publié le 12 février 1999
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 janvier 1989 fixant le règlement particulier du tribunal de commerce de Gand
19 JANVIER 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 janvier 1989 fixant le règlement particulier du tribunal de commerce de Gand
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code judiciaire, notamment l'article 84, modifié par la loi du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire type loi prom. 17/07/1997 pub. 31/07/1997 numac 1997012591 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 20 juillet 1990 visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis fermer, l'article 85, modifié par la loi du 15 juillet 1970, l'article 86, l'article 88, modifié par la loi du 15 juillet 1970, l'article 89, modifié par la loi du 17 février 1997, l'article 90, l'article 91, modifié par les lois des 25 juillet 1985, 3 août 1992 et 11 juillet 1994, l'article 92, modifié par les lois des 23 juin 1974, 25 juillet 1985 et 3 août 1992 et les articles 93, 95 et 96;
Vu l'arrêté royal du 24 janvier 1989 fixant le règlement particulier du tribunal de commerce de Gand, modifié par l'arrêté royal du 19 mars 1997;
Vu les avis du premier président de la Cour d'appel de Gand, du premier président de la Cour du travail de Gand, du procureur général à Gand, du président du tribunal de commerce de Gand, du procureur du Roi à Gand, du greffier en chef du tribunal de commerce de Gand et du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Gand;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 24 janvier 1989 fixant le règlement particulier du tribunal de commerce de Gand, modifié par l'arrêté royal du 19 mars 1997, est remplacé par la disposition suivante : « Le tribunal de commerce de Gand comprend sept chambres, dont une chambre temporaire visée à l'article 89 du Code judiciaire, à savoir la septième chambre. »
Art. 2.L'article 2, alinéa unique, du même arrêté, est complété comme suit : « 7° chambre : l'instruction des causes ordinaires confiées par la première chambre, l'instruction des causes en matière de faillites et de concordats judiciaires prononcés par, confiés à ou introduits près cette chambre. »
Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Les jours des audiences sont fixés comme suit : 1° chambre : le vendredi (premier étage, salle A);2° chambre : le lundi (premier étage, salle A);3° chambre : le mardi (premier étage, salle A);4° chambre : le mercredi (premier étage, salle A);5° chambre : le jeudi (rez-de-chaussée, salle B);6° chambre : le jeudi (premier étage, salle A);7° chambre : le mercredi (rez-de-chaussée, salle B).»
Art. 4.Dans l'article 5, deuxième alinéa, du même arrêté, les mots "la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce" sont remplacés par les mots "la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 janvier 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS