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Arrêté Royal du 10 décembre 2008
publié le 11 mars 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés, relative au droit à la formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008204371
pub.
11/03/2009
prom.
10/12/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés, relative au droit à la formation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés, relative au droit à la formation.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés Convention collective de travail du 4 juillet 2008 Droit à la formation (Convention enregistrée le 25 juillet 2008 sous le numéro 88945/CO/219)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs avec un contrat de travail d'employé des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés.

Par "travailleurs", il convient d'entendre : les travailleurs de sexe masculin et féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de l'article 10.3 de l'accord national 2007-2008, conclu le 25 juin 2007, enregistré sous le numéro 84222/CO/219 et rendu obligatoire par arrêté royal du 19 février 2008.

Art. 3.En 2008 et en 2009, tout employé a droit à un jour de formation professionnelle par an.

Cette journée de formation professionnelle ne doit pas nécessairement se situer dans l'année d'où naît ce droit, mais en tout cas dans la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009.

Art. 4.Les employés bénéficient de ces journées de formation à raison de leurs prestations effectives pendant la période de référence : - les employés dont les prestations effectives pendant la période de référence se situent entre un tiers et la moitié des prestations normales à plein temps d'application dans l'entreprise ont droit à une demi-journée de formation; - les employés dont les prestations effectives pendant la période de référence représentent plus que la moitié des prestations normales à plein temps d'application dans l'entreprise ont droit à une journée de formation.

Art. 5.Le droit aux journées de formation ne vaut pas pour : - les employés dont le contrat de travail prend fin pendant la période de référence ou au cours de l'année qui suit la période de référence; - les employés dont les prestations effectives pendant la période de référence représentent moins qu'un tiers des prestations normales à plein temps d'application dans l'entreprise.

Art. 6.La période de référence est la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours.

Art. 7.Sont assimilés à des prestations effectives : - les périodes couvertes par un salaire garanti; - le congé de maternité; - le congé de paternité, comme prévu par l'article 30, § 2 et § 3 de la loi sur les contrats de travail du 3 juillet 1978; - les congés annuels; - les jours fériés; - le congé d'ancienneté; - le petit chômage; - les jours de réduction du temps de travail; - les jours de repos compensatoires; - les journées de formation syndicale; - les heures syndicales pour l'exercice de mandats au sein du conseil d'entreprise, du comité pour la protection et la prévention au travail ou de la délégation syndicale.

Art. 8.Au plus tard pour le 31 décembre 2009, la commission paritaire évaluera la mise en oeuvre de la présente convention collective de travail.

Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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