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Arrêté Royal du 19 janvier 2023
publié le 27 mars 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative aux conditions de travail et de rémunération

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022043181
pub.
27/03/2023
prom.
19/01/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JANVIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative aux conditions de travail et de rémunération (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative aux conditions de travail et de rémunération.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande Convention collective de travail du 25 février 2022 Conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 22 juin 2022 sous le numéro 173651/CO/152.01) Dans la convention collective de travail XII du 10 septembre 2021 concernant l'enseignement, le gouvernement flamand octroie un budget à l'asbl "Tewerkstellingsfonds voor het Vrij Onderwijs Vlaanderen" (TWF-VOV) pour : - l'augmentation des salaires les plus bas prévus dans la catégorie 1 si les travailleurs s'engagent à suivre une formation reconnue par le secteur; - une modernisation de la classification des fonctions à condition qu'un accord soit conclu à ce propos au sein des sous-commissions paritaires 152.01 et 225.01. La présente convention collective de travail met en oeuvre cette condition. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, à l'exception des hautes écoles.

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières sans distinction de genre. CHAPITRE II. - Classification des professions

Art. 2.§ 1er. La rémunération des travailleurs est basée sur 6 barèmes tels que repris à l'article 3 de cette convention collective de travail. § 2. Les fonctions suivantes se distinguent : 1. Nettoyeur, aide de cuisine, accompagnateur des autocars scolaires, surveillance et accueil à midi et avant et après les heures de cours commencent au barème 1. En ayant suivi ou en suivant encore une formation reconnue par le secteur, ils passent au barème 2. 2. Veilleur de nuit, portier, aide-cuisinier et assistant du collaborateur entretien technique commencent au barème 2. Après 5 ans d'ancienneté dans cette fonction ou dans un poste similaire, chez un employeur tel que défini à l'article 1er de la présente convention collective de travail ou dans une haute école, ils passent au barème 3. L'ancienneté peut être justifiée par le travailleur par tous les moyens possibles. 3. Fonctions techniques : menuisier, menuisier-ébéniste, mécanicien, électricien, peintre, maçon, jardinier, collaborateur entretien technique, ouvrier technique IT commencent au barème 4. Après 5 ans d'ancienneté dans cette fonction ou dans un poste similaire au barème 4, chez un employeur tel que défini à l'article 1er de la présente convention collective de travail ou dans une haute école, ils passent au barème 5. L'ancienneté peut être justifiée par le travailleur par tous les moyens possibles. 4. Cuisinier, concierge, conducteur des autocars scolaires commencent au barème 5. Après 5 ans d'ancienneté dans cette fonction ou dans un poste similaire, chez un employeur tel que défini à l'article 1er de la présente convention collective de travail ou dans une haute école, ils passent au barème 6. L'ancienneté peut être justifiée par le travailleur par tous les moyens possibles. 5. Chef de cuisine, superviseur/coordinateur, magasinier commencent au barème 6.Après 5 ans d'ancienneté dans cette fonction chez un employeur comme défini dans l'article 1er de cette convention collective de travail ou dans une haute école, le salaire horaire brut est augmenté de 0,1126 EUR (montants à 100 p.c. au 1er janvier 1990, à l'indice-pivot 138,01). § 3. Par "aide-cuisinier" on entend : le travailleur qui aide dans la cuisine. Par "cuisinier" on entend : aussi bien un cuisinier travaillant seul qu'un cuisinier qui travaille sous un chef de cuisine. Par "chef de cuisine" on entend : le cuisinier qui mène le personnel de cuisine.

Par "assistant du collaborateur entretien technique" on entend : le travailleur qui ne peut pas travailler de manière autonome et qui se trouve toujours sous la supervision d'un collègue ayant un profil technique. § 4. L'augmentation, visée au § 2, s'appliquera aux salaires à compter du mois suivant le mois au cours duquel l'ancienneté est atteinte, et ce à partir du 1er janvier 2022 au plus tôt. § 5. Les travailleurs qui reçoivent un salaire supérieur au salaire minimum instauré par cette convention collective de travail, reçoivent après 5 ans d'ancienneté dans cette fonction une augmentation du salaire horaire réel de 0,1126 EUR (montants à 100 p.c. au 1er janvier 1990, à l'indice-pivot 138,01).

