publié le 09 avril 2008
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés, concernant l'accord national 2007-2008
19 FEVRIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés, concernant l'accord national 2007-2008 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés, concernant l'accord national 2007-2008.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 février 2008.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés Convention collective de travail du 25 juin 2007 Accord national 2007-2008 (Convention enregistrée le 8 août 2007 sous le numéro 84222/CO/219)
Article 1er.Champ d'application 1.1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs avec un contrat d'employé des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les organismes de contrôles agréés. 1.2. Les dispositions des articles 3, 8, 11, 13, 15 et 16 ne sont néanmoins d'application qu'aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les organismes de contrôles agréés.
Pour la notion d'"employés", il y a lieu de se référer à la définition qui figure déjà pour chacune des matières traitées par la présente convention : - soit dans les conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés; - soit dans les conventions ou usages existant dans les entreprises du secteur.
A défaut, la présente convention collective de travail s'applique aux employés masculins et féminins dont les fonctions relèvent de la classification professionnelle reprise aux articles 2 à 4 de la convention collective de travail du 20 janvier 1978, conclue au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôles agréés, rendue obligatoire par arrêté royal du 29 septembre 1978.
Art. 2.Modification du champ d'application des conventions collectives de travail déjà conclues 2.1. Toutes les conventions collectives de travail conclues avant le 25 juin 2007 sont d'application aux employeurs et aux travailleurs avec un contrat de travail d'employé des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les organismes de contrôles agréés. 2.2. Le champ d'application des conventions collectives de travail sectorielles suivantes se limite néanmoins aux employés visés à l'article 1.2. de cette convention : - L'article 5 de la convention collective de travail du 20 janvier 1978 fixant les conditions de rémunération et de travail, modifié par l'article 3 de la convention collective de travail du 18 décembre 1978 fixant les conditions de rémunération et de travail et par l'article 6 de la convention collective de travail du 30 juin 1987 concernant "le barème national des appointements minimums". - Toutes les dispositions en matière de barème national des appointements minimums et en matière d'augmentation salariale, sauf celles qui concernent l'appointement annuel minimum garanti et la prime de fin d'année. - L'article 6, a) de la convention collective de travail du 21 avril 1977 concernant la "rémunération du travail de nuit". - Les articles 4 et 5 de la convention collective de travail du 21 avril 1977 concernant le "temps de travail" et le "temps de déplacement", modifié par l'article 7 de la convention collective de travail du 29 janvier 1985 et du 17 juillet 1986. - L'article 6 de la convention collective de travail du 29 janvier 1985 et du 17 juillet 1986 relative à "l'assouplissement de l'organisation du travail", modifié par l'article 9 de la convention collective de travail du 30 juin 1987. - La convention collective de travail du 5 janvier 1999 concernant le statut de la délégation syndicale. - La convention collective de travail du 18 décembre 1978 traitant du fonds des garanties syndicales.
Art. 3.Pouvoir d'achat 3.1. Prime unique § 1er. Une prime unique et non récurrente de 150 EUR brut sera payée au moment du paiement des rémunérations du mois de décembre 2007. § 2. Le paiement de cette prime se fera selon les modalités suivantes : - l'entièreté de la prime sera payée à chaque employé, occupé à temps plein, qui est inscrit au registre du personnel au moment du paiement de la rémunération de décembre 2007 et qui a au moins un jour de prestations effectives en 2007; - une prime partielle, calculée au prorata du régime de prestations de travail, est payée à chaque employé occupé à temps partiel qui est inscrit au registre du personnel au moment du paiement de la rémunération de décembre 2007 et qui a au moins un jour de prestations effectives en 2007; - pour l'employé qui a été embauché dans le courant d'une période de référence de six mois, de juillet 2007 jusqu'à décembre 2007 inclus, et qui est encore inscrit au registre du personnel au moment du paiement de la rémunération de décembre, la prime est à payer prorata temporis à concurrence de 25 EUR par mois en service. Toute embauche avant le 15 du mois est considérée comme mois complet. § 3. Au niveau de l'entreprise, d'autres modalités de paiement peuvent être convenues par convention collective de travail, pour autant que la non-récurrence et l'équivalence à 150 EUR brut par employé soient respectées. 3.2. Enveloppe au niveau de l'entreprise A partir du 1er octobre 2007, un budget récurrent de 0,50 p.c. de la masse salariale des employés est mis à la disposition des entreprises.
L'attribution de cette enveloppe peut uniquement être négociée au niveau de l'entreprise.
Pour l'application de cet article, il faut entendre par "masse salariale" la totalité des appointements bruts (y compris le double pécule de vacances, la prime de fin d'année, les primes d'équipes, le sursalaire, etc.) et les charges sociales y afférentes (cotisations patronales à la sécurité sociale et autres charges sociales) des employés.
Les entreprises et leur délégation syndicale pour les employés peuvent négocier à leur niveau l'affectation de l'enveloppe de 0,5 p.c. de la masse salariale des employés.
Cette enveloppe peut être utilisée pour le financement d'avantages complémentaires, d'augmentations salariales ou d'autres améliorations des conditions de travail.
Les thèmes à négocier pourraient être, entre autres : pension extralégale, indemnités journalières, chèques-repas, transport travail-domicile,...
Lorsque cette concertation au niveau de l'entreprise sur l'affectation de l'enveloppe n'aboutit pas à une convention collective de travail au niveau de l'entreprise avant le 30 septembre 2007, les appointements bruts effectifs des employés sont augmentés de 0,50 p.c. au 1er octobre 2007. 3.3. Augmentation salariale A. Pour les entreprises qui n'appliquent pas de barèmes salariaux propres ou pour les entreprises qui appliquent le barème national des appointements minimums Au 1er avril 2008, les appointements bruts effectifs des employés sont augmentés de 0,65 p.c.
B. Pour les entreprises qui appliquent un barème salarial propre Au 1er avril 2008, les appointements bruts effectifs des employés sont augmentés de 0,40 p.c.
C. Définition de barème salarial Par "barème salarial" on entend : a. Soit un système collectif paritairement convenu d'augmentations salariales périodiques et automatiques sur la base d'une échelle de salaire fixe, pour autant que celui-ci existait déjà avant le 1er janvier 2007.b. Soit un système collectif sur base d'usage appliqué dans l'entreprise, mais qui ne fait pas l'objet d'accords paritaires et qui prévoit des augmentations salariales périodiques et automatiques sur la base d'une échelle de salaire fixe, pour autant que celui-ci existait déjà avant le 1er janvier 2007.c. Dans les entreprises où, par des circonstances factuelles du passé, existent des systèmes de rémunération différents, il sera tenu compte de ces différences.d. En cas de litige au sujet de l'existence ou non de barèmes salariaux, le litige est soumis à la commission paritaire nationale. 3.4. Barème national des appointements minimums § 1er. Le barème national des appointements minimums existant basé sur l'âge et l'ancienneté, tel qu'institué par la convention collective de travail du 20 janvier 1978 et modifié par la convention collective de travail du 30 juin 1987 et par la convention collective de travail du 13 juin 2006, sera remplacé à compter du 1er janvier 2007 par un nouveau barème des appointements minimums basé sur l'expérience et l'ancienneté.
Par "expérience", on entend : le passé professionnel de l'employé concerné, au sein ou en dehors du secteur, en tenant compte d'équivalences pour les périodes de suspension du contrat de travail et les périodes de chômage.
D'ici au 1er septembre 2007, les partenaires sociaux concluront une convention collective de travail en la matière. Cette nouvelle convention collective de travail aura valeur de mesure transitoire jusqu'au 31 décembre 2008. § 2. Dans l'intervalle, les parties mèneront des discussions en vue de parvenir à une solution définitive et durable devant entrer en vigueur dès le 1er janvier 2009. Une neutralité sociale et budgétaire sera respectée lors de ces discussions. Le 30 novembre 2008 au plus tard, il sera procédé à une évaluation de la situation et une décision sera prise quant à l'éventuelle prolongation temporaire de la mesure transitoire, en vue d'une transition nécessaire et ferme vers une nouvelle régulation. § 3. Le nouveau barème national des appointements minimums sera augmenté de 0,50 p.c. à partir du 1er octobre 2007 et ensuite de 0,65 p.c. à partir du 1er avril 2008. § 4. Jusqu'au 31 décembre 2008 au plus tard, il est conseillé aux entreprises, en guise de transition, de remplacer leurs barèmes salariaux existants basés sur l'âge par un barème salarial basé sur l'ancienneté et l'expérience. Et, entre temps, de convenir d'une réglementation propre à l'entreprise, à appliquer le 1er janvier 2009 au plus tard. Lors de ces négociations internes, une neutralité sociale et budgétaire sera respectée.
Art. 4.Sécurité d'emploi 4.1. Prolongation de la clause de sécurité d'emploi existante Pendant la durée du présent accord, aucune entreprise ne procédera à un licenciement pour des raisons économiques et/ou techniques.
Si, toutefois, des circonstances exceptionnelles devaient se produire, pouvant avoir un effet sur l'emploi, l'entreprise en informera immédiatement le président de la commission paritaire.
La situation sera examinée ensuite au niveau le plus adéquat en vue de rechercher une solution.
En tout état de cause, aucun licenciement ne pourra avoir lieu avant que les interlocuteurs sociaux n'aient épuisé toutes les mesures possibles préservant l'emploi, telles que, entre autres, la prépension, le crédit-temps, le travail à temps partiel, le départ volontaire, la formation, le reclassement, la mutation interne ou externe, etc.
Ces dispositions ne portent pas atteinte au droit de rompre pour motifs graves ou pour des raisons professionnelles ou personnelles. 4.2. Prolongation de la clause de sécurité d'emploi supplémentaire A. Principe Aucune entreprise ne procédera à un licenciement multiple avant que les autres mesures préservant l'emploi n'aient été épuisées.
B. Procédure Toutefois, au cas où des circonstances économiques et/ou financières imprévues et imprévisibles se produiraient, la procédure de concertation suivante sera observée : - Lorsque l'employeur a l'intention de procéder au licenciement de plusieurs employés et que ce licenciement peut être considéré comme un licenciement multiple, il en informera préalablement le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale. - S'il n'existe pas de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, il informera préalablement, par écrit, simultanément tant les employés concernés que le président de la commission paritaire. - Dans les quinze jours calendrier suivant l'information aux représentants des employés, les parties doivent entamer, au niveau de l'entreprise, des discussions sur les mesures qui peuvent être prises en la matière. - Si cette concertation ne débouche pas sur une solution, il est fait appel, dans les huit jours calendrier suivant le constat de non-accord au niveau de l'entreprise, à la commission paritaire à l'initiative de la partie la plus diligente. - S'il n'existe pas de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale au sein de l'entreprise, la même procédure de concertation peut être entamée par les organisations syndicales représentant les employés, dans les quinze jours calendrier suivant l'information donnée aux employés et au président de la commission paritaire.
C. Sanction Si la procédure n'est pas suivie conformément aux dispositions susvisées, une contribution de 1.870 EUR par employé licencié sera versée au fonds de formation régional "Fonds de Formation et de l'Emploi pour les Employés des Fabrications métalliques du Brabant" (FEMB-OBMB).
En cas de litige, il sera fait appel à la commission paritaire, à la demande de la partie la plus diligente.
L'absence d'un employeur à la réunion de la commission paritaire prévue dans cette procédure sera considérée comme un non-respect de la procédure susvisée.
L'employeur peut se faire représenter par un représentant compétent appartenant à son entreprise.
La sanction sera également appliquée à l'employeur qui ne respecte pas un avis unanime de la commission paritaire.
D. Définition Dans ce chapitre, il convient d'entendre par "licenciement multiple" : tout licenciement, à l'exception du licenciement pour motif grave, qui, sur une période de soixante jours civils, touche un nombre d'employés représentant au moins 10 p.c. du nombre moyen des employés sous contrat de travail au cours de l'année civile précédant le licenciement, avec un minimum de 3 employés pour les entreprises comptant moins de 30 employés. Les licenciements à la suite d'une fermeture tombent également sous cette définition.
Art. 5.Contrats de travail à durée déterminée et contrats de travail intérimaire A la conversion de contrats de travail à durée déterminée, de contrats de travail intérimaire, de contrats de remplacement et de contrats de formation professionnelle individuelle en contrats de travail à durée indéterminée à partir du 1er juillet 2007, ceux-ci reprennent toute l'ancienneté acquise dans l'entreprise concernée.
L'ancienneté reprise rentre en compte pour le calcul du barème (salarial) et du délai de préavis ou l'indemnité de préavis en cas de licenciement éventuel et pour l'octroi de tout autre avantage, lié au critère d'ancienneté.
Les contrats de travail à durée indéterminée ne peuvent pas prévoir de période d'essai et ce, pour autant que la durée totale, pas nécessairement ininterrompue, des contrats de travail à durée déterminée et des contrats de travail intérimaire ait été de minimum 6 mois. Si la durée totale des contrats de travail à durée déterminée et des contrats de travail intérimaire est inférieure à 6 mois, cette période est déduite de la période d'essai de 6 mois.
Sont seuls pris en considération, les contrats de travail à durée déterminée, les contrats de travail intérimaire, les contrats de remplacement et les contract pour formation professionnelle individuelle qui ont débuté après le 1er janvier 2004 et qui se sont succédés sans interruption supérieure à 3 mois.
Art. 6.Prépension 6.1. La limite d'âge de 58 ans de la prépension est maintenue pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 sous les mêmes conditions et dans les limites des dispositions légales : - pour les employés administratifs; - pour les employés techniques, en tenant compte de l'organisation du travail, de la qualification et des fonctions exercées dans l'entreprise; - pour tous les employés, pour des raisons médicales et/ou sociales, et à condition qu'ils aient atteint une carrière professionnelle qui correspond aux exigences de l'arrêté royal du 3 mai 2007 règlant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte des générations. 6.2. Les conventions collectives de travail concernant la prépension conclues au niveau de l'entreprise sont prolongées jusqu'au 31 décembre 2010 selon les mêmes conditions et dans le respect des dispositions légales. 6.3. La prépension à 56 ans est prorogée jusqu'au 31 décembre 2008 aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales, pour autant que l'employé, en application de la réglementation sur la prépension, puisse justifier d'une ancienneté de 33 ans comme salarié et ait travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit comme prévu par la convention collective de travail n° 46. 6.4. L'âge de la prépension à mi-temps à partir de 55 ans est prolongé pendant la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 selon les mêmes conditions et dans le respect des dispositions légales. 6.5. Dispense Le cas échéant, les parties demanderont au Ministre compétent une dispense de l'obligation de remplacement. 6.6. Maintien de l'indemnité complémentaire en cas de reprise du travail Le paiement de l'indemnité complémentaire des employés prépensionnés est maintenu en cas de reprise de travail en tant qu'indépendant ou en tant que travailleur chez un autre employeur que celui qui a licencié ou chez un employeur qui n'appartient pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui a licencié. 6.7. Prépension à 56 ans avec 40 ans de carrière professionnelle Les parties attirent l'attention sur le fait que, dans le cadre de l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008, la possibilité sera créée, pour les employés de 56 ans et plus ayant travaillé au moins 40 ans, de partir en prépension.
Art. 7.Congé d'ancienneté A partir du 1er janvier 2008, en plus du jour de congé d'ancienneté après 25 ans d'ancienneté dans le secteur, introduit par la convention collective de travail du 9 décembre 2005 contenant l'accord national 2005-2006, 1 jour de congé d'ancienneté supplémentaire par an après 20 ans d'ancienneté dans le secteur des organismes de contrôle agréés est instauré pour chaque employé, pour autant que l'employé travaille dans une société où il n'existe pas un propre régime de congé d'ancienneté.
L'employé qui change d'employeur en restant dans le secteur, a également droit à ce jour de congé d'ancienneté après 20 ans d'ancienneté dans le secteur, pour autant qu'avant d'atteindre ces 20 ans d'ancienneté dans le secteur, il n'ait pas encore eu droit à un jour d'ancienneté selon le régime existant chez le nouvel employeur.
Ce jour d'ancienneté après 20 ans d'ancienneté dans le secteur remplace le premier jour d'ancienneté prévu dans le régime existant chez le nouvel employeur.
Ce jour de congé d'ancienneté après 20 ans d'ancienneté dans le secteur est accordé à l'employé concerné à partir de l'année dans laquelle il atteint cette ancienneté.
Avant le 31 décembre 2007, une convention collective de travail sera conclue, qui coordonnera le régime sectoriel du congé d'ancienneté.
Art. 8.Temps de travail A l'article 5, point A.2 de la convention collective de travail du 21 avril 1977, vient s'ajouter un point c) et est modifié comme suit : « Sont également considérés comme temps de tavail, après accord paritaire au niveau de l'entreprise : a) le temps consacré à l'élaboration de rapports;b) le temps consacré aux réunions techniques;c) le temps consacré à la préparation et au suivi des contrôles et inspections, comme la lecture de la documentation technique, des directives, etc.»
Art. 9.Formation et emploi des groupes à risque Le contenu de l'article 8 de l'accord national sectoriel 1993-1994 du 5 juillet 1993 concernant les mesures en faveur des groupes à risque est prolongé jusqu'au 31 décembre 2008.
La cotisation annuelle est de 0,10 p.c. en 2007 et de 0,10 p.c. en 2008.
Le président de la commission paritaire vérifie annuellement les listes des cotisations payées et non payées et prendra les initiatives nécessaires afin de percevoir les cotisations encore dues. Les organisations représentées au sein de la commission paritaire en seront informées.
Les parties évalueront annuellement les mesures prises pour les groupes à risque sur base du rapport d'activités qui doit être transmis annuellement au Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
Art. 10.Formation professionnelle 10.1. Formation permanente Les parties signataires reconnaissent la nécessité de formation permanente comme moyen d'augmenter la compétence des employés, et donc de l'entreprise.
En exécution du Pacte des générations et l'accord interprofessionnel 2007-2008 le secteur augmente aussi bien l'effort annuel de formation que le degré de participation à la formation par : - l'augmentation de l'engagement global en matière de formation de 3 jours à 3,5 jours; - l'introduction d'un droit individuel pour chaque employé à 1 jour de formation endéans ces 3,5 jours d'engagement global de formation; - l'introduction d'un CV formation; - l'introduction de plans de formation obligatoires dans toutes les entreprises; - l'appel aux entreprises à porter constamment l'attention nécessaire à la formation.
Les partenaires sociaux confirment ainsi de satisfaire aux efforts de formation de 1,9 p.c. de la masse salariale. 10.2. Effort de formation L'employeur s'engage, à partir du 1er janvier 2007, à consacrer en moyenne et globalement 3,5 jours par an par employé à la formation professionnelle.
Il est recommandé de répartir au maximum les efforts de formation professionnelle entre les employés techniques et administratifs.
Afin de mesurer la réalisation de l'effort, une enquête sera organisée au cours du deuxième trimestre de 2008 auprès des entreprises, y compris celles sans délégation syndicale. Les entreprises qui ne répondent pas à cette enquête ne pourront pas prétendre aux interventions financières des instances paritaires de formation du secteur. 10.3. Droit de formation En 2008 et en 2009, tout employé a droit à 1 jour de formation professionnelle par an.
Cette journée de formation professionnelle ne doit pas nécessairement se situer dans l'année d'où naît ce droit, mais en tout cas dans la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009.
Les modalités présidant à l'ouverture de ce droit à la formation professionnelle seront consignées dans une convention collective de travail spécifique à conclure avant le 31 décembre 2007.
Pour le 31 décembre 2009 au plus tard, la commission paritaire nationale procédera à l'évaluation de l'exécution du présent article. 10.4. CV formation A partir du 1er janvier 2008, chaque entreprise tient un "CV formation" pour chaque employé dans l'intérêt de la formation permanente et de l'expérience professionnelle acquise pour la suite de la carrière.
Ce CV formation est un inventaire des fonctions exercées et des formations formelles et informelles suivies par l'employé durant sa carrière dans l'entreprise concernée. Moyennant l'accord explicite de l'employé, les formations suivies à sa propre initiative en dehors de l'entreprise peuvent y être reprises.
Le CV formation ne contient que des données objectives sur les fonctions exercées et les formations suivies. Il ne peut contenir en aucun cas des évaluations sur le fonctionnement de l'employé.
Cet inventaire est validé par l'employeur et l'employé dans un document conjoint dont l'employé reçoit un exemplaire à sa demande ou automatiquement lorsqu'il quitte l'entreprise.
Un modèle sectoriel supplétif et simple sera établi dans une convention collective de travail pour le 31 décembre 2007. 10.5. Plans de formation En exécution de l'article 11.2 de la convention collective de travail du 9 décembre 2005 portant l'accord national 2005-2006, un plan de formation annuel sera obligatoire dans toutes les entreprises du secteur à partir de 2008.
Pour le 31 octobre 2007 au plus tard, la commission paritaire nationale conclura une convention collective de travail en la matière, où seront consignées les modalités d'exécution de cette obligation.
Art. 11.Classification de fonction sectorielle Pour le 31 décembre 2008 au plus tard, la classification de fonctions, telle que prévue par les articles 1er à 4 de la convention collective de travail du 20 janvier 1978 fixant les conditions de travail et de rémunération, sera remplacée par une autre classification de fonctions.
Les parties fixeront en commission paritaire nationale les principes et le timing pour l'exécution de cet article.
Art. 12.Déplacements domicile-lieu de travail : suppression du plafond de rémunération Les alinéas 2 et 3 de l'article 1er de la convention collective de travail du 18 décembre 1978 concernant le transport des employés sont supprimés à partir du 1er janvier 2008.
Art. 13.Délégation syndicale L'article 12, b) de la convention collective de travail du 5 janvier 1999 concernant le statut de la délégation syndicale est remplacé par la disposition suivante : « b) Dans les entreprises comptant 25 à 49 employés, lorsque la majorité des employés demande l'instauration d'une délégation syndicale. »
Art. 14.Formation syndicale Le fonds de formation syndicale, instauré par les conventions collectives de travail du 29 janvier 1985 et du 17 juillet 1986, est reconduit pour les années 2007 et 2008.
Le montant de la cotisation annuelle est de 0,40 p.c. de 75 p.c. de la masse salariale des travailleurs avec un contrat de travail d'employé.
Art. 15.Fonds des garanties syndicales Le montant de la cotisation patronale au fonds des garanties syndicales, tel que prévu par l'article 4 de la convention collective de travail du 18 décembre 1978, est porté à 68 EUR à partir de 2008.
Art. 16.Temps de travail et assouplissement de l'organisation du travail § 1er. Les parties reconfirment l'article 6 de la convention collective de travail du 29 janvier 1985 et 17 juillet 1986, qui rend obligatoire un temps de travail de 37 heures ou moins pour les employés de contrôle externe, comme condition pour l'application de la flexibilité prévue par cet article. § 2. Les dispositions du chapitre IV de la convention collective de travail du 29 janvier 1985 et 17 juillet 1986, modifiées par la convention collective de travail du 30 juin 1987, concernant l'assouplissement de l'organisation du travail, sont prolongées pour la durée du présent accord.
Art. 17.Paix sociale Le présent accord assure la paix sociale dans le secteur pendant sa durée.
En conséquence, il ne sera présenté ni soutenu aucune revendication d'ordre général ou collectif de nature à étendre les obligations des entreprises définies par le présent accord.
Le présent accord a été conclu dans un esprit de droits et d'obligations réciproques.
En conséquence, les obligations de chacune des parties sont fonction de la réalisation des obligations des autres signataires.
Art. 18.Durée La présente convention collective de travail sectorielle a été conclue pour une durée déterminée du 1er janvier 2007 jusqu'au 31 décembre 2008, à moins qu'une autre durée n'ait été mentionnée.
Les dispositions des articles 3.2, 3.3, 3.4, § 3, 5, 7, 8, 10.4, 10.5, 12 en 13 sont à durée indéterminée. Ces dispositions à durée indéterminée peuvent être résiliées moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au président de la commission paritaire et en respectant un délai de préavis de 6 mois.
Art. 19.Force obligatoire Les parties demandent que la présente convention colletive de travail soit rendue obligatoire par arreté royal.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 février 2008.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE
Annexe à la convention collective de travail du 25 juin 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés, concernant l'accord national 2007-2008 Accord national 2007-2008 Déclaration paritaire sur la clause de sécurité d'emploi supplémentaire (article 3.2.) Pour l'application de l'article 3.2. de l'accord national 2007-2008 concernant l'application de la clause de sécurité d'emploi supplémentaire, les parties signataires conviennent ce qui suit : Si la commission paritaire constate qu'une partie importante des employés sont licenciés sans dépasser la limite de 10 p.c., il sera recommandé aux entreprises de ne pas éviter la concertation à leur niveau.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 février 2008.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE