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Arrêté Royal du 19 janvier 2023
publié le 13 février 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2022, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative aux nouveaux régimes de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022042953
pub.
13/02/2023
prom.
19/01/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JANVIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2022, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative aux nouveaux régimes de travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative aux nouveaux régimes de travail.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des entreprises de garage Convention collective de travail du 27 janvier 2022 Nouveaux régimes de travail (Convention enregistrée le 9 mai 2022 sous le numéro 172513/CO/112) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable : 1° aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire des entreprises de garage qui ont pour activité principale : la réparation, le démontage, l'équilibrage et le montage des pneus;2° aux employeurs qui occupent des ouvriers visés au 1°. Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objet la mise en oeuvre de nouveaux régimes de travail dans les entreprises visées à l'article 1er.

La présente convention collective de travail est conclue en exécution des dispositions de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (Moniteur belge du 12 juin 1987), de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987 relatives à l'instauration de nouveaux régimes de travail dans les entreprises (Moniteur belge du 26 juin 1987) et de l'article 20 de l'accord national 2021-2022 du 2 décembre 2021. CHAPITRE III. - Durée du travail et repos compensatoire

Art. 3.§ 1er. Les entreprises visées à l'article 1er peuvent, pendant au maximum six semaines pendant les mois d'octobre, novembre et décembre, fixer la durée du travail à 10 heures par jour au maximum et à 50 heures par semaine au maximum.

L'application du nouveau régime de travail ne peut pas avoir pour effet que la durée de travail hebdomadaire moyenne pendant la période de référence excède les 38 h ou la limite inférieure fixée au niveau de l'entreprise. § 2. Les entreprises visées à l'article 1er accordent un repos compensatoire supplémentaire pour lequel une heure de prestation supérieure à 38 heures et jusqu'à 44 heures inclus par semaine donne droit à une heure et demie de repos compensatoire et une heure de prestation supérieure à 44 heures et jusqu'à 50 heures inclus par semaine donne droit à deux heures de repos compensatoire.

La période de référence pour le repos compensatoire court jusqu'au 30 septembre de l'année calendrier suivant celle de l'introduction du nouveau régime de travail visé au § 1er.

Le repos compensatoire est pris au moment choisi par l'ouvrier, dans la mesure où l'organisation du travail le permet. § 3. Les entreprises visées à l'article 1er ne peuvent pas cumuler les nouveaux régimes de travail décrits dans cet article avec de nouveaux régimes de travail qui dérogent à la durée du travail instaurés conformément à la convention collective de travail du 17 décembre 1992, enregistrée sous le numéro 31945/CO/112 et rendue obligatoire par arrêté royal du 20 mai 1997 (Moniteur belge du 7 mars 1998). CHAPITRE IV. - Information préalable

Art. 4.§ 1er. Lorsque l'employeur envisage l'introduction d'un nouveau régime de travail, il est tenu de fournir aux ouvriers une information écrite sur le type de système de travail et les facteurs qui justifient son introduction. § 2. L'information écrite doit être fournie au moins 1 semaine avant la négociation au niveau de l'entreprise en cas d'introduction du nouveau régime de travail conformément à l'article 5, § 3, ou avant l'introduction de l'acte d'adhésion, tel que prévu à l'article 5, § 4. § 3. Lorsqu'il existe, cette information est donnée au conseil d'entreprise. A défaut de celui-ci, l'information est donnée à la délégation syndicale. A défaut de celle-ci, l'information est donnée à chaque ouvrier individuellement, et, en cas d'introduction conformément à l'article 5, § 3, également aux représentants des organisations syndicales et patronales au niveau de la Commission paritaire pour les entreprises de garage et ce, par courrier ou e-mail au président de la commission paritaire. CHAPITRE V. - Introduction des nouveaux régimes de travail

Art. 5.§ 1er. L'employeur s'accorde sur des dispositions obligatoires avec la délégation syndicale ou, à défaut, avec les ouvriers, en matière d'ergonomie. § 2. L'entreprise dispose d'un système d'enregistrement du temps de travail pendant les périodes de pointe (au moins via la fiche de prestation ou le bon de travail). § 3. Dans les entreprises à partir de 15 ouvriers, l'introduction du nouveau régime de travail, comme visé à l'article 2, se fait par la conclusion d'une convention collective de travail entre l'employeur et les organisations représentatives des travailleurs. § 4. En dérogation au § 3, l'instauration d'un nouveau régime de travail, comme visé à l'article 2, dans les entreprises de moins de 15 ouvriers peut également se faire par le biais d'un acte d'adhésion introduit au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, avec copie au président de la commission paritaire en utilisant le modèle sectoriel d'acte d'adhésion obligatoire.

Le modèle sectoriel d'acte d'adhésion est repris en annexe de la présente convention collective de travail et en fait partie intégrante.

La commission paritaire décide dans le mois suivant la réception de l'acte d'adhésion par le président de la commission paritaire, de l'approbation ou du rejet de l'acte d'adhésion.

A défaut d'une décision dans ce délai, l'acte d'adhésion est réputé approuvé.

Le président communique la décision par lettre ou par courrier électronique. L'acte d'adhésion entre en vigueur à la date de l'annonce par le président de l'approbation de la commission paritaire. La date d'envoi ou la date du courrier électronique sert de preuve. § 5. L'introduction du nouveau régime de travail est affichée aux valves de l'entreprise et les ouvriers en sont avisés par écrit un mois avant l'application des nouveaux horaires. § 6. Toutes les nouvelles grilles horaires possibles, la durée de travail, les pauses et les intervalles de repos, les modalités de paiement du salaire et les modalités relatives aux conséquences sur l'emploi sont joints à la convention collective de travail d'entreprise conclue conformément au § 3 ou à l'acte d'adhésion conclu conformément au § 4 et sont repris dans le règlement de travail. Leur insertion se fait sur la base de la convention collective de travail d'entreprise ou de l'acte d'adhésion approuvé sans nécessité de suivre la procédure de modification du règlement de travail. § 7. Le nouveau régime de travail s'applique uniquement aux ouvriers sur base volontaire. § 8. La grille horaire qui sera effectivement appliquée devra être communiquée par écrit aux ouvriers concernés au minimum 7 jours calendaires avant son entrée en vigueur. § 9. Les ouvriers reçoivent un état des prestations joint à leur feuille de paie en ce qui concerne les heures de travail quotidiennes et hebdomadaires qu'ils doivent effectuer dans le cadre du nouveau régime de travail.

L'état de performance doit indiquer ce qui suit : - le nombre d'heures ouvrées en-dessous ou au-dessus du temps de travail hebdomadaire moyen à la fin de la période de paiement précédente; - le nombre d'heures ouvrées par jour; - le nombre d'heures ouvrées inférieures ou supérieures au temps de travail hebdomadaire moyen à la fin de la période de paiement. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 6.Pour les entreprises visées à l'article 1er qui introduisent un nouveau régime de travail visé à l'article 2, les articles 5, 6, 7, 8, 10 et 13 de la convention collective de travail du 17 décembre 1992, enregistrée sous le numéro 31945/ CO/112 et rendue obligatoire par arrêté royal du 20 mai 1997 (Moniteur belge du 7 mars 1998), ne sont pas applicables.

Toutes les autres dispositions de la convention collective précitée du 17 décembre 1992 et de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987, conclue au Conseil national du Travail, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1987 (Moniteur belge du 26 juin 1987), continuent à s'appliquer. CHAPITRE VII. - Durée

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2021 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2022, à l'exception des articles 1er, 3, § 2, dernière phrase et 7 qui sont conclus du 1er juillet 2021 jusqu'au 30 septembre 2023 inclus.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 janvier 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Pour la consultation du tableau, voir image

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