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Arrêté Royal du 19 janvier 2005
publié le 02 mars 2005

Arrêté royal relatif à la protection des travailleurs contre la fumée de tabac

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004012392
pub.
02/03/2005
prom.
19/01/2005
ELI
eli/arrete/2005/01/19/2004012392/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 JANVIER 2005. - Arrêté royal relatif à la protection des travailleurs contre la fumée de tabac


RAPPORT AU ROI Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté est une partie du plan fédéral de lutte contre le tabagisme.

Dans le prolongement du droit à un climat social exempt de fumée de tabac, ce projet veut aborder la fumée de tabac dans l'air ambiant dans les espaces de travail. Imposer le droit à un espace de travail exempt de fumée de tabac n'est pas si évident qu'il paraît.

Les dispositions du Règlement général pour la protection du travail (RGPT) garantissent insuffisamment un espace de travail exempt de fumée de tabac.

Du fait de l'évolution sociale générale dans le domaine de l'usage du tabac et compte tenu des exigences sans cesse plus sévères à l'égard de l'exposition à la fumée de tabac sur les lieux de travail par considération pour la qualité, la sécurité et la santé, nous avons remplacé les principes actuels de courtoisie envers les personnes qui fument au travail par une approche plus précise axée sur l'interdiction de l'usage du tabac.

Cet arrêté instaure le droit à un espace de travail et des équipements sociaux exempts de fumée de tabac.

L'interdiction de fumer dans l'espace de travail a été introduite pour donner fond et forme à ce droit.

La possibilité de fumer est restreinte aux locaux qui ne sont pas des espaces de travail et qui sont explicitement destinés à cet effet.

L'éventualité d'un fumoir ne crée pas un droit à de tels locaux.

Fumer dans un espace fumoir ne peut être autorisé qu'en accord avec le personnel.

L'interdiction de fumer ne s'applique pas aux travaux à ciel ouvert.

L'interdiction de fumer prévue dans ce projet d'arrêté royal ne s'applique pas dans le secteur horeca où le public est autorisé à fumer. L'interdiction de fumer s'applique bien dans tout autre lieu du secteur horeca, par exemple les cuisines, entrepôts, blanchisseries et autres lieux semblables.

Commentaire par article :

Article 1er.Cet article définit le champ d'application.

Art. 2.Le point 1 de cet article ne prévoit qu'une exception à un espace de travail exempt de fumée de tabac dans les lieux fermés destinés au public des établissements du secteur horeca où il est permis de fumer.

Le point 2 est une exception à l'interdiction de fumer pour les lieux fermés, qui peuvent être considérés comme des espaces privés, dans les institutions de services sociaux comme les maisons de repos, les établissements de soins, les résidences-services, les cliniques psychiatriques, les institutions pour des personnes handicapées et pour l'aide spéciale à la jeunesse et les prisons où les résidents et non-résidents peuvent fumer sous certaines conditions qui sont fixées par ces institutions et qui leur sont spécifiquement destinées.

Le point 3 prévoit une exception pour les habitations privées. Mais, cette exception ne vaut pas dans les espaces de ces habitations qui sont exclusivement destinés à un usage professionnel et où un employeur occupe des travailleurs, comme par exemple un atelier de couture ou un atelier de menuiserie à l'intérieur d'une habitation privée.

Art. 3.Cette disposition définit les concepts espace de travail, équipements sociaux et espace fumoir.

Les lieux fermés dans l'entreprise comprennent outre les lieux de travail, le hall d'entrée, les escaliers, les ascenseurs, les espaces de communication, les couloirs, les parkings fermés.

Le garage, par exemple, est un espace ouvert dans l'entreprise.

L'espace de travail inclut aussi les lieux de travail en dehors de l'entreprise comme par exemple les chaînes de montage, les cabines de camions, camionnettes, voitures de service.

L'espace de travail à ciel ouvert ne relève pas de l'interdiction de fumer, par exemple la cour intérieure.

Art. 4.Il donne au travailleur le droit à un espace de travail et des équipements sociaux exempts de fumée de tabac. Le travailleur a droit à un air exempt de fumée de tabac là où il est occupé.

Art. 5.Il est indiqué de quelle façon l'employeur doit garantir ce droit.

Cet article contient l'interdiction de fumer dans les espaces de travail et prévoit la possibilité de permettre de fumer uniquement dans un fumoir.

Une telle autorisation ne peut être donnée qu'après concertation avec le personnel.

A ce sujet, il est signalé que la possibilité d'un espace fumoir ne crée pas un droit à un espace fumoir.

De plus, dans les entreprises où aucune concertation n'est organisée, l'interdiction de fumer s'applique sans restriction.

Cet article prévoit également que le moyen de transport collectif du et vers le lieu de travail soit exempt de fumée de tabac.

Art. 6.Au point 1, il est stipulé que l'employeur doit veiller à ce que toutes les personnes qui, en quelque qualité que ce soit, pénètrent dans l'entreprise, respectent le droit des travailleurs à un environnement de travail exempt de fumée de tabac.

Art. 7.Les articles 4, 5 et 6 n'entreront en vigueur que le 1er janvier 2006, mais l'employeur a déjà avant le 1er janvier 2006 l'obligation de limiter l'usage du tabac.

Il est obligé de mettre en place une politique globale de restriction de l'usage du tabac dans le cadre du système dynamique de gestion des risques.

De ce fait, la concertation avec le personnel est indépendante de la concertation au sujet des lieux où on peut encore fumer après le 1er janvier 2006.

L'employeur n'est pas obligé, dans le prolongement de cet arrêté, de supporter les frais qu'entraîne pour un travailleur l'arrêt du tabac.

L'employeur n'est pas obligé, dans le prolongement de cet arrêté, d'organiser des actions de sensibilisation et d'information, ni de développer des programmes d'assistance directe pour arrêter de fumer, ni de donner de l'information aux travailleurs sur les institutions spécialisées dans ce domaine.

Art. 8.L'article 148decies 2. 2bis du RGPT relatif à l'usage du tabac est abrogé étant donné que le présent arrêté introduit une nouvelle approche.

Art. 9.Cet article donne à l'arrêté une place dans la structure du Code.

Art. 10.L'objectif de cet article est de fixer deux dates distinctes d'entrée en vigueur.

Selon cet article, l'arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'arrêté royal aura été publié au Moniteur belge.

Ce court délai ne s'applique pas aux articles 4, 5 et 6. Cela implique que l'interdiction de fumer, la possibilité d'un fumoir et les informations à ce sujet à des tiers entrent en vigueur le 1er janvier 2006.

Les employeurs ont ainsi le temps de prendre des mesures et les travailleurs de se préparer à l'interdiction de fumer.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

19 JANVIER 2005. - Arrêté royal relatif à la protection des travailleurs contre la fumée de tabac (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment l'article 4, § 1er, modifié par les lois des 7 avril 1999 et 11 juin 2002;

Vu le Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, notamment l'article 148decies 2. 2bis, inséré par l'arrêté royal du 31 mars 1993;

Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, donné le 27 février 2004;

Vu l'avis 37.764/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 novembre 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux travailleurs, ainsi qu'aux personnes y assimilées, visés à l'article 2, § 1er, 1°, a) à d) et 2°, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Art. 2.Le présent arrêté ne s'applique pas : 1° dans tous les lieux fermés où sont présentées à la consommation des denrées alimentaires et/ou des boissons et où il est autorisé de fumer, en application des articles 2, § 2, et 3, § 1er, de l'arrêté royal du 15 mai 1990 portant interdiction de fumer dans certains lieux publics;2° dans les lieux fermés de toutes les institutions de services sociaux et des prisons, qui sont à considérer comme des espaces privés, et où les résidents et non-résidents peuvent fumer sous les conditions qui leur sont fixées;3° dans les habitations privées, à l'exception des espaces destinés exclusivement à un usage professionnel et où des travailleurs sont occupés.

Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° la loi : la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;2° espace de travail : a) tout lieu de travail, qu'il se trouve dans une entreprise ou un établissement, ou en dehors de ceux-ci, et qu'il se trouve dans un espace ouvert ou fermé, à l'exception de l'espace à ciel ouvert;b) et tout espace ouvert ou fermé dans l'entreprise ou l'établissement, où le travailleur a accès;3° équipements sociaux : les installations sanitaires, le réfectoire et les locaux destinés au repos ou destinés aux premiers soins;4° fumoir : local où il est autorisé de fumer et qui est exclusivement destiné à cet effet;5° le Comité : le Comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, la délégation syndicale ou, à défaut, les travailleurs eux-mêmes conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi.

Art. 4.Tout travailleur a le droit de disposer d'espaces de travail et d'équipements sociaux exempts de fumée de tabac.

Art. 5.§ 1er. L'employeur interdit de fumer dans les espaces de travail, les équipements sociaux, ainsi que dans les moyens de transport qu'il met à la disposition du personnel pour le transport collectif du et vers le lieu de travail. § 2. Par dérogation à l'interdiction visée au § 1er, il est possible de prévoir un fumoir dans l'entreprise, après avis préalable du Comité.

Ce fumoir est efficacement ventilé.

Le règlement d'accès à ce fumoir pendant les heures de travail est fixé après avis préalable du Comité.

Ce règlement ne peut pas causer d'inégalité de traitement entre les travailleurs.

Art. 6.L'employeur prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que les tiers qui se trouvent dans l'entreprise soient informés des mesures qu'il applique en vertu du présent arrêté.

Art. 7.§ 1er. Jusqu'à la date d'entrée en vigueur des articles 4, 5 et 6 du présent arrêté, l'employeur met en place une politique globale de restriction de l'usage du tabac dans les espaces de travail et les équipements sociaux, dans le cadre du système dynamique de gestion des risques. § 2. La politique globale visée au § 1er : 1° fixe les mesures nécessaires pour restreindre l'usage du tabac dans les espaces de travail et les équipements sociaux, ainsi que leurs modalités d'application, et prend, si nécessaire, les dispositions matérielles complémentaires afin d'éliminer les nuisances dues à la fumée de tabac dans l'air ambiant;2° est portée à la connaissance de tous les travailleurs.

Art. 8.L'article 148decies 2. 2bis du Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, inséré par l'arrêté royal du 31 mars 1993, est abrogé.

Art. 9.Les dispositions des articles 1er à 7 constituent la section II du chapitre I du titre III du Code sur le bien-être au travail avec les intitulés suivants : 1°« Titre III. - Lieux de travail. »; 2° « Chapitre Ier.- Exigences fondamentales. »; 3° « Section II.- Protection des travailleurs contre la fumée de tabac ».

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge, à l'exception des articles 4, 5 et 6 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2006.

Art. 11.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer, Moniteur belge du 18 septembre 1996. Loi du 7 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE fermer, Moniteur belge du 20 avril 1999.

Loi du 11 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/06/2002 pub. 22/06/2002 numac 2002012823 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail type loi prom. 11/06/2002 pub. 22/05/2003 numac 2003015014 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République d'El Salvador concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Bruxelles le 12 octobre 1999 (2) (3) fermer, Moniteur belge du 22 juin 2002.

Arrêté du Régent du 11 février 1946, Moniteur belge des 3 et 4 avril 1946.

Arrêté du Régent du 27 septembre 1947, Moniteur belge des 3 et 4 octobre 1947.

Arrêté royal du 31 mars 1993, Moniteur belge du 26 mai 1993.

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