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Arrêté Royal du 19 janvier 2025
publié le 07 février 2025

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, remplaçant le règlement de pension et le règlement de solidarité suite à la Loi de Transparence et modifiant la convention collective de travail n° 2 du 5 novembre 2003 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire suite à l'augmentation de l'âge légal de la pension

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024206228
pub.
07/02/2025
prom.
19/01/2025
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JANVIER 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, remplaçant le règlement de pension et le règlement de solidarité suite à la Loi de Transparence et modifiant la convention collective de travail n° 2 du 5 novembre 2003 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire suite à l'augmentation de l'âge légal de la pension (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, remplaçant le règlement de pension et le règlement de solidarité suite à la Loi de Transparence et modifiant la convention collective de travail n° 2 du 5 novembre 2003 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire suite à l'augmentation de l'âge légal de la pension.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2025.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 22 octobre 2024 Remplacement du règlement de pension et le règlement de solidarité suite à la Loi de Transparence et modification de la convention collective de travail n° 2 du 5 novembre 2003 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire suite à l'augmentation de l'âge légal de la pension (Convention enregistrée le 30 octobre 2024 sous le numéro 190339/CO/118) Préambule Suite à la loi du 26 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043150 source service public federal strategie et appui Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023 type loi prom. 26/12/2022 pub. 27/01/2023 numac 2023010005 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant diverses dispositions concernant les relations collectives de travail fermer modifiant diverses dispositions en vue de renforcer la transparence dans le cadre du deuxième pilier de pension ("Loi de Transparence"), à partir du 1er janvier 2025, en cas de non-respect par l'organisme de pension du délai de paiement des prestations visées au règlement de pension, le taux d'intérêt légal tel que défini à l'article 2, § 1er de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à intérêt, est dû sur les prestations à payer, conformément à la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.

Afin d'éviter le paiement tardif de ces prestations, un certain nombre de modifications s'impose au règlement de pension et au règlement de solidarité.

En outre, suite à l'augmentation de l'âge légal de la pension à partir de 2025, l'échéance de l'engagement de pension doit être modifiée. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Commission paritaire n° 118 de l'industrie alimentaire et qui, en application de la convention collective de travail du 9 avril 2008 (arrêté royal du 24 octobre 2008, Moniteur belge du 28 janvier 2009 - numéro d'enregistrement 88257) ne sont pas exclus du champ d'application du régime de pension complémentaire sectoriel social. § 2. Par "ouvriers" on entend : tous les ouvriers sans distinction de genre. CHAPITRE II. - Règlement de pension

Art. 2.Le règlement de pension en annexe 1ère de la convention collective de travail n° 2 du 5 novembre 2003 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (68708/CO/118), dernièrement modifiée par la convention collective de travail du 13 octobre 2020 (numéro d'enregistrement 162419/CO/118) est remplacé par le règlement de pension en annexe 1ère de la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Règlement de solidarité

Art. 3.Le règlement de solidarité en annexe 2 de la convention collective de travail n° 2 du 5 novembre 2003 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (68708/CO/118), dernièrement modifiée par la convention collective de travail du 20 décembre 2022 (numéro d'enregistrement 178374/CO/118), et en annexe de la convention collective de travail du 30 avril 2004 désignant le gestionnaire du régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire et instaurant le règlement de solidarité (numéro d'enregistrement 71813/CO/118), est remplacé par le règlement de solidarité en annexe 2 de la présente convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Echéance

Art. 4.Suite à l'augmentation de l'âge légal de la pension en 2025 et également en 2030, au point 20 de la convention collective de travail n° 2 du 5 novembre 2003 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (68708/CO/118), après le 4ème paragraphe, le paragraphe suivant est inséré : "A partir du 1er janvier 2025, l'échéance est fixée au premier jour du mois suivant l'âge légal de la pension.". CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2025 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations y représentées. Ce préavis n'est valable que pour autant que l'article 10, § 1er, 3° de la LPC ait été respecté.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2025.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


Annexe 1ère à la convention collective de travail du 22 octobre 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, remplaçant le règlement de pension et le règlement de solidarité suite à la Loi de Transparence et modifiant la convention collective de travail n° 2 du 5 novembre 2003 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire suite à l'augmentation de l'âge légal de la pension Règlement de pension "Régime de pension complémentaire pour les ouvriers Commission paritaire n° 118" 1. But et objet du régime de pension complémentaire 1.1. En exécution de la convention collective de travail n° 2 du 5 novembre 2003, le "Fonds 2ème pilier CP 118" instaure un régime de pension complémentaire en vue du financement du régime sectoriel de pension complémentaire en faveur des ouvriers qui répondent aux conditions d'affiliation déterminées au point 3. Définitions. 1.2. L'objectif de ce régime consiste à garantir, en dehors des obligations légales concernant les pensions et leur augmentation : - A l'affilié même, un capital ou une rente viagère s'il est vivant à l'échéance; - Aux bénéficiaires mentionnés dans le présent règlement, un capital ou une rente viagère de survie en cas de décès de l'affilié avant l'échéance. 1.3. En exécution de la convention collective de travail n° 2 du 5 novembre 2003, le "Fonds 2ème pilier CP 118" conclut à cette fin une assurance groupe auprès de l'organisme d'assurance. La gestion financière et la couverture des risques du régime sectoriel de pension complémentaire sont confiées à l'organisme d'assurance. La gestion administrative est déterminée par un contrat de gestion conclu entre le "Fonds 2ème pilier CP 118" et l'organisme d'assurance. 2. Effet dans le temps 2.1. Le régime sectoriel de pension complémentaire confié à l'organisme d'assurance prend effet le 1er avril 2004. 2.2. Conformément aux dispositions légales en vigueur, la convention d'assurance groupe peut être résiliée par l'organisme d'assurance en cas de non-paiement des primes, d'un commun accord entre le "Fonds 2ème pilier CP 118" et l'organisme d'assurance ou par la décision de l'une des parties. La résiliation doit se faire au moyen d'une lettre recommandée et entraînera automatiquement la résiliation de la convention de gestion du régime de pension complémentaire et du régime de solidarité. 2.3. Le compte individuel du participant prend automatiquement effet au moment où les conditions d'affiliation définies au point 3.7. sont satisfaites, mais au plus tôt à partir de la date de prise d'effet du régime sectoriel de pension complémentaire. 3. Définitions 3.1. Régime de pension complémentaire : Le régime sectoriel de pension complémentaire, instauré par la convention collective de travail n° 2 du 5 novembre 2003 en exécution de l'article 15 de la convention collective de travail de base du 4 avril 2003 et de l'article 22 de la convention collective de travail de base du 8 octobre 2003. 3.2. Engagement de solidarité : Le régime sectoriel de prestations de solidarité, instauré par la convention collective de travail n° 2 du 5 novembre 2003 en exécution de l'article 15 de la convention collective de travail de base du 4 avril 2003 et de l'article 22 de la convention collective de travail de base du 8 octobre 2003. 3.3. "Fonds 2ème pilier CP 118" : L'organisateur du régime social sectoriel de pension complémentaire pour les ouvriers de l'industrie alimentaire, instauré en exécution de la convention collective de travail du 8 octobre 2003. 3.4. Organisme d'assurance : L'organisme d'assurance qui est désigné, en exécution de la convention collective de travail n° 2 du 5 novembre 2003 par le "Fonds 2ème pilier CP 118", pour la gestion du régime sectoriel de pension complémentaire. 3.5. Assurance groupe : Accord conclu avec l'organisme d'assurance en faveur de l'ensemble des affiliés en exécution du régime sectoriel de pension complémentaire. 3.6. Employeur : L'entreprise ressortissant à la Commission paritaire n° 118 et relevant du champ d'application de la convention collective de travail n° 2 du 5 novembre 2003. 3.7. Participant : L'ouvrier, sans distinction de genre, d'un employeur ressortissant à la Commission paritaire n° 118 et relevant du champ d'application de la convention collective de travail n° 2 du 5 novembre 2003, dont le salaire est assujetti aux cotisations de sécurité sociale. Chaque ouvrier qui répond à ces conditions d'affiliation est automatiquement et obligatoirement affilié, à l'exception de : - Avant le 1er janvier 2016 : les ouvriers qui bénéficient déjà d'une pension légale de retraite, mais qui continuent à exercer leurs activités dans le secteur de l'industrie alimentaire, dans le cadre de l'activité professionnelle autorisée en tant que pensionné sans suspension de la pension légale; - A partir du 1er janvier 2016 : les ouvriers pensionnés. L'ouvrier qui en date du 31 décembre 2015 est pensionné et participant au régime de pension sectoriel social sur la base du présent règlement reste affilié au présent régime de pension sectoriel social aussi longtemps qu'il reste en service d'un employeur soumis au présent règlement. 3.8. Ancien participant : Participant qui est sorti et qui bénéficie encore des droits actuels ou différés conformément au règlement de pension. 3.9. Affiliés : L'ensemble des participants et des anciens participants. 3.10. Bénéficiaire : La personne à laquelle le versement qui est assuré, conformément aux dispositions du présent règlement, doit être fait. 3.11. Echéance : La date à laquelle le participant a, tenant compte des conditions de la LPC, droit au paiement du montant assuré en cas de vie. Sauf en cas d'application du point 3.12. ou 3.13. de ce règlement de pension, l'échéance est fixée au premier jour du mois suivant l'âge de la pension. L'âge de la pension est 65 ans jusqu'au 31 décembre 2024.

