le comité de gestion du fonds choisit parmi ses membres, par période de deux années, un président et un vice-président, de rôle linguistique différent, issus alternativement de la délégation des travailleurs et de la délégation des employeurs.
Art. 12.Le comité de gestion dispose des compétences les plus étendues dans la gestion et l'administration du fonds, dans les limites prévues par la loi et par les présents statuts. Le comité de gestion peut établir un règlement d'ordre intérieur.
Sauf décision contraire du comité de gestion, ce dernier intervient dans tous ses actes et les traite de droit, par l'intermédiaire et conjointement de son président et de son vice-président.
Le comité de gestion a pour mission, entre autres : - de prendre toutes les mesures en vue de l'exécution du fonds d'épargne sectoriel; - de veiller au respect strict du calendrier fixé; - de fixer les frais d'administration; - de faire rapport, à intervalles réguliers, de l'exécution de sa mission à la Commission paritaire des établissements et des services de santé; - de procéder à l'embauche ou au licenciement éventuel du personnel.
Art. 13.Le comité de gestion se réunit pour la première fois dans le mois suivant la conclusion de la présente convention collective de travail.
Lors de cette première réunion, un calendrier strict sera établi en vue de créer, à court terme, le cadre légal au sein du secteur, sur la base des résultats de l'étude objective relative au deuxième pilier de pension.
Ensuite, le comité de gestion se réunira aux dates fixées lors de cette première réunion au siège du fonds d'épargne sectoriel, avec un minimum d'une réunion par semestre.
A la demande d'1/4e au moins des membres du comité de gestion, une réunion extraordinaire sera convoquée dans les 14 jours.
Les procès-verbaux sont établis sous la responsabilité du président et du vice-président.
Ces procès-verbaux sont transmis aux membres du comité de gestion.
Art. 14.Le comité de gestion ne peut siéger et délibérer valablement que si au moins la moitié des membres représentant les employeurs et la moitié des membres représentant les travailleurs sont effectivement présents ou représentés par le porteur de procuration. Chaque membre présent a droit à une procuration.
Les décisions du comité de gestion sont prises à la majorité des voix de chaque banc.
D. Budget, comptes
Art. 15.L'exercice prend cours le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
Le premier exercice comptable se terminera le 31 décembre 2007.
Art. 16.Chaque année au cours du mois de décembre au plus tard, le budget pour l'année suivante doit être soumis à l'approbation de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.
Art. 17.Les comptes de l'année écoulée sont clôturés au 31 décembre.
La clôture et le bilan doivent être suffisamment détaillés au point de vue comptable.
Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur ou l'expert comptable désigné en vertu de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, par la Commission paritaire des établissements et des services de santé, présentent annuellement un rapport écrit sur l'exécution de leur mission au cours de l'année écoulée.
Le bilan, ainsi que les rapports écrits susmentionnés, doivent être soumis au cours du mois d'avril au plus tard, à l'approbation de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.
E. Dissolution et liquidation
Art. 18.Le fonds d'épargne sectoriel est dissous par la Commission paritaire des établissements et des services de santé à la suite d'un éventuel préavis, prévu à l'article 3.
Ladite commission paritaire décide de l'affectation des biens et valeurs du fonds par apurement du passif.
Cette affectation doit être conforme à l'objet social assigné au fonds d'épargne sectoriel.
La commission paritaire précitée désigne les liquidateurs parmi les membres du comité de gestion.
Art. 19.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 10 septembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé : "Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux" et fixant ses statuts.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 juillet 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET