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Arrêté Royal du 19 janvier 2023
publié le 27 mars 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 février 2022, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative au fonds de sécurité d'existence et à la fixation de ses statuts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022207064
pub.
27/03/2023
prom.
19/01/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JANVIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 février 2022, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative au fonds de sécurité d'existence et à la fixation de ses statuts (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 février 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative au fonds de sécurité d'existence et à la fixation de ses statuts.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté Convention collective de travail du 17 février 2022 Fonds de sécurité d'existence et fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 3 juin 2022 sous le numéro 173152/CO/314) 1. Institution Article 1er.Il a été institué depuis le 1er janvier 1991 un fonds de sécurité d'existence, dénommé : "Fonds de sécurité d'existence de la coiffure et des soins de beauté".

Art. 2.La présente convention s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, qui comprend également le secteur du fitness, et aux travailleurs qu'ils occupent. On entend par "travailleurs" : les ouvriers, les ouvrières, les employés et les employées.

Art. 3.La présente convention entre en vigueur à la date de sa signature pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 25 mars 1991 n° 27766/CO/314 (Moniteur belge du 8 février 1992). Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois signifié par la moitié des parties signataires.

La notification sera adressée par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté. 2. Statuts CHAPITRE Ier.- Dénomination et siège social

Art. 4.Il a été institué depuis le 1er janvier 1991 un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds de sécurité d'existence de la coiffure et des soins de beauté", appelé ci-après le fonds.

Art. 5.Le siège social du fonds est établi à Martelaarslaan 21 - boîte 501, 9000 Gand. L'adresse peut être changée en tout temps par simple décision du conseil d'administration. La décision du conseil d'administration fera l'objet d'une convention collective de travail, rendue obligatoire par le Roi. CHAPITRE II. - Objet

Art. 6.Le fonds a pour objet : - d'élaborer au sein du secteur l'affectation de la cotisation patronale par la voie d'une convention collective de travail à conclure au sein de la commission paritaire et à rendre obligatoire par arrêté royal concernant les groupes à risque; - les avantages "concrets" seront déterminés par une convention collective de travail d'exécution des présents statuts; - le financement de la formation syndicale et socio-professionnelle des travailleurs du secteur; - le fonds peut poser tous les actes de nature commerciale, industrielle, immobilière, mobilière ou financière directement ou indirectement apparentés ou connexes à son objectif ou pouvant contribuer à la réalisation de celui-ci. Cette énumération n'est pas limitative, le fonds pouvant poser tout acte qui puisse, de quelque manière que ce soit, contribuer à la réalisation entière ou partielle de son objectif social. CHAPITRE III. - Financement

Art. 7.Les recettes du fonds se composent des cotisations versées par les employeurs visés à l'article 2 et des intérêts provenant de placements de capitaux.

Art. 8.Les cotisations pour des avantages sociaux et/ou des salaires complémentaires sont déterminées par convention collective de travail.

Elles sont fixées en pourcentage sur la base des salaires bruts pris en considération lors du calcul des cotisations de sécurité sociale, déclarés conformément à la législation en vigueur à appliquer et les frais d'administration à incorporer.

Art. 9.Les cotisations sont perçues et recouvrés par l'intermédiaire de l'Office national de sécurité sociale.

Art. 10.Les frais de fonctionnement du fonds sont fixés chaque année par le conseil d'administration visé à l'article 13. Ces frais sont couverts par les intérêts des capitaux provenant du versement des cotisations et éventuellement par une retenue sur les cotisations prévues dont le montant est déterminé par le conseil d'administration susmentionné. CHAPITRE IV. - Octroi et liquidation d'avantages sociaux complémentaires

Art. 11.Les travailleurs visés à l'article 2 peuvent obtenir le droit à des avantages sociaux dont le montant, les conditions d'octroi et les modalités de liquidation sont fixés par convention collective de travail, conclue par les organisations représentées au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté (P.C. n° 314) et rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 12.Le paiement des avantages sociaux complémentaires ne peut en aucun cas être subordonné au versement des cotisations dues par l'employeur. CHAPITRE V. - Gestion

Art. 13.Le fonds est géré par un conseil d'administration composé de dix membres effectifs, qui sont les administrateurs de ce fonds.

La moitié des membres est désignée par et parmi les membres des organisations d'employeurs; l'autre moitié est désignée par et parmi les membres des organisations de travailleurs. La nomination est faite par les organisations de travailleurs et d'employeurs représentées au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté.

Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une période de six ans.

Pour assurer la continuité, les mandats seront renouvelables alternativement avec un intervalle de trois ans. Lors de chaque intervalle de trois ans, dans les années impaires, deux mandats appartenant aux organisations d'employeurs et trois mandats appartenant aux organisations de travailleurs seront renouvelés et dans les années paires, trois mandats appartenant aux organisations d'employeurs et deux mandats appartenant aux organisations de travailleurs seront renouvelés.

Le conseil d'administration est complété par cinq membres suppléants désignés dans les mêmes conditions et pour la même durée que les membres effectifs. En cas d'empêchement, les mêmes suppléants remplacent les membres effectifs et ont les mêmes compétences que ceux-ci.

La fonction de membre effectif ou suppléant au sein du conseil d'administration prend fin en cas de démission, de décès ou de licenciement par l'organisation responsable. Le nouveau membre achève le mandat de celui qu'il remplace.

Les mandats des membres effectifs ou des membres suppléants du conseil d'administration sont renouvelables dans les mêmes conditions que celles suivant lesquelles ils sont désignés.

Art. 14.Les administrateurs du fonds ne contractent aucune obligation personnelle relative aux engagements du fonds.

Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat de gestion qu'ils ont reçu.

Art. 15.Le conseil d'administration choisit en son sein un président qui fait alternativement partie des employeurs ou des travailleurs. Le vice-président appartient de plein droit à l'autre partie. Chaque mandat dure trois ans et commence au 1er janvier.

Art. 16.Le conseil d'administration dispose des droits pour la gestion et l'administration du fonds. Le fonds est représenté en droit et hors droit par le président et le vice-président.

La mise en oeuvre de la politique définie par le conseil d'administration est confiée à un membre du personnel du fonds, ci-après dénommé le directeur général, qui est responsable de la gestion quotidienne du fonds.

Le conseil d'administration définit en outre les pouvoirs financiers, administratifs et organisationnels du directeur général.

Art. 17.Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre au siège du fonds ou à un autre endroit qui doit être explicitement mentionné dans la convocation.

A la demande de la moitié des membres du conseil d'administration, ainsi qu'à la demande d'une des organisations représentées, une réunion supplémentaire du conseil d'administration est organisée dans les trois semaines suivant la demande.

Art. 18.Le directeur général du fonds assiste aux réunions du conseil d'administration sans droit de vote et assure le secrétariat.

Art. 19.Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres, tant du côté des travailleurs que du côté patronal sont présentes ou représentées par voie de procuration.

Les décisions sont recherchées au consensus.

Si aucun consensus ne peut être atteint, une ou plusieurs parties peuvent demander une médiation par l'intermédiaire de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté.

Si aucun accord n'est trouvé après la médiation, toute partie peut remettre le point à l'ordre du jour du conseil d'administration et demander un vote.

Ce vote aura alors lieu lors de la prochaine réunion du conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence.

Le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence décide alors à la majorité des 4/5èmes de chaque banc.

Si une partie ne peut être présente à la réunion du conseil d'administration au cours de laquelle le vote est prévu, elle doit accorder une procuration.

En l'absence d'une partie au vote et si aucune procuration n'est donnée à une autre partie, le vote est pris à la majorité simple.

Les membres du conseil d'administration sont tenus d'informer le conseil d'administration de tout conflit d'intérêts qui pourrait, selon eux, affecter leur capacité de jugement. En particulier, au début de chaque réunion du conseil, les membres du conseil déclarent s'ils ont des conflits d'intérêts concernant les points à l'ordre du jour. Dans l'éventualité d'un conflit d'intérêts, l'administrateur concerné ne prendra part à aucune délibération ou vote y afférent.

Seuls les membres effectifs ou les membres suppléants siégeant en remplacement des membres effectifs ont voix délibérative.

Le conseil d'administration établira un règlement d'ordre intérieur exposant les modalités de son fonctionnement à titre de complément aux statuts. CHAPITRE VI. - Bilan et comptes

Art. 20.Le bilan et les comptes seront soumis au mois de mai suivant l'exercice social. Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur ou l'expert-comptable désignés par la commission paritaire, sont tenus de faire annuellement rapport par écrit de l'exécution de leur tâche pendant l'année comptable écoulée.

Le bilan et les rapports précités doivent être soumis pour approbation à la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté au plus tard au mois de mai.

Art. 21.L'exercice commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année. CHAPITRE VII. - Dissolution, liquidation

Art. 22.Le fonds peut être dissous par décision unanime de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté.

La commission paritaire désigne les liquidateurs, délimite leurs compétences et détermine leur rémunération.

Le conseil d'administration décide de l'affectation des biens et des valeurs du fonds après l'apurement du passif et donne à ces biens et valeurs une destination conforme à l'objet en vue duquel le fonds a été institué.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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