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Arrêté Royal du 06 février 2009
publié le 11 mars 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés, concernant le CV de formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009012039
pub.
11/03/2009
prom.
06/02/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 FEVRIER 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés, concernant le CV de formation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés, concernant le CV de formation.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 février 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés Convention collective de travail du 4 juillet 2008 CV formation (Convention enregistrée le 25 juillet 2008 sous le numéro 88944/CO/219)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs avec un contrat de travail d'employé des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés.

Par "travailleurs", il convient d'entendre : les travailleurs de sexe masculin et féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de l'article 10.4 de l'accord national 2007-2008, conclu le 25 juin 2007 (numéro d'enregistrement 84222/CO/219) et rendu obligatoire par arrêté royal du 19 février 2008.

Elle a comme but d'établir un modèle simple et supplétif d'un CV de formation.

La disposition de l'article 4, 4ème alinéa de l'accord national 2007-2008 susmentionné est supprimée et remplacée par les dispositions de cette convention collective de travail.

Art. 3.Le modèle de CV de formation se compose de trois parties : - un guide; - une partie 1 (voir article 4); - une partie 2 (voir article 5); - une partie 3 (voir article 6).

Le modèle de CV de formation figure en annexe à la présente convention collective de travail et en fait partie intégrante.

Art. 4.Dans la partie 1, chaque entreprise consigne pour chaque employé les fonctions exercées au sein de l'entreprise et les formations professionnelles suivies à l'initiative de l'employeur, à partir du 1er janvier 2008 ou à partir de son entrée en service (aussi bien les formations formelles que les formations informelles, les formations sur le tas, les formations complémentaires, etc.).

La partie 1 est complétée et tenue à jour par l'entreprise.

Une copie de la partie 1 est remise à l'employé chaque année (par exemple, en même temps que la fiche fiscale ou le relevé annuel) ainsi qu'au moment où l'employé quitte l'entreprise.

L'employeur et l'employé valideront cette copie par leur signature au moment où l'employé quitte l'entreprise.

Un modèle différent peut être développé au niveau de l'entreprise.

Toutefois, son contenu doit au moins correspondre à celui du modèle de CV de formation figurant en annexe à la présente convention collective de travail. La délégation syndicale est habilitée à vérifier cette conformité avec le modèle sectoriel. Pour les entreprises sans délégationsyndicale, la conformité est vérifiée par la commission paritaire.

Art. 5.Dans la partie 2, l'employé peut lui-même inventorier les fonctions exercées et les formations professionnelles suivies (tant les formations formelles que les formations informelles, les formations sur le tas, les formations complémentaires, etc.) avant le 1er janvier 2008 chez son employeur actuel.

Pour autant que l'employeur dispose de ces données, il les transmettra à l'employé à la demande de ce dernier. Dans ce cas, l'employeur validera la partie 2 du CV de formation par sa signature à la demande formelle de l'employé.

La partie 2 est complétée et tenue à jour par l'employé.

L'employeur remet la partie 2 vierge et une seule fois aux employés qui sont déjà en service au 1er janvier 2008, en même temps que la première remise de la partie 1, visée à l'article 4.

Art. 6.Dans la partie 3 du CV de formation, l'employé peut lui-même indiquer et conserver les formations professionnelles qu'il a suivies à sa propre initiative ou sans l'intervention de son employeur. Dans ce document, il peut également compléter les fonctions exercées ainsi que les formations scolaires et les formations professionnelles suivies avant son entrée en service chez l'employeur.

La partie 3 est complétée et tenue à jour par l'employé.

L'employeur remet la partie 3 vierge et une seule fois aux employés qui sont déjà en service au 1er janvier 2008, en même temps que la première remise de la partie 1, visée à l'article 4.

Les employés qui entrent en service dans l'entreprise à partir du 1er janvier 2008, reçoivent la partie 3 lors de leur entrée en service.

Art. 7.Le guide est remis une seule fois par l'employeur à l'employé lors de l'entrée en service de ce dernier.

Pour les employés qui sont déjà en service dans l'entreprise au 1er janvier 2008, le guide est remis en même temps que la première remise de la partie 1, visée à l'article 4.

Le guide peut à tout moment être consulté par l'employé à sa demande.

Art. 8.Le CV de formation ne contient que des données objectives sur les fonctions et les formations. Il ne peut contenir en aucun cas des résultats de test ou des évaluations sur le fonctionnement de l'employé.

Le CV de formation est un document personnel. Seuls l'employeur et le travailleur concernés peuvent consulter la partie 1. Les parties 2 et 3 appartiennent exclusivement à l'employé.

Ces documents ne sont pas transmis à des tiers, sauf par l'employé lui-même. Ils ne peuvent pas non plus être échangés entre employeurs.

Art. 9.Les parties conviennent d'évaluer l'application de la présente convention collective de travail dans le courant du troisième trimestre 2010.

Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Elle peut être résiliée moyennant un préavis de six mois signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 février 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

Annexe à la convention collective de travail du 4 juillet 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés, concernant le CV de formation Mon CV formation dans le secteur des organismes de contrôles agréés - Guide - convention collective de travail du 4 juillet 2008 1. Objectif et origine L'accord sectoriel 2007-2008 pour le secteur des organismes de contrôles agrées (CP 219) prévoit que chaque entreprise doit remplir et tenir à jour un CV formation pour chaque travailleur à partir du 1er janvier 2008 (partie 1).Il s'agit d'un inventaire des fonctions exercées et des formations suivies durant son occupation dans l'entreprise concernée. 2. Un modèle L'inventaire est rempli et tenu à jour pour chaque travailleur (fixe ou temporaire, mais pas pour les travailleurs intérimaires ou les étudiants) par l'employeur à l'aide de la partie 1.Si une entreprise souhaite utiliser son propre document, c'est possible mais ce dernier doit reprendre au moins le contenu figurant sur cette partie 1. La conformité de ce contenu minimum doit être contrôlée par la délégation syndicale. S'il n'y a pas de délégation syndicale, le contrôle doit être effectué par la commission paritaire. 3. Formations et fonctions concernées Il s'agit de toutes les formations qu'un travailleur a suivies à l'initiative de l'employeur : aussi bien les formations formelles que les formations sur le tas.A cela viennent s'ajouter les fonctions exercées par le travailleur au sein de l'entreprise. Si la dénomination de la fonction n'est pas évocatrice, une brève description en est donnée. 4. A conserver à partir du 1er janvier 2008 Le CV de formation concerne les formations suivies et les fonctions exercées depuis l'entrée en service et ceci à partir du 1er janvier 2008.5. Mode de conservation Le CV de formation est complété et conservé par l'entreprise.IL peut être conservé sur support électronique ou sur papier. Il doit être complété en permanence, chaque fois que nécessaire. Il n'existe qu'un seul document par travailleur pour toute la période durant laquelle il est occupé. Le travailleur aura donc autant de CV de formation qu'il a eu d'employeurs dans le secteur. 6. Une copie pour le travailleur Chaque année, le travailleur doit recevoir automatiquement (par exemple lors de la remise du relevé récapitulatif des rémunérations ou de sa fiche fiscale) une copie de son CV formation.Il peut s'agir d'une copie papier ou d'un document transmis par voie électronique. Il peut aussi s'agir d'une copie téléchargée par le travailleur même sur l'intranet du personnel si ce système existe au sein de l'entreprise.

A cette occasion, le travailleur a la possibilité de faire apporter, dans les trois mois, des corrections relatives à la période écoulée.

Si le travailleur quitte l'entreprise, pour quelque raison que ce soit, il doit recevoir une copie signée par l'employeur à laquelle il peut aussi ajouter sa propre signature. 7. Respect de la vie privée Le CV de formation est un document personnel.Seuls l'employeur concerné et le travailleur peuvent le consulter. Il n'est pas transmis à des tiers (sauf éventuellement par le travailleur lui même). Il ne peut pas non plus être échangé entre employeurs. Il ne peut pas non plus contenir des résultats de test ou des évaluations sur le fonctionnement de l'employé. 8. Documents personnels appartenant exclusivement au travailleur Outre le CV de formation (partie 1), le travailleur peut, s'il le souhaite, indiquer et conserver lui-même les données suivantes sur un document personnel distinct : - les formations professionnelles qu'il a suivies et les fonctions qu'il a exercées au sein de l'entreprise avant le 1er janvier 2008 (partie 2).Pour autant que l'employeur dispose de ces données, il les transmettra à l'employé à la demande de ce dernier. Dans ce cas, l'employeur validera la partie 2 par sa signature à la demande formelle de l'employé; - les formations professionnelles qu'il a suivies de sa propre initiative ou sans l'intervention de son employeur, les formations professionnelles suivies et les fonctions exercées - avant son entrée en service - chez d'autres employeurs que le sien, ainsi que ses formations scolaires (partie 3).

Pour la consultation du tableau, voir image

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