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Arrêté Royal du 19 janvier 2023
publié le 17 avril 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, introduisant la réduction collective du temps de travail dans les services agréés et subsidiés d'aide aux familles et aux aînés en Région wallonne, en appliquant un régime de travail de 32 heures par semaine pour les travailleurs ayant atteint l'âge de 58 ans et plus (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022043197
pub.
17/04/2023
prom.
19/01/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JANVIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, introduisant la réduction collective du temps de travail dans les services agréés et subsidiés d'aide aux familles et aux aînés en Région wallonne, en appliquant un régime de travail de 32 heures par semaine (référence temps plein) pour les travailleurs ayant atteint l'âge de 58 ans et plus (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, introduisant la réduction collective du temps de travail dans les services agréés et subsidiés d'aide aux familles et aux aînés en Région wallonne, en appliquant un régime de travail de 32 heures par semaine (référence temps plein) pour les travailleurs ayant atteint l'âge de 58 ans et plus.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 10 mars 2022 Introduction de la réduction collective du temps de travail dans les services agréés et subsidiés d'aide aux familles et aux aînés en Région wallonne, en appliquant un régime de travail de 32 heures par semaine (référence temps plein) pour les travailleurs ayant atteint l'âge de 58 ans et plus (Convention enregistrée le 27 juin 2022 sous le numéro 173758/CO/318.01) Préalable La convention collective de travail du 20 janvier 1989 concernant les conditions de travail (n° 22089/CO/318 - arrêté royal du 25 avril 1989 - Moniteur belge du 30 mai 1989) a réduit la durée du temps de travail de 40 heures à 38 heures depuis le 1er janvier 1989 sans diminution de salaire. Les salaires horaires ont été par conséquent augmentés de 5,26 p.c. au 1er janvier 1989. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail exécute l'accord social wallon 2021-2024. Elle s'applique aux employeurs et aux travailleurs des services d'aide aux familles et aux personnes âgées agréés et subsidiés par la Région wallonne qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par "travailleur" : le personnel ouvrier et employé, tant féminin que masculin.

Pour les fonctions de confiance et de direction tel que défini par l'arrêté royal du 10 février 1965, la question de la réduction contractuelle du temps de travail se décidera en interne, au sein de chaque structure. CHAPITRE II. - Durée du temps de travail

Art. 2.Durée de temps de travail à temps plein à partir de 58 ans Cette convention collective de travail vise à réduire la durée du temps de travail temps plein à 32 heures pour les travailleurs âgés de 58 ans et plus, avec maintien du salaire et avec embauche compensatoire.

La limite de 38 heures par semaine prévue par la convention collective de travail du 20 janvier 1989 (n° 22089/CO/318 - arrêté royal du 25 avril 1989 - Moniteur belge du 30 mai 1989) est réduite à 32 heures pour les travailleurs à temps plein qui ont atteint l'âge de 58 ans.

La réduction collective du temps de travail s'effectue avec maintien intégral du salaire. Il en résulte une augmentation proportionnelle du salaire horaire de 18,75 p.c. dès leur entrée dans le nouveau régime de travail.

Art. 3.Calcul de la durée de temps de travail à partir de 58 ans pour les temps partiels La diminution du temps de travail pour les travailleurs à temps partiel est calculée proportionnellement par rapport aux 32 heures. La diminution se calcule sur la base de 32ème. De facto, la durée minimale du 1/3 temps s'applique également sur la base de 32ème y compris pour la législation sur les pensions de survie (cf. article 11bis, alinéa 5 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer).

Le nouveau régime résultant de la diminution du temps de travail est arrondi a minima à la demi-heure supérieure, à l'exception des crédits-temps. Ce principe d'arrondi doit être appliqué de la même manière à tous les travailleurs ayant le même temps de travail initial dans le service et ne peut pas impliquer une perte de salaire pour les travailleurs.

A la demande du travailleur ou de l'employeur, le nombre d'heures initial du travailleur à temps partiel peut être maintenu, de commun accord entre les parties, à hauteur de maximum 32 heures/semaine, et en respectant la procédure de communication prévue à l'article 6.

Ce temps de travail maintenu est valorisé en 32ème et non plus en 38ème, ce qui entraîne une augmentation salariale pour le travailleur. CHAPITRE III. - Modalités d'application du régime de travail à 32 heures à partir de 58 ans

Art. 4.Définition de la date de passage d'un travailleur dans le nouveau régime de travail Le nouveau régime de travail entre en vigueur à partir du premier jour du mois au cours duquel l'âge de 58 ans est atteint.

Art. 5.Diminution du temps de travail au sein de l'horaire hebdomadaire La diminution du temps de travail dont bénéficie le travailleur à temps plein ou à temps partiel est imputée sur un jour ou sur plusieurs jours de la semaine selon le choix du travailleur.

Le cadre de l'organisation hebdomadaire du temps de travail pour les travailleurs de 58 ans et plus doit être prévu au sein du règlement de travail. Dans le cas d'une diminution du nombre de jours prestés, le jour non presté doit être fixé d'un commun accord et au regard de la continuité du service.

Art. 6.Procédure d'information et de recours concernant le passage dans le nouveau régime de travail Au minimum trois mois avant le passage dans le nouveau régime de travail Au minimum trois mois avant que le travailleur ait atteint l'âge de 58 ans et passe donc dans un nouveau régime de travail, l'employeur communique auprès du travailleur la modification du régime de travail à 32 heures/semaine/ETP et les modalités d'application du nouveau régime de travail. Il communique également au travailleur la possibilité de demander le maintien de son régime de travail initial si le travailleur est à temps partiel et ce jusque 32 heures/semaine maximum.

Cette communication écrite remise au travailleur, qui doit être réalisée au moyen du modèle repris en annexe (ou modèle similaire), doit a minima contenir : - Le nombre d'heures de travail adapté dans le cadre de la RCTT; - Le salaire horaire et/ou mensuel adapté au passage au régime de travail de 32 heures/ETP; - Pour les travailleurs à temps partiel, l'éventuelle proposition de l'employeur, conformément à l'article 3 de maintenir le temps de travail à temps partiel contractuel initial (sans que le nombre d'heures de prestation ne puisse dépasser 32 heures par semaine) et le salaire horaire ou mensuel adapté qui résulterait de ce choix; - Un accusé de réception.

Dans les 4 semaines qui suivent la réception de la communication de l'employeur Le travailleur doit communiquer à l'employeur : - Son accord sur la proposition de l'employeur; - Son désaccord sur la proposition de l'employeur. Dans ce cas, le travailleur précise : - s'il souhaite diminuer son temps de travail; - ou s'il souhaite maintenir son temps de travail à temps partiel initial. En cas de souhait de maintien de son horaire contractuel initial, celui-ci ne pourra pas dépasser 32 heures/semaine; - Si le choix du travailleur entraîne une diminution de son temps de travail, le travailleur communique son souhait de diminuer son temps de travail sur un jour ou sur plusieurs jours.

Au plus tard 4 semaines avant le passage au nouveau régime de travail L'employeur communique sa réponse à la demande formulée par le travailleur, et fait une proposition concrète concernant les modalités d'organisation du nouveau régime de travail.

Le travailleur répond à la proposition concrète endéans les 15 jours calendrier de la communication de l'employeur.

En cas de désaccord ou d'absence de réponse du travailleur dans les délais impartis prévus par la procédure, c'est la mesure de réduction du temps de travail, telle que prévue à l'article 3, § 1er et § 2, qui s'applique.

Le travailleur à temps partiel pour lequel il a été acté un maintien du temps de travail initial au moment où s'active son droit à la RCTT, peut toujours faire une demande de diminution de son temps de travail ultérieurement auprès de son employeur.

Art. 7.Maladie de longue durée Le travailleur, en maladie de longue durée de plus d'un mois au début de la procédure prévue à l'article 6, reçoit la communication écrite de l'employeur par courrier recommandé. Le travailleur peut faire la demande auprès de son employeur d'activer la procédure complète d'information dès la réception de la communication.

A défaut de réaction, la procédure se poursuit dès son retour au travail. Entre-temps, c'est la mesure de réduction du temps de travail, telle que prévue à l'article 3, § 1er et § 2, qui s'applique.

Art. 8.Dérogation locale et temporaire possible à la RCTT pour les fonctions non-prestataires de terrain Dans le cas où l'embauche compensatoire ne peut être réalisée (via une augmentation du temps de travail des travailleurs en place ou via l'embauche d'un nouveau travailleur au regard du nombre d'heures libérées), et/ou qu'une réorganisation du travail ne peut pas être mise en place (permettant la prise en charge du travail effectué par le travailleur avant sa diminution du temps de travail), le CE, à défaut le CPPT, à défaut la DS, à défaut l'employeur en concertation avec les travailleurs peut décider de maintenir le temps de travail contractuel initial jusqu'à un maximum de 32h/semaine des travailleurs de 58 ans et plus. Le cas échéant, ce maintien de l'horaire contractuel est compensé par l'augmentation de salaire correspondant au temps de travail presté sur la base 32ème.

Cette dérogation est temporaire, le temps qu'une solution soit trouvée et approuvée au niveau paritaire (embauche devenue possible, réorganisation du travail et des horaires, etc.). Cette dérogation locale et temporaire ne peut dépasser un délai de 6 mois. Néanmoins, sur proposition des représentants des travailleurs au regard de la situation, cette dérogation peut être reconduite.

Art. 9.Période de transition lors de la conclusion de la convention collective de travail Les employeurs s'engagent à mettre en oeuvre la mesure RCTT dans les meilleurs délais.

Tenant compte des mécanismes de financement, et par dérogation à l'article 4, une période de transition vers le passage aux 32 heures est organisée lors de la première mise en oeuvre du nouveau régime de travail sectoriel. La procédure prévue à l'article 6 devra être enclenchée au plus tard le 30 septembre 2022, pour une application effective du nouveau régime de travail au plus tard le 1er janvier 2023.

A cet effet, l'employeur informera le CE, à défaut le CPPT, à défaut la délégation syndicale, du calendrier et des modalités pratiques de l'application de la mesure. L'employeur mettra tout en oeuvre afin d'optimiser ce calendrier.

Pendant cette période de transition durant laquelle la réduction collective de temps de travail ne peut être effectivement appliquée, les travailleurs de 58 ans et plus concernés maintiendront leur horaire contractuel en 38 heures par semaine pour un temps plein et bénéficieront d'une mesure compensatoire calculée sur la base de la réallocation des moyens non utilisés.

Cette mesure compensatoire prendra la forme d'une prime exceptionnelle liquidée auprès du travailleur avec le versement de la prime de fin d'année ou lors de la liquidation du pécule de sortie.

Cette prime sera égale à 18,75 p.c. du salaire d'octobre 2022 multiplié par le nombre de mois prestés au cours de cette période de transition en 2022 où le travailleur aurait eu 58 ans et plus (à partir du 1er jour du mois anniversaire et jusqu'à l'application effective de la réduction collective du temps de travail).

Si les indexations successives en 2022 ne sont pas prises en compte dans le subventionnement de l'accord non marchand wallon, cette prime sera égale à 18,75 p.c. du salaire de janvier 2022 multiplié par le nombre de mois prestés au cours de cette période de transition en 2022 où le travailleur aurait eu 58 ans et plus (à partir du 1er jour du mois anniversaire et jusqu'à l'application effective de la réduction collective du temps de travail).

Durant la période de transition, le règlement de travail de chaque entreprise devra être adapté afin d'intégrer les modalités permettant la mise en oeuvre effective de la mesure de diminution du temps de travail collective pour les travailleurs de 58 ans et plus.

Art. 10.Suivi paritaire interne à l'entreprise L'employeur communique semestriellement au CE, à défaut au CPPT, à défaut à la DS, d'une part, - le volume d'heures de travail rendues disponibles par la mise en oeuvre de la réduction collective du temps de travail; - le nombre de travailleurs à temps partiel ayant demandé le maintien de leur temps de travail avant le passage au nouveau régime de travail à partir de 58 ans; - le nombre de travailleurs à temps partiel ayant introduit une demande d'obtention d'un emploi à temps plein ou d'un autre emploi à temps partiel qui, presté seul ou à titre complémentaire, leur procure un régime de travail à temps partiel nouveau, dont la durée de travail hebdomadaire est supérieure à celle du régime de travail à temps partiel dans lequel ils travaillent déjà; et d'autre part, - par fonction les refus et acceptations de maintien du temps de travail contractuel initial; - chaque emploi vacant à temps plein ou à temps partiel créé dans l'institution en application de la présente convention collective de travail; - une analyse d'impact de l'application de la présente convention collective sur l'organisation du travail, sur la charge de travail, sur les conditions de travail et sur l'offre de service aux bénéficiaires, d'autant plus si la dérogation prévue à l'article 7 a été activée au sein de l'entreprise.

Sur cette base, l'instance paritaire interne à l'entreprise prend les initiatives collectives qui lui paraissent nécessaires afin d'optimiser la mise en oeuvre de la réduction collective du temps de travail. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 11.Le règlement de travail Le règlement de travail de chaque entreprise devra être adapté en fonction de la présente convention collective de travail afin de permettre à celle-ci d'être appliquée.

Art. 12.Evaluation La mise en oeuvre de cette convention collective de travail fera l'objet d'une évaluation par les partenaires sociaux le premier semestre 2024, puis le premier semestre 2026 selon les modalités définies dans le protocole repris en annexe.

Art. 13.Les parties conviennent que les avantages accordés par la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs concernés que pour autant que le gouvernement wallon donne son accord et organise la liquidation effective vers les services des subventions prévues à cet effet.

Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2022. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par une lettre recommandée à la poste adressée au président de la sous-commission paritaire.

Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Pour la consultation du tableau, voir image

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