A partir du 1er janvier 2025, l'échéance est fixée au premier jour du mois suivant l'âge légal de la pension.

Si la prise de la retraite est antérieure à l'échéance, le capital vie assuré peut être payé à la demande de l'affilié, pour autant que ce soit légalement possible. 3.12. Anticipation : Paiement de la réserve acquise, augmentée de la répartition des résultats préalablement définie, à une date antérieure à l'échéance. Dans le respect des dispositions de la LPC, l'anticipation n'est possible que : - Pour tous les affiliés : en cas de retraite; - Aux conditions prévues dans la LPC en cas de prépension, mais pas avant l'âge de 60 ans. 3.13. Report : Si le participant continue à travailler après l'échéance, conformément aux conditions d'affiliation, la cotisation de pension complémentaire restera due jusqu'à sa prise de retraite ou jusqu'à ce que les conditions prévues au point 3.7. ne soient plus remplies (le plus tôt des deux). 3.14. Cotisation de pension complémentaire : Le montant, qui doit être payé par l'employeur pour le régime de pension complémentaire en exécution de la convention collective de travail sectorielle déterminant les cotisations pour le régime social sectoriel de pension complémentaire pour les ouvriers de l'industrie alimentaire, en vigueur à ce moment-là. Les textes des conventions collectives de travail sectorielles successives sont joints en annexe au règlement de pension et en font partie intégrante. Lors de la prise d'effet de cette assurance groupe, la convention collective de travail n° 3 du 5 novembre 2003 est d'application. 3.15. Compte d'assurance : Le compte individuel au nom du participant et alimenté par les cotisations de l'employeur. 3.16. Fonds de financement : Régime de réserve collective, qui est constitué et géré conjointement à l'assurance groupe conformément aux objectifs et aux dispositions définis dans ce règlement. 3.17. Réserves acquises : Les réserves auxquelles l'affilié a droit à un moment déterminé conformément à ce règlement de pension. 3.18. Prestations acquises : Les prestations auxquelles l'affilié peut prétendre à l'échéance fixée par le contrat d'assurance conformément au présent règlement de pension, s'il laisse, lors de sa sortie, les réserves acquises à l'organisme d'assurance. 3.19. Convention collective de travail n° 2 du 5 novembre 2003 : Convention collective de travail n° 2 du 5 novembre 2003 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire. 3.20. Convention collective de travail n° 3 du 5 novembre 2003 : Convention collective de travail n° 3 du 5 novembre 2003 fixant les cotisations pour le régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire. 3.21. LPC : La loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de ces pensions et de certains avantages complémentaires concernant la sécurité sociale (Moniteur belge du 15 mai 2003, éd. 2, err. Moniteur belge du 26 mai 2003) complétée par ses arrêtés d'exécution. 3.22. Tarif : L'ensemble des règles tarifaires garanties par l'organisme d'assurance qui s'appliquent à l'assurance groupe, conformément aux principes de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité de l'assurance vie. Le tarif comprend des dispositions relatives au rendement, à l'éventuelle table de mortalité utilisée et aux frais réclamés. 3.23. Sortie : 1) Soit l'expiration du contrat de travail avec un employeur qui est soumis au présent règlement de pension, autrement que par le décès ou la mise à la retraite.N'est toutefois pas considérée comme une sortie, l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite, suivie par la conclusion d'un contrat de travail dans les deux trimestres avec un autre employeur qui tombe sous le champ d'application du présent règlement de pension; 2) Soit la fin de l'affiliation en raison du fait que le travailleur ne remplit plus les conditions d'affiliation du régime de pension, sans que cela ne coïncide avec l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite;3) Soit la fin de l'affiliation en raison du fait que l'employeur ou, en cas de transfert de contrat de travail, le nouvel employeur du travailleur, ne relève plus du champ d'application de la convention collective de travail par laquelle le régime de pension est instauré. 3.24. Trimestres de référence : Les 4 trimestres consécutifs précédant immédiatement les 2 trimestres qui précèdent le trimestre de départ à la retraite ou du décès. Ces trimestres forment ensemble une période fixe : si aucune prime de pension n'a été versée pour un trimestre, les trimestres de référence restent inchangés. 4. Engagement de pension complémentaire 4.1. La cotisation au régime sectoriel de pension complémentaire est calculée par trimestre par le "Fonds 2ème pilier CP 118" sur la base du salaire déclaré à l'ONSS pour le trimestre en question. Ces montants sont communiqués par le "Fonds 2ème pilier CP 118" à l'organisme d'assurance. 4.2. Les cotisations sont tirées du fonds de financement créé à cette fin, qui fait intégralement partie de cette assurance groupe. 4.3. § 1er. Les cotisations sont versées en tant que prime sur le compte individuel de chacun des participants avec comme date de valeur le premier jour du deuxième trimestre suivant le trimestre auquel se rapportait la cotisation. § 2. Pour les départs à la retraite à partir du 1er janvier 2025, pour le trimestre de départ à la retraite et les deux trimestres précédents, la cotisation versée sur le compte individuel dévie de la cotisation calculée conformément au 4.1. Pour ces trimestres, la cotisation à verser sur le compte individuel est calculée comme décrit ci-dessous.

La cotisation pour le trimestre de départ à la retraite est calculée sur la moyenne du salaire de référence par trimestre, pour les trimestres de référence, au prorata du nombre de mois écoulés dans le trimestre de départ à la retraite avant la date du départ à la retraite.

Les cotisations pour les deux trimestres précédant le trimestre de départ à la retraite, sont également calculées sur la moyenne du salaire de référence par trimestre, pour les trimestres de référence.

Le salaire de référence des trimestres de référence qui se situent dans l'année/les années précédant l'année du départ à la retraite, sera, pour le trimestre de départ à la retraite et les deux trimestres précédents, adapté à l'indexation et aux augmentations barémiques des salaires convenues au niveau sectoriel.

Pour les cotisations se rapportant au trimestre du départ à la retraite et aux deux trimestres précédents, le rendement est attribué à partir du premier jour du mois du départ à la retraite. § 3. Pour les décès à partir du 1er janvier 2025, pour le trimestre de décès et les deux trimestres précédents, la cotisation versée sur le compte individuel dévie de la cotisation calculée conformément au 4.1.

Pour ces trimestres, la cotisation à verser sur le compte individuel est calculée de la même façon que les cotisations pour le trimestre de départ à la retraite et les deux trimestres précédents, comme décrit au 4.3., § 2.

Pour les cotisations se rapportant au trimestre du décès et aux deux trimestres précédents, le rendement est attribué à partir du premier jour du mois du décès. § 4. Le calcul de la cotisation décrit ci-dessus au § 2 et § 3 est définitif.

Pour autant que nécessaire, les documents en rapport avec le présent règlement de pension sont adaptés par analogie pour le calcul de la prime de pension afférente au trimestre du départ à la retraite et aux deux trimestres précédents et pour le calcul de la prime de pension afférente au trimestre du décès et aux deux trimestres précédents. 4.4. Conformément aux dispositions du règlement de solidarité, des primes uniques peuvent être versées sur le compte individuel de l'affilié. 4.5. Le paiement des cotisations cesse lorsque les montants mentionnés au point 1.2. deviennent exigibles ou si l'ouvrier ne remplit plus les conditions d'affiliation. 4.6. La technique d'assurance utilisée pour financer le versement en cas de vie à l'âge terme est celle de "Capital Différé Avec Remboursement de la Réserve constituée en cas de décès avant l'échéance (C.D.A.R.R.)". 4.7. Le versement en cas de décès avant l'échéance est égal à la réserve acquise à ce moment, éventuellement augmentée de la répartition des résultats attribuée par l'organisme d'assurance. 5. Répartition du résultat de l'organisme d'assurance 5.1. En complément du tarif garanti, les comptes individuels partagent les résultats de l'organisme d'assurance conformément aux dispositions de l'article 32, § 1er, 2° de la LPC. 5.2. L'organisme d'assurance communique le mode de détermination et le niveau de cette répartition du résultat au "Fonds 2ème pilier CP 118" ainsi qu'aux affiliés sur simple demande. 6. Droits acquis du participant 6.1. Jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, les réserves acquises constituées sur les comptes individuels, y compris les répartitions du résultat de l'organisme d'assurance préalablement attribuées, sont la propriété de l'affilié à partir du moment où l'affilié peut démontrer avoir cumulé au moins 132 jours de travail en tant qu'ouvrier dans le secteur de l'industrie alimentaire, sur une période de 12 trimestres consécutifs. La période de travail est définie sur la base des données enregistrées par l'Office National de Sécurité Sociale. La période de 132 jours ne doit pas être ininterrompue.

A partir du 1er janvier 2019, la condition des 132 jours d'ONSS de paiement de cotisations au régime de pension sectoriel pour les ouvriers sur une période de 12 trimestres successifs ne s'applique plus.