L'application du présent paragraphe ne peut jamais avoir pour conséquence que le travailleur gagne moins que les barèmes de salaire minimums. § 6. Si une fonction n'a pas été reprise dans la classification de fonctions sectorielle, l'employeur doit chercher une fonction parmi les fonctions sectorielles existantes dont la valeur intrinsèque correspond à la fonction non reprise. Si une telle fonction existe, le barème correspondant à cette fonction sera d'application. En cas de doute, l'employeur ou le travailleur peuvent transmettre la question à la sous-commission paritaire. § 7. Disposition transitoire : En application de l'article 13 de la présente convention collective de travail, les travailleurs occupant une fonction incluse dans l'ancienne classification professionnelle mais qui n'apparaît plus dans la nouvelle classification professionnelle, ne peuvent pas être classés dans un barème inférieur au barème actuel.

Exemple : Un "aide-mécanicien" n'apparaît plus dans la nouvelle classification professionnelle, mais devient "mécanicien". § 8. La convention collective de travail de l'enseignement XII prévoit un remboursement complet des coûts associés à la nouvelle classification professionnelle. Les employeurs peuvent récupérer le coût auprès du "Tewerkstellingsfonds", selon les modalités établies par le "Tewerkstellingsfonds" et publiées sur le site https://sfvov. be/tewerkstellingsfonds/. CHAPITRE III. - Salaires minimums

Art. 3.§ 1er. Les salaires horaires minimums non indexés, exprimés en euros, des travailleurs sont fixés comme suit, compte tenu d'une durée hebdomadaire de travail de 38 heures : Barèmes à 100 p.c.

Ancienneté/ Anciëniteit

Barème/ Barema 1

Barème/ Barema 2

Barème/ Barema 3

Barème/ Barema 4

Barème/ Barema 5

Barème/ Barema 6

0

6,5295

6,6218

6,8389

7,5166

7,6816

7,9066

1

6,6218

6,7170

6,9057

7,6002

7,7190

7,9911

2

6,7170

6,8123

6,9891

7,6816

7,8045

8,1643

3

6,8123

6,8389

7,0757

7,6816

7,8850

8,2517

5

6,8389

6,8850

7,1561

7,6993

7,9686

8,3312

7

6,8850

6,9724

7,2416

7,7829

8,1436

8,4176

9

6,9724

7,0532

7,3004

7,8654

8,2282

8,5012

11

7,0532

7,1364

7,3004

7,9489

8,3136

8,5857

13

7,1364

7,2190

7,3399

8,1230

8,3970

8,6497

15

7,2190

7,3004

7,4233

8,2094

8,4806

8,6611

17

7,3004

7,3004

7,5059

8,2912

8,5671

8,7446

19

7,3004

7,3182

7,5913

8,3755

8,6467

8,8300

21

7,3182

7,4026

7,6719

8,4609

8,6497

8,9145

23

7,4312

7,4882

7,7562

8,5415

8,7239

8,9960

25

7,4882

7,5678

7,8418

8,6289

8,8084

9,0816

27

7,4882

7,5678

7,9243

8,6497

8,8899

9,2555

29

7,5570

7,6359

8,0028

8,7310

8,9771

9,3537

31

7,6266

7,7046

8,0820

8,8130

9,0650

9,4528

33

7,6968

7,7740

8,1620

8,8958

9,1538

9,5530

35

7,7676

7,8440

8,2428

8,9795

9,2435

9,6543

37

7,8391

7,9145

8,3244

9,0639

9,3341

9,7566

39

7,9112

7,9858

8,0468

9,1491

9,4256

9,8600

41

7,9840

8,0576

8,4901

9,2351

9,5180

9,9645

43

8,0574

8,1302

8,5741

9,3219

9,6112

10,0702

45

8,1315

8,2033

8,659

9,4095

9,7054

10,1769


(montants à 100 p.c. au 1er janvier 1990, à l'indice-pivot 138,01) § 2. Les augmentations de salaire pour ancienneté prennent cours le premier jour du mois qui suit le mois d'entrée en service. § 3. Par dérogation à l'article 9, premier alinéa de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer sur la protection de la rémunération des travailleurs, le salaire du travailleur peut être payé tous les mois.

Le salaire peut être payé tous les mois uniquement après accord et après que cela a été repris dans le contrat de travail écrit. CHAPITRE IV. - Allocation de foyer et de résidence

Art. 4.§ 1er. Une allocation de foyer ou résidence est accordée aux travailleurs visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail selon les modalités énumérées ci-après : Ont droit à une allocation de foyer : - Les membres du personnel mariés ou cohabitants légaux, sauf lorsque cette allocation dans n'importe quel régime est également octroyée au conjoint ou cohabitant. Les travailleurs non mariés doivent prouver leur cohabitation au moyen d'une attestation fournie par le service population de la commune; - Les autres travailleurs ayant un ou plusieurs enfant(s) à charge.

Ont droit à une allocation de résidence : - Les travailleurs qui n'ont pas droit à une allocation de foyer.

L'allocation de résidence n'est pas cumulable avec l'allocation de foyer.

Au cas où les deux époux ou les deux cohabitants légaux répondraient chacun aux conditions d'obtention d'une allocation de foyer, ils décident de commun accord qui sera le bénéficiaire de l'allocation de foyer. Le versement de l'allocation de foyer dépend alors d'une déclaration sur l'honneur rédigée par le membre du personnel selon le modèle repris en annexe à la présente convention collective de travail; l'autre partenaire reçoit l'allocation de résidence. § 2. Le montant annuel de l'allocation de foyer ou de résidence est fixé comme suit, en fonction du traitement annuel brut :

Salaire annuel brut/ Brutojaarloon

Allocation de foyer/ Haardtoelage

Allocation de résidence/ Standplaatstoelage

Jusqu'à/Tot 15 744,90 EUR

719,89 EUR

359,93 EUR

A partir de/Vanaf 15 744,91 EUR jusqu'à/tot 17 867,08 EUR

359,94 EUR

179,97 EUR

A partir de/Vanaf 17 867,09 EUR

Néant/Nihil

Néant/Nihil


(montants à 100 p.c. au 1er janvier 1990, à l'indice-pivot 138,01) La rémunération du travailleur dont le traitement annuel brut dépasse 15 744,90 EUR ou 17 867,08 EUR ne peut être inférieure à celle qu'il aurait obtenue si son traitement annuel brut était égal à ce montant.

Le cas échéant, la différence lui sera octroyée sous la forme d'une allocation de foyer partielle ou d'une allocation de résidence partielle.

Pour les travailleurs à temps partiel, le traitement à prendre en compte pour le calcul au prorata de l'allocation de foyer ou de résidence est le traitement qui serait octroyé si l'emploi à temps partiel du travailleur était un emploi à temps plein.

L'allocation se calcule sur la base des barèmes salariaux, sans tenir compte des primes, allocations et autres suppléments de traitement. § 3. L'allocation de foyer ou de résidence est octroyée aux travailleurs dont les prestations de travail sont incomplètes au prorata de ces prestations de travail. § 4. L'allocation de foyer ou de résidence est payée mensuellement en même temps que le traitement du mois auquel elle se rapporte.

Lorsqu'un fait modifiant le droit à l'allocation se présente au cours du mois, le régime le plus avantageux sera appliqué pour tout le mois.

Lorsque seulement un traitement mensuel partiel est dû, l'allocation est octroyée aux mêmes conditions que celles applicables au traitement, c'est-à-dire au prorata des prestations de travail du mois. § 5. L'allocation est soumise aux cotisations à l'Office National de Sécurité Sociale et jointe à la masse salariale totale pour le calcul du pécule de vacances et de la prime de fin d'année.

Art. 5.Le modèle de formulaire de demande pour l'obtention de l'allocation de foyer est joint en annexe. CHAPITRE V. - La liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation

Art. 6.Les salaires horaires minimums, fixés à l'article 3 de la présente convention collective de travail, ainsi que les salaires effectivement payés, sont liés à l'indice des prix à la consommation du Royaume. A chaque fois que l'indice des prix à la consommation atteint l'un des indices-pivots ou y est ramené, les salaires liés à l'indice-pivot 138,01 du 1er janvier 1990 sont recalculés en y appliquant le coefficient l,02n, "n" représentant le rang de l'indice-pivot atteint.

A cet effet, chacun des indices-pivots est désigné par un numéro de suite indiquant son rang. Le numéro 1 désigne l'indice-pivot qui suit l'indice-pivot 138,01.

Pour le calcul du coefficient l,02n, les fractions de dix-millièmes d'unité sont arrondies au dix-millième supérieur ou négligées, selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un dix-millième.

Art. 7.Les salaires horaires indexés et les montants indexés pour le calcul de l'allocation de foyer et de résidence sont calculés à 4 décimales. Si la cinquième décimale est égale ou supérieure à 5, la quatrième décimale est arrondie à l'unité supérieure.

La somme du salaire horaire indexé et des montants de l'allocation de foyer et de résidence est arrondie à 2 décimales. Si la troisième décimale est égale ou supérieure à 5, la deuxième décimale est arrondie à l'unité supérieure.

Les salaires horaires indexés et les montants indexés pour le calcul de l'allocation de foyer et de résidence sont joints en annexe (indice-pivot 109,57 avec le numéro d'ordre 29 et le coefficient de majoration 1,7758).

Art. 8.L'augmentation ou la diminution des salaires est appliquée à partir du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel l'indice a atteint l'indice-pivot. CHAPITRE VI. - Prime de fin d'année

Art. 9.Les travailleurs qui sont liés par un contrat de travail et qui peuvent faire valoir des prestations réelles ou y assimilées pendant la période de référence du 1er janvier au 31 décembre de la même année civile ont droit à une prime de fin d'année. Le montant de cette prime de fin d'année est fixé à 2,5 fois le salaire hebdomadaire brut normal du mois de décembre de la période de référence, conformément aux dispositions du contrat de travail individuel.

Par "jours assimilés", on entend : les jours d'interruption de travail définis à l'article 16 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés (Moniteur belge du 6 avril 1967).

Art. 10.§ 1er. Chaque mois de prestations ou mois y assimilé pendant la période de référence ouvre le droit à un douzième de la prime octroyée conformément aux dispositions de l'article 9.

Par "mois", on entend : tout engagement contracté avant le seize ou qui prend fin après le quinze du mois courant. § 2. Si le travailleur ne peut pas bénéficier de la totalité de la prime dans le cadre de prestations de travail complètes, parce qu'il a été engagé ou a quitté l'établissement au cours de la période de référence, le montant de la prime est fixé au prorata des prestations effectuées ou y assimilées pendant la période de référence.

La prime est payée lors du départ sur la base du salaire en vigueur à ce moment-là.

Art. 11.Les travailleurs licenciés pour motifs graves n'ont pas droit à la prime de fin d'année.

Art. 12.La prime de fin d'année est payée au cours du mois de décembre de l'année considérée ou au moment où le contrat de travail prend fin. CHAPITRE VII. - Dispositions particulières

Art. 13.En aucun cas, les dispositions de la présente convention collective de travail ne peuvent porter atteinte à des dispositions plus favorables aux travailleurs dans les institutions où c'est le cas. La présente convention collective de travail ne pourra pas non plus entraîner une diminution du revenu des travailleurs concernés. CHAPITRE VIII. - Avantages en nature

Art. 14.Les travailleurs bénéficiant d'un internat ont à en couvrir les frais moyennant une convention à établir avec l'employeur.

Toutefois, les frais d'internat ne peuvent dépasser les taux fixés par l'article 20 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par l'arrêté royal du 14 mars 1977.

Ces montants sont fixés comme suit : - Montant journalier de 3,22 EUR composé de : 0,55 EUR pour le petit-déjeuner, 1,09 EUR pour le déjeuner, 0,84 EUR pour le dîner, 0,74 EUR pour le logement; - Montant mensuel de 96,68 EUR. CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 15.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2022 et a été conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 13 décembre 2021 relative aux conditions de travail et de rémunération portant le numéro d'enregistrement 170923/CO/152.01.

Chaque partie peut dénoncer la présente convention par courrier recommandé à la poste adressé au président de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, moyennant respect d'un délai de préavis minimum de 6 mois.

Art. 16.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations des travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Annexe 1re à la convention collective de travail du 25 février 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative aux conditions de travail et de rémunération Salaires horaires applicable à partir du 1er octobre 2021

Barème/Barema 1

Barème/Barema 2

Anc.

Salaire horaire indexé/ Uurloon (geïndexeerd)

Foyer/ Haard

Total/ Totaal

Résidence/ Standplaats

Total/ Totaal

Salaire horaire indexé/ Uurloon(geïndexeerd)

Foyer/ Haard

Total/ Totaal

Résidence/ Standplaats

Total/ Totaal

0

11,5951

0,6470

12,24

0,3235

11,92

11,7590

0,6470

12,41

0,3235

12,08

1

11,7590

0,6470

12,41

0,3235

12,08

11,9280

0,6470

12,58

0,3235

12,25

2

11,9280

0,6470

12,58

0,3235

12,25

12,0973

0,6470

12,74

0,3235

12,42

3

12,0973

0,6470

12,74

0,3235

12,42

12,1445

0,6470

12,79

0,3235

12,47

5

12,1445

0,6470

12,79

0,3235

12,47

12,2264

0,6470

12,87

0,3235

12,55

7

12,2264

0,6470

12,87

0,3235

12,55

12,3816

0,6470

13,03

0,3235

12,71

9

12,3816

0,6470

13,03

0,3235

12,71

12,5251

0,6470

13,17

0,3235

12,85

11

12,5251

0,6470

13,17

0,3235

12,85

12,6728

0,6470

13,32

0,3235

13,00

13

12,6728

0,6470

13,32

0,3235

13,00

12,8195

0,6470

13,47

0,3235

13,14

15

12,8195

0,6470

13,47

0,3235

13,14

12,9641

0,6470

13,61

0,3235

13,29

17

12,9641

0,6470

13,61

0,3235

13,29

12,9641

0,6470

13,61

0,3235

13,29

19

12,9641

0,6470

13,61

0,3235

13,29

12,9957

0,6470

13,64

0,3235

13,32

21

12,9957

0,6470

13,64

0,3235

13,32

13,1455

0,6470

13,79

0,3235

13,47

23

13,1963

0,6470

13,84

0,3235

13,52

13,2975

0,6470

13,94

0,3235

13,62

25

13,2975

0,6470

13,94

0,3235

13,62

13,4389

0,6470

14,09

0,3235

13,76

27

13,2975

0,6470

13,94

0,3235

13,62

13,4389

0,6470

14,09

0,3235

13,76

29

13,4197

0,6470

14,07

0,3235

13,74

13,5598

0,6470

14,21

0,3235

13,88

31

13,5433

0,6470

14,19

0,3235

13,87

13,6818

0,6470

14,33

0,3235

14,01

33

13,6680

0,6470

14,32

0,3235

13,99

13,8051

0,6470

14,45

0,3235

14,13

35

13,7937

0,6470

14,44

0,3235

14,12

13,9294

0,6470

14,58

0,3235

14,25

37

13,9207

0,6470

14,57

0,3235

14,24

14,0546

0,6470

14,70

0,3235

14,38

39

14,0487

0,6470

14,70

0,3235

14,37

14,1812

0,6155

14,80

0,2920

14,47

41

14,1780

0,6187

14,80

0,2952

14,47

14,3087

0,4880

14,80

0,1645

14,47

43

14,3083

0,4884

14,80

0,1649

14,47

14,4376

0,3591

14,80

0,1617

14,60

45

14,4399

0,3568

14,80

0,1617

14,60

14,5674

0,3235

14,89

0,1617

14,73


Barème/Barema 3

Barème/Barema 4

Anc.

Salaire horaire indexé/ Uurloon (geïndexeerd)

Foyer/ Haard

Total/ Totaal

Résidence/ Standplaats

Total/ Totaal

Salaire horaire indexé/ Uurloon(geïndexeerd)

Foyer/ Haard

Total/ Totaal

Résidence/ Standplaats

Total/ Totaal

0

12,1445

0,6470

12,79

0,3235

12,47

13,3480

0,6470

14,00

0,3235

13,67

1

12,2631

0,6470

12,91

0,3235

12,59

13,4964

0,6470

14,14

0,3235

13,82

2

12,4112

0,6470

13,06

0,3235

12,73

13,6410

0,6470

14,29

0,3235

13,96

3

12,5650

0,6470

13,21

0,3235

12,89

13,6410

0,6470

14,29

0,3235

13,96

5

12,7078

0,6470

13,35

0,3235

13,03

13,6724

0,6470

14,32

0,3235

14,00

7

12,8596

0,6470

13,51

0,3235

13,18

13,8209

0,6470

14,47

0,3235

14,14

9

12,9641

0,6470

13,61

0,3235

13,29

13,9674

0,6470

14,61

0,3235

14,29

11

12,9641

0,6470

13,61

0,3235

13,29

14,1157

0,6470

14,76

0,3235

14,44

13

13,0342

0,6470

13,68

0,3235

13,36

14,4248

0,3719

14,80

0,1617

14,59

15

13,1823

0,6470

13,83

0,3235

13,51

14,5783

0,3235

14,90

0,1617

14,74

17

13,3290

0,6470

13,98

0,3235

13,65

14,7235

0,3235

15,05

0,1617

14,89

19

13,4806

0,6470

14,13

0,3235

13,80

14,8732

0,3235

15,20

0,1617

15,03

21

13,6238

0,6470

14,27

0,3235

13,95

15,0249

0,3235

15,35

0,1617

15,19

23

13,7735

0,6470

14,42

0,3235

14,10

15,1680

0,3235

15,49

0,1617

15,33

25

13,9255

0,6470

14,57

0,3235

14,25

15,3232

0,3235

15,65

0,1617

15,48

27

14,0720

0,6470

14,72

0,3235

14,40

15,3601

0,3235

15,68

0,1617

15,52

29

14,2114

0,5853

14,80

0,2618

14,47

15,5045

0,3235

15,83

0,1617

15,67

31

14,3520

0,4447

14,80

0,1617

14,51

15,6501

0,3235

15,97

0,1617

15,81

33

14,4941

0,3235

14,82

0,1617

14,66

15,7972

0,3235

16,12

0,1617

15,96

35

14,6376

0,3235

14,96

0,1617

14,80

15,9458

0,3235

16,27

0,1617

16,11

37

14,7825

0,3235

15,11

0,1617

14,94

16,0957

0,2847

16,38

0,1229

16,22

39

14,9288

0,3235

15,25

0,1617

15,09

16,2470

0,1334

16,38

0

16,25

41

15,0767

0,3235

15,40

0,1617

15,24

16,3997

0

16,40

0

16,40

43

15,2259

0,3235

15,55

0,1617

15,39

16,5538

0

16,55

0

16,55

45

15,3767

0,3235

15,70

0,1617

15,54

16,7094

0

16,71

0

16,71


Barème/Barema 5

Barème/Barema 6

Anc.

Salaire horaire indexé/ Uurloon (geïndexeerd)

Foyer/ Haard

Total/ Totaal

Résidence/ Standplaats

Total/ Totaal

Salaire horaire indexé/ Uurloon(geïndexeerd)

Foyer/ Haard

Total/ Totaal

Résidence/ Standplaats

Total/ Totaal

0

13,6410

0,6470

14,29

0,3235

13,96

14,0405

0,6470

14,69

0,3235

14,36

1

13,7074

0,6470

14,35

0,3235

14,03

14,1906

0,6061

14,80

0,2826

14,47

2

13,8592

0,6470

14,51

0,3235

14,18

14,4982

0,3235

14,82

0,1617

14,66

3

14,0022

0,6470

14,65

0,3235

14,33

14,6534

0,3235

14,98

0,1617

14,82

5

14,1506

0,6461

14,80

0,3226

14,47

14,7945

0,3235

15,12

0,1617

14,96

7

14,4614

0,3353

14,80

0,1617

14,62

14,9480

0,3235

15,27

0,1617

15,11

9

14,6116

0,3235

14,94

0,1617

14,77

15,0964

0,3235

15,42

0,1617

15,26

11

14,7633

0,3235

15,09

0,1617

14,93

15,2465

0,3235

15,57

0,1617

15,41

13

14,9114

0,3235

15,23

0,1617

15,07

15,3601

0,3235

15,68

0,1617

15,52

15

15,0598

0,3235

15,38

0,1617

15,22

15,3804

0,3235

15,70

0,1617

15,54

17

15,2135

0,3235

15,54

0,1617

15,38

15,5287

0,3235

15,85

0,1617

15,69

19

15,3548

0,3235

15,68

0,1617

15,52

15,6803

0,3235

16,00

0,1617

15,84

21

15,3601

0,3235

15,68

0,1617

15,52

15,8304

0,3235

16,15

0,1617

15,99

23

15,4919

0,3235

15,82

0,1617

15,65

15,9751

0,3235

16,30

0,1617

16,14

25

15,6420

0,3235

15,97

0,1617

15,80

16,1271

0,2533

16,38

0,0915

16,22

27

15,7867

0,3235

16,11

0,1617

15,95

16,4359

0

16,44

0

16,44

29

15,9415

0,3235

16,27

0,1617

16,10

16,6103

0

16,61

0

16,61

31

16,0976

0,2828

16,38

0,1210

16,22

16,7863

0

16,79

0

16,79

33

16,2553

0,1251

16,38

0

16,26

16,9642

0

16,96

0

16,96

35

16,4146

0

16,41

0

16,41

17,1441

0

17,14

0

17,14

37

16,5755

0

16,58

0

16,58

17,3258

0

17,33

0

17,33

39

16,7380

0

16,74

0

16,74

17,5094

0

17,51

0

17,51

41

16,9021

0

16,90

0

16,90

17,6950

0

17,70

0

17,70

43

17,0676

0

17,07

0

17,07

17,8827

0

17,88

0

17,88

45

17,2348

0

17,23

0

17,23

18,0721

0

18,07

0

18,07


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Annexe 2 à la convention collective de travail du 25 février 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative aux conditions de travail et de rémunération

Membre du personnel qui introduit la demande pour l'obtention de l'allocation de foyer

Le soussigné (1) Nom et prénoms : . . . . .

Lieu et date de naissance : . . . . .

Adresse privée : . . . . . . . . . .

Conjoint(e) ou personne cohabitant avec le membre du personnel


Nom et prénoms : . . . . .

Lieu et date de naissance : . . . . .

Adresse privée : . . . . . . . . . .

Déclare sur l'honneur : que les deux conjoints ou cohabitants légaux répondent aux conditions requises pour recevoir l'allocation de foyer et qu'ils ont décidé de commun accord que la personne mentionnée sous (1) sera le bénéficiaire de l'allocation de foyer précitée;qu'il/elle communiquera sans délai au service du personnel toute modification des données susmentionnées, ainsi que toute modification de l'état civil.

Fait à . . . . . , le . . . . .

Signature Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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