Ceci a comme conséquence : 1) que les réserves construites à partir du 1er janvier 2019 sont immédiatement acquises;2) que les réserves construites avant le 1er janvier 2019 sont acquises si avant le 1er janvier 2019 l'ouvrier a cumulé au moins 132 jours d'ONSS de paiement de cotisations dans le régime de pension du secteur de l'industrie alimentaire, sur une période de 12 trimestres consécutifs. Pour le participant en service d'un employeur soumis au présent règlement de pension au cours du quatrième trimestre de 2018, cette condition est également considérée être remplie et les réserves constituées avant le 1er janvier 2019 sont considérées acquises si le participant est toujours occupé par un employeur soumis au présent règlement de pension en cours du premier trimestre de 2019. 6.2. Les réserves acquises sont déterminées par l'organisme d'assurance et ne seront en aucun cas inférieures aux réserves qui doivent être constituées en vertu des arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et en vertu de la LPC. 6.3. En cas de sortie, prise de la retraite ou quand des prestations sont dues conformément à l'article 27, § 1er, alinéa 6 ou aux articles 63/2 ou 63/3 de la LPC ou en cas de mise de fin à l'engagement de pension, la réserve sera, si nécessaire, complétée pour atteindre le rendement exigé conformément à l'article 24 de la LPC. Les réserves manquantes sont tirées du fonds de financement. Si les moyens du fonds de financement sont insuffisants, l'affilié peut s'adresser uniquement au "Fonds 2ème pilier CP 118". L'organisme d'assurance ne peut être obligé de combler ce manque en lieu et place du "Fonds 2ème pilier CP 118". 6.4. Tant que le participant est occupé par un employeur relevant de la CP n° 118, le participant ne peut recevoir aucun paiement des droits acquis. 6.5. Le rachat des droits acquis avant échéance ou par anticipation, les avances sur contrats et les mises en gage ne sont pas autorisés, sauf si prévu autrement dans ce règlement de pension. 6.6. Si l'affilié, conformément au point 6.1., n'a pas droit à la réserve qui a été constituée et aux répartitions du résultat de l'organisme d'assurance préalablement attribuées, ces montants sont versés au fonds de financement. Cette disposition arrête de sortir des effets pour les réserves construites à partir du 1er janvier 2019. 7. Bénéficiaires et formalités de la liquidation 7.1. Le montant assuré à l'échéance : Si l'affilié est en vie à l'échéance du contrat d'assurance, la réserve acquise, augmentée des répartitions attribuées du résultat de l'organisme d'assurance, est versée à l'affilié même.

Le cas échéant, l'affilié transmet à l'organisme d'assurance un formulaire complété par lui ou par son représentant légal, tel qu'établi à cet effet par l'organisme d'assurance pour la liquidation des avantages. Ce formulaire doit être légalisé par l'administration communale.

Le document de liquidation complété et signé constitue une quittance de la somme payée. 7.2. Le montant assuré lors du décès de l'affilié avant le terme : - En cas de décès du participant avant l'échéance, les droits sont versés au(x) bénéficiaire(s) dans l'ordre suivant : - L'époux(se) de l'affilié pour autant qu'il ne soit pas judiciairement séparé de corps et de biens ou séparé de fait, ou qu'il ne se trouve pas en instance de séparation de corps et de biens ou de divorce. Les époux sont considérés être séparés de fait lorsqu'il ressort des registres de la population qu'ils ont une adresse différente; - A défaut, la personne qui cohabite légalement avec l'affilié au sens des articles 1475 à 1479 du Code civil, excepté si celle-ci est parente de l'affilié ou s'il a officiellement été mis fin à la cohabitation légale ou si une telle procédure est en cours; - A défaut, les enfants de l'affilié dont la filiation est avérée ou ses enfants adoptifs ou, en remplacement, leurs descendants pour la partie qui serait revenue au bénéficiaire dont ils prennent la place; - A défaut, les parents de l'affilié, chacun pour la moitié. En cas de décès de l'un d'eux, le capital revient au survivant; - A défaut, le fonds de financement. - S'il y a plusieurs ayants droit, le capital prévu est réparti entre eux à parts égales. - Si l'affilié et l'ayant droit décèdent sans que l'ordre des décès puisse être déterminé, le capital décès est versé aux remplaçants du (des) ayant(s) droit. - Si le décès de l'affilié résulte d'un acte délibéré imputable à ou incité par un (des) ayant(s) droit, celui-ci est automatiquement supprimé comme ayant droit. - Si les avantages en cas de décès ne sont pas réclamés par l'(les) ayant(s) droit dans les 5 ans à partir du jour suivant le jour auquel le bénéficiaire a pris connaissance ou aurait raisonnablement dû prendre connaissance à la fois de l'existence de la pension extralégale, de sa qualité de bénéficiaire et du décès de l'affilié, ces avantages sont versés, sauf force majeure en tête de(s) (l')ayant(s) droit, dans le fonds de financement. - Conformément aux dispositions légales et sans que la responsabilité du "Fonds 2ème pilier CP 118" ou de l'organisme d'assurance ne puisse être engagée pour une éventuelle contestation, l'affilié peut par écrit au moyen d'une lettre recommandée adressée au "Fonds 2ème pilier CP 118", faire modifier l'ordre mentionné ci-dessus ou même désigner un bénéficiaire, le dernier bénéficiaire désigné par lettre recommandée au "Fonds 2ème pilier CP 118" étant prépondérant. - Le cas échéant, le(s) bénéficiaire(s) transmet(tent) à l'organisme d'assurance un extrait de l'acte de décès ainsi qu'un formulaire de liquidation complété et signé par le bénéficiaire ou son représentant légal, tel qu'établi à cet effet par l'organisme d'assurance pour la liquidation des avantages. Ce formulaire doit être légalisé par l'administration communale. - Dans tous les cas, le document de liquidation complété et signé constitue quittance pour la partie du capital revenant à chaque bénéficiaire. - Le "Fonds 2ème pilier CP 118" et l'organisme d'assurance peuvent demander le document en question pour vérifier l'identité du bénéficiaire. 8. Liquidation 8.1. Lors de la liquidation, le bénéficiaire peut choisir entre un paiement unique des droits en capital ou une conversion en rente viagère. 8.2. Le choix d'une liquidation sous la forme d'une rente viagère doit être communiqué par écrit par le bénéficiaire à l'organisme d'assurance, à l'aide d'un document daté et signé par le bénéficiaire ou son représentant légal. 8.3. Selon les préférences du bénéficiaire, il peut s'agir d'une rente viagère qui n'est versée qu'à lui/elle ou d'une rente viagère qui, en cas de décès ultérieur du bénéficiaire, est transmissible à maximum 80 p.c. au conjoint survivant du bénéficiaire. Le bénéficiaire peut opter pour une indexation annuelle fixe de la rente viagère avec un maximum de 2 p.c. 8.4. La conversion est réalisée conformément aux tarifs d'assurance d'application au moment de la liquidation, en fonction de l'âge du bénéficiaire et du conjoint éventuel, des pourcentages de transmissibilité choisis et de l'indexation. 8.5. Les rentes sont payées mensuellement le dernier jour de chaque mois, jusqu'au dernier jour précédant le décès de l'affilié ou du (des) ayant(s) droit. 8.6. Lorsque la rente viagère est au début du paiement inférieure à 500 EUR par an, le capital de pension est versé et l'affilié ou l'ayant droit ne peut pas choisir la conversion en rente viagère.

Lorsque le montant annuel de la rente se situe entre 500 EUR et 800,01 EUR, elle n'est pas payée mensuellement, mais en quatre parties égales à la fin de chaque trimestre.

Les seuils mentionnés dans le présent point 8.6. sont indexés selon les dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public. 9. Sortie 9.1. En cas de sortie, les dispositions suivantes s'appliquent : 9.1.1. Dans les délais légaux, le "Fonds 2ème pilier CP 118", ou le participant avant le "Fonds 2ème pilier CP 118", informe l'organisme d'assurance par écrit de la sortie. 9.1.2. L'organisme d'assurance communique au "Fonds 2ème pilier CP 118", entre autres les données suivantes, dans les délais convenus dans la convention de gestion entre le "Fonds 2ème pilier CP 118" et l'organisme d'assurance : - Le montant des réserves acquises, complété des répartitions des résultats de l'organisme d'assurance préalablement attribuées; - Le montant des prestations acquises; - Les différentes possibilités de choix conformément à l'article 32, § 1er de la LPC. 9.1.3. Le "Fonds 2ème pilier CP 118" en informe le participant par écrit dans les délais légaux. 9.1.4. Le participant informe le "Fonds 2ème pilier CP 118" de son choix dans les trente jours suivant la notification mentionnée au point 9.1.3. ci-dessus. 9.1.5. Les modalités du transfert sont déterminées conformément à l'article 32, § 4 de la LPC et ses arrêtés d'exécution. 9.1.6. Si l'affilié n'opère pas de choix explicite dans les trente jours à compter de la notification par l'organisme de pension des options mentionnées ci-dessus, il est supposé avoir opté pour le maintien de ses réserves auprès de l'organisme de pension sans modification de l'engagement de pension. 9.1.7. Après l'expiration du délai de trente jours l'affilié peut à tout moment demander de transférer ses réserves à un autre organisme de pension. 9.1.8. Par dérogation à ce qui précède, le montant des réserves acquises à la date de la sortie reste auprès de l'organisme de pension, sans changement de l'engagement de pension, quand ce montant est inférieur ou égal à 150 EUR. Ce montant de 150 EUR est indexé conformément à l'article 32, § 1er, dernier alinéa de la LPC. 10. Fonds de financement 10.1. Un fonds de financement est constitué conjointement à l'assurance groupe. 10.2. Fonctionnement du fonds de financement : 10.2.1. Entrées du fonds de financement : - Les versements globaux perçus par l'ONSS et versés via le "Fonds 2ème pilier CP 118"; - Les compléments provenant du régime d'engagement de solidarité, conformément aux dispositions en vigueur pour ce régime établies dans le règlement d'engagement de solidarité; - Les réserves non acquises conformément au point 6.6. ci-dessus; - Les capitaux décès conformément au point 7.2. ci-dessus; - Les rendements accordés par l'organisme d'assurance, augmentés de la part dans la répartition des résultats de l'organisme d'assurance; - Des versements complémentaires en cas de sousfinancement.

La différence entre la cotisation calculée conformément au 4.1. et la cotisation versée sur le compte individuel conformément au 4.3., § 2 si cette différence est positive.

La différence entre la cotisation calculée conformément au 4.1. et la cotisation versée sur le compte individuel conformément au 4.3., § 3 si cette différence est positive.

Les prestations vie et décès qui ne sont pas revendiquées par le participant/le bénéficiaire dans une période de 5 ans qui commence le jour suivant le jour auquel l'affilié ou le bénéficiaire a pris connaissance ou aurait raisonnablement dû prendre connaissance du fait qui fait naître le droit de revendication. 10.2.2. Sorties du fonds de financement : - Les cotisations individuelles, comme celles qui sont versées sur les comptes individuels des participants conformément aux dispositions du point 4. ci-dessus; - Les compléments qui sont nécessaires pour atteindre le rendement requis dont question à l'article 24 de la LPC. La différence entre la cotisation calculée conformément au 4.1. et la cotisation versée sur le compte individuel conformément au 4.3., § 2 si cette différence est négative.

La différence entre la cotisation calculée conformément au 4.1. et la cotisation versée sur le compte individuel conformément au 4.3., § 3 si cette différence est négative; - Tout autre montant, décidé par l'organisateur, pour autant que c'est destiné à une augmentation des bénéfices des affiliés. 10.3. Propriété et gestion du fonds de financement : 10.3.1. Le fonds de financement appartient incontestablement aux affiliés. 10.3.2. Le fonds de financement est géré par l'organisme d'assurance et bénéficie d'un rendement global (prorata temporis des dates-valeur en vigueur) équivalent à celui des réserves accordées. 10.3.3. Lorsque l'assurance groupe est suspendue auprès de l'organisme d'assurance, sans prolongation du régime de pension complémentaire par un autre organisme de pension, les éventuelles cotisations en retard sont réglées et le fonds de financement est ensuite réparti entre les affiliés et les rentiers en fonction de leur réserve individuelle. 10.3.4. Si un employeur ou ouvrier cesse, pour une raison ou pour une autre, de faire partie du champ d'application de la convention collective de travail n° 2 du 5 novembre 2003, il ne peut en aucun cas prétendre aux avoirs du fonds de financement. 11. Dispositions diverses 11.1. Obligations des parties impliquées : 11.1.1. Obligations des affiliés et des bénéficiaires Par son affiliation l'affilié se soumet à ce règlement de pension.

Les affiliés et les bénéficiaires doivent, sur simple demande, fournir toutes les informations et preuves manquantes pour permettre au "Fonds 2ème pilier CP 118" de remplir ses obligations vis-à-vis de l'affilié et des bénéficiaires. S'ils ne fournissent pas ces informations et/ou preuves, le "Fonds 2ème pilier CP 118" et l'organisme de pension seront déchargés de leurs obligations vis-à-vis de l'affilié et des bénéficiaires quant aux avantages décrits dans ce règlement de pension. 11.1.2. Obligations du "Fonds 2ème pilier CP 118" Le "Fonds 2ème pilier CP 118" s'engage vis-à-vis de tous les employeurs et affiliés à faire tout ce qui est nécessaire pour la bonne exécution de ce régime de pension. - Transmettre à l'organisme de pension toutes les données nécessaires à la gestion du régime : - les données à caractère personnel telles que communiquées du réseau de la sécurité sociale par la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale à l'organisateur, ainsi que tous les changements à ces données qui se manifestent pendant la période d'affiliation; - les informations et les preuves nécessaires pour la bonne exécution de ce règlement; - Reversement immédiat à l'organisme d'assurance des cotisations pour le régime de pension complémentaire, telles que celles qui sont perçues par l'ONSS et globalement versées au "Fonds 2ème pilier CP 118"; - Mise à la disposition de l'affilié, sur simple demande, du texte complet du règlement de pension et de toutes ses annexes; - Mise à la disposition de l'affilié, sur simple demande, du rapport de l'organisme d'assurance concernant la gestion du régime sectoriel de pension complémentaire; - Exécution de tous les accords, tels que ceux conclus en exécution des accords entre le "Fonds 2ème pilier CP 118" et l'organisme d'assurance dans un contrat de gestion accepté et signé par les deux parties; - Toutes les autres obligations de la LPC imposées à l'organisateur. 11.1.3. Obligations de l'organisme d'assurance - La garantie des tarifs d'assurance conformément aux dispositions légales en vigueur; - L'exécution de tous les accords, tels que ceux conclus en exécution des accords entre le "Fonds 2ème pilier CP 118" et l'organisme d'assurance dans un contrat de gestion accepté et signé par les deux parties; - Toutes les obligations, telles que celles qui sont imposées par la LPC à l'organisme d'assurance ou le sont en exécution du point précédent. Elles comprennent entre autres, sans être limitatif : - la mise à disposition annuelle par l'organisme de pension de l'information visée à l'article 26, § 1er de la LPC à chaque participant via une fiche de pension. Cette mise à disposition d'information peut également se faire de façon électronique moyennant le respect des conditions prévues à l'article 26 de la LPC; - la transmission annuelle au "Fonds 2ème pilier CP 118" d'un rapport sur la gestion du régime de pension complémentaire, comprenant l'information visée à l'article 42 de la LPC. 11.2. Incontestabilité des données : 11.2.1. L'organisme d'assurance couvre le participant sur la base des données qui sont transmises par le "Fonds 2ème pilier CP 118", celui-ci étant garant de l'exactitude des renseignements. 11.2.2. Le "Fonds 2ème pilier CP 118" est responsable des conséquences qui résultent de l'imprécision, de l'inexactitude, du retard de renseignements fournis à l'organisme d'assurance ou de l'absence de certains renseignements. 11.2.3. Sauf avis contraire, l'organisme d'assurance tient exclusivement compte des dernières données communiquées. 11.3. Protection et traitement de données à caractère personnel : L'organisateur et l'organisme de pension accordent une importance particulière à la protection des données à caractère personnel et ils les traitent conformément à la règlementation applicable, entre autres le Règlement Général sur la Protection des Données à caractère personnel (RGPD ou GDPR) et les déclarations de vie privée de l'organisateur et de l'organisme de pension.

Finalités du traitement L'organisateur reçoit les données à caractère personnel des affiliés et de leurs ayants droit de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale (BCSS).

L'organisateur communique les données à caractère personnel à l'organisme de pension pour gérer et exécuter le plan de pension.

L'organisateur et l'organisme de pension traitent les données à caractère personnel des affiliés et de leurs bénéficiaires ("les personnes concernées") dans le but de l'exécution de ce règlement de pension et ceci sur la base d'une obligation légale (la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer sur les pensions complémentaires (LPC)).

Dans ce contexte les deux parties ont le statut de responsable du traitement. En outre, les responsables du traitement peuvent traiter les données à caractère personnel pour les finalités suivantes : - Remplir des obligations légales et réglementaires telles que des obligations fiscales, et ceci sur la base d'une disposition légale; - La gestion du fichier des personnes pour le paiement des prestations de solidarité; - La rédaction de statistiques, la détection et la prévention d'abus et de fraude, la composition de preuves, la sécurisation de biens, de personnes, de réseaux informatiques et de systèmes informatiques du responsable du traitement, l'optimisation de processus (par exemple en matière d'évaluation et d'acceptation d'un risque) et ceci sur la base d'un intérêt légitime du responsable du traitement; - Le service de conseils fondé sur l'intérêt légitime du responsable du traitement, sauf si la personne concernée s'y oppose.

Pour réaliser ces finalités, le responsable du traitement peut également recevoir des données à caractère personnel de la personne concernée ou de tiers.

Le cas échéant ces finalités de traitement peuvent être basées sur le consentement de la personne concernée.

Catégories de données à caractère personnel et de destinataires potentiels Les catégories suivantes de données à caractère personnel peuvent être traitées : des données d'identification et de contact, des données financières, des caractéristiques personnelles, l'emploi, la composition de la famille, des données judiciaires.

Ces données peuvent être communiquées à un sous-traitant du responsable du traitement, à un expert, un avocat, un aviseur technique.

Elles peuvent également être communiquées à quelconque personne ou instance dans le cadre d'une obligation légale ou une décision administrative ou judiciaire ou s'il existe un intérêt légitime.

Ces données à caractère personnel peuvent, si c'est nécessaire pour les finalités susmentionnées, et conformément à la législation en matière de vie privée être communiquées par le responsable du traitement à d'autres compagnies d'assurance intervenantes, leurs représentants en Belgique, leurs points de contact à l'étranger, les compagnies de réassurance concernées.

Il est possible que l'organisme de pension transfère les données à caractère personnel en dehors de l'Espace Economique Européen (EEE), à un pays qui ne peut pas garantir le niveau de protection adéquat pour les données à caractère personnel. Dans ces cas l'organisme de pension protège les données en augmentant la sécurisation IT et en exigeant contractuellement un niveau de protection augmenté de ses contreparties internationales.

Droits des personnes concernées Les affiliés et leurs bénéficiaires peuvent adresser une demande datée et signée à un responsable du traitement pour exercer leurs droits à l'accès, à la correction, à l'annulation, à la limitation et au transfert des données à caractère personnel. Une telle demande au "Fonds 2ème pilier CP 118" doit être adressée au DPO, Porta Secura, joignable via e-mail sur l'adresse suivante : michael.boeynaems@portasecura.com.

Plus d'information en matière de protection et de traitement des données à caractère personnel est disponible dans la déclaration de vie privée/la politique de vie privée des responsables de traitement sur leur site web. 11.4. Instauration, modification, annulation et transfert de l'assurance groupe 11.4.1. Conformément aux dispositions de la LPC, l'assurance groupe conclue dans le cadre de la convention collective de travail peut être modifiée, arrêtée et/ou transmise à un autre organisme de pension. 11.4.2. En cas d'arrêt ou de transfert de l'assurance groupe à un autre organisme de pension, l'organisme d'assurance rendra les comptes de pension non contributifs sur la base des cotisations effectivement reçues au moment de l'arrêt ou du transfert. 11.4.3. L'éventuelle modification ne donnera en aucun cas lieu à une réduction des prestations acquises ou des réserves acquises pour les années de service révolues. 11.4.4. Aucune compensation ou perte de participations aux bénéfices ne sera imposée aux affiliés ou déduite de la réserve acquise au moment du transfert. 11.5. Dispositions fiscales 11.5.1. Lorsque le participant et le bénéficiaire sont domiciliés en Belgique, sur la base de la situation en vigueur à la date de prise d'effet de cette assurance groupe, la législation belge est d'application tant pour les primes que pour les versements. Dans le cas contraire, les charges fiscales et/ou sociales pourraient être appliquées sur la base de la législation étrangère, en exécution des traités internationaux qui s'appliquent en la matière. 11.5.2. Sur la base de la législation fiscale belge en vigueur à la date de prise d'effet de l'assurance groupe, les cotisations des employeurs constituent des frais professionnels déductibles pour autant que le montant total des versements garantis par ce règlement à l'occasion de la retraite, des pensions légales et de tout autre versement de même nature ne dépasse pas 80 p.c. du dernier salaire brut normal. La durée normale de l'activité professionnelle, la réversibilité en faveur du conjoint survivant (avec un maximum de 80 p.c.) et l'indexation de la rente prévue (avec un maximum de 2 p.c.) sont prises en compte. 11.6. Transfert de réserves d'un autre organisme de pension Chaque affilié peut transférer les droits acquis qui ont été constitués auprès d'un autre organisme de pension dans le cadre d'une autre activité professionnelle à l'organisme d'assurance. L'organisme d'assurance rédigera à cet effet une fiche d'informations spécifique et la transmettra à l'affilié. 11.7. Conflits et droit en vigueur Le droit belge est d'application au règlement de pension et à tout ce qui y a trait. Des conflits éventuels entre parties dans ce contexte ressortissent à la compétence des tribunaux belges. 12. Dispositions finales Le présent règlement de pension est complété par une convention de gestion conclue entre l'organisateur et l'organisme de pension contenant les obligations des parties concernées, les procédures administratives et les règles de tarification.En cas de contradiction, les règles du présent règlement de pension prévalent.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2025.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


Annexe 2 à la convention collective de travail du 22 octobre 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, remplaçant le règlement de pension et le règlement de solidarité suite à la Loi de Transparence et modifiant la convention collective de travail n° 2 du 5 novembre 2003 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire suite à l'augmentation de l'âge légal de la pension Règlement de solidarité "Régime de prestations de solidarité pour les ouvriers CP n° 118" 1. But et objet du régime de prestations de solidarité 1.1. En exécution de la convention collective de travail n° 2 du 5 novembre 2003, adaptée par les conventions collectives de travail du 19 septembre 2007 et du 13 décembre 2016, le "Fonds 2ème pilier CP 118" instaure un régime de prestations de solidarité en faveur des ouvriers qui répondent à la définition de "participant" telle que déterminée au point 3 "Définitions" du présent règlement de solidarité. 1.2. Le règlement de solidarité détermine les droits et obligations de l'organisateur, des employeurs, des participants et de leur(s) ayant(s) droit et les conditions pour exécuter ces droits. 1.3. La gestion du régime de prestations de solidarité est confiée par l'organisateur au "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire", fonds de sécurité d'existence. 2. Fonctionnement dans le temps Le régime de prestations de solidarité prend effet au 1er avril 2004. Il est lié à l'existence du régime de pension complémentaire tel qu'instauré par la convention collective de travail n° 2 du 5 novembre 2003. 3. Définitions 3.1. Régime de pension complémentaire : Le régime sectoriel de pension complémentaire, instauré par la convention collective de travail n° 2 du 5 novembre 2003 en exécution de l'article 15 de la convention collective de travail de base du 4 avril 2003 (numéro d'enregistrement : 66271) et l'article 22 de la convention collective de travail de base du 8 octobre 2003 (numéro d'enregistrement : 68694). 3.2. Engagement de solidarité : Le régime sectoriel de prestations de solidarité, instauré par la convention collective de travail n° 2 du 5 novembre 2003 en exécution de l'article 15 de la convention collective de travail de base du 4 avril 2003 et l'article 22 de la convention collective de travail de base du 8 octobre 2003. 3.3. Fonds 2ème pilier CP 118 : L'organisateur du régime social sectoriel de pension complémentaire pour les ouvriers de l'industrie alimentaire, instauré en exécution de la convention collective de travail du 8 octobre 2003 instaurant le fonds sectoriel pour le deuxième pilier pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (arrêté royal du 23 juin 2004 - Moniteur belge du 26 août 2004 - numéro d'enregistrement : 68706). 3.4. Employeur : L'entreprise ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et qui tombe dans le champ d'application de la convention collective de travail n° 2 du 5 novembre 2003. 3.5. Participant : L'ouvrier, sans distinction de genre, d'un employeur ressortissant à la CP n° 118 de l'industrie alimentaire et qui tombe dans le champ d'application de la convention collective de travail n° 2 du 5 novembre 2003, dont le salaire est soumis aux cotisations de sécurité sociale, à l'exception : - Jusqu'au 31 décembre 2015 inclus : des ouvriers qui bénéficient déjà d'une pension légale, mais qui continuent à exercer leurs activités dans le secteur de l'industrie alimentaire dans le cadre de l'activité professionnelle autorisée en tant que pensionné sans suspension de la pension légale; - A partir du 1er janvier 2016 : des ouvriers pensionnés. L'ouvrier qui était pensionné en date du 31 décembre 2015 et participant au régime de pension sectoriel sur la base du présent règlement de solidarité reste participant au régime de pension sectoriel social aussi longtemps qu'il reste en service d'un employeur soumis au régime de pension sectoriel social.

Chaque ouvrier qui répond à ces conditions d'affiliation est automatiquement et obligatoirement affilié. L'affiliation se termine à partir du moment où les conditions d'affiliation ne sont plus respectées.

Un participant qui a obtenu la liquidation de ses montants assurés dans le cadre de l'engagement de pension et qui, par la suite, est affilié de nouveau, est considéré être un nouveau participant.

Un participant qui a choisi de transférer ses réserves acquises dans le cadre de l'engagement de pension, vers un autre organisme de pension, et qui, par la suite, est affilié de nouveau, est également considéré être un nouveau participant. 3.6. Bénéficiaire : La personne à laquelle le versement prévu conformément aux dispositions du présent règlement doit être effectué. 3.7. Cotisation engagement de solidarité : Le montant payé par l'employeur afin de financer l'engagement de solidarité en exécution de la convention collective de travail sectorielle déterminant les cotisations pour le régime social sectoriel pour les ouvriers de l'industrie alimentaire en vigueur à tout moment respectif. Les textes des conventions collectives de travail sectorielles successives sont joints en annexe au règlement de solidarité et en font partie intégrante. Lors de la prise d'effet de ce régime de prestations de solidarité, la convention collective de travail n° 3 du 5 novembre 2003 est d'application. 3.8. Fonds de solidarité : Régime de réserve collective, qui est géré conformément aux objectifs et aux dispositions définis dans ce règlement. Ce régime est géré par l'organisme de solidarité séparément des autres activités. 3.9. La convention collective de travail n° 2 du 5 novembre 2003 : Convention collective de travail n° 2 du 5 novembre 2003 instaurant un régime social sectoriel de pension complémentaire pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (arrêté royal du 4 juillet 2004 - Moniteur belge du 26 août 2004 - numéro d'enregistrement : 68708). 3.10. La convention collective de travail n° 3 du 5 novembre 2003 : Convention collective de travail n° 3 du 5 novembre 2003 déterminant les cotisations du régime social sectoriel de pension complémentaire pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (arrêté royal du 1er septembre 2004 - Moniteur belge du 29 septembre 2004 - numéro d'enregistrement : 68709). 3.11. Autorité des Services et Marchés Financiers (en abrégé FSMA) : La FSMA exerce, depuis le 1er avril 2011, aux côtés de la Banque Nationale de Belgique (BNB), le contrôle du secteur financier belge. 3.12. LPC : La loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de ces pensions et de certains avantages complémentaires concernant la sécurité sociale (Moniteur belge du 15 mai 2003, édition 2, erratum Moniteur belge du 26 mai 2003) complétée de ses arrêtés d'exécution. 3.13. Arrêté royal régime de solidarité : Arrêté royal du 14 novembre 2003 définissant les prestations de solidarité liées aux régimes sociaux de pension complémentaire. 3.14. Arrêté royal financement du régime de solidarité : Arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les règles en matière de financement et de gestion d'un engagement de solidarité. 3.15. Les trimestres de référence sont les 4 trimestres consécutifs précédant immédiatement les 2 trimestres qui précèdent le trimestre de départ à la retraite ou du décès. Ces trimestres forment ensemble une période fixe : si aucune prime de pension n'a été versée pour un trimestre, les trimestres de référence restent inchangés. 4. Prestations de solidarité 4.1. Tous les montants, avantages et indemnités qui découlent de ce règlement de solidarité sont des montants bruts desquels les précomptes, taxes, retenues et impôts prévus par la loi doivent être déduits. Tous ces précomptes, taxes, retenues et impôts sont à charge de l'affilié ou de son (ses) ayant(s) droit. 4.2. Sous réserve de la disponibilité des moyens dans le fonds de solidarité, les prestations de solidarité suivantes sont prévues : 4.2.1. Indemnités en cas de perte de revenus à la suite du décès du participant au cours de sa carrière professionnelle En cas de décès du participant au cours de sa carrière professionnelle, une indemnité est payée au bénéficiaire sous forme d'une rente temporaire inconditionnelle avec une durée de 5 ans, égale à 500 EUR par an. Dans les limites déterminées par la LPC et l'arrêté royal régime de solidarité, la somme nominale des rentes est payée au moment du décès de façon cumulative. 4.2.2. Financement de la constitution de la pension complémentaire pendant la période précédant la faillite de l'employeur Au cas où l'ONSS ne peut, à la suite d'une faillite, encaisser suffisamment d'argent pour la constitution de la pension prévue au règlement de pension, les cotisations de pension manquantes seront, moyennant le respect de la législation en vigueur, prises en charge par le fonds de solidarité jusqu'au maximum un mois après la déclaration de faillite.

Les cotisations de pension seront versées sur le compte individuel de pension du participant. 4.2.3. Financement de la constitution de la pension complémentaire en cas de perte de revenus à la suite d'une incapacité de travail Au cas où le participant est la victime d'une incapacité de travail, dont la durée est d'au moins 100 jours (après la période de salaire garanti) calculés sur une période de deux trimestres successifs, un montant de 100 EUR est versé sur le compte individuel de pension du participant. En cours de carrière, ce montant sera attribué au maximum 6 fois sur le compte individuel de pension du participant (maximum 600 EUR). Lors du versement du montant forfaitaire, le compteur du nombre de jours est mis à zéro, ce qui implique que les jours excédant 100 jours ne seront pas reportés au trimestre suivant.

Pour les départs à la retraite à partir du 1er janvier 2025 : - le nombre de jours d'incapacité de travail pour les deux trimestres précédant le trimestre du départ à la retraite est déterminé comme la moyenne trimestrielle du nombre de jours d'incapacité de travail au cours des trimestres de référence; - le nombre de jours d'incapacité de travail pour le trimestre du départ à la retraite est déterminé comme la moyenne trimestrielle du nombre de jours d'incapacité de travail au cours des trimestres de référence, au prorata du nombre de mois écoulés dans le trimestre du départ à la retraite précédant la date du départ à la retraite (1/3, 2/3 ou 3/3).

Pour les décès à partir du 1er janvier 2025, le nombre de jours d'incapacité de travail pour le trimestre du décès et les deux trimestres précédents, est déterminé de la même manière.

Uniquement les périodes d'incapacité de travail qui commencent après le 1er avril 2014 sont prises en compte.

Il s'agit de l'incapacité de travail, telle que couverte par les codes de la DMFA-LPC 50, 60 et 61 : - Code 50 : maladie (maladie ou accident de droit commun); - Code 60 : accident de travail; - Code 61 : maladie professionnelle. 4.2.4. Financement de la constitution de la pension complémentaire en cas de chômage économique Pendant la période de chômage économique au sens de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail, un montant de 1 EUR par journée de chômage économique est versé sur le compte individuel de pension du participant.

Il s'agit du chômage économique tel que couvert par le code 71 de la DMFA-LPC. Pour les départs à la retraite à partir du 1er janvier 2025 : - pour les deux trimestres précédant le trimestre de départ à la retraite, le nombre de jours de chômage économique pour lequel 1 EUR est versé est déterminé comme la moyenne trimestrielle du nombre de jours de chômage économique pour lequel 1 EUR est versé au cours des trimestres de référence; - pour le trimestre du départ à la retraite, le nombre de jours de chômage économique pour lequel 1 EUR est versé est déterminé comme la moyenne trimestrielle du nombre de jours de chômage économique pour lequel 1 EUR est versé au cours des trimestres de référence, au prorata du nombre de mois écoulés dans le trimestre de départ à la retraite précédant la date de départ à la retraite (1/3, 2/3 ou 3/3).

Pour les décès à partir du 1er janvier 2025, pour le trimestre du décès et les deux trimestres précédents, le nombre de jours de chômage économique pour lequel 1 EUR est versé, est déterminé de la même manière.

En raison des mesures exceptionnelles prises dans le cadre de la crise énergétique, ce montant de 1 EUR est temporairement augmenté à 1,5 EUR par journée de chômage temporaire. Ce montant augmenté est versé pendant la période de chômage allant du 1er octobre 2022 jusqu'au 31 mars 2023 inclus. 4.2.5. Financement de la constitution de la pension complémentaire en cas de protection de la maternité, pauses d'allaitement et congé de paternité ou de naissance, congé d'adoption et congé parental d'accueil et congé prophylactique Pendant la période de protection de la maternité et les pauses d'allaitement au sens de l'article 39 et des articles 42 à 43bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, et au sens de l'article 116bis de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, un montant de 1 EUR par journée est versé sur le compte individuel de pension du participant.

Pour des décès à partir du 1er janvier 2025 : - pour les deux trimestres précédant le décès, le nombre de jours de protection de la maternité et de pause d'allaitement pour lequel 1 EUR est versé est déterminé comme la moyenne trimestrielle du nombre de jours de protection de la maternité et de pause d'allaitement pour lequel 1 EUR est versé au cours des trimestres de référence; - pour le trimestre du décès, le nombre de jours de protection de la maternité et de pause d'allaitement pour lequel 1 EUR est versé est déterminé comme la moyenne trimestrielle du nombre de jours de protection de la maternité et de pause d'allaitement pour lequel 1 EUR est versé au cours des trimestres de référence, au prorata du nombre de mois écoulés dans le trimestre du décès précédant la date du décès (1/3, 2/3 ou 3/3).

Pendant les jours de congé de paternité ou de naissance, congé d'adoption et congé parental d'accueil, au sens des articles 30, § 2, 30ter, § 2 et 30sexies de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, un montant de 1 EUR par journée est versé sur le compte individuel de pension du participant.

Pour les départs à la retraite à partir du 1er janvier 2025 : - pour les deux trimestres précédant le départ à la retraite, le nombre de jours de congé de paternité ou de naissance, congé d'adoption et congé parental d'accueil pour lequel 1 EUR est versé est déterminé comme la moyenne trimestrielle du nombre de jours de congé de paternité ou de naissance, congé d'adoption et congé parental d'accueil pour lequel 1 EUR est versé au cours des trimestres de référence; - pour le trimestre du départ à la retraite, le nombre de jours de congé de paternité ou de naissance, congé d'adoption et congé parental d'accueil pour lequel l EUR est versé est déterminé comme la moyenne trimestrielle du nombre de jours de congé de paternité ou de naissance, congé d'adoption et congé parental d'accueil pour lequel 1 EUR est versé au cours des trimestres de référence, au prorata du nombre de mois écoulés dans le trimestre du départ à la retraite précédant la date du départ à la retraite (1/3, 2/3 ou 3/3).

Pour les décès à partir du 1er janvier 2025, pour le trimestre du décès et les deux trimestres précédents, le nombre de jours de congé de paternité ou de naissance, congé d'adoption et congé parental d'accueil pour lequel 1 EUR est versé, est déterminé de la même manière.

Pendant les journées d'interruption de travail qui sont imposées en cas de contact avec une personne atteinte d'une maladie contagieuse, un montant de 1 EUR par journée est versé sur le compte individuel de pension du participant (article 239, § 1er de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994).

Pour les départs à la retraite à partir du 1er janvier 2025 : - pour les deux trimestres précédant le départ à la retraite, le nombre de jours d'interruption de travail qui sont imposés en cas de contact avec une personne atteinte d'une maladie contagieuse, pour lequel 1 EUR est versé, est déterminé comme la moyenne trimestrielle du nombre de jours d'interruption de travail qui est imposée en cas de contact avec une personne atteinte d'une maladie contagieuse pour lequel 1 EUR est versé au cours des trimestres de référence; - pour le trimestre du départ à la retraite, le nombre de jours d'interruption de travail qui sont imposés en cas de contact avec une personne atteinte d'une maladie contagieuse pour lequel 1 EUR est versé est déterminé comme la moyenne trimestrielle du nombre de jours d'interruption de travail qui sont imposés en cas de contact avec une personne atteinte d'une maladie contagieuse pour lequel 1 EUR est versé au cours des trimestres de référence, au prorata du nombre de mois écoulés dans le trimestre du départ à la retraite précédant la date du départ à la retraite (1/3, 2/3 ou 3/3).

Pour les décès à partir du 1er janvier 2025, pour le trimestre du décès et les deux trimestres précédents, le nombre de jours d'interruption de travail qui sont imposés en cas de contact avec une personne atteinte d'une maladie contagieuse pour lequel 1 EUR est versé, est déterminé de la même manière.

Il s'agit des protections couvertes par les codes 51, 52 et 53 de la DMFA-LPC : - Code 51 : protection de la maternité et pauses d'allaitement; - Code 52 : congé de paternité ou de naissance, congé d'adoption et congé parental d'accueil; - Code 53 : congé prophylactique. 4.2.6. Financement de la constitution de la pension complémentaire en cas de crédit-temps Pendant la période du crédit-temps au sens de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du Travail, un montant de 1 EUR par journée de crédit-temps est versé sur le compte individuel de pension du participant. 4.3. Jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, les prestations visées au point 4.2. repris ci-dessus s'appliquent à partir du moment où l'affilié peut démontrer avoir cumulé au moins 132 jours de travail en tant qu'ouvrier dans le secteur de l'industrie alimentaire, à compter du 1er avril 2004. La période de travail est définie sur la base des journées de travail et journées assimilées déclarées à l'ONSS. La période de 132 jours ne doit pas être ininterrompue.

A partir du 1er janvier 2019 la condition des 132 jours de travail n'est plus d'application et les prestations mentionnées au point 4.2. sont immédiatement d'application. 4.4. L'exécution de l'ensemble des prestations de solidarité est un engagement de moyens. Cela signifie que les niveaux des prestations de solidarité du "Fonds 2ème pilier CP 118" peuvent être adaptés aux moyens existants et attendus. Ceci se fait en vue du maintien de l'équilibre financier, conformément aux dispositions de la LPC, de l'arrêté royal régime de solidarité et de l'arrêté royal financement du régime de solidarité et en concertation avec l'actuaire désigné de l'organisme de solidarité. 4.5. Conformément à l'article 6 de l'arrêté royal régime de solidarité, les prestations de solidarité sont revues à la baisse lorsque les moyens sont insuffisants. A cet effet, le "Fonds 2ème pilier CP 118" prendra l'initiative d'adapter le présent règlement.

Dans ce cas, les prestations seront réduites dans l'ordre de priorité ci-après : - le financement de la pension complémentaire en cas de chômage économique; - la compensation de perte de revenus en cas de décès; - le financement de la pension complémentaire en cas d'incapacité de travail; - le financement de la constitution de la pension complémentaire en cas de protection de la maternité, pauses d'allaitement et congé de paternité ou de naissance, congé d'adoption et congé parental d'accueil et congé prophylactique; - le financement de la constitution de la pension complémentaire en cas de crédit-temps; - le financement de la pension complémentaire en cas de faillite. 5. Financement 5.1. Les cotisations de financement de l'engagement de solidarité sont calculées par le "Fonds 2ème pilier CP 118" sur la base du taux de cotisation mentionné par la convention collective de travail fixant les cotisations au régime de pension complémentaire social sectoriel pour les ouvriers de l'industrie alimentaire d'une part et les salaires déclarés à l'ONSS d'autre part. Ces cotisations s'élèvent à au moins 4,40 p.c. des primes pour le régime de pension complémentaire. 5.2. Les cotisations sont communiquées et intégralement versées par le "Fonds 2ème pilier CP 118" à l'organisme de solidarité. 5.3. Les cotisations sont versées sans délai au fonds de solidarité par l'organisme de solidarité. 5.4. Les prestations de solidarité sont gérées conformément aux dispositions de l'arrêté royal financement du régime de solidarité. 6. Bénéficiaires et formalités en cas de liquidation 6.1. La prestation en cas de décès du participant : - En cas de décès du participant, les prestations de solidarité sont versées au(x) même(s) bénéficiaire(s) que celui(ceux) prévu(s) conformément au règlement de pension - régime de pension complémentaire pour les ouvriers de la CP n° 118.

Pour les employeurs qui organisent eux-mêmes le régime de pension complémentaire, en appliquant la clause dite d'"opting-out'', seul l'ordre de priorité du règlement de pension - régime de pension complémentaire pour les ouvriers de la CP n° 118 sera respecté. Dans ce cas, le(s) bénéficiaire(s) demande(nt) au "Fonds 2ème pilier CP 118" la liquidation des avantages. Après contrôle par le "Fonds 2ème pilier CP 118", les prestations sont transmises aux bénéficiaires.

Le "Fonds 2ème pilier CP 118" et l'organisme de solidarité peuvent réclamer n'importe quel document complémentaire afin de vérifier l'identité du(des) bénéficiaire(s).

A défaut de bénéficiaire, la prestation reste à disposition du fonds de solidarité.

Si la prestation en cas de décès n'est pas réclamée par le bénéficiaire dans un délai de 5 ans à compter du jour qui suit celui où le bénéficiaire a eu connaissance ou aurait dû raisonnablement avoir connaissance de l'événement qui donne lieu au droit d'action, la prestation reste dans le fonds de solidarité, sauf cas de force majeure dans le chef du bénéficiaire. 6.2. La prestation en cas d'incapacité de travail, protection de la maternité, pauses d'allaitement et congé de paternité ou de naissance, congé d'adoption et congé parental d'accueil et congé prophylactique, chômage économique et crédit-temps : - Dans ces cas, la prestation sera communiquée par le "Fonds 2ème pilier CP 118" à l'organisme assureur. La prestation sera versée sur le compte individuel de pension sans que le participant doive introduire une demande; - Lorsque l'employeur organise lui-même la pension complémentaire, en appliquant la clause dite d'opting-out, l'assureur de ce plan de pension d'entreprise transmettra les données nécessaires au "Fonds 2ème pilier CP 118" au moyen d'un formulaire rédigé à cet effet. Après contrôle par le "Fonds 2ème pilier CP 118", la prestation sera versée au compte de l'assureur de ce plan de pension d'entreprise, qui verse à son tour cette prestation sur le compte individuel de pension du travailleur concerné. 6.3. Les prestations en cas de faillite : - Les cotisations non payées à la suite de la faillite sont déterminées sur la base de la comparaison des cotisations de sécurité sociale déclarées et des cotisations effectivement perçues par l'ONSS. Ce montant est alors transféré au fonds de financement en exécution des obligations de ce régime.

Cette prestation est acquittée sans que l'affilié doive introduire de demande à cet effet et est ajoutée sur le compte individuel de pension. 7. Fonds de solidarité 7.1. Instauration d'un fonds de solidarité : Un fonds de solidarité est instauré en exécution du présent règlement.

Le fonds de solidarité est un régime de réserve collective géré conformément aux objectifs et aux dispositions définis dans ce règlement. 7.2. Fonctionnement d'un fonds de solidarité : Le "Fonds 2ème pilier CP 118" gérera les activités du fonds de solidarité séparément des autres activités.

Les avoirs du fonds sont uniquement utilisés pour attribuer les prestations de solidarité prévues au présent règlement.

Le fonds de solidarité appartient à l'ensemble des participants. 7.3. Entrées et dépenses du fonds de solidarité : 7.3.1. Entrées du fonds de solidarité : - Les versements prévus par le point 5 ci-dessus; - Les revenus financiers du fonds de solidarité, en ce compris le rendement sur les réserves du fonds de solidarité. 7.3.2. Dépenses du fonds de solidarité : - Le financement des prestations de solidarité prévues au présent règlement; - Les cotisations destinées au financement du système de pension complémentaire en cas d'incapacité de travail, en cas de chômage économique, en cas de protection de la maternité, pauses d'allaitement, congé de paternité ou de naissance, congé d'adoption et congé parental d'accueil et congé prophylactique, en cas de crédit-temps et de faillite, conformément aux dispositions du présent règlement; - Les frais nécessaires à la gestion de l'engagement de solidarité, tout en respectant les dispositions de la LPC, de l'arrêté royal régime de solidarité et de l'arrêté royal financement du régime de solidarité. 8. Gestion des prestations de solidarité 8.1. Obligations des parties impliquées : 8.1.1. Obligations du "Fonds 2ème pilier CP 118" : - L'organisateur s'engage vis-à-vis de tous les employeurs et participants à faire tout le nécessaire pour la bonne exécution de ce régime de solidarité; - Transmission à l'organisme de solidarité de toutes les données nécessaires pour la gestion de l'engagement de solidarité : - les données à caractère personnel communiquées du réseau de la sécurité sociale par la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale à l'organisateur; - ainsi que les modifications qui apparaissent dans ces données pendant la durée de l'affiliation; - Les informations et preuves nécessaires à la bonne exécution de ce règlement; - Versement le plus rapidement possible à l'organisme de solidarité des cotisations pour l'engagement de solidarité, telles qu'elles sont perçues par l'ONSS et globalement transférées au "Fonds 2ème pilier CP 118"; - Mise à la disposition du participant sur simple demande du texte complet du règlement de solidarité et de toutes les annexes; - Toutes les autres obligations de la LPC imposées à l'organisateur. 8.1.2. Obligations de l'organisme de solidarité : - Le respect et l'exécution des règles minimums relatives au financement, à l'approvisionnement et à la gestion du régime de solidarité, en exécution de l'arrêté royal financement du régime de solidarité; - Toutes les obligations imposées par la LPC et l'arrêté royal régime de solidarité, à l'organisme de solidarité. Elles comprennent entre autres : - l'établissement annuel d'un état détaillé des actifs, d'un bilan et d'un compte de résultat du fonds de solidarité; - l'envoi de ce rapport à la FSMA dans le mois qui suit son approbation; - la gestion actuarielle et financière; - la détermination et la constitution des provisions; - le placement et l'évaluation des actifs du fonds de solidarité selon les règles fixées pour les organismes de prévoyance en exécution de la loi-contrôle du 9 juillet 1975, à savoir par les articles 6 à 14 de l'arrêté royal du 7 mai 2000 concernant l'activité de prévoyance des institutions de prévoyance. 8.1.3. Obligations de l'affilié et des bénéficiaires : Par son affiliation l'affilié se soumet au présent règlement.

Les affiliés et les bénéficiaires doivent, sur simple demande, fournir toutes les informations et preuves manquantes pour permettre au "Fonds 2ème pilier CP 118" de remplir ses obligations vis-à-vis de l'affilié et des bénéficiaires. S'ils ne fournissent pas ces informations et/ou preuves, l'organisateur et l'organisme de solidarité seront déchargés de leurs obligations vis-à-vis de l'affilié et du bénéficiaire quant aux avantages décrits dans ce règlement. 8.2. Incontestabilité des données 8.2.1. L'organisme de solidarité couvre le participant sur la base des données transmises par le "Fonds 2ème pilier CP 118". 8.2.2. Le "Fonds 2ème pilier CP 118" est garant de l'exactitude des renseignements et est responsable des conséquences qui résultent de toute information inexacte, incomplète, incorrecte ou tardive fournie à l'organisme de solidarité ou de l'absence de certains renseignements. 8.2.3. L'organisme de solidarité tient exclusivement compte des dernières données communiquées. 9. Modification et arrêt du règlement de solidarité 9.1. Modification du règlement de solidarité Les prestations de solidarité telles que décrites dans le présent règlement peuvent à tout moment être adaptées aux moyens disponibles en vue de conserver l'équilibre financier, conformément aux dispositions légales. Le cas échéant, l'organisateur prendra l'initiative de modifier le présent règlement.

Une modification du règlement de solidarité est fixée dans une convention collective de travail.

L'engagement de solidarité ne donne pas lieu à la constitution de droits acquis ni en cas de sortie, ni en cas de modification ou de suppression du règlement de solidarité.

Un changement de l'organisme de solidarité et le transfert de réserves éventuelles y liées sont soumis aux conditions prévues par la LPC. Le cas échéant, l'organisateur informera le participant ainsi que la FSMA du changement de l'organisme de solidarité. 9.2. Conséquences de l'arrêt de régime de pension sectoriel social En cas d'arrêt du régime de pension sectoriel social, les réserves du volet solidarité seront réparties entre les participants au prorata de leurs réserves acquises dans le régime de pension et elles seront utilisées comme une cotisation sur le compte individuel de pension, après déduction des provisions pour les prestations de solidarité en cours et pour les coûts à prévoir pour l'arrêt du régime de solidarité.

Si ce règlement ne s'applique plus à un employeur ou au "Fonds 2ème pilier CP 118", celui-ci ne peut en aucun cas prétendre aux avoirs du fonds de solidarité. 10. Informations 10.1. Le règlement de solidarité Le règlement de solidarité est mis à disposition du participant à sa simple demande, par l'organisateur. 10.2. Le rapport de gestion L'organisme de solidarité met à disposition annuellement un rapport sur la gestion de l'engagement de solidarité. Le texte du rapport est mis à disposition du participant à sa simple demande, par l'organisateur. 11. Protection et traitement des données à caractère personnel 11.1. L'organisateur et l'organisme de solidarité accordent une importance particulière à la protection des données à caractère personnel et ils les traitent conformément à la réglementation applicable, entre autres le Règlement Général sur la Protection des Données à caractère personnel (RGPD ou GDPR) et les déclarations de vie privée de l'organisateur et de l'organisme de solidarité. 11.2. Finalités du traitement L'organisateur reçoit les données à caractère personnel des affiliés et de leurs ayants droit de l'Association des Organismes Sectoriels (AOS).

L'organisateur communique les données à caractère personnel à l'organisme de solidarité pour gérer et exécuter le règlement de solidarité.

L'organisateur et l'organisme de solidarité traitent les données à caractère personnel des affiliés et de leurs bénéficiaires ("les personnes concernées") dans le but de l'exécution de ce règlement de solidarité et ceci sur la base d'une obligation légale (la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer sur les pensions complémentaires (LPC)).

Dans ce contexte, les deux parties ont le statut de responsable du traitement.

Les responsables du traitement peuvent également traiter les données à caractère personnel pour les finalités suivantes : - Remplir des obligations légales et réglementaires telles que des obligations fiscales, et ceci sur la base d'une disposition légale; - La gestion du fichier des personnes pour l'exécution du règlement de solidarité; - La rédaction de statistiques, la détection et la prévention d'abus et de fraude, la composition de preuves, la sécurisation de biens de personnes, de réseaux informatiques et de systèmes informatiques du responsable du traitement, l'optimisation de processus et ceci sur la base d'un intérêt légitime du responsable du traitement; - Le conseil, par exemple en matière de prestations de solidarité, sur la base de l'intérêt légitime du responsable du traitement, sauf si la personne concernée s'y oppose.

Pour réaliser ces finalités, le responsable du traitement peut également recevoir des données à caractère personnel de la personne concernée ou de tiers.

Le cas échéant, ces finalités de traitement peuvent être basées sur le consentement de la personne concernée. 11.3. Catégories de données à caractère personnel et de destinataires potentiels Les catégories suivantes de données à caractère personnel peuvent être traitées : des données d'identification et de contact, des données financières, des caractéristiques personnelles, l'emploi, la composition de la famille, des données judiciaires.

Ces données peuvent être communiquées à un sous-traitant du responsable du traitement, à un expert, un avocat, un aviseur technique.

Elles peuvent également être communiquées à toute personne ou instance dans le cadre d'une obligation légale ou une décision administrative ou judiciaire ou s'il existe un intérêt légitime.

Ces données à caractère personnel peuvent, si c'est nécessaire pour les finalités susmentionnées, et conformément à la législation en matière de vie privée être communiquées par le responsable du traitement à d'autres compagnies d'assurance intervenantes, leurs représentants en Belgique, leurs points de contact à l'étranger, les compagnies de réassurance concernées.

Il est possible que l'organisme de pension transfère les données à caractère personnel en dehors de l'Espace Economique Européen (EEE), à un pays qui ne peut pas garantir le niveau de protection adéquat pour les données à caractère personnel. Dans ces cas, l'organisme de pension protège les données en augmentant la sécurisation IT et en exigeant contractuellement un niveau de protection augmenté de ses contreparties internationales. 11.4. Droits des personnes concernées Les affiliés et leurs bénéficiaires peuvent adresser une demande datée et signée à un responsable du traitement pour exercer leurs droits à l'accès, à la correction, à l'annulation, à la limitation et au transfert des données à caractère personnel. Une telle demande au "Fonds 2ème pilier CP 118" doit être adressée au DPO, Porta Secura, joignable via e-mail sur l'adresse suivante : michael.boeynaems@portasecura.com. 11.5. Plus d'information en matière de protection et de traitement des données à caractère personnel est disponible dans la déclaration de la vie privée/politique de confidentialité des responsables de traitement disponible sur leur site web. 12. Litiges et droit applicable Le droit belge est d'application au règlement de solidarité et à tout ce qui y a trait.Des conflits éventuels entre parties dans ce contexte relèvent de la compétence des tribunaux belges.

Le présent règlement de solidarité est complété par une convention de gestion conclue entre l'organisateur et l'organisme de solidarité, contenant les obligations des parties concernées, les procédures administratives et les règles de tarification. En cas de contradiction, les règles du présent règlement de solidarité prévalent.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2025.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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